TRANSACTION ENTRE LA DAME DE SAINT-VALERY ET LA COMMUNE D'AMIENS
La pièce suivante offre un nouvel exemple de la protection dont la commune couvrait ses membres à P égard des seigneurs étrangers. Plusieurs fois Ton a vu l'échevinage négocier ou plaider pour des associations de commerce; ici il intervient dans la cause d’un seul bourgeois. te prévôt de la dame de Saint -Valéry réclamait de Simon de Mes , marchand amiénois, le payement d’un double droit pour des vins que ce marchand avait fait venir par mer au Crotoy, et que de là il faisait conduire à Amiens. Sur le refus de Simon de Mes qui avait payé le droit au Crotoy, et qui soutenait ne devoir le payer qu’une fois, les vins furent saisis à Abbeville, tes magistrats municipaux d’Amiens se portèrent comme défendeurs pour Simon de Mes, et l’affaire, soumise d’abord au tribunal du prévôt de Vimeu , fut terminée par une transaction conclue, le >4 mars t34>, devant le bailli d’Amiens, te procureur de la dame de Saint-Valéry et celui de la commune convinrent d'annuler la saisie et le procès, en réservant les droits des parties à l'avenir.
A tous chiaus qui cez présentez lettres verront ou orront , Jacques Pignes , lieutenant de monseigneur le gouverneur du bailliage d'Amiens, salut. Sachent tout que, seur ce que en temps passé , Symon de Mes, bourgeois d'Amiens ou habitans de le ville d'Amiens , et li maires et eschevins de ledicte trille , cascuns en tant comme il li pooit touquier, s estoient complaint , en cas de nouvelleté , pardevers le bailli d'Amiens ou son lieutenant, do Jehan-ou-Costé , pour le temps prévost de Saint -Valleri, pour haute et noble dame madame Péronnelle
Fully, conte s se de Dreuex et dame de Saint-Walery à cause de douaire , de che que lidis prévos , pour ledicte contesse s’estoit elïorchiés ou yoIu efforchier de prendre secont aquit dudit Symon , bourgeois ou habitant de ledicte ville d'Amiens , pour pluiseurs tonniaux de vin que il Synions avoit fait amener par mer en le rivière de Somme , et mener au Crotoy pour faire sen pourlit , et liquel vin estoient audit Symon , non contestant que lidis Symons , pour lesdis vins, eust paie premier acquit audit prévost ou non de ladicte dame; et pour avoir secont acquit desdis vins lidis prévos , ou non de ledicte contesse , avoit faitarrester par le visconte d’Abbeville, à Abbeville , les vins dudit Symon, ainssi que on les menoit à Amiens par le rivière de Somme , duquel secont aquit lidit Symon , maire et esquevin disoient que il estoient frans et devoyent demourer paisibles, cascuns en tant comme à auls pooit touquier, tant pour auls comme pour leurs bourgeois ou habitons; ledicte contesse soustenant et disant que à elle uppartenoil ledit second aquit, nonobstant que lidis premiers aquis eust esté paies. De lequelle complainte et nouvelleté la cause avoit esté renvoyé pardevers le prévost de Vimeu , en tant comme audit Symon pooit touquier. Acordé est entre le procureur de ledicte ville d’Amiens et ledit Symon , pour tant comme à chascun touque , d’une part , et le procureur de ledicte contesse et ledit Jehan-au-Costé, en nom comme dessus et pour tant comme à chas* cun puet touquier, d’autre part , que l’empeschement et arrest qui fait fu par ledit prévost, par ledit visconte d'Abbeville, des vins dudit Symon pour le secont aquit dessusdit et les complaintes dudit Symon , maieur et eschevins sur che faites, sont dès maintenant mises au nient aussi que se onques n’eussent esté faites ou avenues, et sans che qu'il puist porter préjudice as dictes parties ou à aucunes d’icelles , pour le temps présent, passé ou à venir, en saixine ne en propriété , et ne renderont les parties, li uns à l'autre, aucunes cous et frais pour lesdictes complaintes ne pour proches qui de che soit fais ne qui s’en soit ensieuy, sans préjudice au roy nostre sire. En tesmoing de che nous avons mis nostre seel à ches présentes lettres , faites le xvi* jour de l’assize d’Amiens tenue ledit jour par nous, qui commencha le jœudi prochain avant les Brandons , l’an mil ccc xl.
Arrh. de l'hôtel deiïHr d’Amiro*, rej. eux chartes coté s. Col. Si , t* et V.
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