ORDONNANCE 1)E L’ECHEVINAGE D'AMIENS SUR LE METIER DE GORRELERIE
Les gorreliers, que nous nommons aujourd'hui bourreliers, fabriquaient toute espèce de harnais pour les hèles de somme, et formaient une industrie distincte de celle des selliers et des lormiers. L’ordonnance suivante fut rendue, le a 8 novembre t35a,à la requête des gens du métier, et afin, est-il dit dans le préambule, que ledit métier et les ouvrages d’icelui fussent fais lions , loyaux et souffisans. On trouvera dans la pièce le détail des dispositions toutes spéciales adoptées à cet effet. Nous nous bornerons à signaler ici le dernier article, qui porte que toute contravention à l’ordonnance du a8 novembre 1 35a , sera punie par la saisie des objets mal fabriqués et par une amende de dis sols Parisis, dont t3 deniers sont applicables au profit de la bannière du métier, et dont le reste doit être versé à la caisse municipale.
Sachent tout cliil qui ccst escript verront ou orront que, à la requeste des «**■»• bonnes gens de le ville d'Amiens du mestier de gorrélerie , a esté ordonné par ...
le maieur et les eschevins d'Amiens sur l'ouvrage dudit mestier, pour le prouffit commun, et affin que ledit mestier et les ouvrages d'icellui soient faiz bons, loyaux et souffisans , en le manière qui s ensieut :
i. C'est assavoir que il est ordonné que oudit mestier on ne puist taillier ne faire nul ouvrage, se n’est de cuir conré.
а. Item, uns colers doit estre aemplis de tel eniplage et de aussy bon par dedans qu'il est embouquiés par dehors.
3. Item , une selle à carier et ses archans doivent estre lié de cuir conré et non mie d’autre.
4. Item, le couvreture d’icelle selle doivent estre sans alonge, se il n’y a du cuir d'icelle d’un bout jusque* à l'autre.
5. Item, une portière doit estre sans alonge, se il n’y a du cuir d’icelle d’un l>out jusques à Vautre.
б. Item, une avaloire, les bras d’icelle, s’il n'y a du cuir d’icelle d'un bout jusques à Vautre.
y. Item, le croix de Vavaloire doit estre contrepanée de bon cuir, non mie de mouton.
8. Item, ung canestre doibt estre ronlrepané de cuir conrée, non inye de mouton.
9. Item, une ventrière doit estre contrepanée de bon cuir, non mye de mouton.
10. Item, uns fourreaux doivent estre sans alonge, s’il n’y a du cuir d'un bout jusques à Vautre.
Laquelle ordonnance a esté faicte et accordée ou rappel et volenté desdis maieur et eschevins d’Amiens par condicion que quiconques fera le contraire de ladicte ordonnance en quelconque cose que ce soit dudit mestier, il perdera l’ouvrage et avec ce sera enqueux en l'amende de x solz Parisis , touteffoi* que atains y sera; de laquelle amende ly xui deniers seront applicquiez au prouffit de le banière du mestier dessusdit et te remain au prouffit d’icelle ville.
Ce fut fait et ordonné par nous Fremin Grimault, maieur d’Amiens, présens, sire Gille Ravin, sire Simon de Mez , sire Fremin de Cocquerel, Jehan de Saint-Fuscian , filz Liénard, Jehan de Saint-Fuscian des Rouge* Caperons, Philippe de Morviller, Jehan de Poix, Jehan d’ippre, Mahieu Ravin et Fremin de le Ville, le xxvin* jour de novembre, 1 an mil ccc lu \
Arch. de fhàtd de viHe d'Amiens . reç. aux chartes coté », fol. 177 »**.
» Le 36 juin «*64, l'ecbomage d Amiens, a U requête d'un en tain nombre de geu» du métier de gorrélerir. rendit sur la police de ce métier une ordonnance qui développe et complété Ici Juposi-
lioru Je celle qu’on vient de lire. Nous uou» bor. nuns a mcntipaaer ce nouveau reglement , dont les articles , au nombre de vingt , sont relatifs aux procèdes de fabrication . ait chou de* matières a
Digitizac i- -Uàauglt’
LETTRES PAR LESQUELLES LE ROI JEAN RENOUVELLE L’ORDONNANCE DE SAINT-LOUIS SUR LA TRÊVE DE QUARANTE JOURS APPELÉE QUA- RANTAINE LE ROY.
Le roi Jean, informé que dans la ville d'Amiens les querelles et les vengeances amenaient chaque jour des rixes à main armée, et que des meurtres avaient été commis, renouvela pour celte ville, le q avril ■ 353, l'ordonnance de Saint-Louis sur la quarantaine le ray. On sait que d’après cette ordonnance, toutes les fois qu’une mêlée, suivie de blessures ou d’homicide, avait eu lieu entre des habitants du royaume, les parents et amis des morts et des blessés devaient observer à l’égard les uns des autres une trêve de quarante jours, et pendant ce temps rester en paix, sous peine d'être punis comme traîtres et comme infracteurs des ordonnances royales. Il parait qu’en remettant en vigueur l’ancienne ordonnance de Saint-Louis, le roi Jean craignit qu’après l'expiration de la trêve imposée à ceux qui avaient eu quelque rixe, les parents ou alliés d’un côté ou de l’autre ne se crussent autorisés à recouimeucer la guerre en la considérant comme permise; afin de prévenir cette fausse interprétation , il déclara confirmer les ordonnances par lesquelles il avait précédemment interdit les guerres privées *, et recommanda à ses officiers de justice de les faire strictement observer, surtout pendant la durée de la guerre qu’il soutenait alors contre l’Angleterre.
Le texte latin, qui est vraisemblablement le texte original des lettres du roi Jean, a été publié dans le recueil des ordonnances des rois de France d'après un cartulairede l'hôtel de ville d’Amiens’; nous donnons
employer et * de* meut res de police. Ln mil , le diincuTicmc , mérite d être cité, il impose n tout gorrrlier nouvellement passé maître, une finance de i \ot« f> deniers au profit de la bannière. Voici le trxte de cet article : • Item, que tous les maistrez, -tjr tôt qu'ila liéTcronl leur mestier en ledicle ville • pour rulx montrer les point dudit mestier, paie-
« ront au pruuffii de le bannière <t sois \t demeri. >• (Arch. de l'Iidtel de ville d’Amiens , reg. aux chartes cotée, fol. *77 »® à 178 v*.)
• Voyez , entre autres , une ordonnance du 17 décembre i35a; Rw. des ordoan. des rois de France, t. il, p. Su.
* Ibid. t. II, p. 55a et 553.
»»ni
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ici la traduction française <jui sc trouve dans le même cartulaire. Il est à remarquer que c’est à ce registre de l'échevinage d Amiens quon doit la conservation d'un acte important , qui contient la seule mention officielle que l’on connaisse de l’ordonnance de saint Louis sur la tfuarantaine fr roy.
Jehans, par la grâce de Dieu roys de France, à tous rhiaul» qui ces présentes lettres verront , salut. Savoir faisons que comme en anchien temps et ineesraciuent par les ordenance de bonne recordation Saint Lovs de France, nostre prédécesseur roy, cl temps qu’il vivoit, eust esté establi et ordené que. toutes fois que aucune descorde, tenchon , niesléeou débet estoit meu en caude nicslée entre aucuns de nostre royaume, ou par agait et de fait appensé , desquelles (oses pluseurs occisions, mutilations et plusieurs autres injures souvent»* fois avenoient, fi ami carnet de chiauls qui lesditcs incitées et délis faisoietit denioiiroient et demourer dévoient en leur estât «lu jour dudit assault ou méfiait jusque» ad xi. jours continnelement eusieuans, excepté tant seulement les j>er sonnes qui s’entre-mellaisoient, lesquelles personnes pour leur iniffait povoient estre juins et arresté tant durant lesdis quarante jours comme après, et pooient estre emprisonné ès prisons des justiciers, en le juridiction desquels lidit maléfice avoient esté perpétré, pour estre justicié de leurs maléfices selonc le qualité du débet, ainsi que li ordres de droit l’enseigneroit. Et se, en dedens le terme des xi. jours devantdis, aucuns du lingnage, progénité, consanguinité ou affinité d'aucunes des partie-s principalement mefTaisans à aucun de 1 autre lignage desdis mefTaisans en aucune manière fourfaisoit ou malfaisoit pour clielle cause, en prenant vengeance ou en aultre manière (excepté les malfaiteurs principauls devantdis, liquel, si comme dit est, pooient eslre prins et puni, si comme li cas le désiraient), ichiauls comme traître et convaincu du meffait et comme enfraigneurs des ordenances et «‘status royaulx dévoient estre puni et justicié pat le juge ordinaire soubz qui juridicion li débet avoient esté perpétra, ou el lieu auquel il estoient dudit crieme convaincu ou comlempné, lesqücles ordenances encore en plusieurs et diverses parties de nostre royaume non ne sans cause, sont tenues «?t fermement pour le bien publicq, tuition du pays et des babitans en noslredit royaume demoiiraus et manans loialment wardées, si comme on dist; nientmoins, par le insinuation et clameur de pluiseurs personnes dignes de foy, avons*entetidu que en nostre cité d’Amiens de jour eu joui' pluiseurs citoiens et habitans de ledicte ville, Dieu non ayans devant leurs yeuls, ne doubtaus justice par leur orgueil ou par l’intigation du diable et tcmptalion, pluiseurs meslées, tendions, maléfices et délis ont fait et cogiuit, et de jour
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en jour fonl et commettent, desquels pluiseurs d'ichiauls nagaires ont este cruel ment navré, aucun émutilé et H autre oechis; pour ce que incontinent et sans dilation ou demeure aucune après les débas devantdis, li uns contre l'autre, en peu prisant justice, |»ar son fol hardenieut outrecuidant, il voloit prendre vengeance, si corne on dist, en enfraignand lesdictes ordenances et estatus , lequel»cosc est el péril de nostre pœuple, exemple de mal et lésion de justice, pour lequele cose moult de mal et pluseurs inronvéniens de ce en temps à venir nais* troient et porroient venir, se seur ce n'estoit pourveu de remède. Pourquoi nous, con cidera ns les coses devantdites, convoitans ensienir les hoiries traches de nos prédécesseurs, et par espécial veullans tenir et warder sans violer les hoiries ordenances, estatus et constitutions faites, qui par Saint-Loys furent faites et ordenées, veullons aussi nossubgès et les corps d’irhiauls warder et demourer en pais, tranquilité et leur estai ; et ensement ychiauls et chacun d'ichiaus désirons, si comme nous sommes tenu, à warder et deffendre de tous griefs, périls, domages et coses nuisables, en tant que nous poons , tint pour le bien de justice comme pour obvier à tous maléfices et iniquités de chiauls qui font lesdis débas; ichelles constitutions, ordenances et estatus devantdis, volons, loons, râtelions, et ichelles estre et avoir esté bones et valables par ces présentes lettres décernons, et de nostre certaine science et auctorité royal confernions el nppruvons; mandons et comettons au prévost de Paris, à nos baillis de Vermendois, d'Amiens, de Lille , etc. , à tous nos autres justiciers et à leurs lieustenans qui sont et qui à l’avenir seront, que lesdictes ordenances, constitutions et estatus devnntdis, si comme pardessus est exprimé, en leurs juriditions et liex voisins facent fermement tenir et entre leurs subgès quelconques, tant ndbles que non nobles, leur* justichablcs, sans estres violées, warder. Icelles ordenances, constitutions et estatus, en leurs assises et en autres lieues publicqs où yl verront que boin sera, facent en tele manière que en appartient publiquement et solenelment crier et publier toutes fois et quantes fois que mestiers en sera et que li cas le désirera, que de négligence ou défaut ne puissent estre rédargué ou reprins; et se auquns est trouvé faisans le contraire, ycelli déliquissant de sen méfiait volons et comandons, selonc les peines dessus déclarées, en tele manière estre puni que ce soit exemple ad autres, nonobstant que auqun aient volut et veullent de jour en jour faire le contraire, depuis le tamps Sainct-Loeys en enchâ et ses ordenances devantdites, lequel, sans cose s'il a esté fait, du tout nous adnullons et en sentent par l’ordenance de ces présentes lettres destruisons. Toute voies n'est mie de nostre intention que par les coses devantdictes que guerres ou diffidations quelconques soient entre nos subgès nobles ou non nobles, de quelconques estât ou condition qu'il soient, durant nos guerres, ne che appruver ne loer ne volons,
56a AMIENS
mais nostre prohibictions et deffenses sur ce, tant en oostre présence que par tant et univeraeles parties de notre royaume, par nos lettres sur ce faites solennelement publiées, mec&mement durant nosdietes guerres, tenir et de point en point fermement estre wardées par ces présentes lettres volons et commandons. En tesmoing^de ce, nous avons fait mettre no seel à ches présentes lettres, données à Paris le n*-jour d’avril, l'an de grâce mil ccc chinquante trois*.
Arch. de l%6tel de ville d'Amiens , rcg. aux chartes coté a , fol. 19?.