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CL VIII

CONVENTION ENTRE LE CHAPITRE ET L’ÉCHEVINAGE , AD SUJET DES DEUX ACTES PRÉCÉDENTS.

Dans les deux accords qu’on vient de lire, le maire cl les échevins d’Amiens avaient traité, tant comme magistrats de la commune, que comme prévôts du roi. Aussi , pour rendre ces actes définitifs, s’étaientils engagés à demander la confirmation royale. Peu de jours après, ils renouvelèrent cet engagement pav la charte suivante dans laquelle, au mois d’août i3a4> ils déclarèrent, conjointement avec les officiers du chapitre, que si, dans l’espace de trois ans, celte confirmation n’avait pas été aecordée, les traités du mois de juillet précédent seraient par eux mis à néant et considérés comme non avenus. De plus, en cas de rescision, les parties renoncèrent à se prévaloir l’une contre l’autre de la possession dans laquelle elles venaient d’être mises en vertu de ces accords, ainsi qu'au bénéfice de la prescription sur aucun des points litigieux provisoirement réglés.

A tous ceuls qui ces présentes lettres verront ou orront , nous doyen et chapitle de l’église Nostre-Dame d’Amiens , et nous maire , eschevin et communité delà ville d'Amiens , salut. Comme sur plusieurs diseurs et controversies meut

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entre nous doyen et chapitle dessusdits, d'une part, et nous maire, eschevins et conimunité, d’autre part , et en aucun desquels cascunc de nous parties estoit ou pooit estre demanderesse, amiables traittiez , certains accors et composicions ayent esté et soyent par nous parties dessusdictes faittes , ordonnées et accordées, et par noz lettres, èsquclles lidit discort et controversies sont plus plainement déclarés, confermé ; et entre les aultres coses soit entre nous parties dessusdictes ordené par le traittié dessusdict que nous parties dessusdictes, dedens l’espasse de trois ans prochainement Tenants, pourcacherons par devers le roy nostre sire que il, pour ce que ledict accort, traittié et composicions soyent et demoeurent perpétuellement ferme et estable, selonc leur teneur, icheulx accors, traittié et composicions, et les lettres de nous cascunes parties sur ce faictes , gréera , ratefiera , et de se auctorité réal et de son seel seeliera et approuvera , si comme en nosdictes lettres sur les coses dessusdictes faittes est dict et plus plainement contenu; sacent tout que, entre nous parties dessusdictes, désira ns bonne foy et équité l'une partie envers l'autre estre tenues et wardées, est accordé que, se en dedens les trois ans dessusdicts, nous parties dessusdictes n'aviesmes pourcachié par devers le roy nostre sire dessusdict que il H dict accort et nos lettres sur ce faictes ayent ratifié , approuvé et seellé , si comme dict est en nosdictes lettres, que pourcachier le debvons, que de saisine, dont nous ny aucun de nous parties dessusdictes usons en cas dessusdict ny en aucun d'iceulx, durant le tamps des trois ans dessusdicts ne nous puissons aidier l'un contre l'autre , et que, ce tamps durant, prescriptions de tamps, quant au cas ou controversies oudict accord contenu ny en aucun d’iceulx, ne queure ne ne port préjudice à nous parties dessusdictes ny à aucune de nous, et que lesdicts trois ans passés, lidiet traittié, accord, composicion et lettres sur ce faictes soyent et demoeurechent de tout en tout mis au nient et annullée, tout ainsy que se oneques n'eust esté traittié fait , accordé , composé ny escript. Et serons et revenions nous parties dessusdictes et cascune de nous, quant au cas et controversies dessusdictes et à cascun d'iceulx, tout en autel point et estât comme nous et cascun de nous estiemes ou tamps de le datte de nosdictes lettres , sur lesdicts traittiés, accords et composicions , escriptes et faictes. Ou tesmoignage des coses dessusdictes, nous avons seellé ces présentes lettres de nos seaulx, faictes en l'an de grâce mil m* xxrv , ou mois d'aoust.

Àrch. dépariera, de U Somme , rec. des dûmes do cbâp. d% N.-D. d’Amiens, roté a , fol. 86 r*. — Cartel. du chap de N.-D. d'Amiens, n* TU, fol. 79 s*. — Arch. de ITnéld de tille d’Amiens , rej. aux chartes coté o , fol. 13 r° et »*.

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