BENOUVELLEMENT DU SCEAU DE LA COMMUNE
La note suivante, inscrite par le greffier de l’hôtel de ville dans le plus considérable des cartulaires municipaux, constate qu'au mois de mars de l’année i345 l'échevinage d’Amiens commença à se servir d’un sceau armorié pour l'expédition des actes de procédure et des jugements. Il parait que, pour les affaires importantes, on continua à user de l’ancien sceau, marqué d’une fleur de lis au contre-scel, et vulgairement nommé sceau des Marmousets '.
Le nouveau sceau portait une fleur de lis accostée de deux écussons aux armes de la ville, c’est-à-dire de gueule plein, au chef d'azur semé de fleurs de lis.
Le jour Notre-Dame, en mardi, que l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur, 1 1 an mil ecc xxv conimencha, comencha-on à user du scel as causes nouvellement ordené en la ville d'Amiens à une grant fleur de lis et deux escuchons des armes de la ville et le contreseel à un escu des armes de la ville, et cessa-on à user du scel de coivre A une grant fleur de lis seulement, ou quel temps sire Jehan Du Cange estoit maire de ladicte ville.
Arch. de Tbètel de ville d’Araieiu , reg- aux charte* roté a , fol. 6
I 1 Lamurlicre , SiHiquilit Je U riUe J'jmitnt, non de ce arcsu et ni» conjecture* anr l’rpwjue p Vojce ri-dcasux, p. 6s , note r, U deterip- o« il hit adoptd et grant.
5 in
AMIENS
A une époque que nous ne saurions déterminer, l’échevinage d'Amiens eut des registres où s'inscrivait le résultat des élections municipales. Le plus ancien de ces registres remonte à l’année 1 345. Il contient, à partir de cette date, sous le titre A' État t/e /a ville tf Amiens, les listes annuelles des magistrats municipaux, et celles des mayeurs de bannières ou chefs élus des différents corps d’arts et métiers. Dans la liste de i3/|5, on voit figurer un maire, quatre agents comptables, vingtquatre échevins, dont l’un exerce les fonctions de prévôt royal, et quarante-deux mayeurs de bannières, représentant vingt et une bannières ou corporations.
Plusieurs métiers, parmi lesquels nous citerons seulement les bouchers, ne figurent point dans cette liste'; cependant l'on a vu qu’en 1 3 1 7 les bouchers d’Amiens avaient des mayeurs de bannières, et il est difficile de croire qu’un corps aussi important eût perdu, même pour une seule année, ses droits électoraux. D’un autre côté, le nombre des bannières inscrites sur l’état de i3/j5 varie d’année en année dans les listes ultérieures, jusqu’à celle de l’année i35a, époque à partir de laquelle il demeure fixé à vingt-quatre. 11 faut donc supposer qu’en 1 3^5 certains métiers de la ville d’Amiens n’avaient pas de mayeurs particuliers, et faisaient corps avec d’autres professions plus ou moins analogues. ( Le fait de l’existence variable de quelques professions industrielles, qui* tantôt formèrent une confrérie à part, et tantôt furent réunies avec d’autres métiers sous une même banuière, peut seul expliquer, et l'absence de certains noms sur la liste qu’on va lire, et les différences notables qui se remarquent entre cette liste et les suivantes.
• Voici U MTie complète de* métier* dont on a déjà tu les statuts , et qui ne se trouvent pu sur U liste de 1I45 : i" Le* fruitiers. (Voyez ci-dessus, |>. iiS, leurs statuts donnés au ohm* de février 116t.} a’ Les boucher*. (Voyez j». *4*. J69 et 4», kun statuts daté* de* i" avril nti, g juillet «3*7 et sa juin i)ay.) 3" Les tonneliers. (Voyez
p. aîS, kun statuts octroyés le 7 février tîiS.) 4* Les couteliers. (Voyez p. 377, leurs statuts date* du 7 février i3i8.) 5" Les boursiers et gantiers (Voyez , p. &06 , leurs statuts datés du 10 décembre i344<) 6“ Les serran ers. {Voyez l'ordonnance du 09 novembre >345, p. St b.) -
En rapprochant les renseignements que l'étal de 1 345 fournit.au sujet des élections municipales de ceux qu’on a trouvés dans la seconde des coutumes insérées ci-dessus', on voit que dans la ville d’Amiens, au iiv* siècle, l’exercice de la souveraineté municipale appartenait à la réuniou des mayeurs de bannières, qui, renouvelés tous les ans, formaient à eux seuls le corps électoral chargé de faire les élections de l’année suivante. A l'exception des vaidiers et des tavei-nicrs’, dont le» mayeurs étaient nommés par l’échevinage, chaque bannière faisait ton majeur, comme s’exprime la coutume, c’est-à-dire «pie les deux mayeurs de chaque bannière étaient choisis par la corporation elle-même. Ce point de fait est confirmé par le texte du statut des fivres , qui sera publié plus bas, et dans le<|uel on lit : Quand les majeurs de la bannière des fivres sont faits par ceux de le ba/mière 5.
Il est fort douteux que cette organisation du corps électoral et le mode détection à deux degrés fussent des institutions contemporaines de l’établissement de la commune. Il y a tout lieu de croire que dans les premiers temps , et jusqu'au milieu du xm* siècle, la participation aux droits politiques fut directe et non attacliée à l'exercice réel ou fictif d’une profession industrielle. Dès la fin du xrt* siècle, un mouvement qui se propagea de pays en pays dans les grandes cummuoes, accrut d'une manière considérable l'influence des corps d’arts et métiers, et la rendit prépondérante. Ces corporations entreprirent de faire tomber sous leur dépendance le gouvernement municipal par un changement dans le principe et la forme des élections. A Amiens comme à Florence et à Gand, tous les chefs de famille, pour exercer leurs droits politiques, furent contraints de se faire inscrire sur les rôles de quelques confréries ou bannières*. Dans les deux dernières villes, cette institu-
< Voyez, p. i5a t ce qui a été dit de l'organisatioo de l'échevinage.
' Le texte de la coalume porte meiureur* ; nui let lûtes des élections municipales prouvent que, par cette expression , il faut entendre le* larmiers.
1 Comme complément de ce que nous xénon» Je due au sujet des droits électoraux exercé* par les corps d'arts et métiers , nous ajouterons que le mode de création des etwariù ou gardes de la police variait dans les diverses corporations. Dans quclquns-tme*, rr* officiers étaient élus de la même ma-
nière que les mayeurs. (Voyez ci-après le statut des ferres, date du ai novembre i3?i.) Dan» d'autres, ils étaient nommés par l'échevinage. Les orfèvre* élisaient leurs esaards de concert avec les mayeurs du métier. ( Voyez ci-après le statut des orfèvres daté du 3o juin 1376.) Le* pelletiers avaient pour esvrards le* mayeurs sortis de charge. (V oyez ci-apre» le statut des pelletiers, daté du xS avril 1371.)
* Voyez Henry Hailara, Suut 0 f Europ* dun*g thé mM le fige*; in-8'1, Parts, i835, 1. 1, p. ao5.
Sia
AMIENS
tion eut, comme on sait, des résultats violents et oppressifs; dans la première, ses effets naturels furent tempérés, en quelque sorte, par l’élection à deux degrés et par le partage qui se fit des fonctions électorales entre les tnayeurs de bannières et l’échevinage.
Le maire sortant de charge pouvait être de nouveau appelé à la mairie par le vote électoral, mais seulement après un intervalle de deux années; quant aux échevins, ils pouvaient toujours être immédiatement réélus. Le choix des électeurs, ainsi qu’on le verra dans les listes suivantes, se portait avec persistance sur les mêmes personnes, et les fonctions municipales étaient exercées par un petit nombre de familles qui formaient une sorte d’aristocratie urbaine; en effet, les trente-huit premières de ces listes ne comprennent que cent vingt et un noms, et l'on sait que l’échevinage se composait annuellement de vingt-cinq membres.
. Sur la liste de i345, le titre de sire est donné au maire et aux cinq premiers échevins. Dans les listes suivantes, le maire prend toujours cette qualification honorifique, et, en général, il la conserve lorsqu'à l’expiration de sa charge il rentre dans le corps municipal à titre d’échevin. On trouvera, il est vrai, dans ces listes, quelques échevins qualifiés du titre de sire, sans avoir figuré comme maires dans quelqu’une des listes antérieures; mais peut-être appartenaient-ils à des familles où ce titre se transmettait héréditairement
l’ïSTAT DE I,A VILLE D AMIENS, COMMFNCITANT l'aN NIL CCC XLV.
' *»*• Le jour Saint-Simon et Saint-Jude, l'an mil ccc xlv, furent portés pour estre maire sire Pierre de Saint-Fuscien, sire Jaque Picquet et sire Jehan l'Orfèvre.
Sire Pierre de Saint-Fuscien , nomme inaire
Jaque de Bonneville , grand-compteur *.
Oudart Du Csnge, receveur des rentes.
Pierre l'Orfèvre, faiseur des presens-
Philippe de Morviller, faiseur des cauchies ».
1 Yoyei dan* Vtfiit. d" émirat du P. Dtire , I . I . p. 7 5o el suie. , la tille chronologique des mairea de celle aille , depuis le milieu du au* aièrlr jusqu'S lin liée 17I9.
* Vorec ci-deaui», p. ayS, ce qui a été dit de l'office de grand -eomplrur.
S Ge* trois officiers èlsient placés tou* la dépendance du grand-compteur, le receveur 4*t ceerci
DtgitizecHjy'^iOOgle
5iH
tse IIE VI. \S.
Sire Jehan Du Cange.
S y mon de Mes.
Sire Mahteu fioiviu.
Jaque Lemauunicr.
Sire Jehan de Sorchi.
Jehan de Coquerel.
Sire Jaque Piquet.
Symoo Lecointe.
Sire Jehan l'Orfèvre.
Fremin Pié-de-Leu.
Colart Grimault.
Jehan de Hongart.
Cille Ravi».
Jehan de Mnusliers.
Jehan Audeluye.
Willnutne du Blanc fosse
Jehan de Riqbourt l’uisné.
Jehan de Tournay.
Jehan de Pois.
Gilles de Lourseignol.
Jehan de Rue.
Jaque du Rlanrfossê.
WiJIaimie Rabuisson V
Fremin de Coquerel.
Cille Ravin, prévost d'Amiens.
MATEUKS
DES BAMÈHES.
F remin Rahuisson
Jehan Lemonier, de la rue as
c. , ! tnaveurs des waidiers .
rromages }
Jaque Lemonier de l’Estaple.
Jean , fil Regnart de Couti . . .
— des tavemiers 4,
Jehan d’Arras
Jacque de Manchon
j — des vairiers ».
Bernart de Corhie
j — des merchiers *.
percerait «ou* le* revenu» de U commune ; Le faneur ou maître des prêtent était chargé de distribuer le* don* faits par I ecbcviiugr . et en outre de payer les rentes à vie. Le faiseur des cauchiet, apfidê dan* le* registres au* complet maître des ouvrages, avait la direction de tout ce qui coocernaît le* travaux public*.
' Ce* doure premier* échrvins, élu* par Ira majeurs de bannières, sont «eux qui, réunis au inaire, nommaient le* douce autres. La distinction cotre ces deux rlaues d'échevin* est formellement établie dans les étals suivants,
* Cette rue porte aujourd’hui le notn de rue des Sergents,
3 H'aidiers. Ce mot, qui s’appliquait quelquefois aux teinturiers («oyrs ci -dessus, p. 5j, note 3), parait désigner ki la corporation des marchands de guede. On a vu , par une inscription des vitraux T. I.
de la cathédrale d'Amiens, inscription publiée ci-dessus, p. 307, que, dès la seconde moitié dn xni* siècle. Ira vaidier* formaient une bannière, représentée par deux majeurs. Les statuts primitifs de cette corporation , l’une des plus importantes de la ville d’Amiens, ne sont pas parvenus jusqu'à nom.
4 Tarera ter s. Le premier statut de la corporation des taveniirrs est du 3t août 1484.
5 Poiriers. On nommait ainsi au moyen Age les pelletiers et fourreurs. Dans un statut du ao septembre i3ii, publié ci-dessus, p. 348, ils sout désignés par le titre A'escohiert. A partir de l’année »35a, Us ne figurent plus dans k* listes d'élections muuicipaies que sous le nom de pelletiers.
• JHerehiers. On sait qu'au moyen Age on donnait ce nom à toute espèce de marchands d'élodra et d'objets d 'habillement , de parure ou de fantaisie, et encore à ceux qui vendaient la quinmillerie, l’épi -
AMIENS
Jehan , fil de feu Colart de Coquerel
majeurs des herengicrs .
Robert Lcmagnier
Jehan de Riqbourt. , . ,
/ — des taneur» -
Jehan Lemaire
Robert de Floixicourt.
Jehan de Fransurez. . .
Raoul Teulleran
Rertrcmeu Boutet. . . .
Jehan de Mareul
Fremin Parent
— des vicsiers \
— des cambiers
— des pareil rs *.
Frnout Le Normant J
Henri de Bralli
Jehan d’Albeville |
Henri de Cavelières * j
Nichais? Gafon i
Willaume de le Crois I
Jehan de Polainville [
Guérart le Lavcndicr
Thomas du Loursel .
Jehan Larannier. . . .
des fourniers *.
des bolenguier» * des cordoniers \ des sueurs des porteurs
rerie, la droguerie, etc. la plus ancien statut de* mrroeri d’ Amiens, daté du »4 mars i io5, comtale >|ue le* ciriers et épiciers leur éuirtil alors réunis.
• Herengiert. Débitant* de harengs et de tout autre poisson de mer. Nous n 'avons pas trouvé leur* statut».
* Taneurs. Le premier statut des tanneurs est du si septembre i34g.
3 riésien, c'est-à-dire fripiers et revendeurs. 1 jt plus ancien statut des vicsiers qui soit parvenu jusqu'à nous, esl du 7 février 1438; usais ce n'était que le renouvellement d'un statut antérieur.
s Combien, fabricant* de bière cl de cenrnuc. I.eur premier statut est du ig septembre 1498; ils y sont désigné* sous le titre de brasseur*.
s Par ton. Les parcurs, réunis primitivement ans tisserand» de draps, avec lesquels ils ne forinaient qu'une bannière, ainsi que le prouve un statut du 3o mai i3o8, publié b-deuus, p. JJ8,
sont ici séparés des tisserands de draps ,èt composent une bannière séparée.
6 Fourniers, le manuscrit porte fourturs ; mais les liste* suivantes, sur lesquelles un lit toujours fourniers, prouvent que c'est une faute de copiste. Nous n'avons pas trouvé tes statuts des fourniers ; leur profession était de cuire le pain des bourgeois.
? Boulenguiers. Il est prohable que les pâtissiers en tous genres éiaieui compris sous ce titre. Le premier statut de* boulanger* est du »3 mais liofl.
* Cordoniers. Le plus ancien statut de» cordonniers e*l du 18 juillet 1407.
9 Sueur t , fabricants de chaussure». (Vojei ciaprès, p. 5 17, le statut de* sueurs, daté du a décembre 1 345. )
»• Porteurs. Notu n'nvous pas trouve le statut des porteur*. A Amiens cette profession était exercée à titre d'office : il y avait des porteurs au sac,
XIV' SIÈCLE. 5i5
Mahieu de Revelle
| majeurs des tisse rans de draps
Evrart a* Quevaulx
Jaque Waidiaux
— des carpeoticrs \
Evrart de Le Rivière
Herrart du Quesnoy
| — des tainturiers \
Pierre Raid.. « . .
Manessc Peu file
Mahieu de Mousons
Henri d’Oiscmont
| — des tailleurs 5.
Jehan de Betombo*
1 — des lèvres*.
Jaque u Tourais
Pierre de Cotechi
| — des tisserans de litige T.
Arch. de l'bètcl do ville d'Amiens, reg. aux rltarle* colé r.
FRAGMENT DUNE SECONDE ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAGE CONCERNANT LE MÉTIER DE SERRURERIE
Le ag novembre 1 345, lechevinage d’Amiens publia un nouveau règlement pour les serruriers. Nous nous bornons à extraire de cette pièce, presque en tout semblable à l'ordonnance du 3 avril j33»*, deux articles qui ont reçu une modification importante. Par l'article 8,
une amende, fixée antérieurement à
fit* porteurt de charbon , etc. O» titulaire* d'offices formaient une bannière et participaient aux droit* électoraux, bien qu’il* n'exerçassent point une profession libre.
* Tisserands de draps. ( Voyez ci - dcwti» U note n“ 5 de la page 5*4.)
* Carpentier *. Leur* statut* non* »oul inconnus. Les divers ouvriers en bois , tel* que tonneliers , menuisier* , paraissent avoir été réunis. On a vu ci-dessus, p. a53, un statut des tonneliers.
* Tainturiers. Le plus ancien statut des teinturiers remonte au ^ février 1 3*5.
* Putonnien de datlce ytaue. Le premier statut
1 1 3 deniers, est portée à 3ç, 1 8 pour
des poissonnier* d'eau douce est du 8 février 1 348.
Tailleurs . Leur premier statut est du iS mai i5yy.
6 Fèvrts. On verra plus bas, tous l'année 1)74, le statut des ferres. Il est probable que le* divers ouvrier* travaillant en métaux , notamment les couteliers et les serruriers , dont nous avons publie le* statuts à la date du 7 février *3x8 et à celle du 3 avril s3i», étaient réunis à cette bannière.
7 Tisserands de linge. Le premier statut des tisaerands de linge qui travaillaient en fil , et s'occupaient de la fabrication de la toile, est du 17 décembre t3$4.
* Voyez plus haut , p. M5.
AMIENS
la caisse municipale, i3 pour la bannière des serruriers, et G pour le sergent chargé de constater le délit. Dans un autre article, on a ajouté, que, si un maître fèvre et non serrurier employait son valet à faire quelque ouvrage de serrurerie, tous les deux payeraient enseufble une amende de ao sous Parisis, et perdraient le métier pour un an et un jour.
Sachent tout chil qui cest escript verront ou orront que, pour pluiseurs pe- ^ riculx esquiever et pour obviera piuiseurs frauldes et malices qui ou mestier des seruriers d'Amiens porroient estre fais, est sur ledit mestier ordonné de par maieur et eschevins d'Amiens, en le manière qui s'ensieut.
8. Item, que chacun serurier d'Amiens fâche bon ouvrage et léal,
et que les wardes soient toutes ês serures autelles qu’elles sont en le clef, et s'ilx ne les faisoient bon et loyal, on arderoil l'ouvrage; et qui en aucunes des coses dessusdites seroit atains faisant le contraire, il le amenderont de ni solz et i denier, c'est assavoir : xvm deniers à le ville et xm deniers à le banîère et vi deniers au sergent, et perderoit le mestier an et jour.
9. Item, il est ordonné oudit mestier que nul serurier ne puist ouvrer ou mestier de serurie en maisons de fèvres autres que seruriers, mais leurdit mestier fâchent en lieux puhlicques à faire serures, et sur xx sol/ Parisis, dont li maistres paieroit xv solz Parisis et li varletz v solz Parisis, desquels le banière aroit xm deniers et le sourplus seroit à le ville d'Amiens, et sur peine de chacun, tant maistre que varlet, perdre le mestier d’ung an et ung jour, en le voulenté du maieur et eschevins et en leur rappel
Et en tesmoiignage de ceste co se, chiU ciro graphes fut faix en le voulenté et ou rappel desdits maieur et eschevins. Ce fut fait et ordonné par sire Pierre de Saint-Fuscian, maieur d'Amiens, présens : Mahieu Boivin, Jehan l’Orfèvre, Cille Ravin, Jehan de Cocquerel, VV illame Rabuisson, Jehan de Tournay, Jacque du Blancfossé, Jehan de Rue et Willauie du Rlancfossé, eschevins, et piuiseurs autres, le xxixr jour de novembre, l’an de grâce mil ccc xtv.
Arrh. de l'Hôtel de ville d'Amiens, reg. in rhuln coté n , fol. 83 r" et \*.
CCH. . .
ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS RELATIVE ALT MÉTIER DES CORDONNIERS ET SAVETIERS.
L’ordonnance suivante donnée par i’écliev inajfc aux cordonniers el savetiers d’Amiens est rédigée dans l'iulérêl des consommateurs et destinée à empêcher les fraudes auxquelles se livraient les gens du métier. On y prohibe l’emploi simultané du cuir vieux et neuf, et la substitution de la basane au cordouan. Il est en outre défendu de travailler la nuit, si ce n’est en cas d’utgence, lors du départ d’un étranger, par exemple, el avec l’autorisation des inspecteurs du métier. En vertu de l’article 9, tous sueurs ou savetiers sont tenus, sous peine d’amende, de se rendre aux assemblées convoquées par l’échevinage cl aux réunions ordinaires de la corporation. Enfin, de ironique les bourgeois ne fussent trompés par les cordonniers étrangers qui venaient vendre au marché d’Amiens, il est défendu de mettre en vente aucun objet fabriqué att dehors, avant de l'avoir fait visiter par les inspecteurs du métier. Si cet objet est de mauvaise qualité, les inspecteurs devrout en rendre compte à l’échevinage, qui prononcera sur le délit.
Sachent tout chil qui cest cscript verront ou orront que, à la requeste de 1J1S. pluiseurs de le lumière des sueurs et chavetiers d'Amiens, et pour éviter à pluiaeurs frauldes et malices qui oudit mestier pooient estre faictes, et pour pourfit commun, est oudit mestier, de par le maieur et eschevins d’Amiens, ordonné en le manière qui s’ensieut:
I. Primes, que nuis ne face saoullers ne aultre œuvre que li cuirs dessoubs el desseure ne soit conrez de bon sain loyal et sans sain de trippes.
a. Item, que en tous estivaux où il ara cuisseux de vacque, que le basane soit d’Espaigne ou de Cbampaigne, car aultre basane est faulse œuvre.
3. Item, que en nul sauler de basane ne ait neufve semelle fors vièse, pour oster le fraulde; car on les porroit accater et vendre pour cordouan, car chacun ne congnoist mie le bazane du cordouan, exopté que en saullers à enffans dessoubs sept paulz on mesche semelle de vacque nœufve tel que li cuirs vient du thaneur, pour aussy veir la différence.
AMIENS
4. Item, que en nulle œuvre vièsc ne soit rais dessoubz le pié semelle de «ordouan, de veel, de vacque, ne rives ne meguns, car cest faulse œuvre. Et aussy que* nftlle semelle nœufve ne soit fourrée de vieze semelle, car c*est tu tilt ouvrage.
5. Item, que nulz ne mesche à œuvre nœufve contrefort, fors de nœuf cuir.
6. Item, à œuvre de cordouan ne soit adjousté nul autre cuir, qu'il ne soit bien conré de bonne ctlisse, exeptez le contrefort du saullcr.
7. Item, que nulz desdits mestiers ne puist ouvrer fors à le lueur du jour, se n'est en cas hastieu, quant estranges gens ou varletz de bourgois doivent nier hors lendemain , et que chil qui cest ouvrage ara affaire en prengne congié aux t’.swars dudit mestier.
8. Item, que ou marquié chascun tourne à sen tour et viengne à toutes semonses d'assamblées qui du command du maieur et eschevins seront faictes, sur paine d enqueir en treize deniers à le banière. Et aussi, qui enquerreit en aucuns des autres poins dessusdis, il serait en dix solz Parisis d'amende pardevers le ville, et à xm deniers devers le banière *.
9. item , que chacun de ledicte banière, quant on lui ara fait sçavoir, viengne aux corps des personnes de ledicte banière, quant le cas s’y offrent , sur paine d'enqueir en un denier à ledicte banière.
to. Item, pour ce que pluiseurs personnes de dehors apportent en le ville leur ouvrage dudit inestier et vendent à estai ou marquié, aussy comme œuvre d’Amiens, dont li accateur qui en ce ne se congnoissent poeuvent estre déchut, est ordonné qu’il ne puissent vendre leurdit ouvrage, dessy que par les eswars sera veu, pour le meffait, s'il y est, apporter pardevers lesdis maieur et eschevins pour ordonner sy qu’il appartendra, sur paine d’enqueir eu amende de dix solz pardevers le ville et en xm deniers à ledicte banière.
Ci» fut fait et ordonné ou rappel desdiz maieur et eschevins par Pierre de Sainct-Euscien , adonc maieur d'Amiens, par Mahieu Boivin, Johan de Cocquerel, Jehan l’Orfèvre, Jehan De Hue, Willame Rabuisson, Colart Gretnault et Jehan deTournay, eschevins, le n* jour de décembre l’an mil ccc xly.
Art-h. de l'hôtel de ville d'Antitro, rcg. aux cburlr» coté ». fol. 3x r*.
* Le S août (357, le taux de cette amende fut rl que nom crayon* inutile de puUirr. ( Arcb. de
porté à deui denier* par une ordonnance de Pèche- l'hôtel de ville d'Amieu*. reç. aux chartat coté a.
image qui ne contient que cette seule dupocitioo . fol. 3i v*.)