‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 181 sur 273 · SECOND ACCORD ENTRE L'ÉCHEVINAGE D AMIENS ET LE SEIGNEUR DE RIVERY · texte numérisé non relu

SECOND ACCORD ENTRE L'ÉCHEVINAGE D AMIENS ET LE SEIGNEUR DE RIVERY

Au mois de septembre de l’année i3oo, une transaction avait mis fin aux différends qui existaient entre Bernard, seigneur de Rivery, et la commune d’Amiens. Mais bientôt, les sires de Rivery et l’écbe-

vinage eurent de nouveaux sujets de plaintes mutuelles. Robert de Rivery, petit-fils de Bernard, prétendait que la ville avait à tort abattu un pont de bois construit par lui sur le fossé qui allait de Rivery au marais de Saint-Pierre. De son cûlé, la ville se plaignait que Robert eût détruit un barrage ordonné par elle pour retenir les eaux du fossé, pendant qu’on réparait le moulin de Saint-Ladre, et en outre, elle alléguait, différents griefs contre lui.

Par un second accord, conclu au mois de février i3^9, toutes les plaintes réciproques furent mises à néant et déclarées non avenues ; cet acte rappelle et confirme d’une manière expresse le traité de l’année i3oo; malgré son peu d’importance, nous le publions comme un annexe de celui-ci.

A tous chiauls qui ces présentes lettres verront ou orront , nous Robers , chevaliers, sires de Itivery, nous mairez, esquevin et toute le communité de le cité d’Amiens , salut. Comme plusieurs discors et controverses fussent meu par devant les gens du roy notre sire, espécialment en l’assisse d’Amiens, entre nous Robert , chevalier, seigneur de Rivery, d'une part, et nous maire, esquevin et communité devantdis d’autre part, seur ce que, comme ou temps passé nous Robers dessusdis, par nous ou par nostre commandement, eussims fait et édifié un pont de fust assis de l’un des lés seur le quemin qui maine du mares de Saint-Pierre à Rivery, et aboute de l’autre lés à le rue de l’Knglesquerie de Rivery et alant par desseure le fossé, duquel l'yaue mouvant de la Mo te descent au vivier de la fontaine de Rivery, en allant par desoubs le pont de Rivery droit au mares Saint-Pierre, et assis de l'autre lés seur les terres et terroir qui sont entre ledit fossé et le quetnin qui maine d'Amiens à Allonville et à Quieorieu ’, et ichelli pont lidit maires et esquevin, par auls ou par gent dont il avoient heu li fait pour agréable, eussent despéchié et prosterné, et de ce nous Robers dessusdis nous fussons dolut par devers les gens du roy nostre sire, en disant que, depuis que lidit pons avoit esté fais et édifiés, aviemes esté et demouré en saisine paisible dudit pont par l'espace de un an et un jour et de plus, et que ainsi cbe avoient fait ou fait faire lidit maires ou esquevin , en nous tourblant et empeeschant et de nouvel en nostre saisine dessusdite, lesdis maieur et esquevin disans le contraire.

Derechief , sur ce que nous maires et esquevin dessusdit aviemes proposé contre ledit monsieur Robert par devers les gens du roy no sire que nous et

1 Querrietu , drp. de la Somme , «rrond. d’ Amiens.

i)ig.

ItrrWr

AMIENS

nos devancier estiemes en souffisant saisine de retenir et estanquier l'yaue du fossé séant entre le pré de Bernard le Vielle et les mares Saint-Pierre , et de l'estanc entre le pré dudit Bernard et le pré Philippe Lecointe, toutesfois que à nous ou à nos devanchiers en avoit esté mestiers pour le réparation du molin de nostre maison Saint-Ladre séant en le parroisse Saint-Pierre , à Amiens; et comme l'yaue dudit fossé eussiens retenu et estanquié, pour le réparation du tnolin dessusdit , il Robert dessus nommés, chevaliers, par luy ou par personnes desquels il avoit heu le fait pour agréable , le relais et ouvrage par nous fait oudit fossé, pour l'yaue d'icelluy retenir, avoit despechié ou détnolé, en nous tourhlunt et empeeschant et de nouvel en nostre saisine dessusdicte, ledit monsieur Robert proposant le contraire.

Item , sur chou que nous maires et esquevin dessusdit aviemes contre ledit monsieur Robert proposé que connue tout li bourgois et habitant en notredite ville lussent en saisine de pesquier au pié et à le nasse en tous les fossés, rieus

et yaues courons et rivières estans en ladite ville et banlieue d’icelle; et en usans de nostredite saisine, Jehans dis Babuée, adonc demourans en nostredite ville , pesquast au pié et à le nasse ou fossé estant entre les prés Bemart le Vieille et Philippe Lecointe, al>outant à le cauchie, séparant les terrooirs de Rivery et de l’évesque, estant, si comme nous disiemes, en nostredite banlieue; que il messires Robers ou personnes desqueles il avoit le fait pour agréable avoit audit lieu prins ou fait prendre ledit Jehan ainsi pesquant , et se nasse ou ses nassez emporté, et disiemes que ce avoit fait ou fait faire lidis messire Robers en nous tourblant et empeesquant et de nouvel en nostre saisine dessusdite, ledit monsieur Robert proposant au contraire.

Item, seur ce que nous maires et esquevin dessusdit nous estiemes dolu par devers Jehan de Nans, nostre gardien donné par le roy no sire, dudit monsieur Robert, en disant que, comme en souffissant saisine fussiens nous et no devancier de exercer par nous ou par nos gens tous cas de justice, excepté rapt et raurdre, si aucuns offert s’estoient et venu à le congnissance de nous et de no devanchiers en tout le terroir de Rivery, qui est et s'estent puis ledis missel mouvant de le Mote et descendant par dessoubs ledit pont de Rivery droit as mares de Saint-Pierre dessusdis, en tous costés là ù [le] dis terrooirs s’estent en long et en lé en quelconques terres que ce soit , soit que audit monsieur Robert appartiengnent ou à autruy, puis le missel devantdit en amont au costé par devers le quemin qui maine d'Amiens à Corbye et à Alonville, à Kierrieu et ailleurs en ce costé; et deu arbre séant seur le rive du fossé dudit missel pardevers ledit terrooir fussent par grand vent queu , que il messires Robers partie desdis arbres , par li ou par personnes desquels il avoit eu le fait pour agréable, en faisant es-

ploil de justice, avoit coppé ou fait copper et pardevers luy approprié, et comment que le greigneur partie desdis arbres eussiens heu et pardevers nous approprié , et deux hommes qui illuecques aviemes trouvé ouvrants prins , emprisonné et trait d’amende , disiemes que ce que fait en avoit ou fait faire li dis messire Robcrs oudit cas , che avoit fait ou fait faire en nous tourhlant et empeesc liant à tort et sans cause et de nouvel en nostre saisine dessusdicte et espécialment ou traittié seur ces roses fait entre nous parties dessusdictes , nous maires et esquevin disiemes que lidis messire Robers les roses dessusdites ou le greigneur partie d’icelles avoit fait ou fait faire contre le teneur des lettre» île noble homme feu monsieur Bernard , jadis chevalier et seigneur de Rivery, layon dudit monsieur Robert, données en l’an de grâce mil ccc, ou moys de septembre , la veille de l'Exaltation Sainte-Crois , que pardevers nous avons, confirmées de 'noble et poissant homme monsieur Jehan, adonc vidante d'Amiens, seigneur dudit monsieur Bernard, et duquel lidis messire Bernard tenoit se terre de Rivery, par lesquelles lidis messire Bernard, ledit vidante comme seigneur, par sen seel as dictes lettres mis, che gréant et rntefiant, confesse que nous maires et esquevin dessusdit nions toute le justice et congnissance des héritages de tout le terrooir, fussent lidis héritage sien et autruy, des dehtes et redi!>cnecs d’ichiaus, aveuques autres coses contenues ès dites lettres.

Sachent tout que nous parties dessusdictes desirans pais , amour et tranquilité estre et demourer entre nous et nos successeurs ès temps à venir, par boin et diligent conseil heu seur ce, des discors dessusdis et de chascun d’ichiaus nous sommes accordé et appaisié en la fourme et en le manière qui chi après s’ensieut, est assavoir : que tout li esploit dessusdit et chascun d’ichiaus sont compté pour nient , demeurent et demeureront perpétuelment et à toujours tout aussi que se onques ne fussent ni aucuns d’ichiaus avenu, et que lidit esploit ni aucuns d’iciaus ne cose que faite ou avenue ou ensieuie en soit ne de aucun d'ichiaus à nous parties dessusdites ni aucun de nous ne porteche ne tourneclie h nous, à nos hoirs ou successeurs à préjudice; et volons et par mos exprès accordons et chascune de nous parties dessusdites que lesdites lettres données dudit monsieur Bernard et par le vidame Jehan confermées, comme dit est, [ Suit la teneur des lettres de Bernard de Rivery 1 ] demeurent perpétuelment en lèur force et vertu sans estre par nous parties dessusdites ne par aucune île nous, de nos hoirs ou successeurs enfraintes, corrompues, ni aller contre le teneur d’icelles ne contre auqunes de choses contenues en ichelles, et que se nous parties dessusdites, aucune de nous, no hoir ou successeurou aucuns d’ichiaus disoient,

■ VotPi pli» haut . p. Ito, le Irxte de ces Mires datées du i J *ept*mlirr i5oo.

AMIENS

fatsiemes faire ou faisoient faire aucun espioit ou autre chose , en quelconques manière que ce fust ou pcust estre, qui contre le teneur detclites lettres ou contre aucune des coses contenues en icelles fust ou peust estre dit ou noté, que jà pour ce lcsdictes lettres ne aucune des coses contenues en ichelles fussent ne soient einpiries, adnullées , corrompues ni amcnries , ne que jà pour lesdis esplois ou autres coses nous , ni aucuns de nous , no hoir, no successeur ni aucuns d'ichiauls nous puissons dire estre saisi ne droit des aisine avoir acquis contre le teneur desdites lettres ne contre aucune des coses contenues en ichelles, mais très maintenant, mettons et comptons, ou nom de nos hoirs et successeurs et decascun de nous, tels explois du tout au nient , toutes les coses desusdites et chascune d'icelles, ci» le fourme cl manière que elles sont dessusdites, devinée* et accordées , avons nous parties dessusdites et cascun de nous recongnut et recongnissons , est assavoir : nous maires et esquevin , ou nom de nous et de notre coniinunité, de nos hoirs et de nos successeurs , et nous Rohers, chevaliers, sires de Rivery, ou nom de nous, de nos hoirs et successeurs et des aians cause «le nous, estre faites, traicties et acordces pour le pourfit évident de nous, de nos hoirs, de nos successeurs et de chascune de nous, et de certaine science les recongnissons expresséement, et quant as coses dessusdites et cascune d’icelles tenir, wnrder, aemplir et entériner bien et loyahnent , sans jamais venir encontre par nous ne par aucune de nous, pour prendre et restorer tous coux , frais et despens que aucune de nous parties dessusdites et chascune de nous , de nos hoirs ou successeurs feroit ou encourroit par deffaute de l'autre; avons nous obligié et obligons l u n envers l’autre nous parties dessusdiles et aucune «le nous, nos hoirs et successeurs, nos biens, les biens de nos hoirs et successeurs et de chascuu d'ichiaus, l’une envers l'autre, présens et à venir, pour prendre, lever, saisir, emporter et adénérer par les gens du r«>y no sire, on par quelconque autre justice, pour nous parties dessusdites et chascune de nous, nos hoirs et successeurs, par fois et par sairement, et cascun d'ichiaus faire, tenir, warder et entériner toutes les coses dessusditt's et chascune d icelles; et quant ad coses dessusdites et chascune d'icclles nous parties dessusdiles et chascune de nous , ou nom de nos hoirs et siiccirsseur* et de chascun de nous, avons renuncié à toutes fraudes , bares, ravillations, exceptions et déccvances, ad cite que nous puissons dire ledit accord estre fait ou grief ne préjudice de nous, de nos hoirs et successeurs ne de aucun «le nous , et généralment à toutes autres coses que nous, no hoirs ou sucœsseur porriemes dire et faire ou proposer à faire, dire ni aller contre ces présentes lettres ne contre aucune des coses contenues en ichelles.

Ou tesmoing et eonftnuatioii de toutes les coses dessusdiles, nous Rohers,

g ize Gu-*—

chevaliers, sires de Rivery desgusdis, avons cvs présentes lettres seellé de no propre seel; et nous maires et esquevin et communité dessusdit avons aussi seellé ches présentes lettres du seel de notre commune , faites et données en l’an de grâce mil ccc vint et wit ou moys de février.

Areh. de l'hôirl de ville d’Amiens, rrg. un chartes coté *, fol. 45 v* à 47 r». — Rep, aux chartes coté a, fol. 9a r° i 94 r*. — Cette pièce existait encore, au xv* siècle, dan» archive* de l’hôtel de ville d'Amiens; clic est mentionnée dans l’inventaire de <{5*.

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