‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 196 sur 273 · ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE SUR LE MÉTIER DE BOURSIER · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE SUR LE MÉTIER DE BOURSIER

L’ordonnance suivante, rendue par l’écbevinage à la requête des inaitres et ouvriers boursiers de la ville d’Amiens, ne renferme qu’uti petit nombre de prescriptions, qui ont pour objet la perfection des

ouvrages el le règlement du travail. Nous l’insérons ici à défaut d’autre document relatif à ce corps de métier, dont elle atteste au moins l'existence.

Cette ordonnance ne s’applique qu’aux seuls boursiers; mais il résulte des termes du premier article : Ckil qui sont ou se merlent de bourserie et de wanterie, que les deux métiers réunis de boursier et de gantier ne formaient à Amiens qu’une seule et même corporation. On sait qu’il en était ainsi dans la plupart des villes pour les branches de commerce de peu d’importance. A Paris meme, les boursiers étaient réunis aux Entiers ou faiseurs de hauts-de-cliausses en cuir, tandis que les gantiers parisiens, dont le commerce était nécessairement plus considérable que celui des gantiers amiénois, constituaient à eux seuls une confrérie *.

Des six articles dout se compose l'ordonnance qu'on va lire, les deux premiers méritent seuls d’être mentionnés: l’un défend aux boursiers de travailler ou de faire travailler le dimanche, aux fêtes des apôtres et à toutes les autres fêtes commandées à minier en Saincte Église ; l’autre interdit le travail de nuit.

La prohibition de travailler les jours de dimanche ou de fête s’étendait-elle à la vente? L’ordonnance n'en fait point mention. A Paris, certains commerçants, el notamment les gantiers, étaient autorisés à vendre les jours fériés; mais l’autorisation n'était pas générale, et les marchands auxquels elle s’appliquait n’en pouvaient profiter qu’à tour de rôle ’.

Quant à la défense de travailler de nuit, nous en avons déjà expliqué le motif à propos d’autres métiers : on le trouve exposé dans une requête présentée en tago au prévôt de Paris par les gantiers de cette ville : il y est dit : « qu’il ont juré tout à un acort que t’euere faite de nuit n’est si bone ne si loiaus corne celle qui est faite de jourz 3.

Sachent tout chil qui cest escript verront que, pour obvier aux périls et dontmages qui par les faulx ouvrages de bourses porroient advenir, el à la requestc des mais très et ouvriers du raestier de bourserie ouvrans en la ville d'Amiens, et

* Toyrs le Livre dtt mtutrt d'Étienne Boileau , pablir par M. Drpping, p. a4o.

* Ib»d., p. 941.

1 Ibid., p. 4 1$.

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AMIENS

pour prouflh commun et espéciaiment desdis maistres et ouvriers et des marchans qui d'icelle marchandise s'entremettent, eu conseil et délibéracion sur ladicte requeste , est ordonné sur ledit me&tier par le maieur et eschevins de ladicte ville, en le fourme et manière qui cy-aprez s’ensieut:

i. Et primes que nulz ouvriers dudit mestier ne aussy chil qui sont ou se merlent de bourserie et de wanterie, ensanble maistres ou autres, ne peussent ouvrer ne faire ouvrer dudit mestier en dimenche, en feste dapostre, ne en festc commandée à warder en Saincte Eglise.

a. De requief, que nulz ouvriers dudit mestier, maistres ne auttes, ne œuvre ne face ouvrer desdis mestiers ne d'aucun d'iceuls par nuit

3. De requiof, que nulz ouvriers desdis mestiers, maistres ou autres, ne face ou face faire bourses à coste ne autres qui soient de plus grant valeur de deux deniers Parisis, quelles ne soient cousues sou ffisam ment à deux coustures, ne que nulz desdis mestiers ou autres ne face faire brodure sur bourse, s’elle n’est bastie dessoubz et cousue souffissamment.

4. De requief, que nulz desdis mestiers ou d’aucun d'iceulx, soit qu’il soit résident à Amiens ou hors, ne aultre quelconque personne, ne aporte ne vende en le halle aux coricrs d’Amiens, ne en aucun aultre lieu en ladicte ville, ne en le banlieue d’icelle, aucuns ouvrages desdis mestiers ou d'aucuns d'iceulx, que il ne soient ouvré et cousu en le manière que contenu est dessus en ceste présente ordonnance.

5. Et se aucuns ouvriers desdis mestiers, maistres ou autres, ou quelconque aultre personne va ou entreprent contre les ordonnances dessusdites ou aucunes d’icelles , en quelque manière que ce soit , ly ouvrage sera forfais en le voulenté desdis maire et eschevins, et avec ce paiera H enfraingneur , à cause d’amende, xx solz à estre emploies au prouffit de ledicte ville, et xun deniers à le banière de laquelle il sera.

El en tesmongnage de ceste cose, chilz escrips fu fais en le s#ulenté et ou rappel desdis maire et eschevins d'Amiens. Ce fut fait et ordonné par Jehan Du Cange, maieur d’Amiens; par Mahieu Boivin, Jehan de Cocquerel, Fremin Pié-de-Leu , Jehan de Tourné, Willame du Blancfossé, Pierre de Saint-Fuscian, Jehan Demoustiers, Jacque de Bonneville, Jehan l’Orfèvre, Willame Rabuisson , Jacque Lemonnier, Simon Lecoincte, Pierre d’Arras, Gilledu Lousseignol, Fremin de Cocquerel, Simon de Mez et Colart Grimaut, eschevins, et plusieurs autrez, en l’an de grâce mil ccc xliiii, le x* jour de décembre.

Ardu de l’bàtcl de Tille d'Amiens , rtf. aux charln coté », toi. ttS v".

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