ACHAT DU FIEF DE LA CA RUEE PAR LA COMMUNE
Le fief noble de la Carnée, domaine des châtelains d’Amiens, que l’on a vu figurer dans les plus anciens documents relatifs à cette ville, avait passé, en ia85, aux mains du roi Pliilippe-le-llardi. En 1-289, Philippe-le-Rel le donna à Jean Dentart , chevalier, sire de Symencourt, moyennant la redevance annuelle d’une paire d’éperons dorés. Trois ans plus tard , le maire et les éehevins prirent à ferme la prévôté royale, et acquirent avec tous ses revenus cette redevance chevaleresque qui en était une dépendance. Eufin, en i3i8, ils traitèrent pour la propriété du fief lui-niènie avec Jean Dentart, fils et héritier du précédent, et la vente eut lieu moyennant 740 livres Parisis.
Plusieurs actes relatifs h celte veille ont été conservés. Le premier, daté du février i3i8, est une commission de l’official d’Arras, autorisant Jean Duhosc et André dit Seghin, notaires ecclésiastiques, à se rendre à Symencourt et à passer acte de la vente que Jean Déniait fait à la ville d'Amiens du domaine de la Caruée *. Le second es!
• Rrf *11.1 rhartn d'Amien* colé r, fol. 6
AMIENS
le contrat de vente pas^é devant ces deux notaires, le a 3 février de la même année *. Dans le troisième que nous publions ici, Jean Denlart rappelle la vente qu’il vient de faire à la commune, reconnaît avoir reçu 740 livres, et garantit à perpétuité au maire et aux échevios et à leurs avants cause une pleine et paisible possession. En meme temps, il supplie le roi d’approuver la vente qui vient d’être conclue, et d’en donner à la commune des lettres de confirmation. A sa requête, le lieutenant du bailli d’Amiens confirme sa déclaration, et y appose le sceau du bailliage.
iiis. A tous chinus ki ches présentes lettres verront ou orront Jehans Dcntnrs , che-
mlri. valiers , sires de Symencouit , salut. Sachent tout ke je, pour tncn pourfit évidanment apparant, ai vendu et déguerpi perpétuelment à tousjours, par non de loial vente, à sages hommes et honneraules le inaieur et as eskevins d'Amiens, 011 non et au pourfit desdis inaieur et eskevins et de le coinmunité d'Amiens, un ehertain héritage ki est nomuiés le Carnée , ke je avoie de men hyretage de par mon père en le vile, 011 terooir et en le banlieue d'Amiens, liquels hyretages est en teres araules, teragvs, herbages, corvées, en chens et en rentes de deniers et «le capons , en jiistirhe et seigneurie et en toutes autres coses appendans et appartenans à ledite Cernée, sans riens excepter ne ostitr ne retenir pour mi ne pour autrui , en quelconque lieu ke eles soient et par quelconque non ke eles soient nommées; jcsqueles coses que je ai vendues furent dounées de très excellent prinche de lioene méinore, Philippe par le grâce «le Dieu roy de Franche jadis, à noble homme men cher père et seigneur monsieur Jehan dit Dentart, chevalier jadis , et à ses hoirs, à tenir en chensel hyretaulement et par chens annuel d’uns espérons dorés rendus, cascun an , au bailli ou à prévost d'Amiens à le fest<‘ Saint-Remy, si comme ches coses sont plus pluinnemenl contenues ès lettms de nostre seigneur le roy dessusdit , seelées en verde chirc et en soie, faites smir ledit don, lescjueles je ai baillié axdis maieur et eskevins. Et le vente des coscs dcssustlites ai-je vendu pour boen juste pris et loel , ch’est à savoir, pour sept chens et quarante livres de boens Pariais ke je en ai eus eL rechcus desdis maieur, eskevins et communité en boene inonnoie loial et coursaule, par droit juste pris, bien comptée et bien nombre** , dont je me tiens plainnement pour paies, et l'ai jâ mis et converti en men pourfit , et en quite du tout, par le foy de men cors, lesdis inaieur et eskevins et communité, leurs succès-
• Cel * pieri a é«r fuihlirr par D»ne, Ui-t. / I. I, Pier.ju»!.. p. 53y.
scurs et tous ehinus qui d’aus aroient cause, et reconnois kedes coses dessusdites vendues je ine sui dessaisis en le main de sage homme et honnerable le prévost d'Amiens , comme en main de seigneur, pour saisir, hyreter et ravestir lesdis niaieur et eskevins et kemunité, et lidis prévos après elle, à me prient et à me requeste, en saisi , liirela et ravesti lesdis maieur et eskevips. pour aus et pour ledite communauté et à leur pourht , à le cause de le vente tlessusdite. Et les coses dcssusdiles vendues toutes et cascune promés-je et ai en couvent à tenir, à warder fermement et loialment par le foy de men cors, sans jamais venir encontre par tni ne par nutnty, et à warandir hyretaulemrnt à tousjours par lechens dessusdit asdit maieur, eskevins et kemunité, à leurs successeurs et à tous chiaits ki daus arment cause, et délivrer de tous empeeskement contnt tous et envers tous ki à droit et à loy en vauroient venir, comme loiaus vemlerres doit faire à loial acateur, as us et as coustumes du pais , excepté tant seulement dis livres de Paris ke Jakcs Piskes , chitoiens d’Amiens , a , cascun an , si comme il ilist, à le cause de se ferme, seur les chens de Duriamine et seur les revenues de ledite (la ruée ; et se Itdit maires, eskevin et communités, leurs successeurs ou li uns d'ans ou chil ki cites lettres aroit , y avoient cous ou damachcs , ou faisoient despens par le defïaute de mi ou de me warandison ou en autre manière qiiele ke elle fusl , je leur seroie et sui tenus à rendre et à restaurer pluinnrment parleurs simples dis ou de l’un d’uus, ou par le serement de clteli ki cites lettres aroit , sans riens dire encontre. Et A toutes rhes coses devantdites et cascune d’ichelcs par li fermement tenir, warder et warandir bien et loialment en le fourme et le manière ke elessont devant expressées, dites et devisées, aeje obligiti et oblige mi et mes hoirs et les biens de mes hoirs, ctespécialment tout men temporel et tous mes autres biens muebles et non mttebles , calcul et hyretages, présens et à venir, pour prendre , pour vendre et pour despendre, arrester, saisir, détenir, lever cl emporter, et pour faire justichicr partout, à rantp et à vile, sans meffait et par quelconque justiche ki miens plairait as devantdis maieur, eskevins eteommunité, à leurs successeurs ou à l’un d aus, ou au porteur de ches lettres , pour aemplir plaitineinent toutes les eonvenanches dessusdites. Et, tant comme à ches coses devantdites, je ai renonebié et renonche expresséetnent, par le foy de men cors, à toutes fraudes, bares, cavillations , exceptions et déchevanebes , à tous previliéges de crois prise et il prendre , à tous respis et à toutes grtlces de pappe, de roy et tic tous autres seigneurs, au droit ki dist général renonciation non valoir, à toute aide de droit cscrit et de fait , à l’exception lies sept chens et quarante livres Parisis dessustlis, non eus et non rereus et non mis et convertis en men pourht, et générabnent à toutes les autres coses elosement et entièrement ki aidier et valoir me porroient, et lesdis niaieur es-
AMIENS
kevin» et communilé, leurs successeurs ou l'un d'nus ou cheU ki ches lettres aroit grever ou nuire. Et pour cite ke che soit ferme eose et estaule , je ai mis men propre seel à cites présentes lettres duquel je use et entens à user, qui furent faites en l'an de grâce mil ccc dis-sept , le sesime jour du mois de mardi. Et suppli et requin à très excellent et très poissant prinche mon très chier, très ame et très redouté seigneur Philippe, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, ke il le vente et les coses dessusdites voelle loer, gréer, aprouver et conformer de se auelorité roial, et donner lettres seelées de sen seel asdis maieur, eskevins et couimunité; et encore ai-je prié et requis sage homme et houiieraule maislre Jehan Blondel , lieutenant à présent de par le rov no sire île noble homme et sage monseigneur Guillaume Amlesy," chevalier du roy nostre sire, bailli d'Amiens, par devant lequel maistre Jehan je ai reconnut les coses dessusdites et cascune d'ichele», et nt'i sui obligiés de point en point , comme par devant jusliche, ke il toelle mettre le seel de le haillie d'Amiens à ches présentes lettres, en confirmation et en plus grande seurté de coses dessusdites , et espécialement adlin ke il et li baillieus d'Amiens ki pour le temps seront contraignent mi , mes hoirs , mes successeurs et tous mes biens présens et à venir à tenir, warder, aemplir cl entériner toutes tes coses dessusdites et cascune d'irheles. Et je Jelians Blondiaus, lieutenant à présent „ de par le roy no seigneur, de monsieur le baillieu d'Amiens dessusdit , à le prière et à le requeste dudit monseigneur Jehan IJentart , en confirmation et plus grande seurté de toutes les coses dessusdites et de cascune d'icheles, ai mis le seel de le baillie d' Amiens à ches présentes lettres, sauve le droiture le roy et l'aulrui en toutes coses. Che fu lait en l'an et au jour dessusdis.
Arrti. de l'isOtel de tille d'Amiens, rcg. sus clients ests K, fut. 5 r* et i\ — l.'onçmsl dr cvlle pièce esisuil cnesat , su xvt* siècle , dam les ireions de Ibèt-i de ville ; il est mtulionne dans le» inventaire* dcU8Hetdri55i.
ARRÊT DU PARLEMENT AU SUJET DK LA PRÉTENTION' QU’AVAIENT LES BOURGEOIS D'AMIENS D'ÊTRE EXEMPTS DU PÉAGE DF. BAPAUME.
iii*. On a vu , sous l’année taoa , une enquête constatant que les habitants <!’ Amiens jouissaient de la faculté d’aller en Flandre et d’en revenir par une autre route que celle de Bapatimc, et d’éviter ainsi le péage forcé .que le couile d’Artois possédait dans cette ville1. Il n’y avait
1 A l'époque où doqs Kir» me* parvenus , le péage II* paume et tout le comté d'Artois avaient été unis
dont il t’agit n 'appartenait pW» an roi de France. à la couronne par le don que Philippe d'Alsace ,
d'exception i|iie pour deux cas : celui où ils exporteraient de Flandre des produits de ce pays, et celui où ils y importeraient du vin. Mécontents de cette restriction , ils cliercliaient à étendre leur privilège à tous les cas, élevant des chicanes et prétendant <|uc leur immunité était absolue. De là résulta un procès qui, au mois de novembre t3i8, fut soumis au parlement. Les bourgeois d'Amiens soutinrent devant la cour, qu’ils étaient en possession immémoriale de transporter toute espèce de denrées en Flandre , sans passer par napaumr et sans paver les droits perçus dans celte ville , et ils offrirent de le prouver j>ar des témoignages suliisanls. De leur côté , les péagers de bapaume demandèrent qu'on s’en rapportât aux anciens registres de la cour, desquels devait sortir, disaient-ils, la solution de la question. l.e parlement ayant consulté ses registres, et ayant trouvé transcrit le texte même de l’en quête , que nous avons publiée plus liant' , décida que les choses resteraient, comme ci-devant, réglées par cet acte qui fut inséré dans l'arrêt.
Le» Olim du parlement de Paru, I. Il, p.