CL XII
FRAGMENTS DUKE TROISIÈME ORDONNANCE DE L ÉCI1EVINAGE POUR LA CORPORATION DES BOUCHERS.
Le dernier règlcmenl donné par l'échevinage d’Amiens à la corporalion des bouchers, sur la demande des maîtres du métier, date de l’année 1 3 1 7 ‘. Dix ans plus tard , on jugea utile de réformer et de compléter ce règlement, dont l’expérience avait signalé les imperfections et les lacunes.
Il ne parait pas que les maîtres du métier aient eu l’initiative de cette réforme : rien , dans l’ordonnance de 1 327, n’indique leur intervention, et rien ne peut la faire supposer; car l’ordonnance avait pour but l’utilité publique, bien plus que l’intérêt de la corporation elle-même. En effet, sauf quelques prohibitions qui tendaient à lui assurer le monopole du commerce de la boucherie à Amiens, la plupart des articles ajoutés par l’échevinage à l’ancien règlement restreignaient ses droits, et l’assujettissaient à un régime plus sévère.
C’est ainsi que la juridiction particulière attribuée précédemment aux maieurs des boucliers leur fut enlevée en i3»7, et passa aux mains de l’échevinage, qui, avant cette époque, pouvait, seulement au cas d’appel, réformer leurs décisions. Les bouchers ne conservèrent plus qu’un droit de délibération dans les affaires communes relatives à leur métier. Il n’y eut plus de tribunal au sein de la corporation , mais un simple conseil donnant des informations et des avis à l’autorité municipale. La rébellion et l'insulte envers les maieurs et les eswards du métier furent prévues et punies d’une amende spéciale. Ce sont là les dispositions les plus saillantes du nouveau règlement. On peut y remarquer cucorc celle qui défend , comme nuisible à la santé publique , la fonte du noir suif et du noir sain dans l’intérieur de la ville.
Enfin, la plupart des prescriptions de l'ancienne ordonnance n'avaient
* Vojrri ci -droit», p. 36g.
• — Bigitizecbb;
point de sanction pénale; celle de i3i7 détermina pour clinrjue délit diverses peines : la saisie des viandes indûment débitées, l'interdiction temporaire ou perpétuelle de lexercice du métier, et des amendes dont le taux variait de cinq à quarante sous. Voici les articles nouveaux que présente le règlement de k 3^7.
Item , sachent tous cliil qui cest cscript verront ou orront , que il est ordonne par le maieur et eschevins d'Amiens, ou mestier des bouchers de Indicte ville. . .
Item , que nulz vendeurs de char cuite 11e puist vendre fors char de
bceuf et de porc seulement , et que ils ne puissent accater fors à lnjuchers d'Amiens , et en te jurisdicion de le ville , sur xl sols Parisis d'amende et le char perdre ; ne que nulz ne puist fondre à noir scieu ne noir sain , fors à camps , sut xl sols Parisis d’amende et le sain ou scieu perdre.
Item , que nulz bouchers ne puist picquer ne souffler aucune beste qu'il appareille , sur xi. sols Parisis d'amende et le mestier perdre ; et s’aucuns faisoit forche ou rescousse aux inaieurs ou cswars dudit mestier, et il avoient déchiré qu’ilz fussent inaieurs ou rewars, il seroit à xl sols Parisis d'amende à le ville.
Item , se aucune cose avenoit qui toukast le mestier des bouchers de commun , pour ce que tous les bouchers ne poeuent mie estTe toudiz présent, les deux maieurs dudit mestier porroient prendre avec «ulx, par le commandement du maieur et eschevins d’ Amiens , dessy à xx hommes de leur bannière des plus soufflssaus, et ce que lidit maieur, par euU et par leur conseil, diroient des nieffais , seroit tenu sans rappel à tous cetMLdudit mestier, sauve le voulenté du maieur et eschevins d’Amiens.
Et de toutes les coses de le boucherie dont jugement appartenra à estre fais, li maieur des bouchers , par eulx et par leur conseil , auront advis ; et à tel advis qu’il en auront, rapporteront pardevers le maieur et eschevins d’Aiuiens ; et leur adris sur ce aceu , lesdicts maieur et eschevins en jugeront selon ce qu’il verront qu’il appartiendra à faire.
Et s'il advenoit que aucunz dudit mestier widast le ville atout autrui catel, et il revenoit aprez en leditte ville, il ne poimit tuer beste ni ouvrer du mestier, se n’estoit par le congié des maieurs dudit mestier ou du maieur d’Amiens, et de sy à tant qu'il aroit fait gré à ses debteurs de boucque ou de bourse ; et se attains en estoit, il l’amenderoit de v sols Parisis à U bauière.
Et que nulz qui vende ne qui taille char, ne le puist faire, s'il n*est demourans en le juridicton desdits maieur et eschevins, sur xl sols Parisis d’amende et le char perdre.
AMIENS
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Et en tesmnngnage de reste cote, rhiht escripz fut faiz et chirographés en le vnulcnté et ou rappel du maieur et eschevins d'Amiens. Ce fut fait et ordonné par Jehan Rahuisson, maieur d'Amiens, par Pierre Lemonnier, Bernar Fruictier, Jelian l'Orfèvre, Jaquede Mes, Jehan Petit d'Ippre, Honnoré de Franche, Jehan Marbort, Andrieu Audeluie et Jehan de Poix, eschevins, et pluiseurs autrez, en l'an de grâce mil ccc xxvn, le lundi prochain devant le feste Snint-Jehan- Baptiste.
Arch. dv l'hôtel de ville d'Amiens, reg. «us chartes coté fol. lires a5v«.