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CLXV1I

ACCORD PASSÉ DEVANT LE BAILLI ENTRE LE SEIGNEUR DE RIBEMPRK ET LA COMMUNE D AMIENS.

Le seigneur de Rubempré avait fait arrêter judiciairement dans le bourg de ce nom les denrées et marchandises de deux habitants d'Amiens. Le maire et les êchevins s’adressèrent au bailli , demandant

Digrtiz off bf+iwoglc

XJV* SIÈCLE. 433

que Yesplois et Yarrès fussent annulas , et que le seigneur de Ruhempré payât des dommages et intérêts, attendu que les deux personnes dont il s'agissait étaient justiciables de la commune, et que la saisie avait eu lieu hors du cas de flagrant délit. De son côté, le seigneur de Ru)>enipré alléguait, comme raison ou comme prétexte, que la commune d’Amiens lui était redevable d’une certaine somme pour des fermes qu’elle tenait de lui, que les termes de pavement étaient échus, sans qu’il en eût rien touché, et que lui-méme avait à Rubempré loi et esquevinage et le droit (fuser (f arrest en / édicté ville. Les parties s’accordèrent, nous ne savons à quelles conditions, sur les faits matériels du procès; mais, la ville ne voulant pas laisser créer un précédent à son préjudice, on convint , devant le bailli d’Amiens â son assise, que l’exploit et la saisie seraient considérés comme nuis et non avenus.

A tous chiaus qui chez lettrez verront ou orront, Gâterons de Vaus , bailli i33r. d’Amiens , salut Sachent tout que pardevant nous sont venu en jugement nobles bons mesires Bauduins , chevaliers , sirez de Rebempré, d’une port, et li mairez et li esquevin de le ville d’Amiens, d’autre part, et reconnurent que comme ou temps passé li maires et li esquevin de ledicte ville pour le temps , se fussent dol^u dudit chevalier en cas de nouveletté pardevant nostredit prédécesseur pour le temps, en disant que lidis chevaliers avoit fait arrester sans présent meffait en le ville de Rebempré, en lequelle n’avoit point d'arrest, les denréez de Maliieu de Han et de Wautier de Sissaulieu, manans en ledicte ville et justichaules desdis maieur et esquevins ; et eussent li maires et esquevin requis que lidis arrès fust rais et comptés du tout pour nient, et que li bien de leurs justichaules prias sans présent meffait, et des quex justichier estoient en saisine, comme dit est , leur fussent renvoie , et que contrains fust lidis chevaliers à amender ehe que fait avoit des coses dessusdictes, et lidis chevalierz connoissent qu’il fust ainssi; et lidis chevaliers à che lui opposons, eust proposé que li maires, esquevin et communité de ledicte ville estoient à li tenu et par lettres obligié en chertainne somme de pécune et de terme passé et à cause de chertainne ferme que de li tenoient, et que en ledicte ville de Rebempré avoit loi et esquevinage , et que en saisine estoit de user d arrest en ledicte ville , par li et par ses gens, fust à requeste d’autrui ou pour lui, toutesfois que li cas s i estoit offers, et que d ichelle saisine avoit usé de tel temps que soulfire devait à boinne saisine avoir acquise; et ches fais et piuisieurs autres lesdfctes parties eussent proposé , cascunc à le fin de sentence , et seur lesquiex fais contraires en assize

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proposés chertain auditeur «voient esté donné, si comme elles parties recon* nucnt, que elles parties dessusdictes, désirai! s avoir et nourrir pais entre elles, dudit daseort s'estoient et sont apaisié en le manière qui s'ensieut, est assavoir: que lidis esplois et arrès et tout che qui ensieuy s'en est , en quelconques manière que che soit, soit mis au nient et compté pour nul et tout aussi que se onques ne fust advenu , et sans porter préjudice à aucune desdictes parties , soit en cas «le saisine ou de propriété , et sauf et réservé i cascune desdictes parties sen droit en cas saniaule , se il s’i offre , et en tous autres quant il si offreront, soit en saisine ou en propriété, tout aussi comme se lidis arrès ou esploit ne che qui ensieuy s’en est ne fussent onques avenu. Che fu fait et reconnut pardevant nous , ès assizes d'Amiens comenchics le dyemenche prochain après le Toussaint, l'an de grâce mil ccc trente et un, le veille Saint- Clyment , l'an dessusdit.

Arch. du lliôtrl tir TiJle d'Amiens, «rg. *>0 chartes coté s . fol. U? r* et v*.

LETTRES DE RÉMISSION POUR LA COMMUNE D'AMIENS, AVEC RÉSI- LIATION DU BAIL DE LA PRÉVÔTÉ.

On se souvient que la ferme de la prévôté, accordée à la commune d'Amiens en taga, lui avait été retirée en i3o7, en même temps que la mairie et l'échevinage, puis rendue en i3ii, moyennant finance1. Vingt ans plus tard, vers l'auuée i33a, de graves plaintes furent portées devant le roi contre les officiers municipaux. On leur reprochait des abus et des actes de négligence dans l’exercice de la juridiction prévôtale et écbevinale; on les accusait d’avoir laissé passer sans punition plusieurs maléfices lais et énormes, et d’avoir acquitté des accusés notoirement criminels. Sur ces plaintes, Philippe de Valois prit en sa main la prévôté, et fit assigner au parlement de Paris le maire et les échevins. Devant la cour, le procureur du roi conclut contre eux à ce que la ferme de la prévôté leur fût retirée, à ce qu'on leur appliquât la peine de commise et de forfaiture de leur mairie et commune, et à ce qu'ils fussent condamnés à une forte amende. L'échevinage ayant proposé plusieurs moyens de défense, la cour ordonna une enquête;

1 Voyez plut haut, p. 33a et 345.

mais, avant que l’a flaire fût terminée, les habitants d'Amiens envoyèrent au roi des fondés de pouvoir chargés de lui déclarer que le maire, les échevius et les habitants étaient loin de songer à plaider contre lui; qu’ils voulaient demeurer en sa banne grâce , et le priaient de s’informer des résultats de l’enquête et de \erm\\\ev gracieusement l’a flaire, de façon que leur ville pût conserver son ancienne prospérité.

I«e roi évoqua alors la cause au grand conseil, et par la charte suivante, datée du mois de juin i33a, il déclara Annuler le procès commencé contre l’échevinage, et absoudre le maire et les échevius des méfaits qu’ils avaient pu commettre comme magistrats municipaux ou comme prévôts, niais sous la condition de leur renonciation formelle au bail à ferme de la prévôté. De plus, il confirma aux habitants d’Amiens la mairie et la commune, avec tous les privilèges qui en dépendaient, et pour l’énumération desquels il renvoya à une seconde charte donnée par lui le même jour. Enfin, il s’obligea à faire lever tout empêchement qui, par lui ou par ses gens, aurait pu être mis à la jouissance de ces privilèges.

Philippe, par la grâce de Dieu roy de Franche, savoir faisonz à touz présens et à venir que comme il fust venu à nostre audience par la rellacion de pluseurs que le maire et eschevins qui ont esté ès temps passés, et ceulx qui sont ad présent en nostre ville d'Amiens, avoient fait et faisoyent de jour [en jour] pluiseurs abuz de justice , et pluiseurs deffaultes et négligences y avoit par leurs déporg , tant en l'exercice de la juridicion de mairie comme de nostre prëvosté de ladite ville, laquelle de lottroy de nos prédécesseurs fait à aus par lettres royaulx , il tenoyent et avoyent tenu par longtamps à ferme et ad cence, pour le pris de sis cens quatre-vingts et dis livres Parisis, lesquels il nous en rendoyent cascun an, et en seufquetout que pluseurs maléfices lais et énormes qui avoyent esté faiz et commis en leur juridicion ilz avoyent laissié passer sanz punicion et, qui pis est, lez coupables notoirement dezdis malëficez avoient ahsols, et en pluiseurs autres manières contre le bien de justice avoient délinqué ; et seur che, nouz, qui lez chozes dessusditez ne debvionz ne voulions laissier passer sanz savoir d’icellez la vérité, eussions pris en nostre main la prévosté dessusdicte et fait donner et assigner jour as dit maire et eschevins contre nostre procureur en nostre parlement à Paris ; ouquel nostredit procureur contre lesdis maire et eschevins propoza pluiseurs abuz de justice, meffaiz et autres pluiseurs cas, adfin que à per-

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pet ti i te fussent forcloz de la cence de ladite prévosté, et que commis et forfait eussent l'estât de ladicte mairie et commune, et que avoec che fussent condempnés envers nous en un grant somme depeccune; auzquellez chozez lezdis tuuirc et eschevins, ndlin de leur absolution , proposèrent pluiseurs raisons et defifences; aeur quoy, pour enquérir la vérité des fais de cascune des parties, nou donna niez certains commissaires, lezquiex à la besongne à euls commise comnicnchèrent à procéder, et oyrent pluseurs testuoiiis produis d’une partie et d'autre, toutevoies sanz che que conclust fq^t oudit proches, maistres Jehan de Boncourt, Jehan* de Lorchy, I'ermi ns Pié-de-Leu et maistres Jehans Bargoul, procureurs de ladite ville, ayans pooir pour ychelle en cheste partie de faire les chozes ehi-dessous escriptes, vinrent pnnlevera nous et nouz exposèrent que il n'estoit ne onques ne fu la volontés dezdis maire et eschevins ne des habitans de ladite ville d'Amiens de plaidier ne faire partie contre nous , anchois vouloient et désiraient toudiz estre et demourer en nostre bonne grâce, et pour che nouz supplièrent humblement que nouz vousissonz faire veoir che que enquis avoit esté des fais dessusdis, et toute la besongne faire terminer gracieusement, en telle maniéré que ladite ville peust demourer en estât et les habitans d’ichelles peussent vivre en bone prospérité souz nostre gouvernement. Nous, adccertes oye leurdictc supplicacion et faite relacion pardevers nous en nostre grant conseil dez mérites de ladicte cause et de che que pourTune partie et pour l'autre, par che que dudit proches avoit esté fait, pooit estre trouvé, considéré la bone et vraie affection que lesdis maire et eschevins qui ont esté et cheuls qui sont ad présent en ladite ville et les habitans d’ichelle ont touzjours eu à nous et au rayaulme de Franche, et lez serviches que fait y ont et espérons que il doient faire ou tatnps à venir, se il en estoit mestier, eu seur ce plenière délibération avec nostredit conseil , lesdis maieurs et eschevins qui ont esté et ceuls qui sont ad présent tant conjoinctement comme singulièrement et touz autres de ladite ville qui, pour cause dudit gouvernement tant de mairyc comme de prévosté, estoient et pooient estre sieyys et aprochiés d'office, sauf en tout et partout le droit de partie, avons absolz et ad plain absolons , quittié et du tout quittons et à cascun d’euls remis et remettons, tant comme à nous appartient, de grâce «spécial et de chertaine science , tout che que mettait uvoient ou pooient avoir incfTet pour cause desdis abus , délis , fais et meffais proposés contre eulx , et généralement de toutes autres cozes qui, pour cause desdis gouvernemens des offices desdites mairie et prévosté ou d'aucune d’icelles, estoient ou peussent estre d'offices prapozés contre euls ou aucun d’iceuls ou contre aucune dez autres personnes de ladite ville, de tout le tamps passé jusques au jour de la date de ches présentes lettres, sauf, si comme dit est, le droit de partie, parmi che

Digitizetüay^ àQQgle

que au droit que avoir pooient en la fcrme.de ladite prévoslé, se aucun en y avoient , il ont du tout renonchié dès maintenant et ychelle nous ont délaisaié perpétuel ment. Et voulons, et à ycbeuls maire et esclievins ottroions et acordons que desdites mairie et commune, drois, uppendanches et appartenances d'ichelles, lesquellez sont plu/ plenement déclairrés en noz autres lettres, ilz et leurs successeurs joissent et puissent joïr et user paisiblement , et que, se aucun empeschement y a esté ou est mis par nouz ou par noz gens, que du tout en soit ostés et mis au premeir estât, et commandons que tous plait et tous procez en* commetichiés , pour cause et ochoison dez choses dessusdictes ou d’aucune d'ichelles, contre euls tant conjointement comme singulièrement , lesquels plait et procès , en tant comme à nous appartient , par le teneur de clics présentes lettres, nouz adnullons et mettons du tout au nient, cessent dès ores en avant sans ce que il ou aucun de euls envoient plus molestés ne traveillés ou tamps advenir en aucune manière. Et , pour che que ce soit ferme chose et estahle à touzjours, nous avons fait mettre nostre seel en ches présentes lettres, sauf ès autres chozes nostre droit et en toutes choses le droit d'autruy. Che fu fait et donné à Paris, l’an de grâce mil ccc trente-deux, ou mois de juing.

Ard>. de Pbétd de ville d' Amiens, reg. aux chartes colé a, fol. 4S r° et v. — Reg. aux chartes coté * , fol. 46 s4» à 47 v*. — Reg. aux chartes coté r, loi. 9 r\ — L'original de cette pièce existait encore , an xv" *»cclc , dans les archives de l'hétd de ville d'Amiens *, il est mentionné dans l'inventaire de 1 48H. — BibL Roy. , coll. de O. firenier, i*r paquet , liasae o* 4 , fol. 1 , d'un ms. sur parchemin; ibid. , 1 S* paquet , liasse o* x , p. 18t.

LETTRES PAR LESQUELLES PHILIPPE DE VALOIS REND A LA COMMUNE D'AMIENS TOUS SES OFFICES ET COURTAGES MUNICIPAUX.

Les magistrats municipaux d'Amiens étaient en possession de fixer le prix de certaines denrées de première nécessité, de vendre aux enchères les étaux des bouchers et des poissonniers, et de conférer, à titre d’offices, moyennant finance, le privilège exclusif d’exercer certaines professions, telles que celles de courtiers, de peseurs, de jaugeurs, de scellcurs et d'auneurs de draps, de fossoyeurs, de crieurs pour les enterrements, de déchargeurs de vins, de messiers, etc. En mctlant la main sur la prévôté d’Amiens, Philippe de Valois avait saisi tout ce qui était relatif à la police de la ville et donné aux gens de son hôtel , pour en disposer à leur gré, un certain nombre d’offices dépendants

AMIENS

iî3a.

de la mairie. Se prévalant des lettres de rémission qui précèdent, Pèche» vinage revendiqua son droit sur ces offices; le roi acquiesça à sa demande, et lui fil délivrer la charte que nous publions ici, dans laquelle il reconnut que les offices réclamés appartenaient de droit à l’échevinage, lui en assura la collation à perpétuité, révoqua toutes les concessions faites à son préjudice, et lui rendit en somme tous les droits de police momentanément confisqués.

A tous cliiaus qui ces présentes lettres verront, Jehan de Mi Ion , garde de la prévosté de Paris, salut. Sachent tous que nous, fan de grâce mil c cc mit, le samedi xn* jour de septembre, veismes les lettres du roy nostre sire, contennns ceste fourme.

Philippe , par la gTàce de Dieu roys de France , savoir faisons à tous présens et ad venir que, comme H nous eust esté piéça rapporté que les mère et eschevins qui ont esté ès temps passés et chil qui sont à présent en nostre ville d'Amiens avoient fait et faisoient de jour en jour pluseurs abus, deffaus et négligences de justice, tant au gouvernement de la juridicion qu'ilz ont pour cause de leur mairie, comme en chellui que il avoient pour cause de nostre prévosté de ladite ville, laquelle ilz ont tenue lonctemps, par l’otroy et souffranehe de noz prédécesseurs, ad ferme et à chense, pour le pris de vie nn“ x livres Parisis qu'ilz nous en rendoient cascun an , et pour che que vérité nous feust retardée à estre sceue se il tenissent ladite prévosté en leur main , nous eussions ycellc prinse et mise en nostre main aveques toute la juridicion qu'ilz exersoient pour cause de ladite prévosté, et tous les offices de courretié et d'autres offices et ordenances de vivres; et après ce, eussiens commis certaines personnes de nostre conseil à enquérir la vérité sur les fais et arliclez proposés en ceste partie par nostre procureur contre eulz et seur les deffenses qu’il avoient baillées par escript à leurs innocences, lesquiex commissaires examinèrent aucuns tesinoins tant pour l'une partie comme l’autre, et cependant maistre Jehan de Bonecourt, Jehan de Lorchi, Fremin Pié-de-Leu et maistre Jehan Bargoul , procureurs de ladite ville d’Amiens , fondez soufflssamment quand ad ce , soyent venus pardevers nous et nous ayent exposé que il n'estoit ne oneques ne fu l’entente ne la volenté dudit maieur et eschevins ne des habitons de ladite ville de plédier avec nous , atiçois désiroient toujours à demourer en nostre bonne grâce , et seur ce nous ayent suplié qu’il nous pleust ladite bcsongne faire terminer gracieusement par manière que l'estai de ladite ville et des habitnns demourast et peust estre maintenu à l onneur et au pourffit de

nou* ; seur quoy nous, enclinans à leurdile auplicaeion , ledit plaît et tout le procès fait seui ce , du consentement et à la reqiieste desdites parties , feismes venir pardevers nous et ycelli avons terminé et mis à fm , si comme en nos autres lettres scellées en las de soye et en cire vert, que il eu ont seur ce, est plus • piaillement contenu *. Toutes voies, pour ce que pour les causes dessusdites nous

^ avons prias et mis en nostre main , si comme dit est, toute la juridicion de la-

dite prévosté, aveques ce les offices de caurratié de cuirs, de laines, de herenc, . de draps, d'avoir de poys , de fruit, de voitures, de cliareUes et de pluseurs autres marchandises qui par courretiers ont esté acoustutué de vendre ou à faire vendre et achetter, et aussi les offices du jaugage , de l’en sellerie de draps , de crier les corps et de faire les fosses pour enfouir les corps , de auner les draps , de deschargier les vins , de lycr les cbaretes , de garder les biens des terres que l'on dit messiers , et plusieurs autres offices et ordenances de mesder, qui par le maieur et eschevins d'Amiens sont acoustuiué de donner et de en ordener à leur volenté , lesquiex courretage et offices nous avons donné à ptuiseurs personnes , les uns à vie et les autres à volenté ; nous , du consentement et de la volenté desdis procureurs, avons retenu et retenons pardevers nous nostredite prévosté à faire gouverner par nos gens, selonr che que bon nous sautera , et île la somme «l’argent dessusdite , laquelle lesdits maire et eschevins nous estoyent tenus à payer, cbascun an, pour ladite ferme et à cause d'ichellc , les avons quittié et deschargié, quittons et descliargous à tousjours mais, panuy laquelle quittance et descharge il nous renonebie expressément à tout le droit que il pooyent avoir en ladite prévosté, se aucun eu y «voient. Et nous qui tousjours désirons le bon estai , la pais , la transquilité de nos subgrtz et des bonnes villes de nostre royaume, pour la bonne volenté et la loyaltc des hahitans de ladite ville d'Amiens , as quiex nous avons cspécinl affection , eu seur ce conseil et avis , toute le justiche, juridicion et drois de mairie et de commune , les courretage* et les offices dessusdiz et tous autres courratages et offices avec l’ordenance des estaus au poisson et de mesticr* et vivres de ladite ville , lesquiex nous désolerons à eulz appartenir à cause de mairie , leur délivrons à plain , nonobstant quelconques dons ou concessions que nous en ayons fait, depuis que nous ineiame» nostre main as drois et justiche dessusdiz, soit à vye ou à volenté, lesquiex dons ou concessions nous rappelions et révocons et mutons du tout au ayant par la teneur de ces lettres, de certaine scieuce et de nostre auctorité royal, et volons que ycel lez concessions, ou temps présent ou à venir, ne puissent porter aucun préjudice asdiz maieur et eschevins, et en serquetotit nostre main mise et

• Ce» tcltnr» ton! celle» qui precedent.

AMIENS

tout empêchement fait à eulz en ladicte justiche et en le juridicion de mairie

et ès héritages appartenais à ladicte ville, desquiex ilz ont joy paisiblement ou

tamps passé , et en tous les courretages et offices de ladicte ville appartenans à

mairie et en Vordenanche des mestiers et vivres d'icelle , et aussi ès autres drois

de mairie dont ilz ont acoustiimé d'user, nous , de grâce espécial et de certaine •

sciense, par délibéracion de nostre conseil , en avons osté et ostons par la teneur de •

ces lettres ; et volons et ordenons que le maire et les eschevins qui sont à présent

en ladite ville et ceulz qui pour le temps seront , de tous yceulx et des autres cas -

dont il et leurs prédécesseurs ont usé çà en derrière, en cas de mairie, en usent

et joyssent dès ores en avant paisiblement, en la manière que il ont acoustumé

anciennement à en user, sauf ès autres choses nostre droit et en toutes choses

le droit d’autruy. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à tousjours,

nous avons fait mettre nostre scel en ces présentes lettres, faites et données

à Paris, l’an de grâce mil ccc trente et deus, ou mois de juing.

Et nous , en ce présent transcript avons mis le scel de la prévosté de Paris , l'an et jour dessusdict.

Arcb. de Thô(el de ville d'Amiens , reg. aux chartes «Hé a, fol. 5i v* et 5* r*, et fol. 378 r* à a8© 1*. — Reg. aux chartes coté a, fol. 1 5 r* à 16 s", et fol. 47 s* à 48 r*. — L'original de cette pièce esislait encore, au xv* siècle, dans les archives de l'hôtel de ville d'Amiens ; il est mentionné dans le» inventaires de i458 et de 1488. — Arch. du royauina, Section administrative r, aS6p; mémoire fourni, au xruie siède, par les officiers municipaux d’Amiens.

CONFIRMATION, PAR LE ROI PHILIPPE VI, DUNE TRANSACTION ENTRE L'ÉCHEVINAGE D'AMIENS ET LES CONCESSIONNAIRES D'OFFICES.

L’exécution de l’ordonnance qu'on vient de lire fil naître entre la ville d’Amiens et les concessionnaires d'offices un débat qui fut porté devant le parlement. Nonobstant la révocation formelle contenue dans cette ordonnance, les concessionnaires prétendaient rester en jouissance d’offices qui leur avaient été conférés à vie, et vraisemblablement comme salaire ou indemnité, par lettres spéciales du roi. De son c6té, la ville soutenait que la dernière ordonnance avait annulé ces lettres particulières, et elle voulait disposer des offices dont la collation venait de lui être rendue. Comme presque tous les concessionnaires étaient des gens de l’hôtel du roi, l’échevinage, pour avoir, est-il dit dans l’acte, la grâce et béninolence de ce prince, ne tarda pas

à sc désister d’une partie de scs prétentions.' Dans un accord conclu à Saint-Germain-en-Laÿe, le 17 octobre t33a, entre ses fondés de pouvoir et quelques-uns des concessionnaires, il promit de payer à ceux qui étaient en jouissance d’ofïices ayant existé avant la main-mise , une indemnité annuelle et viagère, dont le taux serait déterminé d’après le prix de fermage, si ces offices avaient été affermés, et, sur l’estimation de personnes dignes de foi, s’ils ne l’avaient pas été. En outre, il fut convenu qu’aucune indemnité ue serait due pour les offices nouvellement créés par le roi.

Après la conclusion de cet accord, les procureurs des deux parties allèrent trouver le roi à Pacy pour lui en demander la confirmation. Par les lettres suivantes, données dans les derniers jours d’octobre 1 33a, Philippe de Valois octroya cette confirmation, et fixa à la prochaine fête de Noël l’époque à laquelle le maire et les échevins rentreraient en possession des offices, à condition qu’avant ce terme ils délivreraient à scs gens ainsi dépossédés des lettres destinées à leur garantir le payement des indemnités convenues.

Philippe*, par la grâce de Dieu roys de trame , taisons savoir à tous, que ith. comme sur le débat ou descort meus ou espérés à mouvoir en nostre court ***■ entre pluseurs personnes de notre liostel , ausquiex nous avions donné à vie, parnos patentes lettrés, pluseurs offices estans en le ville d’Amiens, d'une part, et le maire et eschevins d'icelle ville opposans à culs ausdis dons, d'autre, certain traictié cust esté naguère* pourparlé et fait entre lesdictes parties ou auqunes d'icelles à Saint-Genuain-eti-Laye , en la fourme, manière et condition que nous avons veu estre contenu en un escript à nous haillié, ou nom desdites parties et de par iehelles, pour le veoir et resgarder, et pour avoir advis sur ce, duquel escript la teneur s’ensieut de mot à mot.

Traitici est, s’il plaist premièrement au roy no sire, et en après au* partie* qui sensieuent, ch'est assavoir, au niaieur et eschevins de le ville d'Amiens, d'une part, et à pluseurs personnes de l’hostel du roy nostre sire, d'autre part, sur ce que li roys nos sire avoit donne asdites personnes de son hoslel pluseurs office* et courratages estans en ladite ville d'Amiens, auxquels dons lidis maires et eschevins testaient opposés, et, sur ce, jour assignés ausdites parties pardevant le roy 110 sire ou ses députés, pour oyr lesdites partie* en leurs raisons, et sur ce faire droits.

Premièrement pour avoir la grâce et hénivolence du roi no sire, tout chil de

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Non hoslel à qui office ou coutratage eatoient donné à vie, lesquiex offices ou cour* ratages chil à qui lidit office estaient donné «voient livré par ati à déservir, il aroient cascuns autant de rente ad se vie comme i) aroit livré par an son office ou courratage sur ladite ville, et de ce aroit cascuns boine lettre de la ville.

Item, se auquns qui eust office ou courratage ne l’avoit livré, par quoi on ne sceust qu’il en peust avoir livré par an, il seroit estimés par gens dignes de foy combien il porroient valoir par an, déservis par autruy que par culs; et, sceu le valeur, ladite ville leur rendroit cascun an à casvun te valeur toutes leur vies, et de ce aroient lettres.

Item, sauf et réservé que, se il est trouvé que li roys no sire ait donné à aucuns des gens de son hostel offices ou courratages où il n'eust onques offices ne cour ratages, et qui onques ne furent donnés par le roi uo sire, par mayeur ne par eschevins, que tels dons soient mis au néant sans prisié.

Item, se li roys no sire a fait don à aucuns de son hostel des choses qui sont de l'hiretage de ladite ville, qu’il soit compté pour nul et sans prisié. *

Item, que dès orendroit l’aceort fait dessusdit, lidit maires, eschevin et coiuunités aront bonnes lettres du roi nos sire que dès orendroit ledit offices et courratages appartiennent à aux prrpéluelrnent, nonobstant quelconques dons, Chartres ou lettres faites devant la date de ces présentes ; et rendront toutes les gens de son hostel pardevers ledit maieur et eschevins toutes leurs lettres qu’il ont des dons dessusdis, et les porront lidis maires et e&chevins donner a qui que il leur plaira ou faire leur vol ente, sans est je de riens reprins.

Item, et en laccort du roi no sire sur les choses dessusdites, se lesdites, parties ne s’i veulent accorder, que, leursdites lettres et raisons sur ce veues et oyes, que la court leur fasse raison.

Item, s’il est débas entre le maieur et eschevins, d'une part, contre auqun de l' hostel du roi no sire , à cui offices ou courratages sont donnés, se ch# doit estre offices ou courratages, ou s'il a esté accoustutnés à donner anciennement, accordé est que li receveurs d’Amiens , et une autre boune personne que lidis maire et eschevin prendront, en congnoisccnt et enquêtent le vérité, et en déterminent, s’il pueent , assavoir mon se ce sont ofitoe ou courratages accoutumé à donner anciennement, appelle le procureur du roy et lesdites parties, et se terminer ne le purent, ce que trouvé et enquis en aront soit renvoié pardevers la court, par quoi sur ce <>m puist faire droit à cltascuos* Donné à Saint- Gertuain-en*Luye, le xvnr jour d’octobre, l’an s* occ trente et deux.

Et depuis , établis personnellement pardevant nous à Pacy, lesdites personnes de nostre hostel ayan» les Lettres de nosdis dons, d'une part, et raai&lre Jehan de Bunecourt, procureur et en nom de procureur du maire, des escltevins et

DigitizeU,by.Gutt$[t:

‘le tout*- U communauté d'Amiens , d'autre, et aiant et luon&trant la procuration qu'il a roit dëuls , dont la teneur est tele. [Août omettons ici te texte de cette procuration.]

Lesdites parties deissent et affermassent, c'est assavoir lesdites personnes de nostre hotte) pour culs, et ledit procureur pour lesdits maire, eschevins et communauté pour euls aussi , ledit traitié estre agréable auxdites parties et à chascunes d'icelles, selonc ce qu’il estoit et est contenu oudit escript, signé par 1a main et du suiug nostre unie clerc et notaire maistre Pierre de Verberie; et pour ce nous supphast l'une partie et l’autre à grant iustance et de commun accord, que oudit traitié nous nous vosissons consentir et accorder, et ichelli confermer par no» lettre» patente» et de nostre royale auctorité comme bon et profitable à cliascune desdictes partie»; et pour ce rneesuiemem que le devantdit procureur desdits maire , eschevins et communauté d'Amiens, par vertu de ladite procuration et selonc le pooir que par ichelle il avoit en ces te partie, obligoit et ohliga pardevant noua tous les biens du maire, eschevins et communauté dcvantdis et de leurs successeurs, et les biens de tous les habitans en ladite commune d’Amiens, pour toutes les choses tenir et acoinplir, ausqueles par ledit traictié iis seroieut tenus , se il nous plaisoit ledit traitié confermer. En la parfin , nous, qui toujours désirons mettre bonne pais et bon accord entre nos gens et nos subgiés, veu et resgardé par nous et par poagen» ledit traictié bien et diligemment, et sur ce sas bons advis et délibération, inctinans pour bien de pais et pour eschiever les griefs, dammages et despens desdites parties, a leur supplication, voulons, loons, agréons et raterons ledit traitié et accord, selonc ce que dessus il est escript et contenu, et par nos présentes lettres, de certaine science et de nostre royal auctorité le confermons , et toutesvoies nostre entente est que , dès la feste de Noël prochain venant en avant, nosdites gens de nostre hostel ne tendront plus en leurs mains ne exerceront lesdits offices et courratages par euls ne par autruyr, ainchois en ordeneront dès adonc lesdis maire et eschevins, selonc la teneur dudit traictié et accord, et entre ci et ledit terme de Noël, nosdites gens se trairont pardevers lesdits maire et eschevins pour prandre, avoir et recevoir pour chascuns de nosdites gens lettres bonnes obligatoires desdits maire, eschevins et conuuunalté, de leur payer chasctw an, depuis que ledit terme de Noël prochain sera passé, le pris qui livré devoit estre des offices et courratages bailliés ad desservir, comme dis est , et des non bailiiés le pris de l'estimation d'iceuls qui se fera, si comme oudit traictié et accord est plus plainement [contenu], c’est assavoir : le moitié d'icelli pris au terme

444 AMIENS

«le la Nativité SaintJehan-Baptistc prochain venant, et l'autre moitié au ternie de Noël dès lors protichain ensicuant, et tousjours mais d'an en an samblablement ausdits deux termes, a la vie de chascun de nos derantdites gens, lesquiex en recevant entre ci et Noël prouchain venant, tous les émoiumens et proufits tourneront pardevers nosdites gens sans contredit; et pour ce que aucuns de nosdites gens avoient achaté certaines cordes nécessaires pour faire et excercer leursdits offices, ichelles cordes dcniourront ausdits maire, eschevins et communauté pur payant en à nosdites gens, qui achetées les avoient, le pris qu'il avoient cousté ou principal achat , sauf tant que se depuis elles estoient einpirées, l'eni pi renient sera loyalement resgardé, prisié et estimé, et tant mains en aront nosdites gens du pris qu'il leur coustèrent. Auquel** choses* et chascuncs d'icelles ledit procureur, ou nom que dessus, se accorda, et, pour icelles tenir, faire et accomplir, obliga, comme dessus, jwr vertu de ladite procuration, tous les biens du maire, eschevins et comrminalté desstisdis , de l$ur* successeurs et les biens de tous les habituns en ladite coiiimunalté d'Amiens. Et pour ce que ce soit chose ferme et «stable à tousjours , nous avons fait mettre nostre scel en nos présentes lettres, sauf nostre droit en autre chose, et en toutes l'autruy. Données et faites à Pacy, l’an de grâce m cccxxxii, ou mois de octemhre.

.\rrh. de l'hM de vil^e d'Amien», rrg. au» charte* roté a, fol. »3 r* i 14 W — L'origioal de relie |ùcc«* exulail encore, an avi* «ièHr, dans le» archives de lliôlrl de ville d'Auùeru; il e*t menlionnr dan» k» inventaire» de 1 ,58 cl de 1 55 1 . — A reh. du royaume. Trésor de» chartes, rrg. un , fol. 4>4t pièce 98a.

CLXXJ.

NOTICE DUNE ClIARTE RELATIVE AUX MARCHANDS DE GUEDE DAMIENS.

Le commerce île la guède ou du pastel déjà fort considérable à Amiens pendant le am* siècle, accptil, dans la suite, un développement plus grand encore. Il s'étendit dans les pays d'ontre-mer el appela ('attention des rois de France. Plusieurs ordonnances royales, qui ne sont pas parvenues jusqu’à nous, furent rendues pour régler les privilèges et les devoirs des marchands amiénois qui trafiquaient de la guède, en Angleterre, dans le pays de Galles, en Écosse el en Irlande.

• Voyn ci-dr-Miit. p. 57, note î.

DigitizccW^r (^1

Xljf SIÈCLE. 445

Au mois d’avril i333, Philippe de Valois confirma ces ordonnances, ainsi qu’on le voit par la notice suivante extraite d’un ancien inventaire des archives municipales d’Amiens :

Vidinuis d unes lettres du roy Philippe qui confirme et approuve les ordon- ,J,| uances faites sur le fait et marchandise de gueddes en la ville d'Amiens, pour les marcha ns qui alloient mener leurs marchandises ès royaumes de Gales, (TEscoche et d'Irlande, lesquelles ordonnances le roy nostredit seigneur a confirmées, comme par lesdites lettres poeut apparoir, données au mois d'avril, l'an mil mr xxxiti ; et ledit vidimus fu donné, au mois de may, audit an mil in' xxxin.

Arch. de l'tiôtel de ville d'ABiien*, rrg. sus rHartr». cote s 1, maire ti* m.

MAIS DEMENT DI! ROI PHILIPPE VI RELATIF A LA TENUE DIS PLAIDS DE L’ÉCHEVINAGE DAMIENS. — LETTRE DU BAILLI ET ORDONNANCE DU MAIRE ET DES ÉCREVINS SUR LE MÊME SUJET.

Vers l'année i333, le maire el les échevins de la ville d'Amiens se plaignirent au roi de ce que beaucoup de personnes assignées à leurs plaids ne s’y présentaient qu'au moment où on prouonçait les défauts, et faisaient ainsi ajourner le jugement, ce qui entravait le cours de la jus’lice. Philippe VI, ayant égard à leur plainte, ordonna, le ai août i333, à son bailli d’Amiens, de remédier à cet abus de la façon qui lui parai* trait la plus convenable, après avoir pris l'avis des magistrats municipaux et celui des notables du pays. Le aa novembre de la même année, le bailli permit à l’échevinage d’établir djms l'hôtel de ville d’Amiens, dit maison aux C/ocqiaers, ou dans tel autre lieu qu’il choisirait, une cloche destinée à fixer le temps pendant lequel les parties seraient tenues de se présenter aux plaids de la commune , el l’autorisa à donner défaut contre les plaideurs qui n’auraient pas comparu, quand la cloche cesserait de sonner.

En conséquence, le maire et les échevins rendirent une ordonnance dans laquelle, après avoir statué, conformément à l'autorisation du bailli , sur l’établissement d'une cloche destinée à avertir les plaideurs, ils réglèrent divers points de procédure, et fixèrent, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice , les formalités à suivre

446 AMIENS

pour l'in script ion des causes, la tenue des audiences, les plaidoiries des avocats et les dépositions des témoins. Voici les principales dispositions de ce règlement,» l'aide duquel on peut suivre la marche d’une affaire au tribunal échevinal.

Ainsi que cela se pratique aujourd'hui, les causes devaient être inscrites à l’avance; un clerc, chargé, comme nos greffiers actuels , de reeevoir les présentations des parties, devait se tenir dans le lieu où l'échevinage rendait la justice, pendant tout le temps que la cloche sonnait, et quand elle avait cessé de se faire entendre, les plaideurs étaient appelés daus l'ordre des inscriptions. Il devait y avoir daus la salle d'audience une enceinte gardée par un sergent, qui avait la consigne d’y laisser entrer seulement les parties doul la cause serait appelée, et de les en faire sortir aussitôt après la plaidoirie.

Le règlement suppose pour chaque affaire l’existence préalable d'un ajournement verbal fait par l'un des sergents municipaux, qui remplissaient à Amiens l'office de nos huissiers assermentés près les cours et tribunaux.

Les parties étaient d’ordinaire assistées par des avocats et des procureurs; elles pouvaient cependant, si elles le voulaient, se défendre elles-mêmes. Les avocats qui, pour nous servir de l'expression du texte, voulaient wagner leur argent , devaient être à la barre dès l’ouverture de l'audience, et ne pouvaient la quitter qu'eu même temps que les juges, afin que les parties dont la cause était appelée ne pussent retarder le jugement en alléguant l'absence de leurs conseils. Les avocats ou procurqprs plaidaient debout; il leur était interdit, sous peine d'amende, de parler avant leur tour; ils ne plaidaient que les causes dont ils avaient été spécialement chargés, et lin seul pouvait être entendu dans chaque cause.

On ne trouve dans le règlement de l’échevinage aucune disposition relative aux jugements. 11 y a lieu de croire que conformément à la pratique générale du moyen âge et en particulier à celle du parlement de Paris , ils étaient rendus immédiatement après les plaidoiries ‘ . Hans

• Une ordonnance royale de ««76, concernant plaidoirie* ou le lendemain. (Voyez Meru.de l’acad. la procédure du parlement de Paru, porte que le* des Inicr. et Bd le*- Lettre», I. XXX , p. 6a6.) jugements devront être prononces le jour même de*

Xiv- SIECLE.

le» trois jours qui suivaient le prononcé du jugement , les avocats ou les parties devaient remettre à l’échevinage un acte que le règlement appelle misons, et qui a pris dans la procédure moderne le nom de qualités ; ces raisoDS écrites étaient destinées a fnirr mrillrur rrcors, c'està-dire à servir au greffier pour la rédaction définitive du jugement. On y indiquait le jour de la plaidoirie, les noms des plaideurs et ceux du maire et des éclievins qui avaient siégé comme juges. En outre, chacune des parties ou son conseil y déclarait soutenir ou abandonner les moyens présentés à l'audience. Tout avocat convaincu d’avoir été de mauvaise foi dans ses raisons écrites, ou d’y avoir fait valoir des moyens qu’il n’aurait pas plaidés, était passible d’uue amendé de la deniers au profit du sergent préposé à la garde de l’enceinte réservée.

La dernière partie du règlement sur les plaids de l’échevinage est consacrée aux preuves. A cette époque on n’avait presque jamais recours qu’à la preuve testimoniale; quelques dispositions cependant s’appliquent à la production de titres nu preuves écrites. Les témoins devaient prêter un serment préalable; le temps pendant lequel ils pouvaient être entendus était limité; il ne pouvait être prolongé que dans le cas d’absence ou d’empêchement légitime. Leur déposition était reçue par un clerc assermenté, qui devait se tenir pendant tout le jour à l’hôtel de ville, et en présence des deux éclievins désignés par le maire. Le salaire de ces échevins était fixé à quatre deniers pour chaque témoin entendu, celui du clerc à huit. Le procès-verbal de chaque déposition portait le nom des échevins qui l'avaient reçue. La partie qui faisait prêter serment à un témoin devait eu prendre acte, afin que le fait fût constant pour les cchevius , et qu’il ne pût être contesté par la partie adverse. Chaque partie devait en outre faire délivrer à ses lémoius une cédule contenant leur nom respectif et les points sur lesquels ils avaient à déposer. Si elle joignait à la preuve testimoniale des lettres ou titres quelconques, elle devait inscrire au dos de ces pièces les points du procès à l’appui desquels elle les invoquait.

Enfin , par le dernier article de cette ordonnance, l'échevinage prescrit aux avocats et procureurs d’en jurer l’observation.

Philippe, par la grice de Dieu roys de France, au baillif d'Amiens nu à son lieutenant , salut.- 1* maire et les esquevins et les hnhiuns d’Amiens nous ont

AMIENS

jIM.

tH*«

monstre en coni plaignant que, ès plais tenus par lesdis maire et eschevins, a, de jour en jour, pluseurs personnes qui sont trait en cause pardevant euls, lesquels malicieusement vienent ausdis plais sur heure de donner défaus , pour les procès et causes retarder, et font moult de empeschemens , porquoi convient faire pluseurs continuations, et par ehes malices et continuations , il ne pueent aler avant ès causes meues entre les parties, ne faire hastif acomplissement de justice ; laquele cose est contre le pourfit commun et ou préjudice desdis maire et eschevins, si comme lesdis complaignans dient , supplians que sur ce nous veulliens pourveoir deueuicnt ; pourquoi nous te mandons , que s’il t’appert deuement qu i! soit ainsi , eu sur ce resgart et advis aveuque» lesdis maire et eschevins et autres du pais, desquels tu verras qu'il sera mestiers et pourfit , pourvoi sur ce au commun proufit du pais de tel remède si comme à toy a ppar tendra , que toute fraude et malice ostée , brief et bon acomplisseinent de justice soit fait ès choses desseurdictes, et qu'il ne conviengne mie que l en retourne plus à nous. Donné à Paris , le xxir jour d'aoust , l’an de grâce mil ccc trente et trois.

kreh. de l'hôtrl dr Tille d'Amien». reg. aux charlra cote a, fol. tfr% — L'origiual Je cette pire* cxulail rucoie, an uede, dans le* archive» dr l'hôtel dr ville d'Amien* ; il eu inentionor

dan* l'invenlairr de 14 SH.

A tous chiaus qui ces lettres verront ou orront, Galéran de Vauls, hailleus d Amiens , salut. Sachent tout que notis avons veu unes lettres du roy no sire a nous présentées par le maicur et eschevins d Amiens, salues et entières, si comme il apparoil, contenans le fournie qui s’en&ieut. [Ce*t la lettre qui précédé .] Par le vertu desqueles lettres et en icelles entérinant, nous avons eu advis aveuc lesdis maire et esquevins et autres gens du pais sur les coses contenues ès dictes lettres, et pour olivier aus malices et fraudes, desqueles lesdictes lettres font mencion, avons sur che pourveu et ordené, et ausdis iiiaieur et esquevins otroié que il et leur successeur aient une cloque en leur maison que on dist aus Cloquiers ou en autre lieu convenable , lequele on sonnera par une longue espace de temps convenable, soit devant disner ou après , ou en auqune des deus heures, quand il plaira à la justice, dedens lequel son les parties qui averont jour l’un contre l'autre seront tenues de euls venir présenter pardevant justice ou pardevant les establis de par ledietc justice à che faire ; et le son de ledicle cloque fine , se auquus présentes qui avéra jour contre autruy demande detaute contre se partie adverse, lequele partie adverse ne se sera inie présentée , on U donia defautc. El porront lidit maire et esquevin faire sonner leditte docque au matin , puis le primerain caup de le messe de prime sonnée, toutes les

r.m qui! leur plaira et non avant ; et a pré, disner porront faire sonner ledicte cloque, puis le primerain caup de nonne .i Saint-Martio-àGémeauls sonné, et non avant. Item , supposé que les parties se soient présentées souffistmini'cnt I une contre l'autre, et depuis , selonc les présentations, soient appellécs devant justice , le partie qui ne sera présente pour aler avant en le cause , le justice donra esploit à l'autre partie présente, tel que de raison sera, se elle le requiert, appellée le partie adverse souffisamment Ou tesmoing et confirmation des coses deasusdictes et de cbascune d'icelles, nous avons seellé cl.es lettres du scel de le liaillie d'Amiens, faites et dounées à Amiens, le lundi, veille Saint- Clément , l'an de grâce mil trois chens trente et trois.

Atcli de rUM de ville d'Anmiu , rcg. ans rliuln rôle a , fol. iS r’ 4 19 r\

Cfi'est l'ordenancfie des plais de le ville d'Amiens, tenu, pardevant le maieur „„ et esquevms , lequelc ordenanclie fu faite par sire Galleran de Vauls, adonc baillis d Amiens, ad cite appelles lesdix maieur et esquevins et autres pîuiseurs sages du pays ad clic oyables et connissans , et en entérinant le mandement du roy no sire , seur che audit bailla go envoyé.

Primo , est ordonné par les dessusnomme* que lidit maires et esquevin et leurs successeurs aront une cloque en leur maison des Cloquiers ou ailleurs en lieu contenait le, lequele ou sonnera par une longue espace de temps convenable, soit devant disner ou après, ou en aucune des deux heures, toutes foy, qu il plaira asdix maieur et esquevins , dedens lequel son de ledicte cloque, les parties qui aront jour l'un contre l'autre seront tenues de auls venir présenter pardevant lesdix maieur et esquevins ou pardevant leurs estaulis ad che faire ; et, le son de ledicte cloque fine, se aucuns présentes, qui ara jour contre autrujr, demande defTa.it ou congié contre se partie adverse, liquele partie adverse ne se sera point présentée, si comme dit est, on li donra defTaut ou confie Et porront l.dn mairex et eskevins faire sonner le.Ücte cloque au matin mus le premier caup de le messe de prime sonnée, toutes foys qu'il leur plaira et non avant; et après disner porront faire sonner lidicte cioque, puis le premier caup de nonne sonnée à Saint-Martin-as Jumiaus, et non avant.

Item, supposé et sceu que les parties se soient présentées souffissamment I une contre I autre, comme dit est, et depuis, selonc les présentation», soient appeUecs devant lesdix maieur e, eskevins, le partie qui ne sera présente pour aler avant en se cause, lidit maire et eskevin donront esploit à l'autre partie présente, tel que de raison sera, se elle le requiert, appelée le partie adverse sotmissa rutilent.

ltein,en entérinant et en desclairant l’ordenanche dtiuusdictc, fuite comme «lit est, sont ordenéez et desclairiez les coses qui ehi-après s’ensieuent.

Primo, est ordené que lidit maire et esqueviu aront leur clerc ou lieu là u il pléderont, qui les présentacions des parties rechevera, mctera en cscript, soit devant disner ou après, le son de le cloque durant; et qui dedans le son de le cloque n’y venra, il sera tenus pour deffaillans de li présentation, et rechevera li clers, qui par lesdiz maire et eskevins sera eslablis, les prcsentacions.

item, le son de ledicte cloque passé, si tost que li maires et eskevin seront venu en siège pour tenir leurs plais, lidit niai rez et esquevin feront appelleriez parties qui afaire aront pardevanl euls, selonc L’ordenanche des présentacions, et plédcra*on par ordre , si comme les parties se seront présentiez.

Item, tout li advocat qui vaurront waguier leur argent en le court desdrz maire et eskevins seront prest en leurs sièges, si tost que li mairez et eskevin seront venu en siège pour oïr leurs plais, et ne s'en partiront dusques li juge s’enyront, parquoy les parties qui seront appelléez pour plédier ne se puissent escuser de leurs consaus. Et ne porra nulz procureurs ne advocas ne partiez plédier de nulle cause, dusques il aront esté appelle à leur tour, selonc l’ordeuanche des présentacions ; et se aucuns faisoit le contraire, il seroit à n sols du sien propre et 11e seroit ouys en nulle cause , dessi adonc que des 11 sols dessusdiz arbit fait saüsfaccion et paiement.

- Item, nuis advocas ne procureurs ne parleront de nulle cause, fors de chelles de quoy il seront au conseil, ou de quoy il seront procureurs, et à leur tour, tant seulement quant on en devra plédier; et ne plédera que uns advocas en nulle cause, mais conseillent les autres se il sont pluiseurs au conseil ; et sera chis qui plédera tout en estant tant qu’il ara se cause plédié, soit advocas ou autres. Et tout li autres avocat, procureur ou parties se aerront, seur les paines dessus dictes , fors les advocas et chil qui seront au conseil de le cause , se il voelent.

Item, li premiers wyqués des bans en le maison des Cloquiers sera wardés par 1 chertain sergant qui ara salaire convenable, et 11c fera autre cosc, tant que li niairez et eskevins seront en siège. Et n’y enterra nuis, fors les partiez qui seront appellées pour plédier, et li procureur et advocat qui seront en leurs lieus , comme dit est ; et si tost que les parties aront plédié leur cause, on les metera hors du wiquet.

Item, tout li sergant desditz maieur et eskevins qui aront fais auscuns adjournemens seront prest devant leursdiz maistres , si tost qu il seront en siège pour leurs plais tenir, par quoy il puissent faire relacion de leurs

adjournemens, par quoy 011 puisl donner esplnit as parties qui le demanderont ; et seront lidit servant dedens le premier wyquet avecques les parties qui seront appellees pour plédier ; et n’enterra nnlz dedens le wyquet des bans où li esquevin siéent, fors li maires, li eskevins, le conseil et le clerc sermenté, se il 11 'y est appelles par le niaieur et eskevins.

Item, rhascuns advocus, ou autres qui plédcront, meteront en leurs raison», le jour qu’il aront plédié, leurs noms et les nous des esquevins et du niaieur qui sera à le journée, par quoy ou pui*t faire meilleurs reeors des raisons descordéez. Et aussi apporteront leurs raisons par escript dedans le m* jour au plus tart après le jour qu’il aront plédié, ou il seront tenu pour defïail lant, seur le painc dessusdicte, se de gvftce e spécial ne leur est bailliez desdiz niaieur et eskevins plus lonc jour.

Item, tous les advocus qui pléderont les causes cliascuns acordera ou debatera les raisons qu’il ara | dédiés et cbeliez contre li plédiez ; et se aucuns a reeprt contre li, soit de avoir descordé sans cause, ou d'avoir escript plus que plédié n’ara en plus grant substanche, cliascuns qui ainsi le fera paiera xu deniers du sien propre, et seront a chelli qui wardera le wyquet cstauli de par le niaieur et esquevins. Et les parties qui pléderoient d'aulz leurs causes sans advocas, et feroient si connue dessus est dit, pjiieroient au* tant seur le paine dessusdicte \

Item, que tout li tesnioing qui seront juré de quelconque partie que elle soit , à le première production , seconde et ticrche soient ouy au plus tai t dedens le quinzaine après le ticrche production, ou il seront forclos de le déposicion d'ichiaus; et seront les partiez ou procureurs tenus de faire commencliier h oir leurs témoins jurez seur première production et seconde, dedens le joui de tierche production, et de poursieuir à yrhiaus faire oir dusques au temps dessusdit, tant sauf que, se il y a aucuns des tesmoins jurez qui soient hors ou qui boinement n’y porroient estre dedans ledit temps , le justiclie y meteroit iiiodéracion puis que partie en avoit fait sen devoir.

itein , se aucuns fait adjourner aucuns tesmoins , et prent deffaut après ses trois productions passées, ehertains temps de intervale li sera donnez, dedans lequel il ait ychiaus tesmoins fait déposer, ou se che non, il en seroit déboutés et exclns.

Item, que quant aucun procureur ou parties feront jurer aucuns tesmoins pour déposer en leur eause, que de che prengnent acte, par quoy as esque-

' dure* les ailiflr» I4), ■ et 144 du Code de procédure ci» île, ce qui concerne la rédac-

tion de» qumdtJi det jugement .

AMIENS

vins, qui ychiaus orront, puist apparoir qu'il aient juré, et aussi que partie adverse ne puist débatre qu’il n'aient juré.

Item, que quant lidit procureurs ou parties produiront leurs tesmoins, que à ycliiaus baillent cédule en lequele soit contenus li noms de chelli qui produis sera et le nombre des articles seur lesquels on le produira; et aussi, se il metent aucunes lettres ou instrumens à leur proeve, qu'il escripsent au dos d’icbelles les nombres des articles seur lesquels il les atrairont, ou que de che baillent cédule, et pour che faire plus seulement prengncnl copie de leurs fais , se il leur plaist.

Item, 4i clerc desdiz niaieur et esquevins, sermenté et ordonné a oïr et examiner tesmoins et parties seur leurs fais, seront prest en le maison des Cloquiers ou ailleurs en un cliertain lieu toute jour, et présent 11 esquevins , liquel il esquevin aront, pour chascun tcsnioing oïr, un deniers, et li ders vin deniers; et seront escript aprèsles déposieions des tesmoins lesnomsdes esquevins par lesquels il seront oy. Et y ordonnera li maires des eskevins qui seront à ches tesmoins oïr par quoy il n’y ait deffaut. Et seront tenu li advocat et procureur de jurer à tenir et warder les ordetiancbes dessusdictes. Et sont ches coses ordenéez ou rappel desdiz maicur et esquevins.

Ardi. de l'hôtel de ville d' Amiens , rcg. aux chute* coté a. fol. 4g r* à 5o r*. — Ibid. , reg. ?n\ chartes colé a, fol. igr* à jot*.

NOUVEAUX ARRÊTS DU PARLEMENT RELATIFS AUX APPELS DES JUGEMENTS DE L'ÉCHEVINAGE D'AMIENS.

Malgré l’arrêt par lequel, en ■ 3 ■ 5 ' , le parlement avait décidé que l’amende payable par les bourgeois d'Amiens, qui auraient appelé sans succès d’un jugement de l’échevinage, ne devait pas excéder soixante sous Parisis, les magistrats municipaux persistèrent dans leur ancienne prétention. Sur la plainte de deux bourgeois d’Amiens, Jean de Beauval et Colard Desmoutiers , le parlement maintint sa jurisprudence par deux arrêts rendus aux mois de janvier 1 334 et de février 1 335. Nous publions ces deux pièces, parce que les raisons qu’alleguait l’échevinage à l’appui de ses prétentions , y sont exposées d'une manière plus explicite que dans l’arrêt de i3i5, et aussi parce qu'on y trouve quelques faits nouveaux. Aiusi , au lieu d’un appel direct d’un

i* Vo jn ci*d«s*«u» , p- 3J6,

Digitizc :+

jugement de l'échevinage au parlement, il s’agit ici d’appels interjetés au tribunal dn bailli. On remarquera en outre, dans la première de ces pièces, que l’appelant n'avait point été débouté, mais avait renoncé à son appel avant le jugement du bailli. Dans les deux cas, l’amende exigée au nom du roi et de la commune était de cent livres Parisis; le parlement la réduisit, comme ci-devant, à soixante sous.

Philippus, Dei gracia Francorum rex, univers» présentes li lieras inspecturis salutem. Notum facimus quod cum Johannes de fiella Valle, fcivis. Amhianensis, a quadatn sententia contra ipsum et pro Matheo Bolin , presbitero, per prepositum Amhianenseni , majorent et scahinos dicte ville lata, ad nostrum Ambianensem ballivum appellasset , et post appellacionem renonciasset nppellacioni predicte et pro ea prediclis gagiasset entendant; et quia, [pro] predicla emenda , baitlivus noster pred ictus cenluni libras Parisienses, ac dicti major et scahini quinquaginta libras levarr nitebantur, et jam centum libras levasset baîllivus pmlictus , et lis mou fuisset coram baillivo predicto inter dictum Joliannem , ex una parle, prepositum, majorent et scabinos ac etiani procuratorem nostrum, ex altéra, dictusque baitlivus dictas partes ad nnstrnm curiant rcmisisset , pro eo quod dirtiis Johannes quedam arresta in simili causa, ut dicebat , fuerant lata, dictique major et scahini certa privillegia regia ad eoruni intencionem exibebant ac eciam alegabant, ipsis partibus in curia nostra predicta constitutis , proposuit dictus Johannes quod, cum non esset nobilis, secundum consuetudineiti patrie gêneraient et notoriam, pro dicta appellacione ac audiencia prepositi , majoris et scabinorum interjecta solvere non debebat seu eciam tenebatur, nisi solum sexaginta solides Parisiettses, et prout eciam. alias in casu consimili pronunciatunt fuerat per arrestum in curia nostra latum, dictum arreslutn ad fineni predictam exibendo et ad fi nom predictam plures proponendo raciones; dictis majore etscabinis contrario proponentibus quod, visis eoruni privillegiis regiis , eisdem et eoruni communie dudutn concessis , a pi e l’a to Johanne, racione et occasione predicte appeliacionis a dictis preposito, majore et scahinis per dictum Joliannem interjectc, Icvarc poterant, ac eciam baîllivus noster pred ictus , Domine nostro et pro nobis, vol un in ria ni émondant, cum in eoruni privillegiis expresse inter cetera continetur, quod : qui judices dicte Anibiiinensis communie de falsitate judicii approbare voluerit, de quacunque falsitate judicii, cnrrupcionem allegando vel quod ab eoruni judicio tanquani a falso et pravo appelluverit vcl alias et hoc proharc non poluerit, prout justum seu racionis fuerit, in judicio regis est et majoris et scabinorum de omni eo quod

AMIENS

habit *. Propler quoi! dicebant quod a dicto Johanne nos et ipsi emendam seu eciam arbitrariam levare poteramus ac poterant,' nccasiotie appellacioni> predict e ) cujus eciain emendam gagiaverat Johannes antedictus, plures eciam alias raciones ad fuieui predictura proponendo ac eorum privillegia curie exhibendo. Quibus parlibus auditis, vi si s que dipto arresto ac eorum privillegiis in quibus inter cetera clausula continetur predicta, per arrcsluiu curie nostre dictuni fuit : quod casus p resens sub pena privillegiorum predictnruni comprebendi non pote rat Tel debebat , et quod dictua Johannes , predicta appel- Incione per ipsum non prosecuta , nobis seu dictis niajori et scabitds seinel soJuui sexaginta solidos Parisienses solvet, et si quid ultra sexaginta solidos captura fuerit vol levaluut de bonis ipsiua, restituetur eidem ; qui quidein sexaginta solidi nobis seu dictis niajori et scabinis applicabuntur, quibus de con- Niietudine patrie in casu simili emende pertinere debebunt. In Cujus rei testimonium, presentibus lilterLs nostrum fecinius apponi sigdlum. Üatum in parlamento nostro , die vicesiiua secuuda januarii , auno Domini miilesimo ccc° tricesimo tercio.

Arcb. «le ria6iel de sillr d'Amirnt, rrg. aux rliartn coté a, fol. 83 1*, H 84 r°..

‘ Jï '* Cum orU discordia inter majorent et scabinos civitatis Amhianensis, ex parte fr.r.rt una, ac Colardum de Monastcrii* , ex altéra, super eo quod prefati major et scabini predictuni Colardum ad cenluiu solidos Parisienses taxaverant, pro co quod dictus Colnrdus a quadaiu sentencia per eos lata contra ipsum ad nostrum Amhianensem bailli vum , tanquam a falsu et inala, appcllavcrat , que per dictuni baillivum confirmât* fueral , eisque propler hoc gaginverat emendam ; dictis majore et scabinis asserentibus quod , juxta puncta carte et privilegionun suorutn , dictant emendam eorum arhitrio taxare poterant, ipsamque ad centurn solidos taxaverant ; dicto Colardo e contrario dicente quod non poterant ab ipso peterc seu eciam exigere propter emendam predictani nisi solutn sexaginta solidos, secuüdutn consuetudirietn patrie gencralem, cum eciam alias in casu simili fuisset per arrestum curie declaratum. Igitur audilis predictis parti bus, visisque verbis carte seu previlegiorum dictorum majores et 6cabitiorum, ac attenta natura appellationis predicte et consuetudine patrie , dictutn fuit per arrestum quod dictus Colardus sexaginta solidos Parisienses solutn, uh causant predictani, racione emende, dictis uiajori et scabinis solvet. Quarta die februarii anno Domini iiiillesimo ireccntcsitno tricesimo quarto].

Arcb. du royaume. Section judiciaire , Parlement, Juges, rrg. 4, fol. iü r*.

* Ici I'oii or reproduit pa» Partirlr original de la lirle 7 de la rèvùion français- du roi Philippr-U

r lut te de commune , ma» ou traduit en latin l'ar- Long. Voyez ci demu», p. l-)%.

NOTE DES FRANCHISES COMMERCIALES ACCORDÉES PAR LA VILLE DE LONDRES AUX MARCHANDS D AMIENS.

Outre les privilèges qu'ils avaient obtenus des rois d’Angleterre, les ■ marchands d'Amiens, par des traités particuliers conclus avec la commune de Londres, furent exemptés de tout péage dans cette ville, mov ennant une rente annuelle. Nous n’avons pu donner à leur date les plus anciens actes relatifs à ces conventions, parce que nous avons connu trop lard leur existence dans les archives de Londres; on en trouvera le texte au Supplément (p. 8o3, 808, 8ta, 81 5, 818 et 82a). Le premier est de l’année 1237; il porte que, moyennant une rente annuelle de 5o marcs sterlings, le maire et la commune de Londres ont accordé aux marchands des villes d'Amiens, Corbie et Nesle, la liberté d’apporter et d’emmagasiner à Londres leurs guèdes , aulx, oignons et autres marchandises, à l’exception des blés et des vins; que, de plus, ils leur ont garanti le droit d’avoir des juges choisis parmi leurs compatriotes. — Le second est une lettre adressée, le 16 nov. 1298, par le maire de I ondres aux maire, éclievins et bouigcois d'Amiens, Corbie et Nesle, pour les engager à fréquenter de nouveau le marché de Londres dont ils s’éloignaient, par crainte de se voir contraints de répondre individuellement pour l’arriéré de la rente due par les trois v illes. — Le troisième est une lettre du maire de Londres, adressée, le 18 uov. 1 33a, aux maire et éclievins d’Amiens, pour réclamer les arrérages de la rente convenue, et inviter la ville d’Amiens à payer, outre sa quote-part, celle des deux autres villes. — Le quatrième est une procuration donnée, le S juin 1 333, par le corps des marchands d’Amiens à des fondés de pouvoirs qu’ils chargent de négocier un second traité de commerce avec la commune de Londres. — Le cinquième est ce traité conclu le 18 juillet 1 334- Toutes les franchises accordées, en 1287, aux Amiénois, leur sont garanties avec quelques privilèges nouveaux. L’abonnement de droits reste fixé à 5o marcs slerliugs. — Le sixième est une lettre du maire de Iaiiidres aux Amiénois, par laquelle il leur délègue les créances de la ville de I/mdres sur celles de Corbie et de Nesle. — Le septième est de i3(>7; il sera inséré, à celle date, ci-après, p.6a8.

AMIENS

••ri!

ORDONNANCE ROYALE QUI AUTORISE L ÊCHEVINAfiE D'AMIENS A ÊTA-

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