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FRANCHISE DU PÉAGE DE DAOURS ACCORDÉE AUX HABITANTS D’AMIENS

On a tu plus haut*, à la date du i5 décembre 1 348, les débats qui s’étaient éleTés entre la commune d’Amiens et Gauthier de Chàtillon. à ("occasion du péage de Daours. Jean de Picquigny, délégué du seigneur de Daours, et Firmin Griinaut, délégué du maire et des échevins, procédèrent , comme arbitres, à une enquête, dont le résultat fut favorable à la commune. En conséquence , le il juillet 1 353 , Gauthier de Chàtillon , par l'acte qu’on va lire, accorda la franchise perpétuelle du péage de Daours aux bourgeois, habitants et sousmanants de la ville et banlieue d’Amiens niant ou non ayant maisons ou héritages en ledicfe ville, banlieue et juridiction, sous la réserve que les jongleurs d’Amiens, qui traverseraient le territoire de Daours, continueraient à lui payer le droit accoutumé. Par le même acte, Gauthier de Chàtillon s'engagea à faire ratifier l’octroi de cette franchise par son frère Gauthier, seigneur de la Ferlé en Ponthieu , dont il relevait pour la ville de Daours3.

Le même jour, 1 1 juillet t353, le seigneur de Daours reconnut avoir reçu des mains de Jean Corberi , grand-compteur de la ville d’Amiens,

* Celle ordonnance fut tenourdée en t16% pour la ville d’Amiens , mit la demande des magis- Irats municipaux eux-mêmes. Les lettres rojales , adressées au bailli , font défense aux bourgeois , sans dee peines grosses et certaines , de se porter entre eux à des voies de fait , et d'aller par la ville avec des armes apparentes ou cachées. Le texte de cette pièce , qui n’élait peut-être qu'une reproduction dn lettres du 9 avril r3SÎ, o’eat point par-

venu jusqu'à noua. Nous ue le connaissons que par une notice conservée dans l'un des anciens inventaires des archives municipales d'Amiens. (Reg. aux charter, colé S 1.)

1 Les Mires de ratification donnée» par le *ei gneur de La Fcrté, sont datées du 16 juillet t'JSî. ( Vayes ard». de l'bAtei de ville d'Amiens , reg. ait» chartes coté 4 , foL iiav*l 1 14 r*. )

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la somme de deux cents florins d'or à l’écu, qui lui avait été allouée par les arbitres pour l’indemniser des dépenses auxquelles l’avait obligé le procès que la commune avait soutenu contre lui *.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront , nous Gautier de ils! Chasteillon, chevalier, seigneur de le ville de Dours, salut. Comme en temps passé d esc ors fust meus entre nous, d'une part , et le maieur, eschevins et commuai te de le ville de Amiens, d'autre part, seur ce que nous maintenions et disiens que, toutefois que auquns habitans et sousmanans demourans en le ju* risdiction et banlieue des dessusdis maieur et eschevins et communité portoient ou 1a isoient mener ou porter, pour leur usage ou à cause de marchandise ou autrement, auquns de leurs biens, denrées ou marchandises quelconques, fust à pie, à voiture, à soiumage, à quarroy ou autrement, en alant ou repairant de Amiens a Gorbie ou d'autre lieu en autres villes, en passant ou rapassant, de quelconques lieu ou ville qu'il veinssent ou fussent aie en repairant à Amiens, parmi nostredicte ville de Dours, il dévoient et estoient tenu de paier à nous ou k nos gens, en nom de nous, paage ou travers de leursdis biens ou roarchan' dises, excepté que des bourgois de ledicte ville d'Amiens, qui en ichelle ville, en le juridition desdis maieur et eschevins, avaient maisons ou héritages, ne demandions ne entendiens à demander de leursdis biens et marchandises qu'il portoient ou faisoieut mener ou porter à somme, à quarroy ou autrement parmi nostredicte ville, auqun travers, paage ou autre débite, mais y pueent passer et rapasser euls et leurs marchandises paisiblement; et que en temps passé pluseurs de leurs habitans avoient porté, mené ou fait mener parmi nostredicte ville de Dours pluseurs de leurs biens et marchandises , tant à pié comme sur chevaux et à quarroy ou autrement, en les menant ou ramenant, ou autres biens ou marchandises eu ou de le ville de Corbie ou d’uutre lieu , avions prins ou nos gens , pour et ou nom de nous , travers ou paage , pour lesquels prinses ou prinse lidit maieur et eschevin, pour euls et leur communité, s'esloient complaint de nous en cas de nouvelleté pardevers le bailly d'Amiens ou sen lieutenant, seur lequel cas de nouvelleté leedis maieur et eschevins , pour euls et leur communité, furent en poursieute pardevant ledit bailli encontre nous; et seur ce nous et lesdis maieur [et] eschevins pour euls, leur communité, bourgois, sousmanans et habitans, pour tant comme à chasqun touque et puet touchier, pour nourrir pais et concorde entre nous parties, par conseil de pluseurs sages et

* Le texte de cette quittance te trouve dans archive* de l'hôtel de ville d'Amiens ; U et! men

le registre aux charte* coté a, fol. xro r* et v*. tionne daoa Haven taire de 1488 et daus edui de

L'original existait aacore, m ivj* aiecle, dans I» t55i.

AMIENS

espécialement par le conseil de nos amis carneuls, avions prins et esleu noble homme nostre très-chier et amé cousin monseigneur Jehan de Pinkeigny, chevalier, seigneur de Fluy, et les dessusdits muieur et esclievins, pour euls et leur oommunité, eussent prins et esleu sire Freuiiri Grimant, leur bourgois, pour en- «pierre et savoir les droit dudit travers et paage ou autres débités, tant en saisine comme en propriété, par le consentement et accord du bailly d'Amiens ou de son lieutenant, et que à nous parties dessusdictes apportaissent ledicte informacioti lidit esleu, eu lequele il procédèrent; et pnrdevant euls, de nostre partie et aussi de le partie desdis muieur et esclievins, furent produit plusieurs lesmoins, et ledicte inl’ormacion faite et parfaite le rapportèrent lidit esleu pardevers nous et lesdits maicur et esclievins, et icelle information par nous et lesdis mnieur et eschevins voue à grant délibération et de leur consentement, appelle aveuc nous pluseurs sages et de nos amis carneuls, nous est apparut et à nostre* dit conseil et amis que nous n’aviens cause de prendre ne avoir paage, travers ne autre redevance quelconques sur lesdis habitant, sousmanans ou auqun d'euls, ne seur leurs biens, denrées ou marchandises, de quelconques lieu ou ville que euls ou auqun d'euls les portassent, fesissent porter, mener ou ramener parmi nostredicte ville de Dours. Sacent tout que sur ce eu délibération et conseil avec auqun* de nos amis carneuls et plusieurs sages, nous, considérons les choses dessusdictes, aveuc tout ce qui à considérer faisoit et «pii nous devoit et pooit mouvoir et pour raisons, avons volu et accordé, volons et accordons, de certaine science et «le nostre bonne et pure volonté, que les bourgois, huhitans et soubsiiianans en ledicte ville, juridiction et banlieue des dessusdis maicur et eschevins de Amiens et chascun d'euls, eu tant comme il li touche et puet touchier, aiant ou non ayant maisons ou héritages en ledicte ville, banlieue et juridiction d’iceuls, «pie d'ores en avant, perpétuelment et à tousjours, euls et chas- «runs d’euls «?l leur successeur puissent , pueent et porront porter ou mener, faire porter ou mener franquement, qnittemcnl et paisiblement et à tousjours, toutefois qu'il leur plaira, parmy nostre«liete ville «le Dours, soit pour leur usage ou à cause de inarchamlise ou autrement, leurs biens, denrées et marchandises quelconques et de quelque lieu là ù il les aroient, parmi ce que ceuls qui ltrsdis biens, denrées et marchandises conduiront, porteront ou menront, seront tenu, quand requis en seront, «le faire sairetneut à nos gens du lieu «lont il seront, et, ce fait, s’en porront aller et leurs biens et marchandises froncement et quittement, en le manière dessus déclarée, soit en alant à Corhie ou ailleurs ou en repuirant d'icelle ville ou d’ailleurs, soit «jue lesdis biens, denrées et marchandises soient ndmenéesà pié, à queval, à quarroy, à voiture ou autrement, et sans ce que nous, nos hoirs, nos successeurs ne nos gens, pour nous et nos successeurs , y puissons

mettre contredit ne empeechement auqun ; et se par aventure estait fais li contraires, nous sommes tenu et no hoir et successeur ad délivrer et despéchier et à rendre au porteur de ces lettres les cousis et frais que les dessusdis maieur et eschevins, bourgois, habitans ou sousmanans ou auquns d'euls, pour tant comme à chascun touche, aroient fait ou encouru, feroient ou encourroieut par l'empeeceinent qui mis y seroit pur nous, nos gens ou par nos successeurs en temps à venir, en quelconques manière que ce fust, saulf et réservé poui nous et nos successeurs tant seulement tel paage, travers ou redevance que les jongleurs, qui à présent sont ou seront dcinouruns à Amiens en le juridiction desdis tuaieur et eschevins, nous doivent et purent devoir, toutefois qu'il passerait ou rapasseroit parmi nostredicte ville de Dours; recongnoissons encore, volons et accordons que nous, nos successeurs ou les aians cause de nous, ne nous puissons ou portons cnsaisiner d’ors en avant contre les dessusdis maieur, eschevins et communité, habitans ou sousmanans ne contre auqun d'iceuls, des co ses contenues en ces présentes lettres ne d'auqunes d icelles; et s’il aven oit que nous, no successeurs ou les ayans cause de nous le fesissiemes, que le saisine fust nulle et que en riens ne nous cm puissions uidier, ne no successeur ou aiant cause de nous, contre les dessusdis ou auqun d'iceuls maieur, eschevins, boutgois, habitans, sousmanans ou communité, et que ce ne leur face préjudice ou à auqun d'iceuls, promettons et avons promis et en convenant loyalement en boine foy à faire confertuér à nostre très- chier seigneur et frère mon seigneur Gauchier de Chastcillon , chevalier, seigneur de le Ferté en Pontieu, duquel nous tenons nostredicte ville de Dours, toutes les choses dessusdictes, et par ses lettres patentes seellées de sen seel, lesqueles nous sommes tenu de baillier et délivrer à nos propres cousis à dessusdis maieur et eschevins, et pour toutes les choses dessusdictes tenir, garder et entériner fermement et à tousjours sans venir encontre, avons nous obligié et obligons nous, nos hoirs, les ayans cause de uouft et nos successeurs aveuc tous nos biens et héritages, préseus et à venir, et les promettons à tenir loiaument, en le manière que chi-dessus sunt deviséc s et expressées. Et pour ce que ce soit ferme chose et eslahle à tousjours, nous avons ces présentes lettres scellées de nostre propre seel et bailliés à dessusdis maieur, eschevins et commuuité , qui furent faites le onsiine jour du moys de juillet, L'an de grâce mil trois cens cinquante et trois.

Ardi. de l’iiôtd de ville d‘ Arnica*, rcg. tux charte* coté *, fut. tut 14.

AMIENS

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