ORDONNANCE SCR LA MILICE BOURGEOISE DE LA VILLE D AMIENS
J u si |ü ’n u temps où nous sommes parvenus, la milice communale 1 ,, d’Amiens était demeurée constamment, sauf dans les cas de guerre el quelques circonstances passagères, sous la seule direction de l’autorité municipale, line ordonnance rendue, au mois de mai 1 3i 6, par le roi l’bilippc-le-Lniig, et adressée au bailli d’Amiens en même temps qu'aux baillis d’un certain nombre de villes de nic-de-Frauce, delà Picardie, de la Normandie el de la Champagne, est le premier acte qui ait réglé d’une manière fixe, par l'intervention de la royauté, l’organisation et le commandement des milices bourgeoises.
I,es députés d’un certain nombre de bonnes villes, convoqués par. le roi à Paris, pour délibérer sur les affaires du royaume, demandèrent entre autres choses qu’à l’avenir les citoyens fussent munis d’arinurcs, et que dans chaque cite ou ville fût établi, aux frais de la couronne, un capitaine expérimenté qui aurait le commandement de toutes les forces de la commune, prêterait serment de la défendre et maintenir en paix , et recevrait des habitants le serment de concours loyal , d’aide et d’obéissance. Philippc-le-J.ong, par son ordonnance, prescrivit, tant au bailli d'Amiens qu’à ses autres baillis, de désigner, dans chaque ville ou château de leur ressort, sur l’avis des notables du lieu, certaines personnes chargées de faire le recensement des bourgeois capables d'équiper à leurs frais des gens d’armes avec leurs chevaux , et de ceux qui ne pourraient qu'entretenir des gens de pied armés ou servir comme tels. Ce recensement fait, chacun devait être
taxé à tant d’armures de cavalier ou de fantassin, selon ses facultés et son état. En outre, pour empêcher que les bourgeois pauvres ne soient tentés de vendre ou d’engager leurs armures, l’ordonnance porte que ces armes seront déposées eu lieu sûr, marquées du sein" et brevet des possesseurs, et gardées par des officiers royaux qui ne les délivreront que quand la chose sera jugée convenable. Quant aux capitaines, le roi promet de les nommer dès qu’il y aura lieu, et déclare qu’il u’entcud aucunement que ces capitaines s’immiscent dans la juridiction municipale et s'entremettent d’aucuue chose , Jbrs île guerre.
11 est remarquable que cette ordonnance, qui dépouillait les magistrats municipaux de l’autorité militaire, et qui opérait ainsi une véritable révolution dans l’état des villes de commune, ait été rendue à la requête de ces villes elles-mêmes. Elles sacrifièrent l’une des prérogatives de leurs libertés constitutionnelles à un intérêt qui alors, à ce qu’il semble, se faisait sentir vivement, celui de la sûreté publique et de la défense du royaume.
*«■. <l« «rlmn de* rù de Kreuee, 1. 1, p. «31.
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NOUVELLE ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS POUR LA CORPO- RATION DES BOUCHERS.
On a vu, sous l’année ia8a, un règlement donné aux bouchers d’Amiens par l’échevinage de celte ville, et rédigé surtout dans l’intérêt de la salubrité publique *. Voici sur le même sujet une ordonnanre beaucoup plus étendue qui contient quelques articles relatifs à l’organisation du corps des bouchers. La corporation a pour chefs deux tnayeurs de bannière, et il y a des inspecteurs ou eswards spécialement chaiges de veiller à la police du métier. En outre les articles to, i Celât) de l’ordonnance qu’on va lire constatent l’existence d’un conseil cbaigé de décider toutes les questions relatives aux intérêts communs de la corporation. Dans les occasions importantes, les mayeurs de la bannière des bouchers pouvaient s’adjoindre vingt membres de leur com-
• Voyn à-dcuiu, p. >49.
AMIENS
immauté, et ce <|ue ces pnul hommes avaient décidé était sans appel , au corps du métier; l'échevinage seul avait droit de le réformer. Les maveurs de bannière jugeaient, tantôt seuls, tantôt avec l’assistance de ce conseil de prud'hommes, tout ce qui était de leur ressort, mais à condition de faire connaître aux magistrats municipaux le taux et l'échéance des amendes qu’ils prononçaient, et cela sans doute pour que l'échevinagc pût se mettre en mesure de percevoir celles qui, dans certains cas, étaient attribuées à la ville.
Parmi les dispositions destinées à assurer la bonne qualité des viandes, dans l’intérêt de la santé publique, il faut citer, comme Irait de mœurs, les articles i et a, par lesquels il est défendu aux bnuchers d’acheter des pourceaux appartenants à des barbiers ou saigneurs. L'usage de la saignée était très-fréquent au moyen âge, et l’ou craignait que les pourceaux vendus par les chirurgiens n'eussent été nourris de sang humain. I.cs articles H et 9 constatent qu'indépendamment d’un abattuir public, dont on a vu la mention dans le règlement de ta8a, il y avait à Amiens des marchés spéciaux pour le commerce de. la boucherie, et hors desquels il était interdit aux bouchers de vendre ou d’étaler. D’après l’article 11, nul étranger ne pouvait être admis à exercer à Amiens le métier de boucherie, sans avoir au préalable présenté à l’échevinage des lettres constatant qu’il était homme probe et loyal et qu’il n’avait quitté son domicile par suite d'aucune con- ' damnation. Enfin , il faut remarquer qu’à l'époque où fut promulguée cette ordonnance, le métier de boucher et celui de charcutier ne formaient qu’une seule industrie.
, 1 , - . 1. Sachent tout cliil qui ccst eseript verront ou orront que il est ordonné
^ au inesticr des bouchers d’ Amiens que nulz bouchers ne puist accater, à son essieni , heste à laron , ne proye , fors royal , ne pourche! accater i mulade[rie?j ne à barbier ne à sannieur.
a. Et sy ne puet nui/, ne nulle amener pourcliel à Amiens pour vendre, qui suit de muladerie, ne â barbier ne à sannieur; et se aucuns ou aucune en estoit uttains, li maieur des bouchers le porroient prendre, fut ung ou pluiseurs,. et donner tout il volroicnt.
3. Nuta ne poeut vacque tuer, puis qu elle a vellé, de sy à vi sepmaines, ne truie tuer, puis quelle a puurchcllé, de sy à'v sepmaines âpre/. , ne veel tuer,
se il n'a xv jours d nage, el par le fiance du vendeur que U maires du meslier <*11 p relit.
4. Ne ne poeut nuis boeuf ne vacque tuer à Amiens, fors en Pescorcherie , se n'est par le congié des maieurs ou du maieur du mestier, ne bestes tuer en samedy, puis vespres, ne d iluée de sy au lundi, nprez le cloeque du jour.
5. Ne ne poeut nul/, beste a rester, à son essient, qui soit souspechonnée de maladie ne entequié de maladie ne estranlée de leu, ne lies te qui ait gambe brisir.
6. Item, sy ne poeut ne doibt nulz bouchers escoreher quien ne oat ne que val; et se aucuns en estoit aclaint, il ne venderoit jamais char [à] Amiens.
7. Item, ne poeuent milles bestes tuer *, s elle n’est buvant et meugans, et se elle n’a bon sieu et bonne moulle et bonne char el loyal , à son essient.
8. Item, ne poeut nulz vendre char hors des Maiscaux sur le cauchie, fors truie et char soursemées, sans aultre char fresque vendre avec celle soursemee.
9. Item, ne poeut îiulz ne nulle vendre» Amiens trippes euictes ne creues sur le cauchie ne dedans les portes de le cité, fort que en le rue des Trippes et des Petis Maiscaux, dessy au Pont de Pierre.
10. item, que nulz raurcans cstntnges ne poeut vendre nulle char sallée à Amiens, dessi adouc que li maieur du mestier et leurs consaulx Paront veu, sçavoir inon.se elle est bonne et loyaux, ne sain ne sieu fondu aforer, dessi adonr que li maieur du mestier et leurs consaux Tarent veu.
1 1 . item, nulz machecriers estrange ne poeut à Amiens ouvrer, ne boucherie ne char tuer ne vendre, dessy adonc qu’il aura apporté lettre* de son seigneur, dessoubz qui il a manu, ou du lieu là ù il a manu, nu maieur d Amiens, que il soit prodonie et loiaulx, et que pour nulle mauvai&tié il n’est esquiex de son pais.
la. Item, se il tuoit beste avant que il eust che fuit, li maieur des bouchers porroit le beste prendre et faire eut à leur voulenté.
13. Item, ue poeut bouclier tuer kièvre à Amiens, se n’est à son menger, et si convient qu'il en preigne congié au maieur du mestier,
14. Item, ne poeut nulz bouchers vendre, à Amiens, à estai couvert, fresque char de porc, qu’il ait accolée pour soursemee à essient; ains convient que le char de porc qui est accatée pour soursemee , à essient, et char de truie qui n’est amendée soient vendues à estai descouvert, sans aultre char vendre avec; mais chil qui aroit accaté char soursemee, non mie à essient, le porront saler et vendre à estai couvert pour telle qu’elle seroit,
15. Item , qui tueroit char desloyal à essient, il yroit contre les devantdix poins du juestier ; chil qui atteins en seroit perderoit le meslier, et xx sols avec; telx mettais porroit estre , selon le cantité et le manière d» mettait.
• AV portent : !'«« ; ne portil mth bette tuer,
AMIENS
i6. Item, se aucune cose a vient que toucque au mestier des bouchers de quemun , pour ce que tout li boucher ne peuent mie eslre adez présent, li doy maieur du mestier poeuent prendre avec eulx, par le commandement du rnaieur et eschcvins d'Amiens, dessy à xx hommes «le leur banière des plus souffisans, et ce que li maieur, par eulx et par leur conseil, diront des mettais du mestier sera «stable, sans rappel à tous ceux du mestier, sauve le volonté du maieur et eschcvins d’Amiens.
iy. Item, ne poeut nulz marra ns estranges de boeufz, de vacque, de porreaux ou de bestes lierbéguier à Amiens, en maison à boucher, tant comme il ait avec ly ses denrées pour vendre.
18. Item, se aucuns herbégoitet nctains en est, l'amenderoit de xx sols à le ville et de v sols à le lumière des bouchers.
19. Item, que nulz bouchers 11e s’entremettent de denrées estranges ma rca ns vendre, mais bien en conviengne l’estrange marcant.
ao. Item, que nulz bouchers ne autres ne melle sieu de trippe» ne sieu de flocte avec sieu de cou tel.
ai. Item , que nulz candeilliers, s’il accate sieu de trippes ou de floctes, ne face candelles couvertes de bon sien, mais du sieu de trippes ou de flocte sans melleure.
22. Item, que nulz bouchers qui ait bon sieu ne puist accater sieu de trippes ou de flocte, sans eswnrt dudit mestier, et que par les eswars dudit mestier soit herbégiez et revendus et pour sieu de trippes ou de flocte; et que nulz d estranges terres, si comme d'Engleterre, ou estranges autres régions, ne soit niellé avec le sieu du coutel d'Amiens.
a3. Item, que nulz ne puist nieller sain ne autres croisses avec sieu ; car qui atains seroit d'aucunes de ces coses, il l'amenderoit de xi. sols Parisis à le ville, et sy perd croit le denrée dont il seroit repris.
2-b Et sy jugeront li maieur des bouchers, par eulx et par leur conseil, toutes les coses qui seront ü juger en leur justice, par l'amendement du maieur et de» eschcvins d'Amiens. Et sy en feront sçavoir au maieur d'Amiens les amendes, quant elles seront rskeues, par leurs sercmens.
a5. Et s'il adveuoit que aucuns du mestier widoit le ville d'Amiens atout aultrui catel, et il revenoit aprez en le ville, il 11e porroit tuer liestes ne ouvrer du mestier, se n’estoit par le congié des maieurs du mestier ou du maieur d’Amiens, et dessy aflonc qu'il aroit fait gré à ses dehteurs, fut de boucque ou de bourse, et s'il le faisoit, il l'amenderoit de v sols Parisis à le banière.
Chilz escrips a esté fais à lu requeste de ceulz de le banière des bouchers de le cité d’Amiens; et sont toutes les coses devanldictes commandées à tenir
XIV SIÈCLE. v-?
par le niaieur et par les eschevins d'Amiens, sauf tous autres poins et tous amendemena du mestier. Ce fut fait dcvunt Jehan de RalHiissons, majeur d'Amiens ; présens: maistre Jelian de Fauqueinbergue, Millon de Bonneville , Thumas de Croy et Jelian Laguiller, eschevins, et pluiseurs autres, eu l'an de grâce mil trois cens et dix-sept, le vendredi prochain aprez le fesle Saint-Martin d'esté.
Arc h. de l'hôtel de ville d'Amims, rcjj. aui charte* cote « , fol. a3 r* à r°.