CX.LV
LETTRES PAR LESQUELLES PHILIPPE- LE- LONG RATIFIE QUELQUES CHANGEMENTS FAITS A LA CHARTE COMMUNALE D'AMIENS
En 1 3 1 7, la charte communale d’Amiens comptait juste deux siècles d’existence. Elle avait subi quelques modifications nécessaires lors de la confirmation de 1 190; mais ces changements y avaient été introduits sous la forme d’articles additionnels, et le texte primitif était sorti de la chancellerie royale tel qu'il avait été rédigé par les fondateurs de la commune et consenti par les comtes d’Amiens, de sorte qu’après deux cents ans, il était encore intact. Cependant les relations sociales sciaient modifiées, le droit public s’était affermi et régularisé, l’organisation judiciaire s’était agrandie et élevée par l’institution du parlement, et, par suite de ce progrès, la loi fondamentale de la commune avait drt vieillir. Lorsque ses points défectueux eurent été signalés par l’expérience, l'idée vint de la reviser, et cette révision, faite par les magistrats ou par des délégués spéciaux de la commune, fut soumise à l’approbation dt^ roi; la requête du maire et des échcvins, adressée à l'hilippe-lc-Long, et à laquelle ce roi répondit par les lettres qu’011 va lire, portail : que aucuru poinz contenus en leur chartre il lui /t/eust à esc/arcir, aucunes choses y ajouster et aucunes à destraire.
Les modifications proposées par la commune et que le conseil du roi approuva, sont au fond de peu d'importance : elles consistent dans quelques changements de formules et dans quelques additions explicatives, où l'on reconnaît l’influence des légistes. Parmi les formules de la charte primitive, il en était deux surtout qui étaient devenues surannées. C’était d'abord celle qui attribuait à la commune même l’autorité judiciaire, par ces termes : judieio communiants , — judieiiun communie ,
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— justitiam et judicium communie, etc. Cette formule confondait le droit avec l'exercice du droit, la source dont il découlait avec l’autorité qui en était dépositaire par délégation ; elle disparut de quelques articles de la charte , où les mots par jugement de muieur et d'eschevins furent dans la version française , substitués il ceux-ci : pur jugement de commune. En second lieu, la formule : si elle peut, si /H/terit, qui , dans les chartes de 1 1 17 et de 1 190, accompagne toujours l’annonce d’un ahatis de maison fait par la commune, appartenait à un temps qui n'était plus, nu temps où la commune existait comme une sorte (fêtai isolé, dont le droit était subordonné à sa force éventuelle, et'qui pouvait se trouver le plus faihle ou le plus fort, selon l’occasion. Au xivc siècle, il n’était plus possible de supposer que la justice municipale n’eût pas le pouvoir d’exécuter ses jugements. Les officiers rovaux étaient là pour lui prêter main forte, et il était certain alors que la commune, agissant dans la limite de ses droits, serait toujours capable de réduire les délinquants quels qu’ils fussent.
1æ principal changement fait au fond même de la charte était destiné à faire entrer dans la législation municipale le droit d’appel nu parlement , droit que cette législation , dans le principe, n’avait pu prévoir, et. en même temps, à prévenir l’abus des appels par la menace d’une forte amende, en cas de non succès.
I.a révision de la charte d’Amiens s’exécuta, non sur le texte latin, mais sur la traduction picarde, qui avait alors, dans la pratique des affaires, force de texte officiel. En homologuant la nouvelle rédaction, les officiers du roi firent passer dans le dialecte de Wle-dc-France les neufarticles sur lesquels elle portait. De ces neuf articles, cinq reproduisent en tout point ceux de la charte originale, sauf la substitution des mots : le maire et les échecins, à ceux-ci : la commune, et sauf la suppression de la réserve : si elle peut, dans les cas où il s’agit de l’arrestation d’un coupable ou de la démolition d'une maison par l’autorité municipale. Quatre articles, les 3*, ao% afi* et 18* ont seuls éprouvé des modifications de quelque importance. L’article 3, relatif aux vexations exercées dans la banlieue eohlre les bourgeois de la ville ou des marchands du dehors, porte de plus, dans la charte revisée, que la peine des délits sera proportionnée « lu qualité des personnes et à la quantité
des me (fait . L’arliclc 20, relatif aux accusations contre les juges de la commune, est complété de la manière suivante : soit que P accusateur fil lègue corruption et que il appelle de leur jugement comme de faux et de mauvais. L’article 28 , qui déclarait nuis en justice les effets de la simple promesse, est expliqué par cette addition : faite sans cause , dont acc ion ne. puist naistre. Enfin , dans l’article 26 de la charte originale, il était dit que la prescription se trouvait acquise par une possession paisible de sept années, au vu et su du défendeur; la charte revisée exige une condition de plus : il faut un juste titre.
L’ordonnance de Ph il i ppe-l c-Lo ng se termine par une apostille qui confirme au maire et aux échevius d’Amiens le droit d’user, comme auparavant, des coutumes et usages non contraires à leurs chartes.
Il s’agit ici, non-seulement de l’ancienne coutume locale dont nous avons publié /leux textes, mais encore du droit romain, alors en grand honneur, et qui suppléait à tout ce que les coutumes n’avaient pas spécialement réglé.
Phelippe, par la grâce de Dieu roys de France et de Navarre, savoir faisons à 1I1-. toux présenx et à venir que, comme nos amez etféals li maires et li eschevin de nostre vile d’Amiens nous eussent supplié que aucuns poinz contenue en leur chartre il nous pleust à esclarcir, aucunes choses y ajouster et aucunes à destraire en, nous, considéranz les agréables servi s es que lidit supplians ont touzjourz fait loynument et prestement à noz prédécesseurs et^i nous, et que nous espérons que il facent touzjourz de bien et en mielz, avons gracieusement leurdite supplication receue et lesdiz poinz esclarciz, y ajousté et destrait en la me- * nière qu’il s'ensuit, comment que il soient autrement contenu en leur autres Chartres î
1. Premièrement, nuis 11’entrepreingne à destourber aucun qui maingne dcdenz la commune ne raarcheant qui vieingne à la ville atout ttiarcheandise; et se aucuns le faisoit, la commune en feroit justice comme d’enfreingneeur de commune, se ele le pooit prendre ou aucune chose du sien, et seroit la paine arbitral selon la qualité des personnes et la quantité des meffaiz
2. Item, se aucuns qui n’est de commune fiert ou navre homme de communes, et il ne veut de ce poursiuir droiture pafdcvant nostre prévost, par jugement de commune, la commune abatera sa maisons et li chatel seront nostre; et se on le
1 Cli vie communale d’Amiew, art. J. Voyez j lus haut, p. 109, le texte latin , at p. 18 1, la traduction.
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puet prendre, justice sera faite de li pardevant nostre prévost par maieur et par eschevin , et li chatel seront nostre ,
3. Item, quidist chose deshoneste à aucun, de commune, en audience d'aucun, se il est fuit savoir au maieur et as esclievins, et il ne s'en veut défendre au jugement de maieur et deschevins que il ne l ait dit, la commune abatera sa maison, et ne li soufferra à demourer en la commune, juque il l'ara amendé; et, se il ne le veut amender, si chatel seront en nostre main et en la main de la commune *.
4. Item, qui est semons de maieur, d'eschevins ou desergens de communeet il défuist justice et jugement, li maires et li eschevin abaterontsa maison , et ne le lairont demourer entre eus, juque il l'ara amendé, et li chatel seront en la merci de nostre prévost et du maieur \
5. Item, qui recèle, à esciant, anemi de commune en sa maison, et qui rommuuite li porte soit en vendre ou en acheter, en boivre ou en mengier ou en aucun confort, ou qui li donne conseil ou aide contre la commune, il est courpables de commune; et se il 11e l'amende isnelement par jugement de maieur et d’eschevins, il ahateront sa maison, et li chatel seront nostre4.
6. Item, se aucuns enfraint, à esciant, les establis&emenz de commune et sanz clameur, et il est atnint de ce, la commune abatera sa maison, et ne le laira demourer entre eus, juque il l’ara amendé \
7. Item, qui les juges de commune voudra prouver de fauseté de jugement, de quelconque fauseté de jugement, soit que il allègue corruption ou que il appelé de leur jugement comme de faus et de mauvais ou autrement et il ne le puet prouver, si comme raison sera, il est en la merci de nous, du maieur et des eschevins, de tout ce que il a s.
8. Item, se aucuqp tiens aucune siene possession sept anzenpaiz, par juste titre, son adversaire présent, il n’en respondra puis 5.
9. Item, qui se cia i me de promesse qui li soit faite sanz cause, dont accions ne puist naistre, riens n’en recouverra *.
• Clarté communale d'Amiens , art. g.
* Ibid. , art. 11. Il est surprenant que cet article ait été reproduit conformément à la traduction picarde . qui donna aux mots ÿftf inhonntium , (titrai , de communia, dixrrit , un sens évidemment faux. O u "e»t pas de propos injurieux a un particulier qu'il s'agit ici , lUüii de |iro|io* injurieux à la romuiune ; la gravité de la peine en fait foi, et l'in* jure verbale contre les particuliers est prévue et punie dans d'autre» articles. Le lonlrenrm de la traduction picarde fui amené par une faute de copie dam le (rate latin, où le mot aficui se trouvait écrit
pour alt'jiùd. Nous n'avons pas Osé rectifier, à rrt egard, un texte dont il existe un exemplaire officiel ; mais nous avons, autant que possible, rétabli le vrai sens par la position des virgules. Yojes p. 41 , les articles communs aux chartes d'Amiens et d‘ Abbeville, et p. 1 10 b charte de Philippe^Augustr- I Charte communale d'Amiens, art. iS.
a Ibid. art. 16.
s Ibid. art. iS.
* Ibid. art. «o.
Ibid. art. sC,
* Ibid. art. «S.
10. Item , nous voulons que li maires et li eschevin de toutes les coust urnes et usages dont il usent et ont usé, qui ne sont contraires as choses contenues en leur Chartres, que il en usent et puissent user en la menière que il en ont usé çà en arriéres, justement et droiturièrement.
Et pour ce que les choses dessusdites et chascune d iceles soient tenues et gardées fermement à tou/.jourz , nous avons fait seeller ces présentes de notre seel, sauf notre droit en autres choses, et en toutes choses l'nutrui. Donné à Paris, ou moys de juin guet, mil trois cenx et dis»$ept.
Arrh. de l hôtel de ville d'Amiens , liasse i,4, pièce n* 3, original sur parelmnm scelle du grand sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. Sur le repli du parchemin sont écrits ers mots : Per dominos Lmtdunenstm et Bittricensem episeopos vos , et dominant P. Berirnndi. Visa fuit , antequam grossantur, per magistrat P. Qtn ht bot et D. de Caritate. — Rcg. aux chartes cote b , lot. a r" et , cl fol. 4a V* — R«*g. aux chartes coté a , fol. 11 v* et w r*. — Md. Roy. , colt, de D. Grenier, xfl* paquet , n« r.-— *<j* paquet , t>* 5- — Decourt, Mémoires pour servir i l'HuL tf Amiens, piéc. jus!.; rail, de !). Grenier, i" paquet, h* a, p. 601. — Cabinet des chartes, carton oc, *53.