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CX VI

SENTENCE ARBITRALE RENDUE SUR UN DIFFÉREND ENTRE LE CHAPITRE ET L'ÉCHEVINAGE.

Depuis que l’échevinage d'Amiens tenait à ferme la prévôté, il exerçait deux sortes de pouvoirs, l'un direct, l’autre délégué; le premier en son propre nom, le second au nom du roi. Mais ces deux pouvoirs, jusque-lit profondément séparés, devaient, pur leur réunion dans les mêmes mains, être une cause d'ombrage pour les coseigueurs, et une

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source de couleslalions nouvelles entre eus et la commune; l’acte qui suit en est une. preuve.

Le doyen et le chapitre voulaient faire un parvis clos 1 au-devant de leur église, et par suite combler un puits qui se trouvait, disaientils, sur leur terrain et dans te ressort de leur justice. Le maire et les échevins soutenaient au contraire que le puits était sur un terrain et sur un ebemin du domaine du roi, que ce puits et ce chemin étaient d’un commun usage, et que ce serait faire un tort grave à la ville de l'en priver.

En outre, le doyen et le chapitre se plaignaient d’arrestations faites dans leur cloître par le maire et les échevins, qui, disaient-ils, y étaient entrés en armes, sans respect pour les libertés et franchises du lieu. Le inaire et les échevins répondaient qu'ils n’avaient fait aucune arrestation dans le cloître Notre-Dame; qu’ils avaient, à la vérité, en vertu de leur autorité prévotale, arrêté un malfaiteur au portail de Saint- Martin-aux-Jumeaux , mais que c’était pour meurtre ou pour rapt, cas royaux dont la connaissance leur appartenait par délégation ; que s'ils étaient entrés en armes dans le cloître, quand les maîtres de la cour étaient à Amiens pour la négociation du traité de paix entre la France et l’Angleterre ’ , c’était pour la sûreté de la ville et des personnages qui logeaient alors dans le cloître, tels que le duc de Bourgogne, le duc de Bretagne et autres grands seigneurs, mais non pour s'arroger des droits de justice ou autres.

Enfin le chapitre réclamait contre l’arrestation d’un chevalier nommé Gilles de Wadencourt , arrestation faite par l'échevinage entre le cloître et l'église. Le maire et les échevins opposaient encore à ce grief leur autorité prévotale, et disaient que Gilles de Wadencourt, voulant aller jouter hors de la ville, malgré la défense du bailli d’Amiens, ils avaient du le faire arrêter sur l’injonction de ce magistrat, au nom du roi, auquel appartient la connaissance des dejfences d'armes.

Les parties s’accordèrent pour nommer deux arbitres chargés de

* Ce mol désignait, au moyen-âge, une enceinte (ma or au devant des ëglite*. Il Rappliquait auui aux doitre» qui terraient d habitation aux chanoine*.

* Il »’agil ici du traité de paix ligne à Paria, le

»o mai tJo3, entre k roi da France et k roi d'Àn* gklerre, traité par lequel Philippe -k-Bel rendit la Guyenne à Édouard 1" qui, en retour, abandonna la cause de» Flamand*.

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régler entre elles tous ces différends. Voici le dispositif de la sentence arbitrale prononcée le 10 février i3o5, en présence du bailli d'Amiens :

Sur le premier point, le puits sera comblé et la clôture du parvis sera faite de manière à laisser un passage, que le chapitre ne pourra à l'avenir ni rétrécir ni fermer, le tout sans préjudice du droit de propriété pour l'une ou l’autre des parties. Sur les deux autres points, les droits des parties sont également réservés par une déclaration de non préjudice, qui porte que tout ce qui a éfé fait par les magistrats municipaux , dans le ressort de la juridiction ecclésiastique, sera considéré comme nul et non avenu.

À tous ehiaus qui ches présentes lettres veront ou orront, Denis d'Aubegny, ballis d'Amiens, salut. Comme débas et controversie fuissent raeu ou peussent mouvoir entre honnorables honmes et discrès le dieu et le ce pitre et les rationnes de l'église Nostre-Dame d’Amiens, d’une part, et le niaieur, en tant comme maieur et prévost , et les esquevins de le vile d’Amiens pour toute le eommunité de ledite vile, d'autre part, seur pluiseurs articles chi-après nommés; ch’ est à savoir:

Seur che ke li (ttt dycns et capitres voioient faire i parvis en leur tere, pour leur église amender, pardeVant ledite église et oster t puis qui estoit en leur tere et en leur justiche , si comme if disoient, lesdis tuaieur et esquevins déba* tan» et disans au contraire que che ne pooient faire pour che que li dis pus estait eu le tere et ou quemin le roy, ou quel puch et quemin cliil de ‘le vile d’Amiens et du pays avoient quemun usage et aaisement de traire au dit puch et d ater et venir el dit quemin, denc che seroit griès et damages à le ville et au pays d' oster ledit puch et d’empeschier ledit quemin en faire ledit parvis, si comme il disoient.

De rekief , seur che que li dit diens et capitres se doloient de pluiseurs prise> que h dit maires et esquevin avoient fait en leur cloistre et que il avoient alé armé parmi ledit cloistre en brisant et en empeckant les libertés et les franquiso de leur cloistre el grief et el préjudice d'aus et de leur église, ce que faire ne pooient ne ne dévoient li dit maires et esquevin, si comme li dit diens et capitres disoient, par coi il requéroient que che fust adrechié et amendé; lesdis maieur et esquevins disans au contraire que riens n’avoient pris el cloistre, anchois avoient pris, comme prévos, el portai Saint-Martin-as-Jumiaus qui est liex sains, i malfaiteur escapé de leur tere et sieuy pour cas de murdre ou de rapt dont le

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connissanche appartient au roy et à aus, pour le raison de leur prévosté, si comme il inaintenoient, le quel lieu sain il avoient resUuli, pour coy assés en avoient fait si qu’il nettoient tenu à plus faire ent,si comme il disoient; et avoec che ausi disoient et inaintenoient li dit maires et esquevin que, se il avoient aie armé el cloistre quant li maistre de le court furent à Amiens pour le pais d’Engletere, si fu-che pour le vile warder et pour oster le périex qui grand estoient et pour le sanneté desdis maistres, donc il en i «voit plenté à ostel et devait tdit cloistre, si comme le duc de Bourgoigne et de Dretaingne et autres grans segneurs, et ne mie pour acquerre justiche ne droit el dit cloistre, par coi riens n avoient meffait , si comme il disoient

De rekief , avoec che se dausissent encore li dit diens et capitres que arresté avoient li dit maires et.esquevin Gillon de VVadencourt entre le cloistre et l’église là où il avoient justiche et segnourie, si comme il disoient, et li dit maires et esquevin desissent que che qu'il en avoient fait il lisent comme prévos, au commandement du bailli d’Amiens, de par le roy, liqucl a le connissanche des detfences des armes, et pour che que li dit Gilles voloient aler jouster hors de le vile contre le deflénee dudit haillieu, auquel commandement li dis maires, comme prévos, l’avoit arresté, riens n’avoit meffait, si comme il disoient.

Sachent tout que de tous elles débas et de toutes ches coses les parties se sunt mises du tout, du haut et du bas, el dit et en l’ordenanche de honnorables honnie* et sages , segneurs Guiliame deHangest, alloue trésorier nostre segneur le roy, et de Guiliame Thibout, adoncbaillieu d’Amiens, lequel e cose il présent en aus à le prière et à le rcqueste desdites parties, et dirent et prononchièrent leur dit pardevont nous, le» parties présentes, en le fourme et en le manière qui après «.’ensieut, ch1 est à savoir : que li puis sera ostes par moi Denis d’Aubegni, balli d’Amiens, et li parvis sera fais à mouvoir de largueche à ligne du parement du piler qui est pardevant le maison maistre Paris, adonc maistre escole d’Amiens, en venant à droite ligne à quatre piés et demi, à le mesure du pié de Guiliame Thibout deseurdit, près du bousne qui est entre le pucli et ledit parvis, et de longueur à mouvoir dudit lieu à aler à droite ligne dusques au bousne qui est devers Saint-Fremin-lc-Confès; et sera fais li dis parvis de sis piés de hauteeur tout autour au pic de le vile tant seulement et nient plus, tout ainsi que le cauchie se comporte. Et est à savoir que li dit diens et capitres ne pueuvent ne ne porront désoremai» en avant, en Uns à venir, faire cose ne faire faire par coi li quemins, qui est et sera entre lesdis parvis et église, d’une part, et le maison audit maistre escole et les autres maisons des canonnes, d’autre part, soit estrechiés ne empeechiés haut ne bas, ne en nule autre manière quele que ele soit ou puist estre.

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Dcrcki«f, il dirent que pour cose que H dit maires et esquevin, comme maires ou comme prévos, froissent «donc el dit doistre ne el dit portai ne en l’arrest dudit Gillon qui fu fais el dit quemin, ne pour l’acort qui soit fuis dudit puch et parvis, tant comme à cas de justiche et de segnourie puct appartenir, grief ne damages ne préjudice ne avantaiges n'est engenrés ne acquis, ne ne sera ne ne puet estre, en tans présent ne en tans à venir, à l’une partie ne à l'autre, en propriété ne en saisine, et sera conté pour nient chou que li dis maires, comme prévos ou comme maires, fist cl dit cloistre, el dit portai et el dit quemin , ès cas desseurdis et toutes clics coses deseuredites dirent et prononcHièrent li dit sires Guillame et Guidâmes Tybous , tout d’un acort et d’un assentcment, pardevant moi, en le présence des parties et par l’assentement de leurs procureurs esta u lis à chou. Les queles parties acceptèrent bonement leur dit en le fourme et en le manière deseurdites, sans débas et sans constrainte nule, et promirent et eurent en convent lesdites parties , pour l'obligation de tous leurs biens temporaux à estre justichié par le gent le roy, que le dit et laoort dessuidis , en le fourme et en le manière que il est dit et acordé , il tenront fermement et à tousjours et que jamais encontre ne venront, et que les parties en bailleront lettres seelées de leurs seaulx li uns à l'autre de tenir et warder le dit et l’acort dessusdis en le fourme et en le manière que devant est dit

En tesmoignagè et en fermeté des coses dessusdites , nous Denis d’Aubegny , ballis d’Amiens deseurdis, avons mis le seel de le baillie d’Amiens à ches présentes lettres, sauf le ilroit le roy et l'autrui en toutes coses. Cite fu fait en l’an de grâce mil trois cens et quatre, le mardi après les octaves de le Purification Nostre-Dame , et à gregneur seurté li dit traiteur i ont mis leurs scaus, est à savoir : sires Guidâmes el Guidâmes Tybous avoec le seel de le baillie qui mis i est Fait en l’an et el jour deseurdis.

Arch. «Ippuiirm. de U Somme, charte» du chap. de N.-D. d’ Amiens, armoire a , lieue i", pièce a* 7, original en parchemin scelle de troif sceaux sur double queue. — Cartul. du ehap. de N.-D. d’Amiens, n* tu, foL 71 r*.

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