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INTRODUCTION
commettre avec des théoriciens sans pratique des affaires et des démocrates de carrefour. « Il ne convient pas , répondit-il , à une « cour établie pour rendre la justice au nom du roi, de se consti-
« tuer partie plaignante pour la demander L'Université et
« le corps de ville sauront bien ne faire nulle chose qui ne soit à « faire » Mais l’échevinage et l’Université ne reculèrent pas ; celle-ci demanda qu'un jour fût assigné pour que les princes et le roi lui-même entendissent ses remontrances, et, au milieu d'un nombreux concours de bourgeois de Paris et des provinces, elle parla au nom du peuple par la bouche de ses professeurs, dénonça les griefs et proposa les remèdes comme l’eut fait un pouvoir politique, le grand conseil de la nation*.
La cour était divisée et le roi incapable de rien comprendre et de rien vouloir; le prince qui régnait alors sous son nom, croyait mener le peuple à ses fins et se trouvait mené par lui. On céda, et les deux corps qui se portaient comme représentants de l'opinion publique, l'Université et la ville, furent autorisés à
' Registres du parlement , cités par M. de Baraule, Ilist. des ducs de Bourgogne, 5' édit., t. III, p. 299.
* Rcx ex deambulatorio ambiente runam sancti Pauli. . . cum aula regia tante capacitatis non esset c|UO<l posset acccdentibus locum dare, veneratidam Univcrsitatem et rives parisiennes audire statuit et <|uid in supradirtis sentirent. Id perorandtnn auscepcrat in sacra pagina professer eximius , magister Benedictus Gencien. fChron. du religieux de Saint-Denis, t.IV, p. 7^8. ; — Abocto et viginti annis et t itra n|kesreuie per dispensa tores prodigos
fuerunt magis ronsumpte cjnam in aliqun alio regno mundi, et hoc, judicio Universitatis et bnrgensium parisiensium. f Ibid. , p. 7&0.] — Finern oblati rotuli lector tangens : ■ Rcgie, inquit, altitudini humilii « vestra parisiensis (ilia Universités et in « cunctis obedientes vestri cives. . pre- « dictos vobis exposucrunt exeexsus quos « et alias lacius declarabunt. (Ibid., p. « 766.:» — Qoidqtiid lectura rotuli continebat,cum innummerabili plebe cives provinciarum regai , qui tune présentes aderant, gratum habuerunt. (Ibid., p. 768.)
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présenter un plan de réforme administrative et judiciaire. Des commissaires dont le nom est resté inconnu se mirent à l’oeuvre et obtinrent que toutes les anciennes ordonnances conservées dans les archives leur fussent livrées en examen Ils en firent la base de leur travail d’épuration et de réorganisation ; mais, pendant que ce travail se poursuivait, de vives résistances s’annoncèrent de la part de ceux qui entouraient la reine et l’héritier du trône. Un complot fut ourdi contre la sûreté de la ville, et l’indignation populaire s’anima au plus haut degré; il y eut une prise d’armes tumultueuse, et la bastille Saint-Antoine, cette citadelle de la royauté dans Paris commencée sous Charles V et rasée sous Louis XVI, fut investie par le peuple comme au i4 juillet 1789’. Une capitulation suspendit l’émeute; mais bientôt de nouveaux signes de mauvais vouloir à la cour amenèrent de nouvelles prises d'armes du parti cabochien. Des attroupements redoutables , dont les chefs et les orateurs étaient le médecin Jean de Troyes et Eustache de Pavilly, docteur en théologie , envahirent tantôt le palais du roi , tantôt l'hôtel du dauphin , faisant suivre les harangues politiques de violences contre les personnes, d'arrestations de seigneurs et même de dames que le peuple
1 Gratam provisioncm habuerunt Uni— versitas et burgenses et obtinuerunt a duce ut statuerentur qui, ad utilitatem regni , excessus quos protulerant reformareut. ( Chron. du religieux de Saint- Denis, l. Y , p. 4.) — Ceux du conseil des des&usdils firent chercher et quérir es ch. 1 mines des comptes et du trésor et au Chastellct toutes les ordonnances ruvaux
anciennes. (Hist. de Charles VI , par Juvénal des Ursins, Mémoires, etc., t. II, p. 4»3.)
* Castrum fortissimuis Sancti Antonii...
locum ilium regium ferc incxpugnabilem, omni genere arroornra et instrument!»
obsidionalibus munitum. (Chron. du religieux de Saint-Denis, t. V, p. 8 et suiv.)
Ut VI
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haïssait. Enfin, le a5 mai i4i3, les résolutions des nouveaux réformateurs, rédigées, comme celles des états de i356, sous ta forme d'une ordonnance royale, furent lues devant le roi en son lit de justice et déclarées obligatoires et inviolables
Cette ordonnance, qui n’a pas moins de deux cent cinquantehuit articles, est un code complet d'administration, établissant une hiérarchie de fonctionnaires électifs , imposant des règles de gestion et de comptabilité, limitant les offices, soit en nombre, soit ([liant au pouvoir, et assurant aux sujets de toutes les classes des garanties contre l'injustice, l’oppression, l’abus de la force ou de la loi. 11 y a là un immense détail de prescriptions de tout genre , sur lequel semblent dominer deux idées, la centralisation de l'ordre judiciaire et celle de l’ordre financier; tout aboutit d’un côté à la chambre des comptes et de l’autre au parlement. L'élection est le principe des offices de judicature, il n'y a plus de charge vénale ; les lieutenants des prévôts, des baillis et des sénéchaux sont élus par les gens de loi et les avocats du district. Pour la nomination d’un prévôt, les gens de pratique et autres notables désignent trois candidats, entre lesquels choisit le chancelier assisté de commissaires du parlement. Pour la prévôté de Paris et les autres offices supérieurs, c’est le parlement qui nomme au scrutin, sans formalité de candidature; il choisit de même ses propres membres et ne peut en prendre plusieurs dans la même famille. Les prévôts, baillis et sénéchaux doivent être nés
« Rcc. des Ordonnance* des rois de sori ptu ras. (Ibid. , t. X, p. 170.) — Chron. France, t. X, p. 70 et suit. — Qnasdam du religieux de Saint-Denis , t. V, p. 5n p i*o ordiitacionibus regiis condidcrant et tuiv.
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