LEVÉE DE LA SUSPENSION DES MAGISTRATS MUNICIPAUX D AMIENS
La commission donnée par le roi Philippe-le-Bel à Renaud du Canech ne fut pas de longue durée. Au mois de décembre ï3o7 , la commune d’Amiens obtint la restitution de sa mairie, de sou échevinage et de son droit de s’administrer elle-même. Par Pacte qu’on va lire, le roi, ayant égard aux supplications des citoyens, les reçoit en grâce, leur rend la mairie, l’échevinage et état de la ville, pour en user de la même manière qu’ils en usaient au temps où ils reçurent de lui la ferme de la prévoie. Pourtant il se réserve, la faculté de nommer aux offices inférieurs de la ville, ordinationeni ministrorum ville , toutes les fois qu’il le jugera conveuable; enün il relient cil sa main la prévôté qu’il avait retirée à lui, en même temps qu’il avait suspendu l’exercice des pouvoirs municipaux.
Philippus, Dei gratia Franconien rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod, cura nos majoriam, scabinatum et statum ville Anibianensis, occasione quorundam offensaruro, ioobedientiarum et aliorum forefaetoruin quas et que hommes dicte ville commisisse dicebantur, ad raamini nos tram posuissemus, et in eadem manu nostra bacteniis remansissent , considérantes tamen attentius devotionis plenitudinem quam nd nos in guerris nostris nobis fideliter serviondo, retroactis temporibus, habuerunt, ipsomm hominimi, se ad nostram recepi graciam petentium humiliter et devote, supplicationibus inclinati, eisdem majoriam, scabinatum et statum ville prcdicte reddimus et restituimus, volentes et tenore presentium concedentes, ut ipsi majoria et scabinatu predictis eisdem modis utantur quibus , ternpore quo preposituram dicte ville reccperunt a nobis ad fin nam perpetuam, utebantur; cujus modi preposituram penes nosduximus retmcmlam, retinentes et nobis ordinationein mini&trorum ejusdetn ville, prout viderimus expedire. Quod ut firmum et stabile in perpetuum
pcracveret, prwentibus litteris nostnim fecimus apponi sigillum. Attirai Parisii*., anno Domini millésime) ccc scptimo, inense decembri.
irdi. de F fatal de ville d'Amieiu, re*. aux chartes coté ■ , fol. 3 v*. — . Babl. Rov., coll. de D. Grenier, xS* paquet, t»« a , p. 180. — Coll, de De Camp*, t, XLI. — Dairc, Hist, d Amietts, 1. 1, Pièf. jxut., p. 330.
DESISTEMENT DE L'ÉCHEVINAGE DANS UN PROCÈS RELATIF AU DROIT DE CHAUSSÉE.
L’échevinagc avait tenté de soumettre au droit de chaussée ou de péage les denrées provenant des domaines du chapitre, que celui-ci Taisait entrer dans la ville ou dans la banlieue d'Amiens. Les chanoines s’eu plaignirent au roi, qui manda à Denis d’Aubigny, bailli d’Amiens, par lettres datées de l'an i3oa, d’ajourner par-devant lui les parties et de prononcer sur la contestation. L’échevinage, d'une part, et, de l’autre, le procureur du chapitre, sommés en vertu de ce mandement, comparurent devant le bailli. Le maire et les échcvins expliquèrent leurs prétentions , en disant qu’ils ne réclamaient rien au nom de la commune entièrement désiutéressre dans cette alTaire, qu’ils percevaient le droit de chaussée an prolit du roi .et à sa volonté, et qu’en conséquence ils ne voulaient pas accepter le débat. Les chanoines soutinrent alors que de temps immémorial iis avaient été exempts de I’imp6t dont ils refusaient le payement, et produisirent un grand nombre de témoins pour attester le fait. Par jugement rendu le a4 février i3o8, le bailli, au nom du roi, comme partie intéressée, leur donna gain de cause, et leur fit restituer certains tihjels saisis coron» gages de l’amende exigée par l’autorité municipale.
Nous publions ici ce jugement et les lettres du roi qui le provoquèrent. Malgré la différence des dates, nous n’avons pas cru devoir séparer l’une de l’autre ces deux pièces, parce que leur rapprochement nous a paru faire mieux comprendre la conduite de l’échevinage dans cette affaire. On peut s’étonner au premier abord de son indifférence et de son désistement en i3o8, après la saisie qu'il avait fait opérer en 1 3oa ; mais il faut remarquer qu’à l’époque où il ordonnait celte
« îoS.
Urrnt
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saisie, l’échevinage était fermier de la prévôté, qu’il en fut dépossédé en i3o7, et que ce ne fut qu’en i3ii qu’il la recouvra moyennant finance. Le droit de chaussée faisait partie des revenus de la prévôté royale, et Ton conçoit qu’en i3o8 l’échevinage n’avait aucun intérêt à soutenir un procès pour un droit qui ne lui profitait plus.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Denis d’Aubeigny, baillis d’Amiens , salut. Sachent tuit que nous avons recheu les lettres nostre seigneur le roy contenant ceste forme.
Conquesti sunt nobis decanus et capitulum in speciali gardia nostra existent?* quod , cum ipsi et eorum predecessores sint liberi et immunes a prestation? cal-
ceye, pedagii et coustume, ratione reddituum et proventuum suorum
transeuntium per loca existentia infra banleucam Ambianensem, per quoscunque portentur et ducantur, sint etiam et fuerint in saisina pacifîca libertatis bujiismodi a tanto tcmpore cujus contrarii memoria non existit, major et scabini Ambianenses vel eorum mandatum a portantibus et portari facientibus blada et avenas ipsorum decani et capituli renduales ab eisdem vel suis gentibus de predictis calceyam nituntur exigere et levare, et propter bec gngia ipsorum ceperuntet detinent in dictorum decani et capituli prejudicium, ipsos impediendo et perturbando in saisina predicta indebite et de novo. Quare mandamus tibi sit vocatis evocatis, tibi constatent ita esse, impedimentum et perturkamen hujus modi amoveri et predicta gagia restitui et liberari faciens , ipsos in saisina predicta manuteneas et Jefendens ab injuriis et novitatibus indehitix, prout justum fuerit et ad te noveris pertincre ; et si dieu major et scabini in contrarium se opponant, et propter hoc debatum oriri contingat, debato ad manum nostram tanquam superiorem posito, et de predictis gagiis per dictam manum nostram sententiam recredentia , adjornes dictos majorem et scabinos ad dies tue ballivic proxi mo futuri parlamenti Parisiensis , et coram nobis ad faciendum et procedendum super hoc et ad rendendura super aliis que dicti decanus et capitulum contra ipsos majorent et scabinos duxerint proponenda , prout justifia suadebit. Actum Parisiis, domnica ante festum Nativitatis Domini, annoejusdem m° ccc° secundo.
Par la vertu duquel mandement, nous, à la requeste du procureur dudit chapitre, avons fait appeller devant nous le mayeur et les escbevins d'Amiens, liquel présens pardevant nous reconurrent que ad ce point ne débatoyent ne voloyent débattre ne avouer à leur droit; car il disoyent que ce ne touchoit point le ville, pour ce que les caucbies il lièvent du don le roy à volenté, pour quoy
“Dfcjit
opposer ne Toloient; et, tant comme au roy en puet toucher, li devantdit procureur nous proposa que U diens, li chapitres et li chanoine de 1 église de vantdicte estoyent et sont franc en saisine de franchi» suis et leurs biens et e passer franchement par la banheuc et les portes d'Amiens auls et leurs «eus, sans exaction de cauchie, de si long temps qu'il poeu, souvenir mémoire •le homme et de tel tamps que valoir leur doibt ou avoir acquis saisine: et que se aucunes fois a este pnns gages pour cause de cauchie de leur» biens li dit gages ont este rendu et délivré par devera a us, et ce oflry à prover h dis procu reur ou à enfourner, affin que les gage, que li di} mayeur et cschevin ou chil qu. par auls l.event le cauchie ou pour ce prin» mettent pardevers auls enquecte et en dehvre, et nous administra li dit procureur pluiseun tesmoing. et gram quantité a nous enfermer de la raisiné dessusdicte, les quels nous avons oy par serement avec ceulx que nous avons oys par le roj au contraire; et pour ce que souffissanment nom a h dis procureur enfomié de le saisine dessusdicte et bon 1 »yon*rouvé par le déposition desdits tesmoings, et rien, n'ayons p„„,' trouver pour le roy au contraire, nous avons commandé et fait rendre en délivre les gaiges que à ceste cause ont esté prins , si comme dict est. Et en tes momg de ce nous avons mi» à ces preseme, lettres le seel de le baillie d’A-
Brandons*” ^ *'*’* C*D5 ** **P*> U TeDredi «P™* les octave, des
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RÉINTÉGRATION de LA COMMUNE D’AMIENS DANS LA JOUISSANCE DES DROITS SUPPRIMÉS OU ALIÉNÉS PENDANT L’ADMINISTRATION DU COMMISSAIRE ROYAL.
Rentrés, en vertu des lettres %ales du mois de décembre ,3o7t dans le pie, n exercice de leur pouvoir, le maire et les échevius d’Amiena . occupèrent d’examiner les droits, finances et propriétés de la
dUtra * T"* f 8SSez 6rand nombre de ces droits avaient été
le, u \ ,S: *' ih s’adre^ent «u ^ Pour le prier de
le. leur fa.re rendre. Par la lettre suivante, le roi ordonne que tout ce
qui a pu être fini contre les droits de la commune, lorsqu’il la tenait
AMIENS
en sa main , soit annulé , et que les choses soient remises, à cet égard, dans leur état primitif.
iloS. Philippins, Dei gracia Francorum rex, uni versis présentes litteras inspecturis •«il salutctn. Notant facimus quod, cum major et jurati Amhianenses nobis conquerondo inonstrasscnt quod, statu ipsorum et ville Ambianensis predicte ad manum noatram, ex certis causis, posito etdetento, multa in ipsorum prcjtidicium et ville predicte dejuribus «orum et ville cjusdem distracta, occupata et alienatn fuerint, et nobis suppli cassent humiliter ut super hiis provideremus risdurti; nos, eoruni supplicationi annuentes, volumus quod quicquid, tempore detencionis in manu nostra, in eorum prejudidum distractum, occupatum vel aliénatum extitit, ad statum debitum reducatur. Datum Parisiis, vu* die aprilis, armo Domini m* ccc" septimo
Àrch. de l'hôtel de ville d'Amiens . rtg. aux charte* cote x , fol. S r" et v*. — Bibl. Roy , coll. de D. Grrnier, 16' paquet , n* t. — (4b. de* chartes, carton ec , a5o. *
PROCURATION DONNÉE PAR LA COMMUNE D AMIENS AUX DÉPUTES ENVOYÉS PAR ELLE AUX ÉTATS DE TOURS.
Au mois de mai 1 3n8 , après avoir ordonné l'arrestation des templiers et s’èlre empare de leurs Liens, Philippe-le-Uel convoqua dans la ville de Tours les étals généraux du royaume, afin de les consulter sur ce qu’il devait faire ultérieurement. Un certain nombre de procurations données alors par les villes à leurs mandataires sont parvenues jusqu’à nous; celle que reçurent de leurs concitoyens les députés d’Amiens est du mois d’avril i3o8; le maire, les échevins et toute la. commune d’Amiens annoncent an roi, par une lettre scellée de leur sceau, qu’à sou commandement ilsaéputent à Tours, afin de l’assis-
1 Noua u'avons |>oint l'original de celle pièce. La copie insérée , en i3t8,daos le registre s, porte 1* date du mois d’avril 1)07; mai» il doit y avoir ime erreur de copiste dnw cette dalr ; il est en effet impossible d'admettre, d’après le* expressions mêmes de la pièce, que le* réclamai ions des bourgeois et l'ordonnance destinée à y faire droit soient
intervenues avant b restitution de la mairie à la commune , qui u eut lieu , comme on vient de le voir, qu'au mois de décembre *307. Mous croyons donc qu'il faut substituer 1 Î08 à 1 307. Le copiste a fort bien pu lire vn , tandis que l'original qu'il avait sous les yeux portait un.
ter dans l'afTaire de la foi catholique, deux de leurs concitoyens, Jean Lefruitier et Jacques de Mes, échevins , à qui ils donnent mandat de suivre ses ordres dans cette atTaire et dans toutes autres qui seraient à régler.
C'est, dans l'histoire municipale d'Amieus, la première mention de l’envoi de députés aux états généraux. Bien que l’assemblée de Paris, du mois de mars 1 3oa, présente tous les caractères de ces sortes d'états, et qu’on y voie figurer, à côté des barons et des prélats, les membres des communautés et des villes, aucuu document ne prouve que la commune d’Amiens y ait envoyé des mandataires. Quant à l'assemblée du mois de juin 1 3o3 , que quelques historiens qualifient improprement d'états généraux, elle n’était formée que de membres de la noblesse et du clergé. La pièce publiée ci-dessus, sous la date du- 4 août i3o3 constate que les communes n’y eurent pas de représentation; car on se crut obligé de demander et d’obtenir leur assentiment pour l’exécution des mesures importantes décrétées par le roi stir l'avis des barons et prélats du royaume.
Illustrissimo et excellettissimo principi domino »uo Philippo, Dei gratis régi ija» Francorutn, major et scabini touque communitas civitatis sue Ambianensis, in *"', eo féliciter regnare qui regibus dat salutem, et mandatis rjus firmiter obedire.
Ad mandatum vestre regie inajestatis, ad vos, Turonis, pro negotio catholice fidei, Johannem dictum Fructuarium et Jacobum de Mes, scabinos et concives nostros , latores presentium , pro nobis et communiute nostra duximus transmittendoa , ut vobis assistant et mandate vestro poreant super negotio memorato, aliis ac super hiis que ad dicta negotia et tangentia eadem fuerint oportuna. In cujus rei testimonium et munimen sigillum communitatis nostre duximus apponendum. Datum Ambian is , anno Domini millesiiuo treeen tesimo ocUvo , mense aprilis.
Arch. du royaume, Trésor Jet chartes, carton 4»5, pièce n’ io5 , original mit pardi wn in dont le sceau pendant sur double queue de parchemin est brisé.
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AMIENS
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ORDRE DU ROI QUI ENJOINT AU BAILLI D’AMIENS D’EXIGER DU PREVOT LE SERMENT D'OBSERVER LES PRIVILÈGES DE LA COMMUNE.
Il était d’usage qu'à leur entrée en fonctions les prévôts d’Amiens prêtassent entre les mains du bailli royal le serment de conserver fidèlement les droits du roi et de respecter les droits, lilterlés et coutumes de la ville. Philippe-le-Bel ayant détaché la prévôté de la mairie en même temps qu’il rendait ce dernier office à la commune, un prévôt nommé par lui entra dès lors eu fonctions. Par des causes qui nous sont inconnues, cet officier différa de prêter serment. Le maire et les échevins s'en alarmèrent comme d’une nouveauté inquiétante, et se plaignirent au roi. Faisant droit à leur réclamation, le roi ordonna à son bailli, par les lettres suivantes, d’exiger du prévôt le serment accoutumé.
Philippus, Dei gratis Franco rum rex, ballivo Ainbianensi salutem. Mundamus tibi, ad supplirationem civium Ambianensium , quod prepositum Ambianensent, ut juramentum quod a proposiüs Andiianensibus, in tui novitatc, de jure nostro et de jure, libertalibus et consuetudinibus ville Ambianciuis obscrvandis uoveris fuisse solitutn prestari , prestet compellas prima ratione. Actuni apud Caynoncm die xxiv inaii, anno Domini m“ ccc* octavo.
Ard». d« ritutd de ville d'Anua», reg. aux charte» coté a , fui 16 r* et — Daire, Mut.
«/' Amietu, Ptèc. juat-, 1. 1 , p. 5)6.
exxv.
ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE SUR LA FABRICATION ET LA TEINTURE DES DRAPS.
On a vu par quelques-uns des documents précédents que, dès le xit* siècle, la fabrication et la teinture des draps étaient florissantes à Amiens. Les ouvriers qui se livraient à ce genre d’industrie furent probablement, dès cette époque, organisés en corporation. Le document
XIV* SIÈCLE. 33g
qu'on va lire mentionne la bannière des tisserands et pareurs de draps et celle des teinturiers, et l’on y voit qu'il fut rédigé à la requête des maieurs de la première de ces deux corporations. C’est une ordonnance de l'échevinage ayant pour but de régler divers points relatifs à la fabrication et à la teinture des étoffes; elle n’était que la reproduction d’une ordonnance beaucoup plus ancienne. En effet , on lit dans le préambule, que les maieurs des tisserans et pareurs de. draps ont présenté à l’échevinage un chirographe que cm disl te brief de leur mes lier fait et ordonné en tamps passé, et que le texte de ce brief moutonchien étaut souillé et efTacé en plusieurs endroits, ils ont deniatldé qu’il leur en fût délivré une nouvelle expédition.
Parmi les dispositions les plus importantes, on peut remarquer la défense aux maîtres de faire tisser et préparer les draps hors de la ville et de la baidieue, prohibition qui, en favorisant les intérêts locaux , dut contribuer au développement de l’industrie drapière à Amiens '. D’après un autre article que l’on retrouvera plus lard dans presque tous les statuts des corporations d’arts et métiers, il est défendu de vaquer à la fabrication en dehors des heures fixées par l’échevinage et annoncées par la cloche du Beffroi, comme aussi de travailler à la lumière *. 11 est interdit aux usuriers de faire de la draperie, de peur qu’ils ne se servent de laiues mises en gage entre leurs mains 3, et aux ouvriers d’engager les draps qu'ils ont été chargés de fabriquer, et d’emprunter sur ce gage, si ce n’est jusqu’à concurrence du salaire qui leur est dû V 11 est défendu au tisserand qui lisse en se maison de prendre des ouvriers à son compte s, ce qui prouve que, dès les temps les plus anciens, il existait à Amiens de grands ateliers de tissage, dont les maîtres avaient seuls le droit d’embaucher des ouvriers. Avant d’étre mis en vente, les draps doivent être exposés dans un lieu où l’on puisse les bien voir; ils doivent être suspendus dans toute leur longueur, diliitenunent examinés, et le scellcur ne peut apposer le sceau de la corporation qu’après cet examen ®.
Les peines principales prononcées contre les contrevenants sont :
* Art. a*. 4 Art. i3,
* AfL rft.- “ 5 Art. 3*.
* Art x». « sn, Jy.
AMIENS
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des amendes, don! la plus forte s’élève à 4° sous, l’interdiction d’exercer le métier pendant un an et un jour, le brûlement des draps et l'interdiction des foires, halles et marchés.
Sachent tout chil qui cest escript verront ou orront que par les mnieurs des tisseran* et pareurs de draps de la ville d’Amiens, pardevant maieuret eschevins de ladicte ville a esté apportez, veux, leux et diligemment regardez un escript chirogra plie que on dist le brief de leur meslier fait et ordonné en tamps pm$c, lequeil avoient requis aux dessusdits maieur et eschevins que, pour ce le* dit*brief estoit moutanchien, souillié et s’effachoit en pluiseurs lieux, que icellui leur fut rescript de nouvel et en icellui corrigée, ndjousté et déclairié plus entendihletnent et proprement au prouflit de le drapperie ung article contenu en icellui qui ainsi le commence : « Et que nulz ne nulle ne puist porter ne faire • porter filé ne chose qui soit fille ne pignié en le ville hors de le banlieue « pour titre ne parer, sur xl sols d’amende ; » et le teneur duquel brief s’ensieut :
Sachent tout chil qui cest escript verront ou orront que il est ordonné, à le requieste de ceulx de le hanière des tisserans de lange, des pareurs et de ceulx de le hanière des tainturiers, l'ordonnance de le drapperie en le manière qui s’ensieut, c’est assavoir :
r. Chascuns draps doit avoir trente-huit aunes d’escru le maints, et bien le puet faire jusque* à xl aunes s’il voeult; et s’il y fault queue ne quief, que traime lui faille, et il le tist d’autre traime, il ne le pieut copper ne acourcher, sur xlsoI* d’amende,
а. Chascuns dmp$ ait trente-deux portées au moins.
3. Et qu’on ne puist pas ourdir traime pour estain , sur xl sols d’amende.
4. Chascuns draps mellés doit avoir deux aunes et demies de lé au moins en laine: chacun drap de waide deux aunes et demye et demi-quartier, sur xl sols d'amende.
5. El se aucuns pareurs mespare draps, il le amenderoit de cinq solz etsy perderoit la déserte. Et se li draps est mesparés que on n’y puist mettre amendement de pareure, ly pareurs qui l’a paré rend le valeur du drap à celui que li draps est.
б. Et se aucuns tisserans mestissent un draps, il le amenderoit de cinq solz et sy perderoit sa déserte du tistre. Et se ly draps estoit si mestissu que on ne le peuf {sic) faire bon par pareure, ly tisserans doit rendre le valeur du drap, mais qu’il soit jugée escrus.
7. Se aucuns tiùnluriers m estai nt laine , il le amenderait de cinq solz. Et se on ne poeut amender le laine de tainture, il doit rendre le valeur de le luinc, ci sy pert sa déserte.
8. Et se aucuns pareurs ront drap en poullie , il doit prouver que il y soit rompu quant il vautra reclorre, pour le souppcclion qu’il les recoupaient quant il les sçavoient trop longz, sur quarante solz d'amende.
9. Et que nulz ne puist drapper ne faire drapper laine cavée ou rehon ; et se il estoit actaînt, il l’amendcroit de XL solz et sy perd croit le mestier ung an et ung jour.
10. Et que nulz ne puist reprendre drap en poulies puis qu’il sera aplanies et tondus, se il n’cn prend congié au maieur des pareurs, sur xl solz d'amende.
1 1. Et que nulz ne puist recaupper drap qu'il ne perge le drap et le marchandise ung an et ung jour.
12. Et que nulz useriers ne puist drapper ou faire drapper, pour le souppe-
chon des laines et des filés sur quoy ils prestent et puis en font drapper, sur quarante solz d’amende. 9
13. Et que nulz useriers ne eschoppiers ne nulz qui vengent vend ne puist prester ne croire sur laines tainctes ne sur filé pignié à soin, sur xx solz d’amende.
14. Et que nulz telliers de linge ne puist tiltre, si le tainct de lange, pour le souppechou qui y est, sur xx solz d'amende.
15. Et que nulz ne puist mettre brunette avec escorehe, sur xl solz d’amende.
16. Et que nulz ne puist fuire bran d escorehe que -les couleurs ne passent P escorehe, sur xl solz d'amende, et sur le drap estre brtlgnié, et que toutes kaines bastardes soient deffendues for que de royé.
17. Et que nulz ne puist taindre en escorehe qui taigne en waide, ne nulz qui taignie en escorehe ne puist drapper, sur xl solz d'amende.
18. Et que nulz ne puist drapper aignelins avec laine, sur xl solz d'amende et sur perdre le mestier ung an et ung jour.
19. Et que nulz ne puist drapper retons, sur xl solz d'amende et sur perdre le mestier ung un et un jour.
20. Et que nulz ne puist emprunter argent sur aultrui drap, fors pour la déserte de tant que on lui devera sans plus, et qu'il soit aplanies et tondus et scellés , sur quarante solz d’amende.
21. Et que nulz ne puist ouvrer fors que d'une clocque jusque à l’autre de parer, de fouler, de laver, fors esbrouer, sur xl solz d'amende que li maistre paiera, et ly varlet vingt se il estoit au pain et au pot son maistre; et que on ne puist faire
AMIENS
pignier par nuit fors que d'une clocque jusques à l'autre, sur x solz d'amende au iiuiitr* et cing solz à le pingneresse.
aa. F.t que nulz ne nulle ne puist porter ne faire porter fill ne chose qui soit filé en le ville hors de le banlieue pour tistre ne pour parer, sur xl solz d’amende.
a3. Et que nulz ne nulle qui tieugnr meslier de parerie ne puist faire saing en ses draps au tistre, sur xl solz d’amende, pour le souspechon que li pareurs porroit faire en scs draps se li aultrui vuloient mieulz.
a4- Et que nulz ti&serans ne puist mettre eseru ne filé en wages, fors pour la déserte de tant que on lui devera.
x5. Et que nulz tainturiers ne puist mettre laine en wage, fors pour sa desserte de tant que on lui devera.
26. Et que nulz tainturiers 11e ta i ngne blancquet, en fané ne en vert ne en brunette ne en rouge à breoil, sur quarante solz d’amende et sur estre le drap brugnié.
27. Et que yulz tisserans ne parères ne puist taindre à cscorche en se maison de petit pers vingt-quatre aunes du mains et sur xlv portées le mains, trois aunes et demy-quartier de lé du mains et trente-quatre livres de filé le mains; et qui enquerroit il seroit à xx solz, en quelle que soit des quatre choses, en amende; et se li petis pers esquiet en aucune de ces choses, il pert à a 1er à feste.
28. Et que nulz ne puist nouer ne tistre après complie ne par nuyt, que il en soit à cincq solz.
29. Et que nulz ne puist tistre remanant de filé ne faire tistre que on ne le ait [montré] au maieur des tisserans, sur vingt solz d'amende.
30. Et que nulz ne puist vendre drap en halle qui taille reubes, sur quarante solz d'amende.
31. Et que nulz tisserans ne tisse draps en se maison, ne puist faire faire tissus en se maison, pour le souspechon qui y puet estre, sur xl solz d'amende.
3a. Et que nulz retondeurs de draps qui tiengne secque taule, ne puist accater drap ne revendre pour le souspechon qui y puet estre de canger le drap s’il vouloit, sur paine de quarante solz d'amende.
33. Et que nulz ne soit si hardi ne si hardie qui draperhe qui mesche sourton turcs avec les autres laines, ne nulz ne fâche drap omple de sourtontures, sur quarante solz d'amende et sur le drap estre burgnie.
34. Et que nulz liotus qui tisse en se maison draps à l'œuvre n’en aultrui maison qui ne liève les ouvriers par journée sur le place, sur vingt solz datnende.
35. Et que nulz tisserons qui tiengne mestier en se maison ne puist taindre en escorche, ne que nulz tisserons ne puist vendre venel pour le souppechon qui y puet estre, sur yingt solz d’amende.
36. Et que chacune filleresse ne fille laine que le filé ne soit bien et &ouffis> samment à le siente de meisme drap, sur vi deniers d’amende de chacun peson et sa desserte perdue.
37. Et que nulle pigneresse ne pingne en tour aultrui ne puisse (frapper en se maison pour le souppechon qui y puet estre, sur dix solz d'amende.
38. Et que nulz ne puist mettre le filé taint en filé avec filé taint en laine, s’il n’est roiez, sur xi. solz d'amende et sur estre burgnié, et que les esbugneresses viengnent à œuvre à heure que li ouvriers de le drapperie viennent, sur cincq solz d’amende.
39. Item , il est accordé que tout le drap escru et paré seront veu et esgardé diligemment à perche et en lieux veaules ou en lieux voisins ès maisons et ès hosteulx de ceulx qui les auront, et que li sceileur n’y mesche nul scel, sy aront esté veux et eswardez à perche.
Et fut ceste ordonnance faicte par Jehan Leborgne, maieur d'Amiens, présens et consentans : maistre Jehan de Fauquenbergue , Juste de Rue, Jacqueraon de Coquerel , Rstève Lenionnier, Jehan Rabuisson, Jehan le Nonnant, Bertoul de l’Abbeye et Jehan Froiterie, eschevins etpluiseurs autres, en l'an de grâce mil ccc et vin, ou mois de may, le joeudi devant le Pentecouste.
Arch. de I bAtel de xiBe d'Amiau, r*$. eux chartes coté », fol. 44 v*. •