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BLIR UNE CLOCHE POUR LA FIXATION DES HEURES DE TRAVAIL

On a vu qu'à Amiens, les corps d'arts cl métiers étaient placés sous la dépendance exclusive de l'autorité municipale. Voici une ordonnance qui semble déroger à cet usage et par laquelle le roi intervient dans un règlement de police industrielle; mais nous croyons que Tunique motif de cette intervention fut l'établissement d'une nouvelle cloche au Beffroi municipal. En effet, les communes, même lorsqu'elles étaient eu possession du droit de cloche, ne pouvaient augmenter le nombre de celles que renfermait leur BefTroi sans une concession du roi ou du seigneur immédiat; et l'un des actes précédents montre que rétablissement d une cloche pour les audiences de l'échevinage n’eut lieu que sur (autorisation du bailli. Celte fois il s'agissait de fixer les heures de travail des ouvriers à la journée; les magistrats municipaux d'Amiens s’adressèrent au roi Philippe VI , qui, le a4 avril 1 335, leur permit de publier à ce sujet tel règlement qu'ils jugeraient convenable, et d'établir au Beffroi, pour annoncer l’ouverture et 1a clôture des ateliers, une cloche qu'ils pourraient faire sonner quand bon leur sembleiait.

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceuls qui ces présentes lettres verront ou orront, salut. Comme li maire et eschevin de nostrr ville d Amiens nous eussent requis que il peussent faire une ordenance quand les ouvriers en ladicte ville et banlieue d'icelle iraient, chascun jour ouvrable, à leurs ouvrages au matin, quand il de vendent aler inengier et quand il deveroient repairier à leurs ouvrages après inengier; et aussi au soir, quand il deveroient laissier oevre pour la journée ; et que, par ladite ordenance que il feraient, il peussent sonner une cloche que il ont fait pendre au Beffroy de ladicte ville, laquele se diffère des autres cloches. Et pour ce que nous ne savkns mie ne ne povions bonnement savoir de nous, se clieste ordenance povoit tourner à préjudice ne estre dommageuse à nous, à nos successeurs ne à autmy, noua eussotis mandé par nos autres lettres à noslre hailly de ladicte ville que il s’enformast se ce serait point de dommage ne chose préjudiciai à nous, à nos sur casseurs rays de France ne à autmy, en temps présent ou à venir, et que ce que il en trouverait il renvoyait clos et seellé soubs sen scel, par quoi sur ce peus-

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siéns ordener nostre volenté , laquelle informacion , à nous renvoies par ledit baiUieu , avons fait veoir bien et diligeamment par nostre conseil , et est trouvé ■y par ladicte information que I noua, à nos successeurs roys de France ne a autres, en temps présent ne k venir, cheste ordenance n est préjudiciai ne domiuaigeuse, mais est communs profis, si comme on dist. Pourquoi nous, de nostre grâce espécial et de nostngiuctorité royal , accordons ausdis maire et eschevins, qui à présent sont et qui pour le temps à venir seront , que sur les choses dessusdites, toutes fois que il leur plaira, il puissent faire ladicte ordenance et ladicte cloche sonner, selonc ladicte ordenance , à teles heures que il leur semblera que boin sera du faire, selon*- ce que les jours seront court ou long. ' Si cannons en mandement, par la teneur de ces présentes lettres, à nos baillis d'Amiens, qui pour le temps seront, que ladicte ordenance, tele que lidit maire ^ ‘ èt eschevin feront sur les choses dessusdites, il facent fermement tenir et garder, sans en riens aler à l’encontre, perpétuelement et à toujours. Et pour ce que wsl ce soit ferme chose et estable , nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres, données à Poissy, le xxiui*jour d'avril, l’an de grâce mil trois cens trente chinq.

Arcb, de l'hoirl <te ville d'Amiens, reg. eus charte» coté s , fol. 11 r* et V*.— Arrk. du royaume, Trttor dts tharitt, reg. VUS, (* 19, pièce ujii.

ORDONNANCE PAR LAQUELLE L’ÉCHEVINAGE D AMIENS REGLE LES HEURES DE TRAVAIL DES OUVRIERS A LA JOURNÉE.

Ri conséquence des lettres royales qu’on vient de lire , l’échevinage d’Amiens fît une ordonnance pour ia fixation des heures de travail des ouvriers à la journée, et établit au Beffroi une cloche spéciale destinée à annoncer ces heures. Cette ordonnance n’est pas parvenue jusqu’à nous. Elle fut renouvelée plus tard, à une époque qu’on ne saurait préciser, mais qui ne dépasse pas le xiv* siècle, si l’on en juge par ia place que l'acte de renouvellement occupe dans les cartulaires municipaux. Nous publions cet acle, qui avait pour but de donner une plus grande force à l’ordonnance primitive, violée, chaque jour, par les ouvriers de certains métiers, et notamment par les tisserands, laneurs et foulons. 11 y est dit que le cloque au.r ouvriers qui sonne au Beffroi sonnera quatre fois le jour : le matin , lorsque les ouvrier» iront.à l'ouvrage, puis à l’heure de leur dîner, et quand ils reprendront t. i. 58

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le travail , enfin au moment de la fermeture des ateliers. Sous peine d’une amende de cinq sous et de la perte du quart du salaire de la journée, les ouvriers devront être rendus a leurs travaux pendant que la cloche sonnera, et ne les quitter que lorsqu'elle aura cessé de se faire entendre. Une exception à cette règle est étabfie en faveur des ouvriers de certaines professions autorisés a travailler de nuit, et en faveur de ceux qui travaillaient à la tâche. Enfin, nous croyons devoir signaler dans ce règlement uu article destiné à prévenir 1 opposition qu'il pouvait rencontrer et qu'il rencontra en effet de la part des drapiers ', article par lequel il leur est interdit de faire des ghildes ou assemblées, de se réunir au nombre de plus de quatre, de lever sur les membres de leur métier aucune contribution ; le tout sous peine d'être traités comme rebelles à la justice.

ne rt,- par le maieur et de par les eschevins. Comme jà pieseha, pour le profit commun, par le maieur et eschevins d’Amiens, de le volenté du roy nostre sue. certaine ordenance eust esté faite touchons les ouvriers ouvrans ajournée et les heures ad quelles ils dévoient venir et reparier de l’ouvrage, et que, pour lesdittes heures estre à chescun congnutes, une cloque avoit esté ordonnée» estre sonnée uu fois le jour, et. combien que cedicte ordonnance ait esté solempnellenent publiée à estre tenue et wardé, toutes Yoies grant clameur est que plusieurs tisserans , laneurs et foulons et aultres font de jour en jour contre ledile ordenance, qui n'est pas à souffrir; nous, pour ce, derechief et comme aultre fois a esté ordonné et publié, vous faisons à sia voir , de j&r le maieur et eschevins, en renouvelant ledicte ordenance , que il est ordonné que le cloque aux ouvriers, qui sonne au Beftroy, sonnera uu fois le jour, est à scavoir : au matin à aler à l’ouvrage , à l'eure que li ouvrier verront disner , à l'eure qu’ils retourneront à l’ouvrage après disner, à l’eure qu’ilx pourront laissier l'ouvrage. Et à cliescune fois sonnera ledicte cloclie par certaine intervaie et par longue ou petite [espace], selon ce que ly jour seront lont ou court, et convenrra que ly ouvrier soient prest, quant le cloque sonnera pour aler à l'ouvrage, devant que ledicte cloque laira le sonner, soit au matin ou après disner, sur paine de v solda d’amende [et de] perdre le quart denier de leur journées; et * as heures de venir disner et de laissier l'ouvrage au vespre , ly ouvrier lairont

l'ouvrage lantAt que le cloque ara laissié à sonner; et ne pourront li ouvrier que m une fois aler menger le jour hors de leur ouvrage. Sauf et réservé que ly ouvrier

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qui ont acnustumé à ouvrer par nuit ou plus Urt dVure, si comme parmentier, viéiier, pelletier, fèvre, orfèvre, larmier, huchier et tout autre manière de gcm ouvrant par nuit ou à plus longues heures que dit est, ouverront taul comme [leur pl air] a à laissier l'evre , en le manière que faire soloient devant cesle ordeuance. Et ne comprent ces te ordenunce fors les ouvriers qui euvrenl à journée, et cil qui en taque ouverront, pourront ouvrer à. telle heure, et tant connue il leur plaira , en le manière acouslumée devant ceste nrdenance. Et lequelle ordenance nous coumandons cstroitteincnt, de par lesdis maieur rt cschevins, à tous les ouvriers du mestier de draperie, tant innistres que vallés, à tenir, varder, entériner ledicte ordenance sans venir contre , et que nulx dudit mestier ne autre ne facent gueude ne assemblée, ne ne se assemblent plus de un personnes ensemble, ne ne fassent assiette, coeillrtte, se n'est de. le licence desdis maieur et cschevins; et quiconque fera au contraire des choses dessusdictes ou aucunes d'icelles, il sera pugnis selon le calité du fait et comme rebelles à justice , si comme il appartenrra.

Arrb. de Ibôlei de ville d'Aousna , rrg. «un cbartrt cote n , fol. io v* et île.

DELIBERATION DE LA COMMUNE D AMIENS , AU SUJET D’UN SUBSIDE ACCORDÉ PAR ELLE, SAUF RÉSERVE.

En i33G, le roi Philqqie de Valois leva un subside pour l’entretien de son armée navale. Le motif on le prétexte de celte imposition était l’intérêt des boiriez gens et marchons ibt rayante île France , et c’était aussi sur les marchandises et objets de commerce de tout genre quelle devait frapper. A la requête de deux commissaires du roi, députés à Amiens, la commune avait, pour sa part, consenti an subside, mais avec cette réserve, que tonte marchandise une fois soumise à l'imposition , dans la ville d’Amiens , ne serait plus passible d’aucun droit , en quelque lieu que ce fut, lors même qu’elle serait vendue et achetée plusieurs fois.

Bien qu’acceptée par les commissaires, cette clause fut désapprouvée et repoussée par la chambre des comptes. Daus une cédule adressée à la commune d’Amiens, celle cour soutint, au nom même des commissaires, qu’ils n'avaient pas souvenir d'avoir admis une réserve aussi large; qu'ils l'avaient toujours enleudue et l'entendaient encore en ce sens, que toute marchandise vendue à Amiens ne paverait le droit

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qu'une seule fois, dans l’étendue du territoire de celte ville, mais que si elle était transportée et vendue ailleurs, elle serait frappée d’un nouvel impôt. A cette interprétation, la chambre des comptes ajoutait des arguments généraux contre toute espèce de réserve, et des arguments particuliers contre la teneur de celle-ci. Elle aurait pour effet, disait-elle, de diminuer le subside accordé plus largement et plus libéralement, sans condition et sans restriction, par les autres villes du royaume. Ce serait chose fort préjudiciable à l’armée, et qui soulèverait d’ailleurs de grandes difficultés d’exécution, puisqu’il faudrait prouver, dans les divers lieux où les marchandises seraient transportées, tantôt en niasse et tantôt par parties, l’acquittement du droit payé à Amiens. En conséquence, les commissaires et le conseil du roi demandaient que la clause fût corrigée et modifiée, et qu'il en fût parlé nu commun île la ville ; car mie. r vauroit annuler l’octroi du subside que de l’accepter à une condition aussi défavorable, laquelle donnerait aux villes qui ne l'avaient pas stipulée le désir de l’obtenir.

L’échevinage, appelé à délibérer sur cette cédule et sur la requête qu’elle renfermait, déclara, par l’acte suivant, corriger et modifier la clause en question, conformément à l'interprétation des commissaires du roi cl de la chambre des comptes.

A tous chiaus qui ches lettres verront ou orront, li nuirez et li eskevins ri toute le communautés de le chité d'Amiens , salut. Sachent tout que nous avons noheu une sédule scellée de plusieurs seignez de nos seigneurs des comptes , contenant le fourme qui s’ensieut:

Comme pour ayde faire à nostre seigneur le Roy, pour l'armée de la mer, en ceste présente anée , au profit du royame et des tnarchandizes sauver et garder des boinez gens et marchons du royame de France, monseigneur le connestable et monseigneur Mahiu de Trie, mareschal de France, eussent ésté envoié à Amiens par commission du roy, laquele ayde ladicte ville leur acorda seur certains poins; et, entre plusieurs clauses contenues en lettres faites seur l acori que ceux de ladicte ville d'Amiens ont fait au roy, et leadiz monseigneur le connestable et maressal à ceux de ladicte ville, soit contenu uneolause contenant ceste fourme :

• Item, leur avons acordé que, se d'aucunez marchandâtes ou chaticx ladicte • imposicion aura une foys esté paie, en quelconque lieu que ce aura esté, depuis

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« aucuns, pour ycellez marchandées ou chatiex , ne sera tenus de ladicle im-

• posit ion paier, comment que teles denrées ou chaliex soient depuis vendus ou

• achetés par plusieurs foys. ■

F.t lesdiz monseigneur le connestable et maressal ne se recordent pas , ne ne lu onques leur entente, que simplement fust onques ainsi acordée; mais seulement entendirent et encore entendent que ce qui sera [aquisj en la ville et es diètes d'Amiens et ou destroit d'icelle ville, soit quites par celle foys de l’imposiciou paier autre foys oudit lin ; ne ne fu onques leur entente que, ou cas que ycelle marchandées se transporterait en aucuns autres liex et parties du royame, où ladirte imposicion est ordenéc et otroiée à lever aussi bien ou miex comme à Amiens, ycelle marchandée deust estre quitte ailleurs, pour un seul aquit que l’en en aroit fait à Amiens ou ailleurs ; car, par ce, seroit amenuisié ledit subside acordé ès autres villes du royame , que plus largement et plus liberalmeut ont acordé ledit subside , sans ce que aucune mencion ou retenue y soit faite en cas sanblable ; s'ingérant lesdiz monseigneur le connestable et maressal et l’autre conseil du roy, à Paris, par qui celle clause soit corrigie et modifiée ès dictes lettres, et qu'il en soit parlé au commun de ladicte ville d'Amiens ; quar miex vauroit, si comme il senble , que ce qui est otroié à Amiens cessas! du tout, que celle clauze si préjudiciable] y demourast sans estre corrigie; quar toutes les autres villes, qui point ne l'ont, la vouroient telc avoir, dont ce seroit grant damage et grant préjudice à ladirte armée ; et grant difficulté serait^* monstrer en divers liex, là ù lesdictcs marchandées seraient transportées, au runes fois ensenble et aucune foys par parties, l'aquit qui fait en aroit esté par une fois à Amiens.

Seur lequele cédule et requeste contenus dedens, fait de le part monseigneur le connestable et monseigneur le maressal et l’autre conseil du roy, pour ledicte clause corriger et modifier, nous avons lieu avis et délibéracion ensenble; et, pour ce que nous volriens et volons Loudis acotnplir le volenté du roy nostrr sire et de sen noble consel dessusdit, ledicte clause, contenue ès dictes lettres à nous otroié du roy nostre sire, corrigons et modelions selonc l'entente monseigneur le connestable et maressal dessusdé, est assavoir : que che qui sera acquittié , pour le cause de ledicte imposicion , en le ville et ès inc tes d'Amiens et ou distrait d’icelle ville, en quelconque jurisdicion que ce soit, soit quite par une foys paier ledicte imposicion , comment que lesdictes marchandées et chatiex soient vendues ou achetées par plusieurs foys , en ladicte ville ou banliue, non contrastant ladicte clause contenue ès lettres du ray nostre sire à nous otroiés. En tesmomg des coses dessusdictes, nous avons clies lettres scellées du scel de uodicte commun i té, faites le xvii* jour d’avril, l'an de grâce mil r.ccxxxvi.

Arrh. de l'hotcl de ville d'Amirm , reç. eus chartes colé », fol. 5» r® cl v‘.

AMIENS

CLXXVIIF.

ORDRE DONNE AU BAILLI D AMIENS DE CONTRAINDRE L'ÉVÊQUE A SE DESISTER DUNE PRÉTENTION MAL FONDÉE.

< i* L'évoque d'Amiens, on ne sait précisément dans quelle année, se mit à évoquer devant sa justice les cas d’adultère, et à condamner à des amendes les bourgeois accusés de ce crime. Le maire et les <'■0110» ins portèrent plainte de cette usurpation devant le parlement, et la cour donna au bailli d’Amiens l’ordre de contraindre levèque à se désister de sa prétention , sous peine de saisie de son temporel. L’évêque avant allégué l'existence de lettres royales, en vertu desquelles son temporel lie pouvait être saisi sans un ordre spécial du roi, le bailli airéta ses poursuites, et les magistrats municijiaux intentèrent une seconde action devant le parlement. La cour, leur donnant gain de cause, prescrivit de nouveau au bailli de sommer l'évèque, et, en cas de refus, de procéder à la saisie du temporel de l'évêché. Par un mandement daté du to juillet i336, Philippe de Valois enjoignit d’exécuter celle sentence, nonobstant toutes lettres royales obtenues par levèque.

Hcc. des ordonn. des rois de Franc* , t. II , p. 1 1 7 Daim , Mut, dAmitm, Pire. jtul. , L II, p.

FRAGMENT D'UNE SUPPLIQUE DES HAR1TANTS D AMIENS AU ROI, CONTRE CERTAINES EXTORSIONS DE L’AUTORITE ÉPISCOPALE.

Il était d'usage, dans le moyen âge, que le lit des nouveaux mariés fut béni avant la consommation du mariage. Une ancienne coutume vonlail qu’à Amiens celte consécration religieuse n’eût lieu que trois jouis après la cérémonie nuptiale. Pour l'obtenir dès le premier jour, les habitants s’adressaient à l’évêque, qui mettait celte dispense au prix énorme de vingt, trente, ou quarante livres el quelquefois plus encore, selon la fortune des postulants. S’il arrivait que le lit nup-

r Le lests imprime porte une fiole pire qui ■ lerneot de Pim. atnn yssai wi Me.

Ulduit en erreur te> ur.nU edrlertrr do recueil. ( Vojee ireti. d. myuumc, Section judicimnr, Pic-

Au lieu de /cmùior o/ûtiquc <»«/ ifetpunromr eue- Uni. il! de Pirii, rejittrr intitule OrfiméHomee ««-

naliler eogneeeeant, ou Ht dîne le rrstftrf du pur rufmr , . . fol. lyfi r* el «r.)

liai fût béni sans son autorisation, il imposait des amendes exorbitantes. Le fragment qu'on va lire apprend que, vers l'année i336‘, les bourgeois d’Amiens sollicitèrent du roi la réfbrmatiun de cet abus. Vucun document ne fait connaître quelle fut la dérision royale; tuais la même question ayant été agitée plusieurs fois dans le cours du xt\° siècle, et le parlement s’étant toujours montré contraire aux prétentions de l’évéque , il y a tout lieu de penser que l’on lit droit , en i336, aux plaintes des Amiénois.

COROOLÉAXCX des habitants au «OT.

.... Item, pour donner licence de bénistre les hts des tnariuns nouvellement en U première nuict , lesquels lis ne doit estre beneis , selon le coustum anebien de le ciste d’Amiens, avalistes à le tierebe nuit, lidis éveskes ou ses gens en prendent, cascun jour que li cas eskiet, xx , xxx, tl Unes, ou plus, selon la faculté des personnes. Et s'aucune fois c'et avenu que on ait fait che sans se licence, il constraint les taisant à grant amende, si comme il li plaist.

HiW. Roy., coll. de U. Grenirr, 10* |iiquet, n* t.

JUGEMENT DU BALL1 D’AMIENS CONTRE UN BOURGEOIS QUI VOULAIT SE SOUSTRAIRE AU PAYEMENT D’UN IMPOT COMMUNAL.

En t33a, la commune d’Amiens s'était imposée extraordinairement, par une délibération de le plus grant et plus sapte partie des habitons, etfyec l’autorisation du roi. Postérieurement à cette époque, un pelletier, Denis de Boves , bourgeois de la ville , qui était depuis longtemps domicilié daus le ressort de la juridiction municipale, et comme tel soumis à toutes les charges et impositions communales, transporta sa résidence sur les terres de l'évêque, pour s'affranchir du nouvel impôt assis sur la vente des marchandises de toutes sortes. Le maire et les echevins, considérant ce changement de domicile comme un acte frauduleux , poursuivirent judiciairement le nouveau sujet de l’évéque, pour le contraindre au payement de l'imposition votée et autorisée à

' Cette daic appr otisnalirc »t inscrite en marne iivaienl «lu doute tenu» la ttemuu <luu .I mite, iI'um copte conservée i U bibliothèque rojate dus parti» de la pièce : nuii sla n om pu indique te la collection de U. C tenter. Las Bénédictins en dcpdt on reste pic» clan eaoacncr.

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AMIENS

il».

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une époque où il était encore leur justiciable. Sur un mandement qu'ils obtinrent du roi, Denis de Bovcs, cité à leur requête aux assises du bailliage, confessa qu'en i33a il était, suivant le langage du temps, bourgeois couchons , levons et mimons dans la ville d'Amiens.

En conséquence de cet aveu , et conformément aux conclusions du procureur de la commune, le bailli prononça le jugement suivant, par lequel Denis de Boves fut condamné à payer la nouvelle taille poulies marchandises qu’il avait vendues, depuis le jour où il s’était transporté sur la terre de l’évêque, et pour celles qu’il vendrait dorénavant. Assimilé sous ce rapport à tous les justiciables de l’échevinage, il fut en outre condamné aux dépens du procès. Par une réserve expresse, le bailli déclara qu’il n’entendait en rien prononcer sur le droit de l’évêque, et s’immiscer dans sa juridiction.

A touschiaus qui ches lettres verront ou orront, Galeran de Vaulz, bailli d’Amiens,salut. Sachent tout que du descort meu pardevant nous entre le inaieur et eschevins de le ville d'Amiens, d'une part, et Denis de Bove eseoichiers, ad présent couclians, levans et demourans en la juridiction de l'évesque d'Amiens, d autre part, seur che que lidit mairez et eschevins disoient et maintenoient, par le virtu d'un mandement du roy nostre sire, par euls empêtré et à nous apporté, que lidis Denys, qui est bourgeois et estoit couchans, levans, taillaules et justichaules de ledicte ville d’Amiens, et participans as mises, frais et despen* d'icelle en l'an mil ccc xxxn, que li assis ou maletolte, ad présent courant en ledicte ville, fu par le roy nostre sire octroiées à ycelle ville à estre cueillis et levés seur certaine fourme, etavoit esté par avant par IVspasse de lonc temps, s estoit depuis transportés et faisoitse résidence en le te?re et jurisdiction dudit évesque, frauduleu[seiuent], pour estre quitte et exempt des tailles et autres impositions assis ou maletoltes , ausquelles il estoit tenus de contribuer avec les autres habitans de ledicte ville, se ce nestoit pour raison de ledicte exemption et transport, et que ledis [assis] ou maletoltes fù acordés à estre cueillis par le plus grant et le plus sayne partie des habitans et bourgeois de ledicte ville, et octroiées par le roy nostre sire pour le pourfit d’icelle, si comme dit est, par quoy par ches raisons et autres lidit mairez et esquevin* conclu oient contre ledit Denys que U devoit estre contrains à paier ledit assis ou maletolte de toutes les denrées que il avoit vendu depuis l’octroy fait par le roy nostre sire dessusdit à ledicte ville, et que aussi il devoit estre contrains de paier d ore en avant ledis assis ou maletolte des denrées que il venderoit

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durant !« temps dudit octroi, et que tidiü mai idem en s du roy devant e&tre entériné* à leur pour fit , et leur devoit lidis Denys rendre cous et frais fois en cette cause ; li [dis] Denys de Bnve disant et proposant pluiseurs raisons tendant ad fin contraire , en Confessant que, ou temps de l’octroy dessusdit fait par le roy noslre sire dudit assis ou maletolte à ledicte ville, il estoit bourgeois couclians, levant et manant en ledicte ville d'Atuiens. Veuea les raisons proposées, d'une partie et d'autre, ledit mandement du roy avec le confession dcvantdicte, nous vous disons et pour droit que il Denys de Bove .dessus nommés est tenus de paier ledit assis ou rualetoste, et à contribuer â ycellc ad présent courant en ledicte ville des denrées que il a vendu depuis le temps que il se transporta et ala faire te résidence en le terre dudit évesque, et que

il vendent d ore en avant, en le manière que li autre liabitant de ledicte ville

le paient et ont paie, et rendent asdis maieur et esquevins les frais rasonnabtes encourus en cheste cause, réserve* le tauxaciou pardevers nous, saut tant que nostre entente n'est mie de nous entremettre en riens par cbest jugement du droit dudit évesque ne de sa juridiction, ne que nous ne comprendons en riens en yclielli. En tesntoing de che, nous avons mis à chcs

lettres le seel de ledicte baillie, qui furent faites et données à Amiens,

le xvi* jour de juillet , l'an de grâce mil ccc trente et six.

Arch. de l*hàlei de vü|c d' Aiment, reg. aux dur in coté i, fol. 77 r* el

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