NOUVEAUX ARRÊTS DU PARLEMENT AU SUJET DU PEAGE DE BAPAUME
Maigre l’échec qu'ils avaient éprouve en i338 , les marchands d’Amiens ne se tinrent pas pour battus, et ils soutinrent en i34« un nouveau procès contre les péagers de Bapaume. lin arrêt du parlement , rendu le i!\ mars de la même année , leur fut aussi peu favorable que le précédent ; le texte de ce document n’est pas parvenu jusqu’à nous, et nous ne le connaissons que par une notice conservée dans l’uu des anciens inventaires des archives de l'hôtel de ville d’Amiens *.
L’année suivante, les marchands et habitants d'Amiens élevèrent devant le parlement une exception relativement aux marchandises flamandes transportées par mer, et ils demandèrent à cet égard un arrêt interprétatif des arrêts précédents; ils soutinrent que celui de i338 ne s'appliquait point aux marchandises ainsi transportées, que la mer était libre pour tout le monde, et que leurs privilèges leur permettant de suivre l’itinéraire qu’ils voulaient , ils devaient être dispensés du péage de Bapaume toutes le» fois qu’ils s'abstenaient de passer par cette ville. Le parlement ne fit pas droit à cette prétention , et déclara, le ta mai t34i, que l’acte de 1 338 obligeait les Amiénois à payer le droit de travers pour toutes les marchandises flamandes soumises à ce droit, qu’elles fussent amenées par terre ou par mer *.
•Æç.
Phillippux, Dei gracia Francorum rex, univers» présentes litteras inspec- ■ unis, salutem. Notum facimus quod, cum dudmn lite mou in curia nostra inter
• Arcb. de l'hôtel de ville d'Amiens, reg. aux charte» coté S (, notice a* 117.
* Le* registres du parlement de Pari» offrent nn grand nombre d'autres pièces relatives aux dif férend» de la commune d'Amiens avec les peagen de Bapaume. Ce sont des nominations de commissaires» des jugements préparatoires et antres actes
de procedure. Nous ne publions pas ces pièce» qui n'ajoutent aucun renseignement à ceux que nous avons recueillis. De plu», nous nous abstiendront de mentionner à l’avenir, non-seulement les actes de ce genre, mais encore les jugement» rendus dans les nombreux procès relatif» au péage dont H s’agit
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AMIENS
tune comittissam Attrebatensem , ex una parte , et mercatores ac habitatores ▼ille Ambianensis , ex altéra , super eo quod dicta comittissa dicebat se esse in possessione et saisina recipiendi et levandi, per se, gentes suas vel pedegearios suos de Bapalmis, pedagium de omnibus averiis venientibus de Flandrin Ambiunum , tociens quociens dicta averia ducebantur seu deportabantur per mercatores Ambianenses vel alios extraneos in Francium, Burgundiam, Campa* niant, ultra montes vel in Provenciam, licet exhonerata fuissent Ambiants, et post modtint honerata per dictos mercatores Ambianenses vel alios extraneos qui a dictis inercatoribus Antbianensibus émissent dicta averia Ambiants, pro ducendo seu deportando ad loca predicta ; recipiendique et levandi entendas a dictis inercatoribus , sive essent de villa Ambianensi vel aliunde, qui dicta averia veniencia de Flandria , exonerata et post modum onerata apud Ambtanunt, sicut dictum est, duci facerent ad loca predicta, non solvendo pedagium apud Bapalmas; in qua quident possessione et saisina dicebat se impediri indehite et injuste per mercatores predictos ac contra quoddam registrum curie nostre super hoc factum, petens dictum impedimentum atnoveri, ipsamque in suis possessione et saisina pmlictis tueri et defendi ; predictis inercatoribus et hahitatoribuê e contrario proponentibus se esse in saisina franchisie adducendi et deportandi averia et mercaturas de Flandria Ambianunt , et eos ibi exonéra re et postmodum on entre , et deducere seu deportare dicta averia seu merca* turas ad loca predicta, dut» tamen non transsirent per disirictum pedagii de Bapalmis, absque eo quod ipsi vel extranei de dictis averiis seu mercaturis solvent pedagium seu transversum apud Bapalmas , in qua quidem possessione seu saisina dicebant per dictam comitissam impediri indebite et injuste ac eciam contra registrum predictuni , petentes dictum impedimentum amoveri et ipsos in dicta possessione tueri et defendi ; dictaque comitissa defuncta , dilecti et (îdeles nostri cornes Flandrie a c comitissa ejus uxor, ut dicte comitisse A tira batensis heredes in hac parte, arramenta cause resumpsissent , factaque super hoc inquesta, per arrestum curie nostre dictum fuit, quod dicti cornes et comitissa uiclius eorurn intencionem probaverani ad iinem ad quem tendebant quam mercatores et habitatores predicti, et quod tuerentur et defTenderentur in suis possessionibus et saisinis predictis, antolo impedimento predicto, prout in arresto super hoc lato plenius continetur. Et postmodum major, scahini , mercatorcs et habitatores dicte ville Ambianensis asscrcrcnt et dicerent quod interduin per se scu alios adducebant seu adduci faciebant mercaturas de Flandria Ambianium per mare, easque Ambiant exhonerabant et plerumque inibi rehonerabant , pro dictis mercaturis deducendis et transportandis in Franciam , Burgundiant, Cantpaniam vel ultra montes, sive in Provinciam seu in aliquent
Digittf cd-by- ti « « H ■
locorun, predietorun, , super qutbus caxtbus, .. apud pedag.uxu de Bapalnus «iKpiod pedagium solvere lenercntur, null. i„ dicta arresto fit seu ficha, Zméo « quo poxse, oriri dubium seu ambiguitas in futurum, quare nobis sunpKcassent etsdem super hoc provideri de remedio competent,. Et ob hoc ad ipsontm suppl.cac.onem, dilectis et fidelibus gem.bus parlamenti nostri per lit.eras nostras mandassemus ut, vocatis evocandi» , dictum arrestum déclarèrent ut super hoc de eetero omne dubium remoyeretar et omnis materia question* pred.ct.sque part.bus , y.rtute dictarura litterarum , in curia t.ostra adjornatis »c eciam comparentibu* , dicti major, scabini ac ec.au, tnercatores ad fine» ne pedagium abquod solvere tenerentur apud Bapalmas de suis mercaturis quas de blandna Ambtanum per mare adduci faoiunl seu facient , licet po.tmodura eas duc, taceren, ... aliquo locurum predictorum ipsi vel al,, mercatores qui dictas mercaturas ab ,ps,s Ambiani emerent, plures proposuisseut racioncs et inter cetera dteeren, pedagium deberi dumUxat ab illis qui per districtus pedagiorura suas ducerent mercaturas, cu„, vero per mare, quod est omnibus liberum suas ducerent seu duc. facerent, ut premittitur, mercaturas, nullom transit,, n, facentes per districtus pedagii de Bapalmis [, pedagium non deberi] ; quodque ecum registrum predictun, de mercaturis predicti, nullatenus poterat intel- 11g. , presertim cum plures de quibus in ipso lit mencio transversum seu „ed*. g.um apud Bapalmas non soiverem, si per districtus dicti p.-dagn , trans.tun, non facerent, pluresque aluts raciones ad predictum finem proponendo: pr«curatore vero d.ctarum comitis et cotni.isse e contmrio dicenle predictum arrestum mtellig, debere de omnibus mercaturis, per quemeumque locum ducerentur, stve per terram seu per mare, dum tamen de Flandria in Franctarn, Burgondtam, Campaniam sive ultra montes seu in Provinciam ducerentur, prout in dicta arresto et registro continetur, nulla facu différencia locorun, , per que ducerentur averia seu mercature predicU , propter quod dicebat dictant arrestum de predictis mercaturis seu averiis intclligi debere et «tend,, et sic per curiam nostran, debere declarari, plures raciones ad dictum finem proponente. Audits, igitur predicti, partibu, hinc e, inde, v.s.squc arresto et regtstro predictis, neenon articulis, processibu, seu investi, ex qudius prolatum fuera, arrestun. antedictum, per srrestum curie nostre extiut decaratum e, dteturn , quod d.ctun, arrestum intelligitur e, intelligi debol,,, et debet non solum de mercaturis seu averiis que de Flandria per terram in part, bus pred,c„, adducentur, sed eciam de hiis que per mare Ambiani adducentur, dum tamen ,n Franc, am , Burgundiam, Campaniam set, ultra montes stve m Provmcuun ducantar, non obstantibus racombua in contrarium aUegaus. I„ cujus re, testanonium presentibus litteris nostrum fecimus appon,
sigillum. Datum Parisiis in parlameoto nostro, die xu" maii, anno Domim w* f?cc* qtiadragesimo primo.
Arrh. dcl'hôlrl de ville il Amicn* , rrg. aux clurlet roté t, fol. 61 r" et t*, — Arrh. départent du Nord, reg. de* charte» coté it, fol. 114.
ARRÊT DU PARLEMENT POUR LA MISE EN LIBERTÉ D'UN BOURGEOIS D’AMIENS , DÉTENU DANS LES PRISONS DE L’ÉVÊCHÉ.
On sait qu’un justiciable de l'évêque , prévenu de crime commis sur le territoire de la commune, ne pouvait être arrêté par l’autorité municipale que dans le cas de flagrant délit. C’était une règle réciproque entre les deux juridictions, comme il résulte des articles 8 et 9 de la seconde coutume publiée ci-dessus ; mais l'évêque n'était tenu de l’observer qu’en qualité de seigneur temporel , et non comme justicier ecclésiastique. A ce titre , il avait droit d’arrêt et de détention sur les sujets de la commune soupçonnés d’hérésie ou de quelque autre crime religieux. Cest du moins ce que l’acte suivant parait constater.
Un bourgeois d'Amiens , passant sur les terres de l'évêque , avait été arrêté et incarcéré par ordre de l'official. 11 fut réclamé à la fois par le bailli d’Amiens et par l'échevinage dont il était justiciable; mais l'official persista à le détenir. En vain allégua-t-on que le prisonnier n’avait pas été arrêté en flagrant délit : l’official répondit qu’il le détenait comme fortement suspect .d'hérésie, et qu’il l’avait fait arrêter non seulement en sa qualité d’official, mais encore à titre de commissaire délégué de l’évcque pour la recherche du crime d’hérésie.
Le parlement décida que le bourgeois détenu serait remis en liberté provisoire, à condition de comparaître devant la cour aux jours prochains, avec le procureur de l’évêque, pour entendre dire s’il y avait ou non cause d'hérésie, et si, à cet égard, la justice ecclésiastique suivrait son cours.
Nicolao de Kayeu, hostiario parlaraenli nostri, salutem. Cum super eo quod procura tor noster ac procurator majoras et scabinoruru ville Ambianensis proponebant in parlemente nostro [quod cum] Gamerius de Cathalauo , civis Am-
hianensis laycus, nostri ac dictorum majoris et scabinorum justiciabilis, transiret nupcr per quandam vium que est per hospicîum épiscopale Ambianense, gentes episcopi Ambianensis ipsum Gamerium sine presenti maleficioccpcruntet in prisionibus dicti episcopi detruserunt; et lieetad instantiam procuratoris nos* tri ac majoris et scabinorum predictorum in casu novitatis et aliis super hoc con* querencium , locumtencns gubernatoris baillivie Ambianensis officioli dicti epi.scopi pl unes et débité precepisset seu requisivisset ac injungi fecisset ut dictum Garnerium redderet et liberaret conquerentibus predictis, d ictus officialis boc facere recusaverat indebite, assererido quod dictum Gamerium detinebat ut vebementer suspectum de heresi , et quod non solum tanqunm officialis dictum Gamerium capi fecerat, sed tanquam inquisitor herelice pravitatis commissus in bac parte dicti episcopi una cum priore fratrum predicatorum Ambianensium , propter quod nolebat ipsum reddere , ut dicebant, certam ab hoc facientes requestam. Curia nostra, consencientibus procuratore nostro ac procura tore majoris et scabinorum predictorum , ex una parte , et procuratore dicti épis* copi, ex altéra, ordinavit quod dictus Garaerius tibi per manum nostram tanquam superiorcm tradetur, et per ipsam manum sibi îpsi per te prisio sua elargabitur usque ad dies baillivie Ambianensis nostri futuri proximo parlamenti , quos dies curia nostra dictis partibus assigna vit procès suri s super requesta procuratoris nostri et procuratoris dictorum majoris et scabinorurn ac eciam super injuriis et violentiis, oppressionibus et inobediçntiis gentibus nostris, majori et scabinis et Gamerio predictis factis per dictum officialem et alias gentes dicti episcopi , ut dicitur, prout fuerit rationis , injungendo procuratori dicti episcopi ut , si quos processus vel informacionem haheat racione premissorum contra Gamerium predictum , ipsos curie nostre afferat diebus predictis , ut super premissis per eandem curiam racionabilius valent ordinari. Mandamus et committimus tibi quatenus ad locum , ubi dictus Gamerius detinetur, personaliter accedens , ipsum Gamerium tibi per dictum episcopuni seu cjus gentes tradendum elarges per manum nostram predictam usque ad dies predictos, sub pena , si ipsis diebus per te sibi assignandls delîecerit , quod a sibi imposais babeatur pro convicto; dictoque Gamerio tibi per gentes dicti episcopi tradito, manum nostram ad temporalitatem dicti episcopi pro premissis appositam facias statim ab inde levari, nostraraque curiam certifiée* de hîis que feceris in premissis. Damus autem omnibus justiciariis et subditis nostris tenore presencium in mandatis, ut in hiis etea tangentibus tibi pareant et intendenL [Anno m" ccc xl* 1*] xx* 11 ii* [die] julii.
Areb. du royaume , Section judiriaiir, Parlement de Paria, Jugâ, w*. S , foL *53 »•-
AMIENS
SENTENCE RENDUE PAR DES COMMISSAIRES ROYAUX AU SUJET DE LA JURIDICTION CRIMINELLE DE L’ÉCHEVINAGE.
Malgré l'arrêt rendu par le parlement en 1 34 1 , qui maintenait, comme on l’a vu 1 , la connaissance de l’homicide à l’échevinage, en limitant au meurtre proprement dit la compétence des officiers royaux, un nouveau différend s'éleva, l'année suivante, sur le même sujet; voici à quelle occasion. La peine du bauuissement perpétuel avait été prononcée par les magistrats de la commune contre un certain Robert Beaupeigné et ses complices, déclarés coupables, après une instruction judiciaire, d'avoir donné la mort à un bourgeois d'Amiens. Mais, postérieurement et sur la demande des amis et parents do mort, des commissaires nommés par le roi avaient été chargés d’une enquête secrète sur le crime, et sur ses auteurs présumés. A la suite de cette nouvelle instruction , plusieurs bourgeois d’Amiens furent arrêtés, comme coupables ou complices de l'homicide, et leurs biens mis sous la main du roi. C’était une violation évidente des droits de l’échevinage, qui réclama les prisonniers, comme étant ses sujets et justiciables, eux d’ailleurs s’avouant tels et s’offrant à comparaître devant leurs juges naturels.
Un débat s'engagea alors entre les commissaires du roi et les magistrats municipaux , débat dans lequel les commissaires étaient à la fois juges et parties , puisqu'il s’agissait de savoir s’ils avaient ou non porté atteinte à la juridiction échevinale. On y voit intervenir des amis du mort , qui demandaient que l’affaire fût décidée par les commissaires royaux. Cette intervention servit de prétexte aux commissaires, pour repousser les réclamations du maire et des éclievins. Ceux-ci en appelèrent au parlement, et en même temps ils recoururent au roi, pour faire réformer par les voies juridiques, ou annuler par un gracieux remède, une décision aussi préjudiciable à leurs droits. L’appel au parlement resta sans effet, par suite de la nomination d'une nouvelle commission, chargée pur le roi, d’abord, de mettre à néant tout ce que 1a première commission aurait fait en dehors de ses pouvoirs ;
* Ci-tleuu», p. 485.
Digitizfid
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ensuite, de remettre les bourgeois arretés et les biens saisis à la disposition de l'échevinage, si sa compétence paraissait suffisamment établie. 0
Conformément à ces instructions et après examen de l'affaire, les deux nouveaux commissaires déclarèrent, par la sentence qui va suivre, que la première commission avait dépassé les bornes de ses pouvoirs, et l'échevinage ayant prouvé, tant par privilèges que par arrêt du parlement, les droits de juridiction qui lui étaient contestés, ils annulèrent tous les actes faits à son préjudice, et donnèrent à son profit mainlevée de la saisie opérée au nom du roi sur la personne et sur les biens des bourgeois inculpés.
A tous cliiaus qui chez lettres verront ou orront , Mahieu de Trye , chevalier, 1 J4amaressal de France , liutenant du roy nostre sire es fronlierez de Flandres et dw. de Hénaut, et commissaire du roy nostre sire en ceste partie, et Pierrez de Lappalu, sires de Varenbon, chevalier et gouverneur du bailliage d'Amiens, adjoint et appelle avec nous quant à ce, salut. Nous avons recheuez les lettrez du roy nostre sire contenant le fourme qui s'ensuit : f
Philippes , par la grâce de Dieu roys de France , à nostre amé et féal chevalier et conseiller Mahieu de Trye , maressal de France , salut et dilection. De le partie de nos bien umés le maieur, eskevins et communité de nostre ville d’Amiens nous a esté donné à entendre et monstré en complaingnant disans que comme , à cause de leur fondacion et commune , il aient en ledicte ville d'Amiens et banlieue toute jusliche haute, moyenne et basse en tous cas , excepté rapt et murdre que à nous appent, et de ce aient esté par temps souf- Gsant en bonne poccssion et saisine et de pugnir et corrigier les maufaiteurs et coupaulcs tneffaisans en ledicte ville et banlieue, soient demourans en ledicte ville et banlieue et les consentans et aidons, et en continuant leurdicte saisine et usans de leur jusliche, euls, pour le soupechon de le mort de Jehan d’Envremen leur bourgeois, il eussent fait appeller aus drois de ledicte ville Robert Biaupignié et pluiscurs autres ses complicez , lesquelz par informacion faite par euls il avoient esté trouvez coupaules et yceux bannis de ladicte ville et banlieue h tousjours, sus le hartj après lesquelles coses cliertainnc commission de nous empêtrée par aucuns des amis dudit mort, adrechans à nos amés et féauls conseillers Robert de Villeneufve et maistre Pierre de Lieviller, par laquelle mandé leur estoit qu’il enquésissent secrètement dudit fait et des sircunstances , et ceux que coupaulcs trouveraient prinssent et emprisonnassent et aussi teins-
AMIENS
4<jq
sent leursdis biens en nostre main et puis enquérissent la vérité, appelles chiaus qui seroient à appcller, avec pluiseurs autres coses en ycelle contenues ; par
vertu de lequelle commission lesdis commissaires ont prins et emprisonnez pluiseurs des bourgeois suhgiés et justicliaules sans moien desdis complaingnans et leurs biens mis en nostre main , disans yceux estrc soupechcnnez dudit fait ou au mains aidaris et consentais lesdis fuisuus, lesquels lesdis complaingnans leur ont requis comme leur justichaulez et subgiez et tels se sont avouez et culs offert de y aler, laquelle requeste fu débatue par un du lignage dudit mort et par nostre procureur, et les apnintièreul lesdis commissaires à bailler par escript ; et après lesdictes escriptures baillez, pronunchèrent , combien que faire ne le peunent par vertu de ledicte commission, que il ne seroient pas rendus nsdis complaingnans dont il appelèrent, et ainsi par ledit fait desdis commissaires demeurez empesquiez en leur justice, jà soit ce qu'il n'ait esté ne ne soient deffaillans ne remis de faire raison et justice, mesmement que du cas dessusdit la rongnoissauce leur appartiengne seuls et pour le tout , lesquellez coses ont esté iaitez en leur grant grief, préjudice et damage , s'il est ainsi , et pour ce nous ont requis et humblement supplié que seur ce nous leur veuillons pourveoir de gracieus remède ; et nous, enclinans à leur supplicacion , vous mandons et commettons, appelle avec vous nostre amé et féal chevalier et conseiller le seigneur de Varenbon; gouverneur du baillage d Amiens, se vous le poés avoir bonnement , que premièrement cl avant toute œuvre, rejectée ladicte appel lac ion , tout ce que vous trouverez avoir esté fait par lesdis commissaires , en excédant les mettez de leur commission de laquelle il vous apperra sous les seauls desdis commissaires, en préjudice de euls et de leur juridicion , vous mettez au néent du tout; et ce fait, se vous trouvez loialmeut par privilège! ou autrement deuement que ausdis complaingnans appartiengne la congnois&ancc des causes dessusdites, rendez-leur et faites rendre et délivrer leursdis bourgeois et justichaules, pour les pugnir et faire deu accomplissement de justice, en ostant à plain nostre main mise ès cors et biens desdis bourgeois et justichaulez, et cependant faitez recréanche ou eslargissenient desdis bourgeois et justicliaules ausdis complaingnans et de leurs biens, selon ce que bon vous samblera, de ce faire, vous donnons pooir et autorité, mandons à tous nos justicliaules et »ubgé$ , prions et requérons à tous autres que à vous et aus députez de par vous, en faisant lez coses dessusdites et les sircunstances d’icelles, ol>éi>sent et entendent diligemment. Donné à l’abie de Clarté en Tourainnc le x* jour île décembre , l’an de grâce mil ccc sut , sous le seel de nostre secret.
• la Oartr-Diru , oednr de Citant i , daxete de Tour*.
Dig&zed-by
Lesquelles lettres du roy nostrc sire nous ont esté bailliez et offerte! par le maieur et eskevins d’Amiens, en nous requérant que tout clie qui avoit esté fait par lesdis commissaires maistre Pierre de Lieviller et Robert de Villenuefve ou par autres, au préjudice de leur justice cl jurisdicion et contre ycellez , eu exedant les lermez de leur commission , nous voulsissons rappcller et mettre au néent, et que le court et congnissance de tous les bourgeois habitans et justicbaules, lequelle lidit commissaire leur avoient empesquié et Youloient retenir pardevers aus, dont il maieur et eskevins avoient appellé , nous leur voulsissons rendre et renvoier, du tout rejectée l'appellat ion qui faite avoient dezdis commissaires , si comme contenu est audit mandement, en nous ofTrant à en* founner tant par pmillégcs comme autrement que à aus appert le congnissance des cas et cosez dessusdictcz et en sont en possession et saisine souffi&ans, lequelle infonuacion il ont faite pardevers nous sotiflisamment tant que par previlléges , arrêt de parlement que il ont, comme autrement deuement; sachent tout que, veu et concidcrc le mandement du roy à nous commis , le pooir desdis commissaires, les privillégex de ledicte ville d’Amiens, et nous enfourmé »ouflisante[ment] comment lidit commissaires ont procédé en ledicte cause rigoreusement et en exédant les tenue! de leur commission, avec tout ce qui mouvoir nous pooit , eu conseil et dclibéraciou avec pluiscurs nobles et sages du conseil du roy nostre sire , tant monseigneur de Rains que autres , pour ce qu'il nous appert et est apparut que le congnissance des cas, personne! et causes contenuez oudit mandement est et appartient asdis maieur et eskevins d’Amiens à cause de leur juridiction , nous ledicte nppellacion avons rejectée et rejectons, et tout cbe qui par lesdis commissaires maistre Pierre et Roliert ou par autres a esté fait en ceste cause au préjudice desdis maieur et eskevins et de leur juridiction avons rappelle et rappelons par ces lettrez et mettons du tout au néent, en os tant du tout et à plain le main du roy nostre sire qui pour ce estoit mise as dix bourgeois et à leurs biens, et le connissance de leuradis bourgeois, habitans et justichables de toutez les cosez contenue! oudit mundement, leur renvoions et rendons du tout, connue de cause et fait deut, à aus appartenant le cognissance pour seur ce faire accomplissement de justice , en rappelant et mettant au néent par ccz présentez tout ce qui aura esté fait au contraire des coses dessusdictes par lesdis commissaires ou par autres contre leur justice et juridiction. En tesinoing de cbe nous avons cex lettre! scclécs de nos seauls. Donné à Amiens le derrain jour du mois de décembre, l’an de grâce mil ccc xlii \
Arcki. de l'bAtcl dp «iUe d'Amiens, rcg. aux rhartet coté a, fol 5# r" et «*.
• Cette sentence ne fut paiMtculée mm opjio- ment poursuit il l'affaire, et cita le maire rt le» linon : le pronirrur du roi |trè» la cour de porle- ècbenat à comparaître dexaol la cour, arec leur»
AMIENS
ACCORD ENTRE L’ÉCHEVINAGE ET LES OFFICIERS ROYAUX AU SUJET DE DIVERS CONFLITS DE JURIDICTION.
Nous renonçons à suivre jusqu’au bout et dans tous scs détails la lutte de procès et de chicanes que la commune eut à soutenir contre l'évoque, le vidante, les abbayes ou les particuliers dont les intérêts se trouvaient en contact avec les siens; mais il n’en est pas de même à Tégard des conflits de juridiction qui s’élevèrent entre l'échevinage et les officiers royaux, notamment depuis la fin du xin* siècle. Ces conflits intéressent directement l’histoire municipale d’Amiens, et constatent la tendance du pouvoir royal à s’agrandir et à se fortifier, non plus d'autorité et par l'arbitraire, mais par la discussion et les voies juridiques. On eu a déjà vu deux exemples : l’un , en 1288, relatif aux assurements ; l'autre, en i34t, au sujet de la distinction du meurtre et de l'homicide. A ces deux époques , les officiers royaux avaient essayé, mais sans succès, d’enlever à l’échevinage une part considérable de sa juridiction. L’acte suivant a pour objet des contestations de la même nature.
Trois questions de compétence étaient débattues entre les représentants de la commune et ceux de la couronne :
l*’Le maire et les échevins avaient-ils le droit exclusif de donner les assurements, ou le prévôt royal pouvait-il exercer ce droit concurremment avec eux ?
a" Était-ce au prévôt ou à l'échevinage qu'appartenait le règlement des difficultés qui pouvaient s’élever à l’occasion du salaire dû à ceux qui se chargeaient de l’entretien des orphelins mineurs?
3* Devant quelle autorité devaient se faire les ventes judiciaires des héritages situés dans le ressort de la juridiction éclievinale, lorsque ces
titre» ri privilèges, pour justifier de leurs droits. l'ajournement qu'ils avaient reçu. Ce* t ce qui ré*
Mai* ceux-ci recoururent au roi pour le supplier tulle d'an acte du u urni xÏ44» conaervê aux
de faire lever cet empêchement, ce qui leur fut archivée du royaume, Section judiciaire, Parie-
acoordc. Le parlement , par Ici ordre* du ru, ûl a#eoi de Paria, Jugej, rrg. ix, fol. 53 r*.
reater toute poursuite dirigée contre eux , et annula
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héritages étaient vendus par suite d'obligatious contractées devant le bailli?
Sur la première question, la charte communale était favorable aux prétentions des officiers royaux. A l’époque où elle fut rédigée, nous l’avons déjà dit, les assurements se donnaient devant le maire, les échevins et le prévôt , qui prononçaient la peine applicable en cas de refus ou d'infraction. Mais nous avons fait remarquer que, depuis , la pratique semblait avoir dévié dans un sens favorable au pouvoir municipal ; car dans les nombreux articles de la coutume consacrés aux assurements le nom du prévôt n’apparait plus, l’échevinage y figure seul comme pacificateur et comme juge Cette conjecture est confirmée par le conflit dont il est ici question. On ne saurait comprendre en effet qu’un droit expressément écrit daus la charte de commune ait pu devenir l’objet d’une contestation , si l’usage n'avait fait fléchir le principe. On a déjà dit qu’en 1188 la compétence des officiers royaux en matière d'assurement avait donné lieu à un procès entre eux et l’échevinage; mais, à cette époque, le débat ne portait que sur un point de la question , sur le droit de connaître des infractions aux assurements , et non sur le droit même de donner des assurements , qui maintenant, et pour la première fois, était disputé à l'échevinage par le prévôt. La résistance du maire et des échevins avait amené les parties aux assises du bailliage; mais une transaction mit fin au procès. Il fut convenu qu’un assurément qui avait été donné par le prévôt serait validé et maintenu dans l'intérêt des assurés, et seulement en ce qui les concernait, mais sans préjudice des droits du roi et de ceux de la commune, chacune des parties se réservant, dans un cas nouveau, de faire valoir ses droits comme elle le jugerait convenable.
Quant au second point débattu, les dispositions de la coutume paraissaient attribuer à l’échevinage la connaissance des cas que les officiers du roi voulaient attirer à eux. En effet , d’après les articles 66 et 67 de la première coutume publiée ci-dessus, les enfants orphelins devaient être livrés à conseillier et à ntt nier à le vile. Ce droit de conseil et de garde entraînait, à ce qu’il semble, comme conséquence,
• V#jn tiilüsuii. itfi.
lit».
ait)
49G AMIENS
celui de juger les contestations auxquelles donnaient lieu l’éducation et l'entretien des orphelins mineurs. Aussi l'échevinage avait-il réclamé la connaissance d'une affaire de ce genre dont le prévôt était saisi; mais cet officier refusant de la lui rendre, il s’ensuivit un procès qui se termina en même temps et de la même manière que le précédent, c’est-à-dire par l'annulation du fait et la réserve du droit.
Les prétentions de l'échevinage au sujet de la vente aux criées des immeubles |iaraissent de même avoir été fondées en droit; la charte communale, ainsi que la coutume, attribuait aux maires et aux échevins la connaissance et le jugement de tous délias djertages rt de possessions de le chité et vile, à l’exception des fiefs. Or, dans la contestation actuelle, il s'agissait d’héritages situés dans le ressort de la juridiction échevinale. Les officiels royaux se prévalaient de celte circonstance, que les engagements, causes des ventes, avaient été contractés devant eux. Le conflit se termina par la convention suivante : à l’avenir les gens du roi feront les criées en disant qu'au commandement du roy ils font lezdis cris de par les maieurs et eschevins.
Cette transaction, conclue le i5 mars 1 343, devant le bailli d’Amiens, ne présente pas en elle-même un grand intérêt, puisqu'elle ne tranche pas les questions de droit qui y donnèrent lieu; mais elle est une preuve curieuse de la confusion introduite dans la jurisprudence du royaume par l’amalgame du droit romain et du droit coutumier. Les questions de compétence ne peuvent plus se juger au fond ; on s’attache à la possession, à la saisine, et, quand cela offre des difficultés, on fait des accords provisoires. Nous n'avons pas besoin de faire observer que plusieurs de ces procès d’une date inconnue se rapportent à quelqu'une des époques où la prévôté d’Amiens était eu la main du roi.
A tous chiaiis qui ches présentes lettres verront ou orront, Jaques Pignet, liutenant de monseigneur le gouverneur du bailliage d'Amiens, salut. Sachent tout que, le xxvu' jour de l'assize pour nous tenue à Amiens le lundi prochain après le Saint -Valentin , l'an de grâce mil cc.c quarante et deux, fu fait, acordé et reconnut pardevant nous en jugement ce qui s’ensieut : seur che que Miquieli Lequesne , prévost du roy en Amiens , ou temps passé et ou temps qu'il estoit prévos de ledicte ville, voloit avoir congnissanchc pour le roy nostre sire, à
cause de lediete prérvosté, des aaseuremens donnés d'entre les bourgeois et habitans d'Amiens, et pour celle cause s'efforcha de donner asseurement (Mitre aucuns des bourgeois et habitons de ledicte ville, à lequelle cose le maieur et eschevins de ladicte ville s'opposèrent en disant que à aulz appartenoit de che la cognissanchc; et, nonobtant che, lidiz prévus pronunclia que il ne leur en renderoit la connissanche, de laquelle chose il appelèrent en l'assize d'Amiens et firent adjourné ledit prévost en l'assize d'Amiens à aler avant en le cause dudit appel, et depuis li procureur du roy è$ assizes d’Amiens print le fait dudit prévost en li pour et ou nom du roy ; acordé est entre le procureur du roy, pour et ou nom du roy nostn: sire, d'une part, et lesdis maieur et eschevins, d'autre, que ledit appel est mis au nient sans amende, et sera ledit asseurement donné par ledit prévost pour le seurté des parties entre lezquelles li asseuremens fu donnez tant seulement, sans préjudice au roy ne asdiz maieur et eschevins; et quant d orez en avant cas de asseurement esqueira de donner entre les bourgois et habitons, wurde cascune partie ses drois, en le manière que elle ruidera que boin soit
Item, seur che que lidiz Mikiex Lequcsne, à che temps prévost d’Amiens, voloit avoir le connissanche de le déserte de chiaus qui nourrissoirnt en le ville d'Amiens lez enfans désaagiez, et que Anillc Ledycu qui avoit nourriz le fil ou fille de Jelian de le Wawle demandoit à avoir pardevant ledit prévost le déserte à Mahieu Ravin, oncle dudit mineure d’ans demeurant à Amiens, de laquelle chose ledit maire et eschevins requirent à avoir le cours et le connissanche, et seur che lidiz prévos pronunclia que il ne leur renderoit ne court ni connissanche, de laquelle chose lidis maire et eschevins appelleront en l'assize d'Amiens , èsqu elles assizes li procureur du roy, pour et ou nom du roy, prinst le fait dudit prévost en li; acordé est entre lesdictes parties que li appiaux sera mis au nient >ans amende, et tout che qui fu fait pronunchié par ledit prévost et sans porter préjudice asdictez parties ; et quant d’ore en avant cas sa niable si offerra , voist cascune partie à sen droit , en le manière que elle cuidcra que boin soit.
Item , seur che que lidiz procureurs , ou nom du roy, en temps passé , a voit tenu en cause et encorez fuisoit lesdiz maieur et eschevins ès assizes d’Amiens de pluiscurs attemptas qu’il disoit qu'il avoient fais pour le cause de Philippes Lecointe, et lidiz procureurs s’est délaissiez de syenir les dessus nommez desdis actemptas jusques à ce qu’il en sera miex enfourmez qu’il n'est
Item , seur che que lidiz procureur disoit , pour le roy nostre sire , que quant on se traoit pardevers le roy par lettres de le baillie d’Amiens , pour faire crier les hiretagea estons en le juridiction de la ville et banlieue d Amiens à vente de chiaus qui estoient obligiez ès dictez lettres de baillie et qui hiretngez avoient
AMIENS
en lediete juridiction , que 1er cris appartenoient à faire par les gens du roy, et non par lez maieur et eseherins ; lidit maire et escheTins disoient que A aux appartenoient les cris à faire desdiz liiretages et non au roy ; acordé est du procrureur du roy et fiez dessttsnomniez maieur et eseherins , que quant on se traira dorez en avant as gens du roy par lettrez de le baillie d'Amiens, et les obligiez amnt aucuns liiretages en le juridiction de ledicte ville, les gens du rov, quant il vnlront faire crier lezdiz biretaigez par vertu desdites , manderont asdiz maieur et escbevins qu’il fâchent lesdictes criées v il lez feront en disant que au commandement du roy ilz font lesdiz cris de par les dessusnommei maieur et escbevins. En tesmoing de che nous avons scellé chez lettrez de notre propre seel, sauf le droit [le roy], faitez le xv* jour de mars, l'an de grire mil ccc quarante et deux.
Airb. ftr rbôsel fie ville d Amiens, rrg ani chartes coté a, foi. 57 r*.
GXCIV.