CCI1I
NOUVELLE ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAGE DAMIENS, RELATIVE AUX TEINTURIERS, TISSERANDS ET PAREURS DE DRAPS.
Voici une nouvelle ordonnance sur le métier de draperie, rendue à la requête des trois bannières des teinturiers, tisserands et pâleurs de la ville d’Amiens. Dès l’année i3o8, ainsi qu’on l’a vu dans un règlement publié plus haut, les magistrats municipaux avaient prohibé le travail pendant la nuit et pendant certaines heures du jour, et pris des mesures capables d’assurer la bonne et loyale fabrication des draps. Plus tard, en i335, ils déterminèrent d’une manière précise le temps pendant lequel devraient travailler les ouvriers'à la journée, et particulièrement les tisserands, lanneurs et foulons, et établirent au lielïroi une cloche spéciale pour annoncer l’ouverture et la clôture des ateliers. Cependant on s’aperçut bientôt qu’il y avait beaucoup de lacunes dans les règlements existants, et qu’ils laissaient plusieurs points à résoudre; l'ordonnance du 7 février i346 fut destinée à les compléter.
Elle se compose de deux parties distinctes : l’une relative à la confection des draps dans la ville et dans la banlieue d’Amiens, l’autre concernant le commerce extérieur de la draperie. On n’y trouve point de renseignements sur la constitution politique du corps des drapiers; mais elle fait connaître quelques attributions des eswards et des tnaveurs, et constate que les règlements industriels pouvaient s’étendre à plusieurs bannières ou corporations régies, dans ce cas, par la même loi.
Les articles 1, a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i3, t4, 1 5 , 16, 19, ao et a4 déterminent les matières à employer dans la trame, les règles du tissage et de la teinture, la couleur des lisières, la mesure des pièces de drap, et le degré d’allongement qu'il est permis de leur donner par le tirage. L'article 3 renouvelle les prescriptions des anciennes ordonnances relatives aux heures de travail des ouvriers qui nouent , tissent et entraient la laine. Les rédacteurs de l'ordonnauce s’occupent ensuite de l 'ensellemetU des étoffes, qui consiste en deux opérations, l’apposition d’un premier sceau sur les draps, après le tissage, et l'apposition d’un
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sceau en cire sur l'étoffe arrivée à sou dernier degré de conreclion. Les tisserands qui livrent les draps sans les avoir fait préalablement sceller, sont déclarés passibles d'une amende de 4o sols l’arisis, et il est défendu aux pareurs, sous la meme peine, de recevoir les étoffes lorsqu’elles manquent de ce signe. 11 y a seulement exception pour les draps forains, c'est-à-dire pour ceux qui n’ont pas été pignés, tissus et partis dans les limites de la juridiction municipale; les ensclleurs ne doivent, sous peine d'être pfi'és de leur office, sceller les draps forains qu'après en avoir obtenu l'autorisation des cswards du métier, chargés de les inspecter.
Aux termes de l'article 11, tous draps de mauvaise qualité, trouvés dans les limites de la justice communale, doivent être brûlés, et l’exercice du métier est interdit pendant un an et un jour à ceux qui les ont fabriqués. Ces condamnations et toutes les autres, est-il dit dans l'article i5, seront rigoureusement" exécutées; et pour exciter le zèle des eswards et des majeurs de bannières, les amendes seront apportées au maire et aux échevins, qui en délivreront le cinquième aux eswards et au mayeur présents, et déposeront le reste dans la caisse communale.
La partie la plus importante de l’ordonnance de i345 est celle qui renferme des règles pour la vente des draps portés aux foires spécialement affectées à ce commerce. Au moyen âge , les foires étaient des lieux de réunion où les marchands se rendaient par caravanes, où ils avaient leur logement déterminé, leur balle particulière. L'article a6 fixe les jours de l’année pendant lesquels les Amiénois peuvent porter leurs marchandises aux foires de Lagny, de Compiègne et de Paris qu’ils fréquentaient depuis longtemps, et à celle de Saint-Denis où ils étaient en réputation au commencement du xtti" siècle. Les eswards sont spécialement chargés de désigner les jours où les marchands d’Amiens pourront assister aux foires de Champagne. Enfin l’article a8 prononce contre ceux qui enfreindraient les dispositions du règlement, une amende de xvi livres Parisis, applicable moitié à la ville d’Amiens et moitié au hallage des drapiers, c'esl-à-dire aux frais de location des halles dans les villes où les Amiénois vont commercer.
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Sachent tout chil qui cheat escript verront ou orront que , à le requesle de pluiseurs de le tanière des tainturiets, des tisserons et des pareurs de drapz
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de le ville d’Amiens et de pluiseurs personnes du inestier de le drapperie d’Amiens, pour prouftit commun, et pour obvier à pluiseurs frauldes et malices qui oudit mestier potroiant estre faictes, il est oudit mestier ordonné ce qui s'eu&ieut :
l. Primes, que quiconque* volra taindre blanc drap en éraingne, qu’il ne puist brezillier, de cbà que li rnaieur de le banière des tainturiers aront veu quelle soit souflisamment waranchie, sur xl solz Parisis d’amende.
а. Item, se uns tainturiers niestaint laines ou draps, que il l’amende de telle amende qu’il est dit ès vièzes ordonnances dudit mestier \
3. Item, que on ne puist tistre, nouer ne en traire laines, uprez le clocque que on laisse œuvre, par nuit, sur v sols Parisis d'amende.
4. Item , que on ne puist ourdir aultre filé que du corps du drap, exepté les lizières, stirxL sols Parisis d’amende.
5. Item, qui vora drapper laine laincte en escorche , que il en puist mettre quinze livres en ung drap et non plus, et d’autres pièces de drap à l'avenant; et ne porra-on ineller avec celle laine taincte eu escorche, laine brezillie, sur xl solz Parisis d’amende, et le drap estre buignié*.
б. Item, que nulz bluns draps entiers qui soit fais à deux piez, ne soit faiz en mains de xvm cens, et qu’il soit pigniez à sain et de trois aunes de lé le mains, et que li estains soit sacquiez de le traime et le traime de l'estai n , sur xl sols Parisis d'amende.
7. Item, que tout drap de waide et tous blans pigniez de sain ayent xvm cens de compte le mains, et trois aunes de lé le mains, et jusques à trois aunes et demy-quartier le poeut-on faire qui voeult. Et qui plus lé de trois aunes et demy-quartier le voroit faire, il convenroit qu’il y eust compte à l’avenant, desseure xx cens, jusques à xm quartiers de lé et non plus, sur xl solz Parisis d’amende; et pour ce ne le puist-on tendre à poulie plus lé de xi quartiers; et ayent chilz drapz lizière de sis ros de lé et non plus, sur x solz Parisis d'amende.
8. Item, qui volra faire demy-drap de blancquet tT esta in aquis sans sain , que il le fâche en xvi cens du mains, et de trois aunes de lé le mains; et qui plus le volroit faire, qu'il y eust compte à l'avenant jusques à trois aunes et demyquartier de lé et non plus, et qu’il y ait à chil blancquet lizières bleues du pris de nti deniers le livre, et soit l’une des lizières reffendue de deux fielx de cotton
' Ui vieilles ordonnance* sont relies que »v>u» avons public** &otts l'année i3o8. Voyez ci-dessus, * Brûlé, p. 338.
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en ung rois; et qu’il y ait xix aunes d escru le mains, et que on n'en puist vendre que xvi aunes de paré; et qui mains en voulroit faire, que il le face à geste même ordonnance, et que on n’en puist faire plus grant pièce que demy-drap et que on ne puist mcstre en chu blancquet estain à sain. Etquicoiiques enqucrroit en aucuns de ces poins dcssusdis, il l'amenderait de xx sol?. Purisis.
9. Item, qui volra faire de pion jusques à demy-drap de blancquet et non plus, que il le face à l’ordonnance dessusdite.
10. item, qui volra faire Manques d’aignclins, que il en puist faire xv aunes en le pièche et non plus, et que chilz blancqués ait noires lizières de waide, et soit chacune lizière reffendue de ung rost de coton; et qui ne les fera à celle ordonnance, que il l'amende de v sols et en oste une lizière de drap.
11. Item, que nulz ne m esche reiuanans en œuvre ne ne babineschc ses estain s, de chà qu'il les ait monstrez aux maieurs de le hanière des tisserans, sur l'amende de xx solz Parisis.
n. Item, que nulz ne puist en le ville d'Amiens acater peinnes pour drappei en icelle ville, maiscculz qui les aront de leurs propres laines et draps, sont [tenus] ces draps de peinnes vendre en halles, ne en au Irez marquiez, sur xl solz Parisis d'amende.
13. Item, que tout drap forain qui seront tissu à Amiens ayent une lizière reffendue de ung ros double du filé du corps du drap, sur xl solz Parisis d'amende et des pièchcs, au fuer l’employe.
14. Item, que trois quartiers de drap ayent xxviti aunes et demie d’escru le mains entre deux lizières, jà soit ce que li venderres n'en ait que de xxiut aunes de paré.
15. Item, que li demy-drap ait xix aunes d’escru le mains entre deux lizières, et n’en puist-on vendre que xvi aunes de paré.
16. Item, que li tiers de ung drap ait xm aunes d’escru le mains, cl qui plus en voroit faire par-desseure les xm aunes, que il laisse le lizière queoir jusques au demi-drap, sur xm sols et mi deniers Parisis d’amende, et que le queue soit du corps du drap ou de coulleur sieunavant, et n'en puist-on vendre de cette pièce de xm aunes d'escru, que xt aunes de paré, pour ce que on les tendoit sy que li drap en valoient mains.
17. Item, que nulz tisserans ne autrez ne livre draps sans seel, sur xl sols d'amende, excepté les draps forains; et s’il y a deffaulte de longueur, que chilx qui ara ourdi le filé paie l'amende de xl solz Parisis.
18. Item, que tous pareurs et autrez ne reclioivent nulz draps sans seel, excepte les draps forains, et qu'ilz wardent le seel jusques adonc que on le devra sceller de chire, sur xl solz Parisis d’amende, s’il ne monstre aux maieurs des
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parcurs, par lionne* gens dignes de foy, que il soit queux puis que il le rechut, et s’il kietà l'escru, que on le monstre aux maieurs des tisserans, et que on en tache foy pardevers eulx.
19. Item, que on ne puist repoulier drap qui soit tondu et applaniés, sans en prendre congié aux mineur* des parcurs, se n’est pour amender le couleur de taincture, sur l'atnende de xi. solz Parisis,
20. Item , que on ne puist, en le juridicion de le ville d’Amiens, vendre blans draps en gad roui lez par croye ne de nulle hlancqueur déchevable, en quelconque lieu que il fusse fait, sur x solz, d'amende, que celui paiera qui le fera ou fera faire, et le drapestre relavé.
ai. Item, que nulz auneurs ne puist prendre de ung drap entier, à l auner, que 1 quartier devant et 1 quartier derrière, et de demy-drap et de toutes pièces dessotihx demy-drap, demy- quartier devant et demy-quarticr derrière.
22. Item, que tous faulx draps qui seront trouvez en le juridicion de le ville soient ars et tous faulx filez fais de faulces laines 1 ; et quiconques seroit a tains faisant chu faulx labeur, il perdrait son mestier et le marcandise an et jour.
a3. Item, est ordonné que li seaulx que on a acoustumé à mettre aux draps d'Amiens, et par lequel, quant mis y est, on proeuve par tous les lieux là où mené sont ieculx draps entre fai* à Amiens, ne soit mis en drapz, fors en ceulx qui en le juridicion de le ville seraient pigniez, tissu et paré, se n’est sur telle condicion et en telle manière que, li drapz fais hors de le juridicion du maieur et esclievins soient suhmis aux ordonnances devantdictes , et qu’il aient esté veu et eswardé par les eswars desdis mestiers, en le forme et manière que ordonné est des drapz faix en le jurisdicion desdis maieur et esclievins. Et ne porront li enseelleur de le ville d’Amiens ne aucuns d’eulz mettre le seel ou les seaux dessusditz à aucuns drapz faiz hors de le jurisdicion desdis maieur et eachevins, jusque* à ce que souffissaiment leur sera te*mongnié par lesdis eswars lesdis draps avoir esté par eulx veux et estre sou Hissa ns pour avoir ledit seel, sur painr de perdre ledit mestier d'enselage, là ù ledit enseelleur ou chil d’eulx qui seroit trouver faisans le contraire enquerra en le voulenté et ou rappel desdis maieur et eschevins.
’ D'après 1rs anciens rrgi*1res au* complet de la ville d1 Amiens . c'était le bourreau qui brûlait les (autres bines. Voici ce qu'on lit dans le rrgiUre de l'année 1 399 : « Au bourrrl, pour se de Mette de » «voir ars en fu sur le marquïê d'Amieiu te loisne « de Adam de Flandre, ihüserau de drap», trousée
•• fausse el en moins de compte qu’dit ne drvoit
- avoir par les hriefs du mestier de» Ihisaeron*
- de draps de Ivdite ville d'Amiens, pour ce par
- mandement des maieur et ctkevitu <f Amiens du
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*4- Item, que nulz, sur paine de xx solz d’amende, ne mesche ung drap entier en poulie, qui ait plus de xxxv aunes et dem y-drap, qui ait 'plus de xvn aunes et demye de long.
2 5. Item, pour ce que li eswart et les maieurs des banières desdis mestiers soient plus curieux et diligens de warder et prendre warde, que les dessusdites ordonnances et celles qui s’ensieuent soient bien de point en point wardées sans enfraindre, est ordonné que lesdite» amendes, quant on y enquerra, seront sans faveur et déport exécutées et apportées par devers le maieur et esehevins, et que lidit esvart et maieur qui h présent sont, et chil qui désormais seront, prendront et aront pour leur paine, par les mains desdits maieur et esehevins qui pour le tarnps seront, ou de leurs depputez, le ?r denier, et le rcinanant sera applicquié et deraoura au prouflit de le ville; et est à noter que cest présent article ne s' es tend mie et n’est à entendre aux amendes qui s’ensieuvent.
u6. Item, comme pour le prouffit de ladicte marchandise on ait usé communément que, par ordonnance n’ait mie esté fait, que en sis inarquiés que il ont chacun an à Paris acoustumés à avoir, on ne vende, est assavoir : que au marquié que on dist le Repaire de Laigni, que par ung seul samedy ; au Repaire de Compïègne, par n jours, au marquié qui est le samedi devant l’Ascencion, par j seul samedi; à le mi-aoust, par deux jours; au samedi devant le Toussains, par i seul samedi; au Repaire de le Saint-Denis, pour le tamps d’intervale qui est entre ledit Repaire et le Saint-Andrieu, par deux jours; que nulz ne nulle de ledicte ville ne puist vendre ne faire vendre à Paris draps fais à Amiens, fors aux journés acoustumés, fors une foire que on dist tenir huche seulement, lequelle siet entre le tamps de le Toussains et le Saint-Andrieu, en lequelle foire on porra vendre icelle durant, si comme acoustunié est en faire anchiennement.
27. Item, est ordonné que nulz ne nulle quelconques se inellc de ladite marchandise, ne aucuns desdis ni es tiers ne vende ne ne fâche vendre ausdis marquiez ne à aucuns d’iceulx, fors à telz jours, et tant comme dessus est dit, et depuis le tamps et heure que li eswardeur pour le tamps aront commandé à descouvrir, et jusque* à l’eurc seiillement que chil eswardeur commanderont à couvrir, et que les autres foires tant de Champaigne comme batiches 1 soient maintenues et wardées, en le fourme et manière que li eswardeur pour le tamps verront que pourfitable cose sera en faire, si comme acoustumé le ont.
28. Et est assavoir que les ordonnances faictes ou tamps passé sur ledit niestier, en tant qu’elles ueseroient contraires à ceste présente, demourront en leur vertu ; et lesquelles ordonnances sont faictes ou rappel du maieur et esehevins
1 Hor» des ville» formée» en connnunr.
il* A miens. Et n'est mye à oublier que quiconques yra ou fera en aucune manière ou entreprendra contre lesdictes ordonnances touchant lesdites foires et journées, il enquerra en l’amende de xvi livres Pariais pour chacune fois que en ce enquerra, de laquelle amende le moictié sera applicquié au prouftit de le ville d'Amiens et l'autre moictié pardevers les drappîers d'Amiens qui pour le tamps seront, à estre convertie au prouflit de leur hallage en le foire ou es foires là ù eulx ou aucun d'eulx se porroient enibatre et là ù il fréquenteront, et seront lesdites amendes levées et exécutées le plus rudement que on porra et sans faveur ou depport et sans aucune chose quitticr ent, quant aucun y enquerra.
*9. Item, est encores ordonné que irais tisserons, pareurs ne autres, ne délivrent draps forains qu’ilz ne soient monstre/, aux enseclleurs qu’ilz soient souf- Hssans fais, sur xl solz d'amende au drap et des pièches à l'avenant.
Ce fut fait et ordonné par Pierre de Saint-Fusciuu , maieur d’Amiens, par Mahieu Bovin, Jehan de Coequerel, Gille Ravin, Jacque du Blancfossé, Simon de Mes, Jehan de Tourna y. Jehan Audeluic, Jehan de Poix etGuillame du Blancfossé, eschevins, le vu* jour de février, l'an mil ccc xlv.
Arcb. de l'hôtel de ville d'Amien», rej. aux charte* coté », foL 3- r’i 3g r®.
LETTRES DE SAUVEGARDE ACCORDÉES PAR LE ROI PHILIPPE VI A LA CO MM LME DAMIENS".
A l'époque où nous sommes parvenus, au milieu des troubles du i3jn. royaume et des désastres de l’invasion anglaise , un grand nombre de villes de France, et principalement de Picardie , obtinrent des lettres de sauvegarde, par lesquelles le roi instituait auprès d'elles des commissaires spéciaux chargés de leur assurer une protection de tous les jours, de veiller au maintien de leurs droits, libertés, possessions et intérêts de tout genre Ces lettres, presque toujours motivées sur la promesse faite par les villes d'uue assistance plus énergique dans la guerre actuelle, ajoutaient à leurs privilèges une garantie importante; car désormais nul ne pouvait leur faire le moindre tort sans encourir les peines portées contre l’infraction d’une sauvegarde royale.
Le 18 février t346, Philippe de Valois, à la supplication du maire.
' Vojre* le* tables du Recueil des ordonnances de»rou de France, au mol Sauvegarde.
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des échevins et de la communauté des bourgeois et habitants de la ville d'Amiens, les mit sous sa protection et sauvegarde, eux, leur commune, leurs biens, leurs ofliciers, leur juridiction , leurs libertés et franchises, l’ar les lettres promulguées à eet effet , il donna à trois sergents du bailliage d’Amiens, Honoré Aguillon, Pierre Dailli et Jehan Canesson, mandement spécial et plein pouvoir de \es maintenir et garder en leurs biens, justes possessions , jiirir lirions , iltvis, usages, coutumes et libertés. Il chargea ces gardiens de les protéger et de les défendre contre toute injure, violence, attaque à main armée et noueelleté indue, les autorisa à mettre eu sa main, comme en main souveraine, les choses contentieuses qui donneraient lieu à un débat de nouccl/ete , à porter les débats de ce genre devant les juges compétents, à ajourner les parties devant ces juges, et à sommer tous et chacun, dés qu'ils en seraient requis , de ne rien faire ou laisser faire contre les personnes, les biens ou les droits des bourgeois d’Amiens. Toutefois, il déclara que ces délégués ne devraient point s’entremettre du jugement des causes particulières entre les bourgeois; et en cas de décès ou d’empêchement des gardiens qu’il nommait, il donna au bailli d’Amiens le pouvoir de les remplacer.
Rec. il ta OrdoQD. dei.roij de France, t. VII, p, 58.