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REGLEMENT DE IA MA LADRERIE D'AMIENS

On *e rappelle que par un arrêt du parlement, rendu en ia88 et publié ci-dessus', les magistrats municipaux d’Amiens avaient été maintenus, malgré les prétentions de l’évéque, dans l’administration de la maladrerie (hospice des lépreux) qui, depuis sa fondation, était sous

* Vojt* p. *56.

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AMIEiNS

leur tutelle. Aussi, dans l’acte qu’on va lire, en statuant sur le régime intérieur de l’hospice, prennent-ils le titre expressif de souverains dudit lieu.

Cet acte, qui est de l’année i3o5, fut délibéré en plein échevinage, dans la grande salle de la Malemaison la veille de la fêle de sainte Marie-Madeleine, patronne de la maladrerie. Il n’est pas moins remarquable au fond que solennel dans la forme, et il pourrait être cité comme exemple de la prévoyance et de l’habileté administratives des corps municipaux du moyen âge. Tout ce qui, dans un hospice de ce genre, devait constituer le bon ordre, a été prévu et prescrit avec beaucoup de sagesse : mesures de discipline, précautions sanitaires, règles d’hygiène, soins de propreté; rien n’est oublié. Le règlement s’applique au maintien de la paix intérieure, aux bonnes moeurs et même aux devoirs religieux; il statue sur la conduite de tous les habitants de la maison, elercs ou laïques, hommes ou femmes, sains ou malades, et son exécution est assurée et garantie par des peines disciplinaires appropriées à la situation toute spéciale des délinquants.

Le premier devoir imposé aux frères et aux soeurs, sains ou malades, c’est une entière soumission au maître ou directeur de l’établissement, et une conduite honnête et exemplaire en tout lieu aussi bien que dans la maison. La communication des personnes saines avec les personnes malades est interdite par des dispositions rigoureuses; il est défendu à tous les frères ladres d'approcher du four, de la cuisine, du puits, du cellier, et, en général, de tous les lieux où se préparent et se conservent les aliments et les provisions destinés aux frères sains. Le port ou la possession d’une arme quelconque, le jeu de dés et tout jeu pour de l’aigent ou un autre gain sont prohibés. Les frères sont exclusivement justiciables du maître, assisté d’un certain nombre de frères, nonseulement pour tous les délits ou infractions qu’ils pourraient commettre, mais encore pour la décision des différends qui surviendraient entre eux; il est défendu, sous punition, à tous ceux qui ont quelque plainte à porter, d’en saisir d’autres juges. L’exclusion de l’hospice pour toujours ou pour un temps déterminé, et des pénitences plus ou moins longues, sont les seules peines que prononoe le règlement.

* Voyec ci-dessus, p. 309.

Digitiîsd. by

Ch'est l'ordonnance et le rieule de le cnaiaderie d'Amiens, confirmée de le tïo5. souverains, c'est k savoir du maieur et des esquevins de le cité devantdite, jjj,, que le frère sain et malade et les sereurs saines et malades doivent tenir.

Premièrement, il doivent obéir et faire obédience à leur maistre ès espiritueulx coses et temporeulx.

Il doivent estre honestement en tous les lieux où ils seront, aussi bien comme au moustier, si que, par leur exemple, li autres soient semons à faire bonnes œuvres.

Il est ordonné que tous et toutes viengnent as matines chacun jour et que il les oient entièrement, ne que il nuisent du moustier devant ce qu'il les aront oyes, se il n'ont loyel ensonne; et si doivent oyr toutes les heures et est assavoir : prime, tierche, midi et none, se il n’ont cause raisonnable par quoi il se partent du moustier.

Et quant il aront oy le messe, et prié Jésu-Christ merchy pour leurs bienfaiteurs, il repaireront humblement à leur maison; et, quant temps sera, il venront k le taule. Et si se doivent assir honnestement et paisiblement à le taule, et si doivent peu parler à leur mangier, fors de ce dont il sera il eux mestier.

Et quant il sieent à le taule, )i uris doivent estre clos jusques à ce que il seront levé du mangier. Et ai doivent faire aussi les femmes saines et malades.

Li frères malades ne doivent point mangier avec les femmes ni les femmes aveuc les frères, ne nul frère malade ne doit passer le porte as dames.

Quant il seront levé* du manger et il aront lavé leurs mains, ils doivent rendre grâces à Dieu le Tout-Puissant et prier pour leurs bienfaiteurs.

il ne doivent mangier que deux fois le jour et à droite heure, s’il n’ont cause raisonnable.

Se aucuns des frères ou des sereurs meffait aucune cose déshorraeste, il sera pugni k le volenté le maistre, par le conseil de ses frères.

Nus des frères malades ne des sereurs malades ne puet issir des portes du manoir sans le congié du maistre.

Se li frères ou les sereurs ont nuefz vestemens ou nuefves cauchementes , ils doivent rendre les vie» à leur maistre.

Nuis es tr auges ne doit mangier avec les frères ne avec les sereurs, se il estoit ore leur cousins ou leur cousines, sans le congié du maistre ; et, s'il le faisoit, il est à punir à le volenté du maistre 1 - ■

En le quarantaine, en l'avent et ès quatre temps tous doivent juner, fors li febfe, li petit et cfail à qui li près très en donra congié de manger deux fou.

Ii frères ne doivent mie entrer ès maisons des femmes ni les femmes ès maisons as frères , sans le congié du maistre ; et, se les femmes entrent ès maisons

AMIENS

as frères, pour le sépulture des frères, deux femmes ou trois y peuvent entrer, teles dont on ne puist avoir nulle maltaise soupechon.

Li frères ne doivent mie juer as dés entre aus ne as taules ne as esches ne à aucun autre jeu, pour deniez ne pourboire ne pour mangier.

Li frère malade ne doivent approcher au chelier ne au four ne à la cuisine ne à la fumerie ne au puch ne à le grange où on bat le blé et l’avaine, ne à le porte, ne si ne doivent approcher à aucune chose qui soit atournée à l'usage des frères sains.

Li malades ne doivent en nul temps ne à vendanges approcher des vingnes, ne si ne doivent en nul temps seir devant l uis du chelier.

Nous deffcndons que frères malades ne porte ne ait sur lui ne entour son lit ne en son huchel ne ailleurs, coutcl à pointe ne hache ne mâche ne fauquet ne espée ne broque de fer ne d'acher ne de os ne de fust ne de autre cose; et chil qui ne vaudra faire ces coses, si comme elles sont escriptes, et tenir lobé* dience du maistre, il sera bouté hors de le porte, sans hostel trouver.

Li frères ne les sereurs ne doivent vestir nul drap fors si corn le beste porte le laine % fors que li prestre.

Li frère et les sereurs doivent souvent confesser à leur prestre. Se il demandent congié de confesser ailleurs, il leur doit donner congié, se il voit qu’il y ail raison, mais que le personne qui le congié demandera soit personne convenable et sans souppeebon.

Li clerc malade ne doivent mie canter ou rooustier avec les clercs sains , ains doivent demourer avec les malades.

Tous doivent estre as matines ès dimences etès festes, se il n’ont loyal esaonne; cl, se aucuns demeure en son lit pour se peresche, il pert se pitanche en chou jour, et quand on sonne cueuvrefeu tous doivent aler à leurs iis ordenéement; ne si ne doivent eissir de leurs maisons devant lendemain.

Nulle femme ne nulle mesquine ne autre ne doit aller ne demourer ou dortoir as malades, puis que jours fault; et celles qui y vont y doivent ainsi aler et telles estre c'on n’y doivent avoir souppechon mauvaise; et, se il y a aucun malade si grief qu'il ne se puist couquier ne couvrir ne lever sans ayde, li maistres li doit faire métré d’une part hors du dortoir as autres , et si li doit baillier üicue à li warder soufCsamment; et si doivent les mesquines faire les lis as malades ca&cun jour après mangier, et tout li frère malade doivent à chele heure issifr du dortoir et si ne doivent rentrer tant comme les mesquines y soient.

Sachent tout chil qui cest escript verront que il est estauli anchiennetnent

* Cert -à -dire, sam doute, des TèteucnU aussi simplet que possible, d'uoe laine non façonnée et

sans teinture.

XIVe SIÈCLE. 3a 5

en le maladerie d'Amiens par les souverains dudit lieu , ccst assavoir par le maieur et les esquevins de le cité devantdicte que, se il y a frère et sereur qui fâche larchin, il doit widier le maison ung an et ung jour se merchy n'en a eu ; et, quant il revient, il doit fere pénanche xl jours, et m jours, en cascune sepmaine jusques à xl jours, en pain et en eaue; et les autrez jours aussi comme li autrez; mais il ne siet mie à le table avec les autrez, et si ne doit parler en moustier ny en dortoir ne au mengier, et si ne doit approcher Tares* tiez de le cuisine ne le maison le portier.

Qui est pris en péchié de luxure , aussi doit widier le maison ung an et ung jour; au revenir, fere pénanche xl jours, et m jours en pain et en yaue en le sepmaine et tenir silence.

Qui fait péchié de luxure à se sereur, il pert le maison ung an et ung jour, et le sereur aussi; et, se li uns est rapelés, li plus profitaules, li autrez demourra à le volenté du maieur et du maistre.

Qui fiert sen frère par ire, il pert Tostel ung an et ung jour et xl jours de pénanche, ni jours de le sepmaine en pain et en yaue, et tient silence, si cora nous avons devant expressé.

Qui gist à Amiens sans congié et sans loyal ensonne, il pert le maison ung an et ung jour, et, au revenir, xl jours de pénanche, ni jours en pain et en yaue le sepmaine.

Qui s en va aval le pays estranjer, sans congié de sen maistre, se il requiert le maison, il doit estre autant hors par congié comme il a esté sans congié, et, au revenir, xl jours, in jours en le sepmaine en pain et en yaue, et revenir aussi garnis comme il s'en ala.

Qui claime son frère larron ne fil à putain ne déliaute, il doit xl jours de pénanche en Tostel.

Qui fiert sen sergant, il doit xl jours de pénanche en Tostel; se li sergans refiert son seigneur, il pert sen service.

Qui claime se sereur putain, xl jours.

Qui jette sescuelle par nez, xl jours.

Qui claime se haisselle putain, se elle est mariée, xx jours ; se elle est baisselle qui ne soit mie mariée, x jours.

Qui encuse secret de Tostel, il sera puni à le volenté le maistre.

Qui trespasse le commandement du maistre et des frères, ▼ jours; à le seconde fois, x jours; à le tierche fois, xx jours; à le quarte fois , pert les biens

Qui trespasse le commandement le maistre, il pert les biens de le maison. Qui va à Amiens sans congié, xl jours.

3a6 AMIENS

Qui claime sen varlet larron , se il est mariés , x jours ; se il n’est mariés , ▼ jours.

Se li frères dément son maistre, xl jours.

Se il j a frère ne sereur à Ossonville qui s’en viengne sans le congié sen maistre, xl jours.

Se il prend cheval seur deffence et sans congié de sen maistre, xl jours.

Se li frère qui gaigne 1 les terres a à faire k Amiens, il doit prendre congié à sen maistre, et li maistres li doit donner, s’il voit que ce soit bien.

Li grangierz de le maison ne doit paier bature ne recevoir blé, s'il n'est li lierre; et quant ses maistres est venus, se li die.

Se frère de Oissonville est venus à Saint-Ladre, il ne doit mie aler à Amiens sans le congié le grant maistre.

Frères malades qui approche à cuisine ne au four n’en camube ne au chelier n’en vingne n’en ortillage ne au puch ne à le porte ne à le grange ne à le fur* nerie ne à le porte as dames ne à cele qui appartiengne as frères sains, ara xi. jours de pénanche, ni jours en le sepmaine en pain et en yaue.

Et se seurvient dechà sans congié, xl jours.

Qui jue as dés, il pert l’ostel xl joors, sans hostel trouver; et, au revenir xl jours de pénanche.

Qui jure vilainement et despit Dieu , xl jours de pénanche.

Qui ne fait se pénanche, telle comme elle est expressée, se il l'avoit toute faicte jusqu es au derrain jour et il ne faisoit cely jour, il le recommencheroit toute.

Qui parole de vilonnie ne gloutonnerie ne de luxure au mengier, il doit xx jours de pénanche.

Se il y a frère ne sereur qui soit encusés de nul melTait , il ne puet estre atteins se par deux tesmoingx non; et, s'il est atteins par tesraongnnge, il li convient les pénanches qui chy sont estaulies fere; et, s’il ne puet estre atteins par bons tesmoingz, il puet estre quittes par son sérement; et cheli qui l’encuse doit il jours de pénanche.

Qui fait noise en dortoir seur le deffence le maistre ou le sénescal , puis que le lampe est alumée, xx jours.

Qui porte mauvaise nouvelle à Amiens des affaires de le maison, xl jour».

Qui se claime hors de l'ostel et laisse son maistre et ses frères pour clamer ailleurs, il pert l'ostel ung an, et xl jours de pénanche au revenir.

Nous commandons que tout frère malade et toutes sereurs malades, si tost

« Gaignt , cul tire, laboure.

rom cœuvrefeu sera sonnée, que tout et toutes voisent à leur lis et prient pour leurs bienfaiteurs et pour chaula qui le maison de chéens estoreront, et puis se s'en voisent couquier.

11 est ordené de nouvel à tenir tous les poins dessusdis. Fait par J. Le Borgne, maieur d’Ainiens, présens et consentans : J. Le Cras, J. Fruitier, J. Le Manguier, Lambert de Folies, R. Le Féron, R. de Conta, J. du Tronquoy, le vegille de le Magdalaine, l’an mil ccc et v, en plein esquevinage, en le grant sale de le Malemaison.

Arcfa. de l’hôlel de ville d’Amieni , rrf. aux chartes coté i , fol. iox r®, et Y*. — Bill. Rov., edi. de D. Grenier, iS* n® », p. u 7.

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