FRAGMENTS D'UN ACCORD CONCLU ENTRE L'ÉCHEVINAGE ET L'ÉVÊQUK D'AMIENS
L’évêque et l'échevinage d’Amiens, qui avaient déjà, ainsi qu’on l’a vu, transigé en i3z3, au sujet des différends survenus entre eux, couclurcnt sur d’autres griefs un nouvel accord le 16 mars 1 343.- La plupart des contestations que cet acte termine, sont sans intérêt pour Dtisloire municipale d’Amiens. Il suffira doue de publier et d’analyser quelques articles qui nous ont parti dignes d’attention.
lin article constate les tentatives que continuaient de faire les magistrats municipaux pour s’approprier sur les bourgeois d'Amiens et de la banlieue, tous les droits judiciaires et financiers. Un impôt, qualifié de* maltôle , avait été levé par le maire et les échevins sur les sujets de l’évèque , en contravention à un jugement de l’oflicial. L’évêque réclama contre cet empiétement, et il fut convenu entre les parties que le jugement dont les prescriptions avaient été méprisées, serait lu, publié et exécuté, et que le dommage serait réparé.
On connaît par un autre article l’existence d’un droit assez singulier que l’évêque d’Amiens possédait sur les cordonniers de cette ville. Lorsqu’un habitant avait pendant cinq samedis ou cinq jours de mar-
ché consécutifs, vendu des souliers neufs à estai levé, les gens de l'évêque pouvaient, la sixième fois, exiger de lui une paire de souliers neufs. Pour échapper à cette redevance, un cordonnier, après avoir cinq fois étalé scs marchandises sur une table ou sur un banc, s’était mis le sixième jour de marché à étaler par terre; mais l’échevinage lui-même reconnut dans l’accord de i343, que. le refus de livrer la paire de souliers neufs réclamée par les officiers épiscopaux, était mal fondé, et sanctionna ainsi les prétentions de l’évêquc.
I)e son côté, l'évêque céda au maire et aux échevins dans un cas qui intéressait la sûreté de la ville. Il avait contesté le droit de l’échevinage au sujet de la [rose d'une porte neuve à la Purte/etfe des Arcs, dont la garde lui était confiée en vertu de l’accord de 1 3a3; il reconnut pleinement que cette réparation et toute autre du même genre étaient de la compétence du maire et des échevins.
Enfin on trouve dans l’accord de t3'|3 la première indication d’un service municipal organisé pour l’entretien des enfants trouvés. Dés le commencement du xiu' siècle, l’échevinage avait pris les orphelins sous sa garde et sous sa protection; il s'agit ici des enfants trouvés, de la personne qui en avait la garde et des fonds consacrés à leur subsistance. Le maire et les échevins se prétendaient en droit de lever et de distribuer pour le vivre des enfants trouvés les escaliers ou eslatulars, c’est-à-dire les draps mortuaires portés à l’église avec les corps des bourgeois d’Amiens. L’évêque réclamait le droit d’en faite ce que bon lui semblerait. Cependant, en i343, les parties convinrent que le garde des enfants trouvés nommé par l’échevinage recevrait une commission de l’évêque pour la levée et l'emploi des draps mortuaires, et qu’une seule autorisation accordée par le prélat ou son trésorier à l’oflicicr de la ville, suffirait pour qu’il pût remplir cet office durant toute sa vie.
A tous cliiaus qui rites présentez lettre/ verront ou orront , nous Jelntns , pur lit le gricc de Dieu évesquez d'Amiens , et nous maire et esquevins de yohelle ville, salut. Sachent tout comme plusieurs desrors feussent meus nu espéré à mouvoir entre nous evesque d'Amiens, à le cause de noxtrr évesquié, d'une part, et nous maire et esquevin et communauté de ledicte ville, d'autre part.
AMIENS
à desclairer chi- après, et desquelz d esc ors , par grant délibéracio» de no conseil et de pluiseurs autres sagez, nous sommes accordez en le manière qui s’enssuict :
Item, seur che que nous évesquez disions que lidit maire et esquevin
ou leurs gens avoient levé maletauste de nos subgectz en alant contre un jugement donné par nous, nous parties dessusdictez acordons que li arrès sera lehus et che qui a esté fait, et sera li arrès tenus de point en point; nous maires et esquevin acordons que tout che qui a esté fait contre ledit nrrest soit mis a «estât deu.
Item , seur che que nous maires et eskevins nous estyons dolu de che
que Jehan Despeescanps, habitant de ledicte ville, vendoit en un samedi saullers nom fs à un estai sur lequel estai les gens dudit évesque prinrent une paire de saullers dudit Jehan, pour che qu'il disoient que lidiz évesquez est de son droit que tou lez fois que li habitant de ledicte ville vendent saullers noefs à estai levé par chieunc samedi , que au sizinie samedi prochain ensuivant il poct prendre sur ledit vendeur une paire de saullers oudit marquié que il est trouvez vendant saullers noefs, et que lidit Jehan avoit vendu par l'espasse de chieunc samedis saullers noefs oudit marquié à estai levé et que au sizime samedi lidiz Jehans y avoit vendu saullers noefs à estai par terre, lequelle cose il avoit fait et voloit faire en fraudant le droit dudit évesque; nous maire et eskevins disans que lidiz évesquez n’avoit droit de prendre ne faire prendre en jour de samedi saullers noefs à estai par tere, fors tant seullement au sizime samedi et à chiaus qui vendoient à estai levé , et qu’il estoient en bonne saizine de tenir leurs habitans frans qui vendent saullers à estai par tere, sanz che que lidiz évesquez ou ses gens y puist prendre aucuns saullers, et de che nous estions dolu dudit évesque en cas de nouvelleté, ledit évesque disant au contraire; acordé est que, pour che qu'il est apparu que lidiz Jehans avoit vendu saullers nuefs par chieunc samedis à estai levé, et que au sizime samedi il avoit mis ses saullers à vente à estai par tere, en fraudant le droit dudit évesque , les saullers dessusdis prins, comme dit est, remanront audit évesque et est le complainte et nouvclcté mise au nient, aussi que se onquez ne fust avenu, sans che qu'il puist porter préjudice asdictez partiez ou à aucunez d'ichellez pour le temps passé, présent ou à venir.
Item , seur che que nous évesque nous estiemez dolu des dessusdis maieur et esquevins en cas de nouveleté , de che que lidit maire et eskevins avoient fait faire un huis nouvel et osté le viés huis qui estoit à le Portelète que on dist le Portelète des Ars, et ychelli nouvel huis fait assir à ledicte Portelète, lequelle Portelète est eu no fons et demaine ; et que par le composicion faicte entre nous
5oi
«t lesilis maieur et eskevins le garde de ledicte Portelète appartient à nous, et rbe avoient fait lidis maire et eskevins en nous empeschant en no saizine à tort et de nouTel, lesdiz maire et eskevins disans an contraire, et que par le composicion poet apparoir le refeasion des murs et fortresch» de ledicte aille à suis appartenir, pourquoy à aulx appartenoit à faire ledit buis et asseir à ledicte Portelette, si comme il disoient; «cordé est que, veu et considéré le composicion , lidit maire et eskevins referont et porront faire huis à ledicte Portelette, toutez fois que mes tiers en sera , et demotirra ledicte composition faisant mencion de ledicte Portelette toudis en se vertu en toutcx coses.
Item, seurche que nous maires et esquevin nous estiemez complaint
en cas de nouveleté dudit évesque , pour cause dez escaliers ou estandars portez arec les corps des bourgois, bourgoises et habitans de ledicte ville en l’esglize Nos Ira- Dame d'Amiens, lezquelz nous diziemez appartenir et estre par no main prins et distribué pour le vivre des en (fans trouve» en ledicte ville; lidis évesquez disans au contraire ychauls escaliers et estandars à b appartenir et en saisine de prendre, retenir et distribuer par se main là ù il H a pieu; acordé est que par nous maire et esquevins sera audit évesque présentés d’ore en avant chiex qui commis est ou sera warde des trouvez dcvantdis, liquelz sera commis et establis de par ledit évesque pour lezdix escaliers et estandars prendre , lever, emporter et distribuer à le gouvernance des trouvez devantdix, et sera lidiz establis tenus daler une fois pour toutez, sen temps durant, pardevers ledit évesque ou son trésor de ledicte égüze, requerre congié de prendra lesdis escaliers et convertir au pourfit dezdiz trouvez, comme dit est, et liquelz évesquez ou . trézorier dessusdis li donront ledit congié au pourfit desdis trouvez, et te lidis establis moroit ou qu'il perdesist ou délaissai ledit office , uns autres y sera mie , par le voie et manière que dit est
Et en tesmongnsge de» casez dessusdu tez et pour che que eikm soient
tenue» fermez et «tablez en perpétuité, nous évesquez dessusdit avons scellé ches lettre» de no seei , et aussi nous maire et esquevin et communauté dessusdis avons scelle ches lettrez du seel de no commune dessusdicte, qui furent faictex le xvi* jour de mars, l'an de grâce mil ccc quarante et deux Srdt. de lliifri de ville d'Amens, rej. eux efaarlet raté *, f.i! 5 - v*l $8 v*
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AMIENS
CXCY.
ACCORD CONCLU ENTRE I/ÉCHEVINAGE ET LES ADMINISTRATEURS DK L’HOTEL-DIEU DAMIENS AU SUJET DES ENFANTS TROUVES.
l.i charte qu’on va lire ofTre une nouvelle preuve de la sollicitude <|uc les magistrats municipaux avaient pour les enfants trouvés, qui vivaient des aumônes de la commune, et auxquels l'Hôtel-Dieu servait depuis longtemps d’asile. C’est un accord conclu devaul le bailli d’Amiens, le ai octobre i343, entre l’échevinage, d’une part, et le maître, les frères et soeurs de I Hôtel-Dieu, de l’autre. Les parties déclarèrent mettre à néant la procédure à laquelle leurs contestations avaient donné lieu; puis elles convinrent que toutes les fois que des enfauts abandonnés seraient trouvés à Amiens, le maire et les échevins les enverraient par leurs sergents à l’Hôtel-Dieu, pour qu’ils y fussent reçus et nourris, à moins que les administrateurs n'aimassent mieux, comme cela se pratiquait jadis, les faire élever en ville; de son côté, l’échevinage prit l'engagement de donner à l'ilôlel -Dieu tes courtoisies et aumosnes de la ville, sur le même pied que par le passé.
■H’. A tous chuus qui elles présente* lettres verront ou orront, Oliviers de Laye, ii chevaliers le roy nostre sire, bailliu d’Amiens, salut. Comme débas fust meus ou espérés à mouvoir entre le maieur et esquevins et le ville d’ Amiens, d'une part, et les maistres, frirez cl sereurs de l'Ostelerie d’Amiens, d'autre part, et seur une complainte faite en cas de nouvelleté par lesdis maieur et esquevins desdis maistre, frères et sereurs, avoient lesdictes parties jour aujourd’ui pardevant nous ; sachent tout que , i ycelli jour, du consentement et octroy desdites parties, fu acordé en le manière qui s'ensieut : primes, que le complainte faite en cas de nouvelleté par lesdis maieur et esquevins sera et est dès maintenant mise au nyant, aussi que se oneques n'eust esté faite, sans ce que ce porte préjudice [à] aucune des parties, en tamps passé , présent et ad venir; et ancores est acordé entre les parties que , toutesfois que enfans seront trouvé en ledicte ville d’Amiens et li maire et li esquevins les feront porter ou envoyer par aucun de leurs serjans en ledicte Hostellerie , il seront rechut en ledicte Hostellerie
sans contradiction et nourrys «ouffisainment ; et s'il plaiftoit aux niaistre, frère» et sereurs de ledicte Hostellerie à faire lesdits enffans faire nourrir hors de leurdicte maison , faire le pcuent aussi que autres fois a esté fait, et qu’il soyent nourrys souffisamment; et, pour raison de carité et aumosgne , lidit maire et esquevin bailleront et donront à ledicte Hostellerie les courtoisies et amosnes , ainssi comme autres fois a esté fait , et à toutes les coses dessusdicles se sont lesdictes parties assorties et acordées . sans ce que cause qui soit faite et dite letjir porte ne pulst porter préjudice en aucune manière en temps présent et ad venir. En tcsiuoing de ce nous avons mis à ces lettre» le seel de ledicte baillie , qui furent faittes et données le mardi prochain après le Saint-Luc, mil ccc xliii.
Arrh, dr l'hôtel de ville d'Amimi, ref>. au* charte», coté a, fui. 80 v*. — Ihtd. reg.aut charte coté ». fol. ÎS. — Daire. Hut.d " Amiens, Pièr. jiul., t. 11. p. îgtf.
LETTRES DE PHILIPPE DE VALOIS RELATIVES AUX FORTIFICATIONS DE LA VILLE D'AMIENS.
Dès les premiers temps «te la guerre cuire la France el l'Angleterre, l’échevinage d’Amiens, pour mettre cette ville en état de défense contre les Anglais, avait fait faire aux fortifications divers travaux qui avaient nécessité l'ahatis de plusieurs maisons appartenant à l'évêque el au chapitre, et la construction de nouveaux ouvrages de défense sur des canaux et portions de rivière dépendant de leur juridiction. Les chanoines et l'évêque craignant que la commune ne s'appropriât la seigneurie des lieux occupés par les constructions nouvelles, et sur lesquels ils piétendaient conserver leurs droits, s'adressèrent au roi pour qu’il fût sur ce point pourveu de remède convenable. Par les lettres de non préjudice que nous publions ici, Philippe de Valois dé- . clara, le a4 mars 1 344 1 que les ouvrages faits, soit pour la réparation des anciennes fortifications de la ville, soit pour la construction des nouvelles, dans des lieux placés sous la dépendance de levéqueet du chapitre, ne pouvaient porter aucune atteinte à leurs droits de seigneurie el de propriété.
Philippe , par U grâce de Dieu roy de France , au baillif d'Amiens el à tous «issnos autres justiciers ou à leurs lieutenans, salut. Comme pour cause de nos
AMIENS
présentes guerres, il est convenu et convingnc faire en ladite ville d* Amiens et environs plusieurs forteresses , murs , fossés et autres ouvrages, et pour cause d iceux , abbattre plusieurs maisons près des murs de ladite ville , pour faire voyes par lesquelles en puit clievaucier et aller sans empeschement environ ladite ville *, et aussy faut faire plusieurs ouvrages es eaues et ès rivières courons en ladite ville et environ , pour ladite cause , et nos amer l'évesque, le doyen et chapitre d’Amiens et chacun d eux par soy, ayant en aucuns desdits lieux, yeaues et maison ainsy abbatues, toute juridiction et justice seul et pour le tout, et en aucuns en appartiengne le domaine à eux ou à aucuns d'eux , et de ce soit en bonne possession et saisine et par tant souHisant à lionne possession et sai* sine avoir acquise, pour lesquels abbateis et ouvrages eux se doublent que aucuns de nos officiers, les maires et échevins de ladite ville d’Amiens, ne voulissent ou temps à venir, usurper et appliquer à nous ou à ladite ville, la juridiction , justice ou domaine d’iceux lieux, ou iceux empe-schier en leurditte possession et saisine, requérant] estre leur sur ce pourveu de remède convenable; sçavoir vous faisons nous, de notre grâce spéciale, avoir octroyé auxdits évesque , doyen et chapitre que, pour cause d’aucun nouvel ouvrage qui soit fait en ladite ville, en aucuns des lieux dessusdit, pour cause de forteresses viex ou nouvelles faites ou à faire, pour raison ou occasion de nos présentes guerres, aucun préjudice ne leur soit fait ou engendré contre leur possession et saisine, tant en propriété comme en domaine, à eux ou aucuns d’eux , ou temps présent,
passé ou à venir, remanoir en toutes leurdittes possessions, drois
et saisines des choses dessusdittes , aussy comme si lesdits ouvrages ne eussent onqs été faits ès dits lieux , mandans à vous, bailly dessusdit, et à tous nos autres justiciers , que de notre présente grâce les leissiez et laites jouir et user paisiblement. Donné au Moncel-lès-Pons-Sainte-Maxance , le xxiv* jour de mars, l’an de grâce m ccc xliii.
Arcli. de l’hôtd de tille d'Amiens, copie authentique du »o décembre 1773, faite sur Ionpuai déposé alors dam le» archive* du chapitre de l'église Notre-Dame d’ Amiens.
• On trouve doua le plus ancien inventaire de» archives de l'hôtel de ville d‘ Amiens la mention d'une charte, datée du h mai i3J8, par laquelle Philippe de Valois avait autorisé les divers travaux dont il est ici question. Voici II notice de cette pièce, dont le texte n’est pat parvenu jusqu'à nous :
- Lettre» royaux donnée» dn roy Philippe , ou bois de V indienne», le vi* jour de mav, l'an de grâce mil ccc xxxviii , par lesquelles appert le roy nostredit seigneur avoir accordé ausdis maire et eschevin* , que sur les mur» d forteraae» d'icdle il* puissent aller autonr des mim de ladite ville . pour rep-
pellrr au contraire delà voient* deaenucoiisd'irdir, en commandant au hailly d’Amiens que aucune» personnes, qisdtea qu’elles soient, clerc ou autre, aient auruu aisément desdis mur» et fcrlereue , se par culx ne sont jotiffiuammeot retenus et réparer, •don ce que en Id en» appartient et qu’il/ y sont tenus de raison , ne que l'aiseineut qu’aie en ont ou aront puissent porter au roy nostredit seigneur ne ■ ladicte ville aucun préjudice. » (Arrh.dr l'hôtel de ville d'Amiens, reg. aux charte» coté .S 1, oolirr
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