MANDEMENT DU BAILLI D AMIENS SUR UNE REQUÊTE DE L’ÉCHEVINAGE
Le seigneur de Pont-Remy avait fait barrer par une haie le chemin de halage établi sur ses terres, le long de la Somme, et il empêchait ainsi les mariniers, remontant d’Abbeville à Amiens, de passer du côté de son ch&teau. Ceux-ci , obligés de se porter vers l'autre rive, se mirent h haler sur le domaine de la dame de la Ferlé, qui leur fit barrer le passage, les requit de lui payer, comme délinquants, une amende de sept sous six deniers par tête , et retint entre autres choses une épée qui leur appartenait. Avant que l'affaire fût jugée, le maire et les échevins d’Amiens intervinrent au nom de la commune; ils saisirent le bailli d’une instance dirigée à la fois coutre les deux seigneurs riverains. On n’a conservé de ce procès qu’une pièce importante : c’est un mandement de Denis d’Aubignv, bailli d’Amiens, qui ordonne aux prévôts de Saint-Riquier et de Vimeu de faire remettre toutes choses en état, de faire enlever la baie, restituer l’épée, annuler la citation, et d’ajourner le seigneur de Pont-Remy et la dame de la Fcrté aux prochaines assises du bailliage, pour avoir à se défendre conlre le maire et les échevins d’Amiens et contre tous autres ayants droit.
Par la lettre que nous donnons ici, Jean de Franqueville, sergent du bailli, lui annonce qu’il a signifié son mandement , dont il reproduit le texte intégral.
AMIENS
iïo5.
A raillant homme et sage sen chier seigneur Denis d'Àuheni, bailli d'Amiens, li rostre sergans Jehan de Franqueville tout che qu’il puet de honneur et de service. Chier» sires, du commandement seigneur Renier de Ilaidin, par ses lettres, j’ay eu et receu unes lettres par le main Philippe Gamart contenant le fourme qui s’ensieut :
Denis d’Auheni, haillieus d’Amiens, ad prévox de Saint-Riquier et de Vimeu ou à l’un d’euls ou à leurs lieustenans , salut. Li maires et li eskerin d’Amiens uous ont donné à entendre que pluseurs gens naveliers qui hantent en l’yaue de Somme soloit venir par le Pont de Remy. Ore est ainsi que li sires du Pont de Remy de nouvel a fait une haie par devers le Vimeu en empeeschant et en tournant le quemin de l’yaue, et que li dis sires du Pont de Remy devée as dis navelier à aler le parfont de l’yaue par devers sen castel. Et comme li dit narelier admenassent leurs uès parmi l’yaue de Somme, d’Abbeville à Amiens, pardevant le terre le dame de le Perte, lequelc dame les a arrestés ou fait arrester pour ce que il traioient leurs nef et passoient parmi se terre, s’en demande pour che la dame de chascun vu sous et vi deniers de Parisis d’amende, et leur a fait fianchier que il seront pardevant luy chest mercredi prochain qui rient, et si retient ou fait retenir par luy ou par scs sergians une espée desdis naveliers. Si vous mandons, se il est ainsi, que vous, ces lettres veues, tantost et sans délai approchiés ou faites approchier uu seigneur du Pont de Remi que il oste l’empeechement devantdit et que il laisse lesdis naveliers aler paisiblement parmi le parfont de l'yaue; et si conslraingniés ledicte dame de le Frété ou faites constraindre ad ce que elle rende ou recroie ledict espée , et que elle délaisse le journée devantdicte que elle a mise as dis naveliers, et adjourner ledit seigneur du Pont de Remy et ledicte dame de le Frété que il soient pardevant nous à Amiens à nos prochaines assises , pour euls deffendre contre le maieur et les esquerins devantdis et contre chiaus à qui il peut touquier, et commandons à tous nos subgis que il obéissent à vous en cest office faisant. Dieu» vous wart. Donnée à Amiens le diemcnce devant Pandiecoustes, l’an de grâce m. ccc° et v.
Chiers sires, si vous fai assavoir que, en le manière qu’il est contenu deseure, je ay fait le commandement à monseigneur du Pont de Remy, et à medemoisellé d’Yauecourt et à medame de le Ferté. Philippes Gamars m a dit que li lieutenans le prévost de Saint-Riquier l’avoit fait à Jehan Grenier, bailleu de le Fresté, tant comme il toucoit à le dame et à le damoiselle d’Yauecourt. Donné à Abbeville, le jœudi devant Panthecouste.
Arcb. de l' hôtel de nlk d’Amiens, irg. aux chartes coté a, fol. 16» f e« 169 r\
3ag
CHARTE DE RENAUD DU CAXECH, GARDE DE LA MAIRIE ET DE LA PREVOTE DAMIENS.
Depuis le jour où l'échevinage d’Amiens était entré en possession de la justice prévôtale, il avait doublé sa puissance. La prévôté était entre ses mains comme une arme offensive et défensive dont il se servait au profit de son autorité municipale, et qu’il opposait aux plaintes dirigées contre lui. C’est ainsi qu'en t3o4 on l'a vu se couvrir du nom du roi contre les réclamations du chapitre, et justifier ainsi des actes qualifiés par ses adversaires d’usurpations et d'abus de pouvoir Mais plus l’échevinage était fort, et plus il devait soulever de jalousies, plus aussi il devait aisément s’abandonner à l’arbitraire. Vers l’année i3o6, il fut accusé de la manière la plus grave, mais on ne sait ni par qui ni sur quels motifs. Ce que l’on connaît de l’imputation est vague, et il faut aller le chercher dans un document postérieur, oit ntl lit : occasione quarumdam offensarum , inohedientiarum et atiorum fbrefaetorum , quai et que hommes flirte ville eommisissr dicebantur Par un coup d’autorité inouï jusqu'alors, le roi Philippe-le-Bel mit en sa main la mairie et l’échevinage d’Amiens, et députa un commissaire chargé de gouverner temporairement la ville avec un pouvoir absolu.
A quelle date précise ce fait eut-il lieu? aucun document ne l’indique. L’acte qu’un va lire prouve qu’il était accompli au mois d’août 1 3i>7 , et déplus, qu’au mois de septembre i3o6, l’échevinage subsistait encore; c’est donc dans cet intervalle de onze mois que la magistrature municipale d’Amiens fut frappée de suspension. Cette suspension durant, le commissaire royal Renaud du Canech s'intitule gante île ta mairie et de te prévosté it Amiens, à ce temps députes de par te roj de Fntnce. Le sceau de la commune est en sa possession , ainsi qu’on le verra par la formule finale de l’acte suivant, dans lequel il confirme et ratifie une sentence arbitrale rendue le 8 septembre i3o6,
• * Vovez cî-drstiu, p. 317. Plnlippe-le-JVl rétablit d»n» leur* droit! le maire
* Vcivei ci- ■ pri», p. 33a, la charte par laquelle et le* ccbeeiiu.
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pendant que l’échevinage subsistait encore, puisque Jean Lefruitier, qualifié maieur et prévôt , y est désigné comme assistant à sa rédaction.
Quant à la sentence elle-même, l’objet du litige était le payement du tonlieu auquel le maire et les échevins voulaient soumettre les habitants de Camon, tandis que ceux-ci prétendaient en être francs et quittes. Voici ce qui fut arrêté: les habitants de Camon, du moins ceux qui sont hommes de l'église de Notre-Dame d’Amiens et du chapitre, ne doivent point de tonlieu à Amiens ni dans sa banlieue, pour toute vente ou achat d’objets quelconques destinés à leur usage ou à l’usage de leur famille. Tout habitant de Camon qui fera le commerce à Amiens, devra un demi-tonlieu.
A tous cr aulx qui ches présentes lettres verront ou orront, Renaus du Canech, garde de la mairie et de le prévosté d’Amiens, à ce temps députés de par le roy de France nostre seigneur, salut et amour. Sachent tout que, comme contins et débas fussent piecha meux entre le maieur d’Amiens tenant le prévosté d’Amiens, pour tant qu’il touche au roy nostre seigneur par raison de ledite prévosté, et ledit maieur et les esquevin d’Amiens, pour tant qu’il touche à ladicte ville d’Amiens, d’une part, et les hommes et ha bilans de la ville de Camons, d’autre part, sur ce que li dit maire et esquevin disoientque ly homme et ly habitant de ladicte ville de Camons estoient tenu de paier tonnelieu de toutes les choses qu’il vendoient ou accatoient en ladicte ville d’Amiens et en le baillieue,par coy chil qui estoient establi à coeullier ledit tonnelieu voloient qu’il le paiassent, les devantdis hommes et habitans de Camons disant, au contraire, eulx estre frans et cuittes de paier tonnelieu en ledicte ville et baillieue d’Amiens; et comme, de le volenté et de l’assentement du roy nostre sire, li dit maires et esquevin d’Amiens, tant pour ce qu’il touche le roy nostre sire pour cause de la prévosté et pour tant qu’il leur touche pour raison de la ville, d’une part, et sy li dit homme et habitant de Camons , des débas dessusdits se fussent mis du hault et du bas sur honnorables hommes maUtre Jehan Lefèvre, clerc cslut de par les maieur et esquevins d’Amiens, et sur Hue de Causait, canoine d’Amiens jadis, eslut arbitre de par lesdits hommes de Camons, liquel arbitres dévoient ouïr les tesmoingz que cascune des parties araenroit ou voldroit amener sur les usaiges dudit tonnelieu , et selong l’information que li dit arbitre avoient trouvé sur ce ilx dévoient pronunchier et dire leur dit, et lesdictes parties leur dit et leur prononciation du hault et du bas dévoient tenir
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*t garder de point en point; et comme enchoi. que ly compromis fust fine', ne leur sentence dicte, maistee Hue de Causa» de»u»dit .la de rie i mort par coy maistre Jehan Lefèvre dessusdit ne pooit «1er *eus avant el dit compromis nequedent en la parfin, de IWntement du roy nostre sire, et par ces lettres qui furent lentes devant les parties, et de IWntement des parties dessusdictes .1 fu accorde- que maistre Jehan Lefèvre peust aler «us el compromis, aussv comme ly doy poo.ent devant. Et promirent lesdites partie, à tenir le dit et le pronunciation du dit, lequel maistre , de s'auctoritè, appella à son conseil aveu..
i es devTr r,;Cô; " f*il’ 'edit m“U,re Jeha" laites par:
tte, devant ly et devant Philippe Gamart pour ce que chacun desist et propoTst
pour sa partie ce qu'il voldront, et après ledit maistre Jehan et Philippe les
tesmoingz que les parties «mettront tant d Amiens comme des ville, voisines
firent jurer et les examinèrent diligemcment pour savoir comment on en «voit
Uhln et ™! em*meDtTgan,é ',e '* iif0Moa d* UmaoinP> « «1» niaises Jehan et Philippe prononcherent leur dist en la manière qui s ensicut •
yos 'Z\ "'".T qUS ^ Jh°mmC de C<Un0n8 ‘»Ui “Ut I église de
IWDmue d Amiens et de Sain.-Fremin d’Amiens et du chapitre «voient pro-
mU bien leur trente, et de si long temps qu’il n’est memore du contraire par CO, ,1* sont franc et quitte de tou., tonnelieux en le ville et en le banlieue A nuens de toute, cho«. qu da vendent ou acctont pour leur boire « nTw e, poim leur usai*, et pour .'usage d. leur maisnie, «i, ou vesur et «JZ et autres usages, et en leur maisons et en ledicte ville de Cantons, pour eulx et pour leur n.a.sn.es ; e. se aucunefoi. de chose qui fusl pour leur usaige on «voit pnns d eulx gaiges pour raison de tonnelieu , si avoit-on rendu les wages par ,y qudx flanchassent que re pour quoy on en «voit pris wage es.oit pour leur
WFrenu, , ^ aUtUn * ^ ~ <'e l'église N..JL e,
Ï "edU- eT’l V° f'ÜU‘ SO,‘ t0m'elieU; M ledkte Till« •»<»■ l'oumie J r;glr qUy “em rm,rCl“DSl"‘ - v.ésier ou pletier ou
■ re marchant, pour mener marchandises quelles qu elles fussent de villes à autre., ,1 doivent payer dem, -tonnelieu. E. en la manière quil es. dessus di, et ifrv.se dirent leur dit nuustres Jehan et Philippe en l’église Nostre-Dan.c d’Amiens, présent de ceulx d Amiens Jehan Lcfruiüer, ...a.eur el prévost d Amiens cl présent moult d autres hones gens d’Amiens et de Camons • et fu encoire dù
(Tw, 1 r*"* hUan “ mi‘m <,U*’ *" 'a m‘mete <Ple dessus est du, on ““f désormais a tousjours passer quitte, de tonnelieu ceulx de Camon, qui
on homme de lad, etc église, par leur foy et leur, sent, cm; et fu chy dis et
îlwZTr en lie“ dC1SU5<,lt’ de «*“ ccc et Six, le jour d. este Nostre-Dame en septembre, «h à la relacion des devanulis maistre Jehan
33a AMIENS
Lrfèvre et Philippe Gnmart , je Renault du Canech ei-deasus ay «celle ces lettres «lu seel aux causes de le cité d'Amiens, die fu (ait l'an de grâce mil ni' sept, le samedi aprez le (este Nostre-Dame à ini-aoust.
Arch. de Ihôld de ville d'Amiens, rcg. sut eharles coté c, fol. 43 v et 44 r».