‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 186 sur 273 · RESTITUTION DE LA PRÉVÔTÉ A L'ECHEVINAGE D’AMIENS · texte numérisé non relu

RESTITUTION DE LA PRÉVÔTÉ A L'ECHEVINAGE D’AMIENS

Depuis l’année iaga, la ferme de la prévôté avait été deux fois retirée à la commune pour de vagues motifs et malgré la perpétuité de la concession. F.n i33a, époque où l'échevinage fut dépossédé pour la seconde fois de cet office si chèrement acheté, il avait été contraint, comme on l’a vu, de consentir à la résiliation du bail pour rentrer dans la jouissance de certains droits usurpés. Il ne pouvaiL donc plus, comme par le passé, porter ses réclamations au parlement, et invoquer un droit auquel il avail renoncé expressément. Dans cet état de choses, le maire el les échevins exposèrent au roi que le retrait de la prévôté estait grief et damage du commun de la ville et du guis , et le supplièrent de faire revivre la concession révoquée alors depuis cinq ans.

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Sur cette demande, le roi Philippe de Valois, par lettres datées du 1 mai 1^37, concéda de nouveau l'oflice prévôlal à la commune, au même titre et pour en jouir de la même manière que par le passé. Les conditions pécuniaires du bail furent : une rente annuelle de sept ceuts livres Parisis, payable aux trois termes de la Toussaint, dp la Purification et de l'Ascension , et six mille livres Tournois payées immédiatement. De plus, l'échevinage donna quittance de la somme de deux mille livres, que la commune avait versée au trésor royal, lors du contrat passé eu l3t 1, et que le roi s’était engagé à restituer, dans le cas où il retirerait la prévôté, cas qui était advenu eu i33a. A ces conditions, le roi promit, pour lui et ses successeurs, de ne plus retirer au maire et aux échevins la prévôté royale, soit en tout, soit en |>artie, et pour quelque cause que ce fût, à moins qu’il n'intervint un arrêt du parlement rendu après débat contradictoire, et prononçant que l'échevinage avait encouru la forfaiture. Par les même» lettres, le roi reconnut au maire et aux échevins le droit de disposer de l’office de clerc ou greffier de la prévôté.

Ce nouveau bail fut conclu , comme 011 le voit, à un plus haut prix que le premier; car, outre l’augmentation de dix livres sur l’ancien fermage , la ville d’Amiens s’obligea , d'une part , au payement de six mille livres Tournois et , de l’autre, elle fil remise au roi d’une créance de deux mille livres

Philippe» , par la grâce de Dieu roi» de France , sçavoir faisons à toux préviens et à venir que, comme le inayeur, les eschevin» et la communauté de la ville d'Amiens eussent et tenissent la prévosté d'Amiens et de la banlieue d'icelle Tille à ferme perpétuele et pour certain pris que jeeus nuire, eschevin» et communauté nous en rendoient cliascun au , laquelle prévosté leur avoit esté baillée à ferme perpétuele, comme dit est, par nostre très cher seignetu et oncle le roy Philippe que Diex ahsoille , ainsi comme en ses lettres sur ce faites est contenu, desqueles la fourme est tele : [Ici le trouve reproduit Ir texte de lu charte de 1 apa imprimée ci-drsstu, p. aqi.] Et depuis que ledit royaume

le complément de* 6ouo livret Tournois stipulée» dan* Farte (idoiw. Voy. erch. de rituel de ville J Ab.hu», rcg. aux charte* coté ». foi. $3 vu.

• Une quittance, conservéedana un de* rartolairr* munietpau», constate que le %o novembre »3Ï?, 1m trésorier» du rot reçurent A Pari* . dm mau» d'un fondé de pouvoir de fftHeriiup d'Aoiiiw.

nous a vint, noua, pour certaines causes et pour certains abus ausdiz mayre, eschevins et communauté imposez, eussons fait prendre et mettre en nostre main ladite prévosté comme acquise à nous , et )e ayons fait exercer et en lever à notre profil t les émolument, revenues et proffiz, et les appliquer et convertir à nous et à noz droiz et à noz usages et proffiz , et ainsi l'eussons et ayons tenue par lonctemps; et les maire et eschevins, qui à présent sont de ladite ville, pour eux et pour leurs successeurs et pour la communauté d'icelle ville, disans que ce que nous tenions ainsi ladite prévosté esloit grief et domage du commun de ladicte ville et du pais, nous eussent supplié que de ce nous vosissons enfermer, et que ladite prévosté leur vnusissinns baillier à ferme perpétuele à la tenir en la manière que baillée leur avoit esté par nostredit seigneur et ojrule. Nous, inclinez à leurdite supplication, pour nous et pour noz successeurs, ladite prévosté avec les esmolumens d’icelle avons baillée et otroyée et baillons et otroyons, par la teneur de ces lettres, ausdiz maieur, eschevins et commun.iulté pour eus et pour leurs successeurs , à perpétuel ferme, à la avoir, tenir, exercer et en joïr perpétuelement, ainsi et en la fourme et manière comme par nostredit seigneur et oncle leur avoit esté baillée, par lesdites lettres cy-dessus tra 11 scriptes, parmi ce que Hz et leursdiz successeurs nous en rendront et paieront en nostre trésor, à Paris, ou à nostre receveur de la baillie tTAmiens, perpétuebnent chascun an, sept cens livres Parisis, à trois termes, c’est à scavoir : la tierce partie d'icelles sept cens livres , à la Toux* sains, et l’autre tierce partie à la Chandeleur, et l’autre tierce partie à l’Ascension, te premier terme en commençant à la Touzsains prochainement venant. Et avecques ce nous en ont donné lesdiz mayre, esclievflSs et communaulté, par le traitié de cest baill de ladite prévosté, sis mile livres Toraois à une foiz , lesquelles il ont paiées en nostredit trésor, à Paris , et avec ce nous ont quictié deux mile livres Toraois, lesquel*» il avoient donné à nostredict seigneur et oncle, quant il leur bailla ladicte prévosté , par télé condition que elles leur seraient rendues, ou cas que ladite prévosté leur serait hostée. Et avons promis et promettons en bonne foy, pour nous et pour noz successeurs , ausdiz maire, eschevins et communaulté, que ladite prévosté nous ue leur Daterons ne ferons oster, ne la mettrons ne ferons métré, en tout ne en partie, hors de leurs mains ne de ladite communaulté, pour quelque cause ou oclioison que ce soit, se ainsi n’estoit que contre le maire, eschevins et communaulté, qui pour le temps seront , eus appeliez en nostre parlement et oys à plain en toutes leurs deffenses , soit dit par jugement ou arrest de nostredit parlement, que iccus maire, eschevins et communaulté, par leurs déiiz ou fortaiz ou malefaçons, l’aient forfait*, et auront et doivent Rvoir lesdiz maire, eschevins et romniu*

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n au lié , par le trailié rie cet bail , la clergie de ladicte prévosté et les émoluraens et prouffix d’icelle perpétuelment avec ladicte prévosté, non contrestant que ycelle clergie eust esté par noz gens baillée à ferme , laquele n’avoit oncques esté baillée, quant nous preisines en nostrc main ou feismes prendre ladite prévosté , ains la tenoient et en joïssoient lesdiz maire, eschevins et cominunaulté. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à perpétuité , nous avons fait métré nostre seel en ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit, et en toutes l'autruy. Donné à Paris, l'an de grâce mil trois cens trente et sept, le tiers jour du utoys de may*

Par le roy, à la relation du conseil, où esloient le seigneur de Noyers, le mareschul de Trie et les gens des comptes : fa. du Boulay .

Arcb. de lliôlrl de vill* d'Amietu, original en |>&rrbeiuiii teellc du grand wcl royal en «h* verte, sur lu de soie muge et verte. A l'un des bout» du repli, ou lit : il egutnttaw caméra eomptorum, m cattrno ad hcrediUUtm , in «i"i % folio. Signé : CUrioa Paludii. El à côte: Coilatio facta nt Je anno ta mv ytre*/ tfef>et fitri. Signé : Robert ns Mignon. — Reg. aux rlurtr* coté i, fol. 1*4 v* i Kfi r*. — Rcg, dus charte* cote r , fol, ir*i av®. — Arc h du ravauroe, Trésor Jet charm, rcg. 70, pièce s5a, fol. r t3.

AUTORISATION ROYALE ACCORDÉE A LA COMMUNE POUR LA PERCEPTION D'UN IMPOT.

La commune d'Amiens, grevée de dettes nombreuses et engagée au delà de ses revenus , avait obtenu du roi , pour se libérer, l'autorisation de soumettre à une imposition temporaire les denrées et marchandises vendues ou achetées [>ar les habitants d'Amiens, et par eux seulement. Cette imposition ne devait donc [ras frapper les marchands ou acheteurs étrangers; niais, dans ces limites, le produit n’en fut pas suffisant pour satisfaire aux charges et engagements de la commune, c’est ce que le maire et les échevins ne tardèrent pas à exposer au roi. Il leur était impossible, disaient-ils, avec les seules ressources dont ils disposaient, d’éteindre leurs anciennes dettes et de faire face aux frais

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de l’administration municipale, surtout pendant une guerre qui interrompait les nombreuses relations commerciales de leur ville avec l’Angleterre et les pays voisins. Bn conséquence, ils demandaient l’autorisation d'étendre aux marchands et acheteurs étrangers à leur ville l'assise ou inqiosition qui ne devait peser, dans l’origine, que sur les

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seuls Àmiénois , et cela dans tout le ressort de la juridiction royale et echevinale.

Par les lettres qui suivent, le roi Philippe de Valois, acquiesçant à la demande de la commune, autorisa, pour six ans, la perception de Passise, tant sur les habitants d’Amiens que sur les étrangers, à l’exception des nobles et gens d’Église non marcfiantlans. Il fixa le tarif d’après lequel cette perception devait avoir lieu , et , par une clause expresse, il se réserva le tiers du produit total de l’assise. C’est à cette condition seulement que le roi ordonna à son bailli d’Amiens de donner, au besoin, conseil , aide et confort , aux maire et échevins de cette ville.

Philippe , par la grâce de Dieu roys de France , à tous ceuls qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nos aînés maires et eskevins et communité de nostre ville d'Amiens nous eussent nagaires démon stré que , tant pour les gueires de nos prédécesseurs roys et les nostre», comme pour autres justes et raisonnables causes, ycelle ville estoit si chargié et envers pluiseurs créanchiers et autres personnes obligié en pluiseurs et diverses sommes de pécune, et en pluiseurs et grans comités de rentes à vie, que ladicte ville ne se povoit bonnement soustenir, mais convenoit que menée fust à désolacion , se de nostre grâce n'estoient aiclié , par quoi demourer peusl en prospérité ; et nous, enfourmé des choses dessusdictes , concidérans les bons et agréaules services que lesdis maire , eschevins et communité de ladicte ville et leurs prédécesseurs avoient fait à nos prédécesseurs roys, ou temps de leurs guerres, et faisoient à nous, de jour en jour, à nos plaisirs; voulans et désirans, meus de justes causes, que ychelle ville fust, demourast et soit et demeure en prospérité, eussions ottroié de grâce espécial ausdis maire, eschevins et communité pour le tauips, que il et leurs successeurs, durant le temps de nostreilicte grâce, peussent lever et faire lever, au probt de ladicte ville, certainne assise des denrées et marchandises que li habitant de ledicte ville vendroient, achèteroient , despensseroient, mèneraient hors de la juridicion de ladicte ville, pour vendre, pour ychelle assise estre convertie au pourfit et acquit de Jadicte ville, et laquelle assise a encore à durer jusques à cher tain tamps à venir, si comme ches coscs puent plus plainnement apparoir par nos lettres seur ce faites, donnés et ottroiés asdis maire , eschevins et communité ; et ad présent li dessusdit maire, eschevins et communité nous aient signifié et en fourme souffissant que ladicte assise, à estre levée seulement seur lesdis habitans, ne puet [ne] en nulle

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manière ne pourroit souftire à la gouvernanche de la ville dessusdicte, ne a la paie desdictes debtez et rentes à vie, que devoir puet pour le temps passé, et espécialment des grans dépens et damages que li habitant de ladicte ville ont et soutiennent, pour ce que hanter ne marchander ne peuent, pour nostre présente guerre , ou royalmc d'Engletere ne as pais voisins , as quiex , plus que autres marchans de nostre royaume, sont aeouslumé de fréquenter et marchander, et, seur elle, nous aient supplie que ledicte assise il puissent lever et cueillir sur toutes les denrées, chatiex et marchandises , qui vendues et acheti-es seront en ladicte ville, par les forains vendons et achetons en nostre juridirioii et juridicions desdis maire et escltevins , excepté les nobles et gens degli&e non marchandant, cli'est assavoir:

l)e case ii n tonnel de vin, vendu en gros, cinq sols, et de la pippe, deus sols sis deniers, et du plus et du mains h l'avenir, à eslre paie par le vendeur forain; et, ou iras que li forains achèterait d'aucun habitant de la ville, ycelli assis, en che cas, doit estre paie par le forain.

Item, d'un lest de cuirs à poil ou thennés, quarante sols, et du plus et du mains à l’avenir, à estre paie par le vendeur forain, et, ou cas que aucuns forains achèterait d’aucun habitant de ladicte ville, ycliils forains acheteur paiera ledit assis.

Item, d’un frniel de guède du pris de dessous c livres , xxx sols, et de dessus c livres, l sols, et du plus et du mains à l'avenir, à estre paie par le forain, soit vendeur ou acheteur; et du guède vendu en tourte! i mesere , paiera li venderes un deniers de la livre.

Item, cascun drap fait par les forains paiera au seel , se il y est portés pour estre scellé , deus sols ; et le demi-drap , xu deniers , et du plus et du mains à l'avenir.

Item, cascun drap vendu et acheté en gros ou à détail, ni sols, et du plus et du mains A l'avenir, à estre paie* par le vendeur forain; et, ou cas que aucuns forains achèteront d’aucun hahilunt de ladicte ville, ychil forain acheteur doie paier l’assis dessusdit, exceptez ceux de Bretaigne et de Nogent qui , par paiant xu deniers pour pièce, saquiteront, et du plus et du mains à l'avenir.

Et de toutes autres denrées, catex et marchandises, un deniers pour livre, à paier par le vendeur; et, ou cas que aucun forain achèterait d'aucun habitant de ladicte ville, ycil forains acheteur doie paier, en che cas, ledit assis, exepté pain, chars, poissons, vendus à détail en ladicte ville, et de CtMerie, de lorinerie, de armoirie ouvrée, de solers ne d'estivaus riens ne soit paie *.

‘ Ce tarif «I reproduit preMjue tntueilemcnl *J mâr* «35o. (Voye* Rec. de» Ordooo. de» roi* (iui une ordonnance du rot Jaui, en date du de France, U II , p. 44o. )

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Mou* , qui à ladicte ville avons bonne affeccion , tant pour leurs bons services, comme pour la bonne loyallé que nos prédécesseurs y ont trouvé et que nous y trouvons , enclinans à leur requeste , leur avons ottroié et ottroions, de grâce espécial et de nostre auctorité royal , par la teneur de ces lettres , que il cl leur successeurs, as temps à venir, puissent lever et faire lever au pourlit de la ville dessusdicte ladicte assise, en le menière dessusdicte, par Tespasse de vi ans prochains ensuivans et acomplis , à commenchier le x* jour de décembre prochain venant , et , avec ce , voulons que l'assise que nous leur avons donnée sur iesdis hahitans qui a à durer encore jusque* à chemin temps, c’est assavoir environ nu ans et demi , si comme il dient, dure jusques a la ün des vi ans deasusdis ; et la lièvent et puissent lever en le manière que ottruie leur avions que elle fust levée jusques à la lin des vi ans dessusdis, et toutevois est acort et convenence entre nous et Iesdis maire, eschevins et cornm unité que de tout ce qui sera levé pour cause de ladicte assise des forains nous aurons la tierce partie , et de tout ce qui sera aussi levé desdis habitans de ladicte ville après la fin du tamps que ladicte assise que ottroié leur avions devoit durer, nous aurons aussi la tierche partie, lesquelles tierces parties seront apliquiées et converties à nostre pourfit. Si donnons en mandement, par le teneur de ces lettres, à nostre bailli d’Amiens qui ad présent est et à ses successeurs que Iesdis maire, eschevins cl leurs successeurs pour le tamps, durant le temps de nostre grâce, laisse lever, joir et exploiter lesdictes assises sens aucun enipeskemens et leur doune conseil, confort, et aide quant me&tiers en sera, pourveu toutevois que lesdictes tierces parties des profis d'icelles soient converties en nosdis probs et usages, et que lidis bailli députe certainnes personnes soulbsant à lever lesdictes assises, lesquiex rendent et paient à nostre receveur d’ Amiens les tierces parties dessusdiclez. En tesmoing de laquelle chose nous avons fait mettre nostre sec! à ces présentes lettre/ données à Paris , le xxvn* jour de novenbre, l'an de grâce mil ecc xxxvu.

Ardt. (le l'Uùlrl (le «ille d'Awuetu, mg. aux charte* cole «, fol. 64 r*et »».

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