‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 163 sur 273 · VENTE PAR L'ÉCHEVINAGE DE VINGT LIVRES DE RENTE PERPETUELLE · texte numérisé non relu

VENTE PAR L'ÉCHEVINAGE DE VINGT LIVRES DE RENTE PERPETUELLE

En vertu des lettres du mois de février i3i6, le maire et les échevins d'Amiens procédèrent à l’émission des trois cents livres de rente qu’ils avaient été autorisés à vendre. L’un des actes auxquels donna lieu cette opération financière a été conservé dans les cartulaires municipaux , et nous le donnons ici, parce qu'il fournit un curieux exemple de ces sortes de contrats, et qu’il fait connaître le taux de l’intérêt de l’argent à cette époque.

Le maire et les échevins, après avoir rappelé la concession du roi et rapporté le texte des lettres du mois de février i3i6, déclarent que, du consentement unanime de la commune assemblée et de celui de

• Louis! étant niort aVincennes le 7 juin i3i6, les habitant» d'Amiens crurent devoir faire renouveler celte concession par le roi Pbilippe-le-Loog. La nouvelle charte , qui leur fut octroyée à cet effet.

est datée de Moutargis le 19 avril i3»7; die »e trouve aua archive» de l'faâtd de ville d'Amiens , reg. aux chartes , coté a , fol. xfl v% et ref. aux chartes coté a, fol. 148 v*.

chacun de scs membres en particulier, ils ont vendu à leurs bons omit, Philippe l'Orfèvre, curé de l'église Saint-Rrmy, Jacques Picipiel, Kirmin Leroux et Colarl de Villers, exécuteurs testamentaires de Jacques Leroux, citoyen d'Amiens, vingt livres Parisis de rente perpétuelle, moyennant la somme de cinq cent cinquante-six livres Parisis. Ils reconnaissent avoir reçu celle somme des exécuteurs testamentaires et leur en donnent quittance. Us s’obligent à payer chaque année ces viugl livres de rente aux exécuteurs testamentaires de Jacques Leroux, nu au dernier vivant d'entre eux, et, après la mort de celui-ci, au maire d'Amiens en charge, qui continuera à distribuer les aumônes auxquelles ces viugl livres de rente ont été affectées par le testateur, et prélèvera vingt sous pour sa peine. Pour la plus sûre exécution de ce contrat, les vendeurs engagent leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, renoncent à tout privilège île civîj; prise ou à pirndre , à toute remise accordée par le roi, le pape, sou légat et tout seigneur terrien, à toute exception de droit, à toute réclamation pour cause de dol ou de lésion, donnent leur foi et leur serment que cet engagement sera ferme et stable à toujours, et en scellent l'acte du sceau de leur commune. En outre, ils requièrent le bailli d’Amiens d'y apposer son sceau; ce qui fut fait, comme le constate une attestation du bailli , inscrite au bas de la charte et reproduite dans la copie qui fut insérée dans les cartulaires municipaux.

On retrouvera ce luxe de formalités dans les autres actes de vente consentis par l'échevinage ou à son profit. Une seule chose est à remarquer ici , c’est que la ville empruntait à trois et demi pour cent environ, tandis que l'intérêt de l’argent était généralement de huit pour cent à cette époque.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou oîront, li maires, U eschevin 1 1,6 et toute le cotnmunîté de le cité d'Amiens. Comme nous, el temps passé, car- «r1 guiés de fais importables pour les grosses sommes et quantitez de debtes ès quelles nous et ledictc ville estions tenu et envers pluiseurs créanchiers ohligié, pour lesgrans frais et missions que sousteniret faire nous avoit convenu, tant pour cause de gueirez du roy no seigneur, comme pour pluiseurs autres grosses .et eindeus besoingnes qui fourssés nous estoient , nous trncshsons par devers homme de très boine mémore notre très chier et tris redoublé seigneur Loys ,

par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, et li monstrâines et à se» très haut et noble conseil Testât de ledicte ville et le grans dommages que soustenir convenait à ledicte ville, se de se bénigne grâce n'es toit aidié et secourue; et il, informés des coses dessusdirtes, veuillnns obvier à le dcsolacion de nous et de se dicte ville, de se devantditte grâce, à nous et à se dicte ville bénignement ottroyast que nous et se dicte ville peussons vendre trois cens livrées de rente par an perpétuel ment sur ledicte ville à quelconques personne qu'il nous plairoit, et que nous vêtirions que boin soit à faire pour le pour Ait de ledicte ville, par cov des deniers qui de ledicte vente isteroient peussons se dicte ville ncquittier et mettre et ramener en meilleur estât, et de ce nous budlast ses lettre» scellées de son grant seel, desquelles le teneur est telle : [ Suit le texte de In lettre de Louis Xj

Sachent tout que nous, en usant de le grâce dessusdicte, avons vendu bien et loyalment, par juste pris et loyal vente, par l'nssentenient de nous tous cnsamble et de chascun appar li de no communité dcvantdicte, et pour le nercessité devant ex pressée qui à ce faire nous contraignoit , â honnerables hommes sages, nos bien amis, monsieur Philippe dit l’Orfèvre, prostré curé de l’église Saint-Rcmy d’Amiens , Jaque Picquet , Fremiti Leroux et à Colart de Villers, tout résident en le ville d’Amiens, et exécuteurs de feu Jaque, jadis dit Leroux, citoien d’Amiens, vint livres de rente au Paresis amortie et chascuu an perpétuel ment , pour le pris de cinq cens cinquante-sis livres de Paris que li devantdit exécuteur nous en ont haillié des biens de ledicte exécucion , ou leurs quemant à nous ou à no conmiant , en hoirie mounoie bien comptée et justement nouihrée, dont nous nous tenons bien et très loyalment à payé et tout piaillement des devnntdis exécuteurs, liquel denier sont remis et converti el quemun pourffît de no communité dcvantdicte, lesquelles vint livres au Paris, et tout chascun an et perpétuellement nous sommes tenu et avons créante à rendre et à paier, et chascnns pour ce tout de no dicte communité, bien et loyalment as devantdis exécuteurs, â chiaux <1 aux qui avicnront et au dairain vivant d’ischiaus, à leur comniani ou au cornniant du dairain vivant d’ichiaus ces lettres portant, chascun an , à Amiens, au jour de le feste Saint-Miquicl qui est ou mois de septembre, et liquel vint livre de Paris chascun dessusdis, sel o ne l ordenance et darraine volenté dudit Jaque qui de ce fait entre les autres coses expresse mencion, doivent estre et sont, chascun an , dispencé en le fourme et manière qui ci-après s’ensicul : c’est assavoir que li devantdit exécuteur et li dairain» vivans d ichiaux paieura desdictes vint livres, chascun an, soissanle soûls Pariai» au couvent des frères meneurs d’Amiens, le jour que on fera l'obit dudit Jaque en l’église des dessusdis frères; au

« ornent dej» preecbeurs frères de ledicte ville soissanlesoulx Pari sis pour pitance, le jour que on fer» l'ohbit dudit Jaque en l'église des frères preecbeurs devantdu; à l'ostellie d'Amiens lx sols, le jour que on fera l'ohbit dudit Jaque en leditte maison, et li seurplus desdittes vint livres, li dit exécuteur ou li uns d’aux derruins vivaiis donrront ou donra pour Dieu et en aumosne et pour l’Ame dudit Jaque as povres en le cité d’Amiens, si lonc ce que il verront ou veurn que pourfitable sera k l'âme dudit testateur. Et quant défailli sera des devantdis exécuteurs, et que alé seront de vie à trespassement, li maieur d’Amiens qui pour le temps seront et chascuns d'ichiaux en s'anée recevera, chnscun un, audit jour, de ledicte ville les vint livres de rente dessusdictes, et distribueront ou distribuera lesdictes vint livres de rente perpétuelle par li ou parsen couimant , le jour que on fera l’obit dudit Juque, eu le fourme et manière que dessus est divisé et expresse, sauf ce que chascuns des maieur dessusdis, cbascun an, le jour qu il distribuera ou distribuer fera le somme d'argent dessusdicte, ara et retenra, chascuu an perpétuelment, pour se paine et labeur, vint soulx de Paris des vint livres de rente dessnsdictcs, en telle manière que, se li devantdit exécuteur oit li uns d'aux ou leurs commant portant ces lettres ou li innieùr cf Amiens pour le temps, que ledicte rente doivent recevoir et distribuer ainsi que dessus est dit, uvoient coux, dom, tiges ou faisoient despens, dons ou promesses, fust en court de crestienté, en court laye, ou en quelconques autre manière que ce fust, pour les vint livres au Paris de rente perpétuelle dessusdictes requerre et avoir, nous tous coux, damaches, frais, despens ou prapiesses que il y arment ou feraient leur serictues et sommes tenus chascuns pour le tout à rendre et à restorer plainemeiit, aveuc les vint livres au Paris de rente perpétuelle devantdictes. F.t à toutes les coses devantdittez et chascune d'icelles tenir, warder et aemplir fermement et loyalment, avons nous obligié et obligons, sonuuis et sometons, en droit, en loy et en abandon envers tous seigneurs et toute justicez nous tous cnsamble et chascun appar li de no communité dcvuntdictc, nos hoirs , nos successeurs après nous, tous nos biens et les biens de nos hoirs, meubles, cateus et héritages présens et à venir, acquis et à acquerre, et les très orendroil en le main du roy et de toutes autres justices, pour prendre, faire prendre, arrester, saisir, détenir, lever, emporter, vendre et despendre partout là où il porroient estre # trouvé, à camp et à ville, sanz niellait et par quelconques justice que il plairait aux devantdis exécuteurs ou à l'un d'aux ou à leur commant portant ces lettres ou au maieur d’Amiens pour le temps, que leditte rente deveroit recevoir et distribuer, et avons renoncié et renonebons tous ensamble , cascuns pour le tout et chascuns appar li de no dicte communité, tant comme as coses dessusdites , à tous previlléges de crois prinscs ou a prendre, à tous respie de roy, d'apos-

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tôle, de légat ou ^l'autre seigneur terrien quelxquc il soit, à toutes grâces, indulgences empcttrées et à enipettrer, à toutes cxcepcions, bai es de plait, cavillacions, raisons, deffences, au droit que dist généraux renonciation* non valoir, à toutes constitucions de pluiseurs debteurs, et à ce que nous ne puissions dire ou proposer que nous avons esté déebupten teste vente en demi-pris ou autrement, à toute aide de droit cscript et de fait et à toutes les autres coses closement et entièrement qui aidier et valoir nous pourient et aller contre les convenences dessus expressées ou encontre aucune d’icelles, et les devantdis exécuteurs, l’un d'aux, leur couimant portant ces lettres ou le devantdit maicur pour le tèmps, que leditte relise deveroit recevoir et distribuer, nuire ou gre\er. Toutes les convenences dessusdictes et chascune d’icelles, sommes-nous tenu et avons en convent nous tous ensamble, cascuns pour le tout et cascuns appar li de no dicte coinmuni té , h tenir et aemplir bien loyalmcnt et hirctaulement , sans aller de rien encontre, par nos foys et sur nos loyaux seremens que nous y avons mis corporelment. En tesmoingnage de toutes les dessusdittes, et pour ce que elles soient tenus fermes et «stables à tousjours perpétuelment , nous avons ces présentes lettres saellees du secl de no coinmunité d'Amiens devantditte.

El en greigneur seurctê et confirmacion des coses devantdictes et de chascune d’icelles, nous, cbascuns de nous et de no dicte communilé, avons prié et requis, prions et requérons* à noble homme monsieur Simon de Dilly, chevalier, haillieu d'Amiens à présent, que il à ees présentes lettres vculle mettre le seel de le haillie d'Amiens, et à li et à tous les autres baillieux ses successeurs, qui pour le temps à venir seront haillieu d’Amiens, que il nous tous et chascun de nous, nos hoirs, nos succe-sseurs et tous nos biens, les biens de nos hoirs et de nos successeurs, contraignent ou facent contraindre à toutes les coses dessusdittes et chascune d’icelles tenir, warder, aemplir fermement et entériner, se en deffault estions de faire en tout et en partie , que jà n’aviegne.

Et nous, Symons de Billy, chevaliers, baillieu d'Amiens dessusnommés, à le prière et requeste des devantdis maieur, esehevins et conimunité, et que les lettres du roy nostre sire, desquelles le teneur est au dessus expressée, avons veues saines et entières, avons mis k ces présentes lettres le seel de le baillie d'Amiens, en confirmacion de toutes les coses dessusdictes et de chascune d’icelles. Che fu fait en l’an de grâce mil <îcc et xvi , le jour de ledicte festa Saint-Miquiel.

Ard». de l’hôtel de wlle d'Amieo», rrç. aut cbarles coté a, fol. 89 r" et 90 r*.

ACHAT, PAR LA COMMUNE, DE LA MALSON DITE DES CLOQUIERS (ANCIEN HOTEL DE VILLE).

C’est dans un acte de lato, publié ci-dessus, que se trouve la première mention de l'hôtel de ville d’Amiens. Cet édifice communal, situé, comme nous l’avons dit, entre les paroisses de Saint-Leu et de Saint-Martin , servit durai* plus d’un siècle aux réunions ordinaires de l’échevinage; mais, au mois de décembre i3i6, la commune acheta de Pierre Pied-dc-Loup, citoyen d’Amiens, de sa femme Jeanne, fille de Pierre de Canaplcs, et de Jeanne, fille mineure de Grégoire de Canaples, assistée de son curateur, une maison dite la maison as CJokiers , située sur le marché aux fromages près du couvent de Saint- Martin. Cette maison, tout en conservant son nom primitif, remplaça dès lors l’ancien hôtel de ville : elle se trouve mentionnée à chaque page dans les registres aux délibérations. La maison des Cloquiers fut acquise au prix de 5oo livres Parisis, payées comptant, et moyennant un cens annuel de quatorze sous et de quinze chapons, dont elle était grevée au profit de différentes personnes désignées dans l'acte de vente.

A tous chiaus lu rhes présentes lettres verront ou orront Symons de Billy, •*•<*. chevaliers, haillieus d’Amiens, sa lut. Sachent tout ke par devant Jehan Duquarrel et Fermin de Touraay, chitoiens d’Amiens, mis et estaulis de par nous & che oir, vinrent Pierres Pie-de-Leu , Jehane se feme, fille jadis Pierre de Canaples, chitoien d Amiens, Jehane de Canaples, fille jadis Grigore de Canaples, et Jeh a os d Arras , chitoiens d'Amiens, donnés curerres souffisamment de Jehanne le

Monnier, fille jadis dudit Grigore non aagie, parl'acort et l’assentement de Es- »

teule le Monnier, Piermn de Faukembergue, Mile Ra...., Jehan d'Ippre, Pierron d’Arras, Jehan le Normarit, fil jadis Robert le Norman t, Mettant deCauventre et Anne de Cauventre, mère desdites Jehane et Jehane de Canaples, amis carnes» de par père et de par mère de ledite Jehane non aagie; et recongnurent pordevant aus ke, par juste pris et loial vente, pour leur grant pourfit apparant, de leur gré, de leur volenté et sans nnle contrainte, il ont vendu très orendroit,

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bien, loialment, hyretaulement, à tousjours, perpétuelment et cascuns pour le tout kc à li peut appartenir, au maieur et as eskevins de le chité d'Amiens, au pourüt d’aus et de toute le communité de ledite chité, une maison ke on dist le maison as Clokiers et toutes les appendanches de vhele maison , ainsi comme elc se comporte en tous costés, devant et derrière, dessous eldesseure, de longent- et de lacur; lequele maison vendue siet à Amiens ou markié as frommaches, entre le maison desdis Pierron Pié-de-Leu, Jeliane se feme et lesdites Jehane et Jehane, filles jadis dudit Grigore, d’une part, et le ruele ki est entre ledite maison vendue et le moustier Saint-Martin-ou-bourt, d’autre part, pour eliicnc chens livres de Paris, ke li dis Pierres Pÿ-de-Leu , Jehane se feme, Jelianne de Canaplcs, Jehan* d'Arras, comme curerres de ledite Jehane non aagie, reconnurent ke li dit maires et eskevin, pour aus et pour ledite communité, leur en «voient haillié et paie en boene sèke inonnoie , coursaule ou royaume de Franche, bien contée et justement nombrée, de coi il se tiennent plainnement à paie si comme il ont reconnut, et par quatorze saus Parisis et quinze capons ke on doit de chens, cascun an, nu terme du Noël, de ledite maison vendue et des appendanches d'ichele, si comme li dit vendeur client , as personnes chi après nommées, ch'est à savoir: as hoirs sire Jehan de Saint-Fuscien jadis, douze saus Parisis et douze capons; à messire Rcignade, douze deniers Parisis et deus capons, et à Jehan de Boondel , douze deniers Parisis et un capon; et est à savoir ke li dit Pierres Pié-de-Leu et Jehane se feme offrirent cheste vente, de tant comme à aus en pooit appartenir, à ledite Jehane de Canaples l'ainsnée et audis cureur, ou non de ledite Jehane de Canaples non aagie, comme as plus proismes, et ledite Jehane de Canaples l'ainsnée et li dis curerres, ou non de ledite Jehane de Canaples non aagie, en retinrent le promecbe et puis le donnèrent au maieur, as eskevins et kemunilé dessusdite. Et ledite Jehane de Canaples l’ainsnée' et li dis curerres, ou non de ledite Jehane de Canaples non aagie, offrirent cheste vente, de tant comme à aus en pooit appartenir, as dis Pierron Pié-de-Leu et Jehane sc feme comme as plus proismes, et li dit Pierres Pié-de-Leu et Jehane se feme en retinrent le proismeche et puis le donnèrent as dessusdis maieur et eskevins et kemunité, si comme il ont reconnut; et lequele maisons et appendanches d'ichele dessusdite vendue, ii dit Pierres Pié-de-Leu, Jehane se feme, Jehane de Canaples et Jehans d'Arras, comme curerres de ledite Jeliane non aagie, ont en couvent et sont tenu seur aus et seur tout le leur et cascuns d’aus , de tant comme à U puet et porra appartenir, à délivrer et à des* peeskier de tous empeeskemens , de toutes carkes, de toutes obligations et de tous assènemen* à faire venir ens bien et souffisaument et à warandir du tout à leurs cous, bien et loialment, hyreiaulement , as devantdis maieur, eskevins et

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coinniunité, à leurs successeurs, à tous chiaus ki d’aus aroient cause ou » cheli ki ch es lettres aroit, encontre toutes personnes, comme locl vendeur, et parles chens dessusdis puiant ainsi comme dit est, si comme il ont reconnut; et ont en couvent loinlment, li dit Pierres Pié-de-Lcu, Jelianc sc feme, Jehane de Canaples et Jehans d’Arras, comme curerres de ledite Jehane non aagie, ke jamais contre le vente et les convenanches desausdites ne venront, ne en le maison et appcndanchcs d’ichele dessusdite vendue ne en cosc ki en dépende, riens ne demanderont ne demander ne feront par aus ne par autruy dès ore mais eu avant, anchois y renonchent boenement à tousjours, si comme il ont reconnut. Et se li devantdit maires, eskevin et cominunités, leur successeur ou chil ki d ans aroient cause ou chil ki ches lettres ara y nvoient cous ou damarhes ou faisoient despens parle delfautc de leur wurandison ou de leur délivranche, comment ke che fust, li dis Pierres Pié-de-Lcu , Jehane se feme, Jehanne de Canaples et Jrlians d'Arras , comme curerres de ledite Jehane non aagic, leur seroient tenu, cascuns de tant comme à li puct et porra monter, à rendre et à restorer plainnernent par leurs simples dis ou par le serement de cheli ki ches lettres aroit , sans riens dire encontre. Et à toutes ches coscs devantditcs et cascune par li fermement tenir et loialment warder ont li «lit Pierres Pié-de-Lcu, Jehane se feme, Jehane de Canaples et Jehans d’Arras, comme curerres et el non de ledite Jehane non aagie, obligié el oblige cascun d’aus, de tant comme à li puct appartenir, aus et leurs hoirs, et espécialment tout leur temporel et tous leurs autres biens niuehlcs, enteu* et hyretages présens et à venir pour prendre, pour vendre et pour despendre, arrester, saisir, emporter et pour faire justichier partout, à camp et à vile, sans niellait et par quelconque justiche ki mieus plairoit ns dessusdis maieur, eskevins et ketnunité, à leurs successeurs, à chiaus qui d’aus aroient cause ou au porteur de ches lettres, pour aemplir plainnemeiit toutes les convenenches dessusdites. El ont li dit Pierres Pié-de-Leu, Jehane se feme, Jehane de Canaples et Jehans d’Arras, comme curerres de ledite Jehane non aagie, renonchié et renonchent tant comme as coses dessusdites à toutes fraudes , 1 tares , cavillations , exceptions et déchevanches , à tous previléges de croys prise et à prendre, à tous respis et à toutes grâces de pape, de roy et de tous autres seigneurs, à toute aide de droit eseript et de fait, nu droit ki dist général renonciation non valoir, à l'exception de toute le somme de peccune dessusdite non eue et recheue, el espécialment à che ke il puissent dire ou proposer par aus ou par autruy k’il aient esté déchut en le vente dessusdite en demi-pris ou autrement, et généralment a toutes les autres coses closement et entièrement, ki aidier ou valoir leur porroient, et les dessusdis maieur, eskevins et comtnunité, leurs successeurs ou chiaus ki d’aus aroient cause ou

AMIENS

le porteur de ches lettres grever ou nuire. Et toutes ches coses dcvantdites nous ont tesmoingnié li dit auditeur par leurs seaus. Et nous, eu leur tesnioingnaige, avons fait métré le seel de le baillie d’Amiens à elles présentes lettres, sauve le droiture le roy et l’autruy en toutes coses. Che fu fait en l’an de l lnrarnation Nostre Soigneur mil trois chens seze, el mois de décembre.

Ard». de l'bAtcl de ûlle d'Amiens, rrg. aux rharie» «né *, fol. v* et a5 r°. I.'original du cette pièce rxUlail encore, »u ni* siècle, dans les archives de l’tiôlrl de ville d'Amiens ; il est mentionné dans le* inventaire» de i*5&, de i «SS et de i5St.

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