CHARTE RELATIVE A LA JURIDICTION DE L'ÉCHEVINAGE D'AMIENS
Voici une reconnaissance de la juridiction de l'échevinage d'Amiens, analogue.! celles qu’on a vues plus haut, gous les années laai et i a 53. L’abbesse de Notre-Dame du Paraclct déclare avoir acheté un tellement placé sous la juridiction et la dépendance du maire et des éclievinjs, qui ne l’ont autorisée à celte acquisition qu’à la charge de continuer àpayer les tailles, mises, assis et subvencions levées par eux sur ce ténement. Il faut remarquer ici que l'échevinage, en faisant la répartition des tailles, prenait pour base de cette répartition la valeur locative des propriétés.
A tous chiaux ki ches présentes lettres verront ou orront, suer Marie de Hellin, abbesse de l'église de Nostre-Danie du Paraclet, de l'ordre de Cliitiaux,e< tout li couvent de chi tneisme lieu, salut et orisons en Nostre^àeigoeur. Comme nous aions acaté hyrétaulemenl à Maroie, jadis fille maistre Jehan Piket, ung ténement et les appendanches de chu ténement, assis à Amiens, en le rue des Kevaus, entre le ténement de Saint-JSicolay-es-Clercs-Povres , d une part, et le
- - -Digilt 1-Ly Lktogle
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maison Huon le Mareual, d'autre part, liquels ténemen* est de le jurisdiction et de le tennnche du maieur et des eskevins d'Amiens et de ladite vile, et uitlaulcs et justichaules à ans; savent tout lie ledit téneuient il nous ont souffert à acater en tele manière et par tele condicion ke nous debvons paier d ore en avant liyrétauleincnt dudit Ornement, et nos successeurs après noua, tailles, mises, assis et subventions, toutes les fois ke on les fera, soit pour os ou pour autres coses, et toutes autres débites as dis maieur et eskevins du tellement devantdit , selonc che k’il poiroit estre loués ou bailliés i «tiens, selonc le valeur dudit ténement, par l’estimaeion desdis maieur et eskevins; et à che obligonsnous ledit hyretage; et ont et aront li dit maieur et eaquevin le justiche et le seigneurie hyrétaulement et perpétuelment ou ténement devantdit. Ou tesmoingnaige et en confermement de cite, nous avons baillié as dis maieur et eskevins ches présentes lettres scelleez de nostre seel. Che fu fait eu l'an de grâce mil ccc et un , ou mois de jenvier.
Aid». de l'hôtel de- ville d’Amiens , reg. aux chortei coté i, fol. 4 r\
ADHÉSION DONNÉE PA» LA COMMUNE D’AMIENS A LA CONVOCATION D'UN CONCILE GÉNÉRAL
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A la suite des violents démêlés qui s’étaient élevés entre Booiface VIII et Pkilippe-le-Bel, le roi avait été excommunié par le pape. Une assemblée de seigneurs, d'évêques, d’abbés et d'autres personnes tant laïques qu’ecclésiastiques, réunie à Paris, au mois de juin i3o3, soutint Philippe dans sa résistance au Saint-Siège et donna un avis conforme aux réquisitions de l’avocat du roi Guillaume de Plasian, qui proposait la convocation d’un concile général et l’appel des actes de Boniface VIII à ce concile et au futur pape canoniquement élu. Le roi ne se contenta pas de l’assentiment de celte assemblée; il écrivit aux villes, communautés, églises et universités de son royaume pour dëmander leur consentement, eos requirentes consentire', et, dans l'espace de trois mois, il reçut plus de sept cents lettres d’adhésion *.
Nous publions celle que lui adressèrent l’échevinage et la commuue
■ Deux expédition* de I* lellre circulaire de du diffèrent èT entre te pape Boniface VllI H Phi-
Pkilippe-le-Bel, daléet du mois de juin îîoî. ae hppele-Btl , pur Dupuv, p. lus at no.
crouceet dama te» pièce, jculiSratite, de VHÏ, taire « Vo yen 1er tntae ouvrage, p. rp.
AMIENS
d’Amiens, au mois d’aorit i3o3. il parait qu’elle fut rédigée d'après un modèle commun transmis à toutes les villes, et probablement joint à ta circulaire royale Boniface VIII n’y reçoit point le titre de pape, mais seulement la qualification d 'occupant le siège apostolique (nunc sedi apostolicc prcsidetilem). Dans cette lettre les magistrats municipaux d’Amiens rappellent les accusations énormes , celles d’hérésie entre autres, portées contre Boniface dans l’assemblée de Paris, la prière que les membres de cette assemblée ont faite au roi de convoquer un concile général, et l’appel interjeté par eux à ce concile et au futur souverain pontife, des anathèmes, interdits ou autres sentences qui pourraient être lancées contre eux dans la vue d’empêcher la convocation du concile et l’élection d’un nouveau pape. Ils déclarent, ensuite, au nom de toute la commune assemblée, qu’ils consentent pour eux, leurs sujets et leurs adhérents, à la convocation projetée d’un concile général, qu’ils la demandent instamment, et, en ce qui les concerne, adhèrent à tous les appels formés par l’assemblée de Paris, les renouvellent pour eux-mêmes, et se mettent eux , leurs sujets et adhérents, en ce qui touche les choses spirituelles, sous la protection de Dieu , de l’église et du concile.
t mversis présentés litteras inspecturis major, scabini et tota communitas
i civitatis Ambianensis salutem. Cum quamplurima enormia et horribilia crimina,
• ét. # .
quorum aliqua heresim immanent continent manifeste, contra Bomfacium , nunc sedi apostolicc presidentem, ex parte plurium personarum illustrium et quorumdam militura fervore, dilectione sancte matris ecclesie ac zelo fidei catholice accensorum significata, dicta, propositaque fuerint, présente excellentiasimo principe domino nostro Philippe, Dei gratia Francorum rege, et multis prelatis, pro suarum ecclesiarum negotiis congregatis, juramentaque assertive prestita ab ipsis illustribus et nobilibus personis ipsa crimina proponentibus et significantibus, prout in instrument» super hoc confectis plenius conrinetur; a quibus prefatus dominus rex et prelati instanter et pluries fuerunt requisiti ut , ad bonorem Dei, fidei catholice et ecclesie sancte matris, super convocatione general» concilii convocandi, perquod faciendum fuerit ad veritatem inquirendam etsciendam super ipsis et aliis loco et tempore proponendis, cum ad ipsum regem, tam-
< Dupuy a publié, p. 17 r, U lettre de l'éche- que nous donnons ici. visage d’Arras, qui est absolutseni semblable à celle
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quant «cclesic pugilem precipuum , et ad prelatos, tainquam ecclesie columpnas , pertinet, laborare, opem dare studerent efficacem; quod délibérations diligenti prrhuhita , nccessarium debcre ficri vi.suni fuit, et ne ad impedimentuni convocation» predicti concibi contra dictum dominum regem, regnuni suum, sibi adhérentes, contra ipsos prelatos, ecclesia* suas, vel sibi adhérentes, predictus Bouifacius, per se vel per alium, sua vel quavis alia auctoritate, procederet vel procedi fuceret cxcommunicando, suspendendo, interdicendo, status eoruni depriniendo, vel alio quoquo modo, colore qtiocunique quesito, ad idem concilium summumque futurum proximum pontificcm catholicum, ex parte ipsomm appellatum cxtitit aC etiam provocatum. Nos more solïto congregati, nolentes, sicut nec decet, ab ipsorum vestigiis deviare, predicti convocationi concilii pro nobis ac nostris subditis consentimus, et illud (ieri, prout nos tangit, instanter per présentes supplicamus, prêt a fis uppellutionibus et provocatiouibus adhérentes, et nichilominus ex eisdem causis et sub eisdeiu fonnis ad ipsum conciliunt summumque futurum proximum pontificem et ad alios ad quos faciendum est, in hiis scriptis pro nobis nostrisque subditis et nobis adherentibus appel la ni us et etiam provocamus, et apostolos testimoniales cum instancia petimus, nos, nobis subdilos et adhérentes et adherere nobis volentes, protectioni Dei, sancte mntris eedetie. dicti concilii et aliorum quorum faciendum est, in quantum spirituulitutem tangit, ad uostram deffencionem suponentes; protestantes nos appellationem et provocationem hujusmodi innovaturos, ubi , quundo et quotiens viderimus expedire. In cujus rei testimonium sigillum communitatis dicte civitatis presentibus litteris duximus apponenduru. Dation anno Domini millesimo trecentesimo tercio, die dominica post festum Beati Pétri ad vincula, mense augusti.
Aid», du ruttume, Trùor dti charirt, carton 4*3, pièce n* **4, original mit prrJirmiü «relié uir double queue du iceau de la commune d'Amien*.
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