‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 195 sur 273 · A DES LETTRES DE RÉMISSION QUE L’ÉCHEVINAGE REFUSAIT D’AD- METTRE · texte numérisé non relu

A DES LETTRES DE RÉMISSION QUE L’ÉCHEVINAGE REFUSAIT D’AD- METTRE

Un bourgeois d'Amiens, condamné, pour homicide, à la peine du bannissement, par jugement du maire et des échevins, avait obtenu du roi des lettres de rémission , portant injonction au bailli d'Amiens de faire révoquer et mettre à néant la sentence prononcée paf l'échevinage. L’échevinage refusa, malgré la déclaration de non préjudice qui lui était accordée; mais le condamné, protestant de son innocence, et affirmant qu’à l’époque du crime il servait en Bretagne dans les armées du roi, obtint un mandement qui enjoignait de nouveau au bailli d’entériner les lettres de rémission, de contraindre le maire et les échevins à y faire droit, et, s’ils résistaient, de les citer devant le parlement. L’échevinage ayant persisté dans son refus, il s'ensuivit un procès, dont la décision fut, d'un commun accord, remise à deux arbitres, Jean Du Cangc et Barthélemy Du Drac, trésoriers des guerres en Picardie.

Philippus, Dei gracia Francorum rex, universis présentes litteras inspectum, « 344. salutein. Notum facimus tam presentibus quarn futuris quod in curia nos ira , et JL* de licencia ejusdem , a partibus infrascriptis concordatum extitit in hune modum 1 : .

Comme Jaque d’Ippre d'Amiens eust esté banniz de ladicte ville et banlieue par loy et jugement par le maire et les eschevins d’y celle, pour la sauspecion de la mort Colart du Quarrel, et depuis le roy cu&t pardonné et remis audit Jaque ledit ban, et mandé au bailli d'Amiens par ses lettres que il feist commandement au&diz maire et eschevins que ledis ban et tout ce que il avoient fait contre ledit Jaque il rappelassent et mei&sent du tout au nient, sans ce que il portast préjudice à la loy et jurisdicion de ladicte ville d'Amiens, corne le roy se tein&t pour enfourmé suffisamment que, au temps dudit fait, ledit Jaques estoit en son service et en ses guerres en Bretaigne, et pour ce que après le conunan-

* Celle formule est écrite au do* de I* pièce; en léte; nom agirons de même à l’égard des autre»

août avons cru qu'il était plus naturel de U placer accords que nom aurons occasion de publier.

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dément fait dudit bailli ou de son député au&diz maire et eschevius , yceulz furent refusant, si corne ledit Jaque disoit, combien que dudit fait il se dist pur et ingnocent, ycelli Jaque eust depuis empêtre autres lettres adreçans audict bailli, par lesqueles le roy li mandoit que il entérinait lesdictes premières lettres, en contraignant à ce lesdiz maire et escbevins, et, se il s'opposoient, que il leur assignas! certaine journée eu parlement pour amender lesdictes désobéissances et à respondre au procureur du roy et audit Jaque sur les choses dessusdictes et chascune d'ycelles, pour tant comme puet toucliier, et pour ce que à l'exécucion desdites lettres lesdiz maire et escbevins s'opposèrent à toutes fins , journée leur fu assignée en parlement ouquel les parties se sont présentées l'un contre l'aytre; toutes voies, pour bien de paix, ycelles parties, de leur consentement et du consentement du procureur du roy et de la licence de la cour, ont accordé en ceste manière, c'est assavoir : que sire Jehan Du Cange et Berthélemi Du Drac, trésoriers des guerres, de touz les descors et débas dessusdiz et de touz autres que lesdictes parties porroient demander et requerre l’une contre l'autre, quels que il soient ou puissent estre dix, ordeneront et pourront ordener à leur voient»:, en laquelle ycelles parties se sont sousmises et scusmettent du tout, et vaurra et tendra leurdicte ordenance et sera mise à exécucion comme air est de parlement, sans ce que elle porte préjudice en riens, ou temps présent ne à venir, à la loy, justice, Chartres, privilèges, coustumes et usages de ladicte ville, du consentement dudict Jaques, présent, et de Anchier de Kayeu , procureur desdiz maire et eschcvins. Fait le dernier jour de may, l’an quarante-quatre.

Quod accordum, ut premictitur, factum, iaudamus et aprobamus ac auctoritate nos ira tenore presencium continua mus. In cujus rei test im onium presenlibus litteris nostrum novum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, in parlamento nostro , de consensu nostri Ancherii de Cayoto , dictorum majoris et scabinorum procuratoris, et Jacobi predicti, prenominatis , die ultima maii, anno miliesimo trecentesimo quadragesimo quarto.

Arcb. <Jo roy «u roc , Section judiciaire, Parlement de Paris, Accords, carton n* î.

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