REVENDICATION DES BIENS DE JACQUES DE SAINT-FUSCIEN PAR SES HÉRITIERS
Il parait que les lettres de rémission qu’on vient de lire n'eurent point leur entier effet, du moins en ce qui touchait la" restitution des biens de Jacques de Saint-Fuscicn il sa famille. En >388, vingt-neuf ans après l’octroi de ces lettres, des personnes du nom de Saint-Fuscien , savoir : Jean et ses sœurs, Gile et Alix, attaquèrent devant le parlement une donation qui avait été faite dans le courant de l'année i35g, peut-être à la demande du roi Jeau alors prisonnier en Angleterre, sur les biens confisqués de Jacques. Cette donation avait eu lieu en faveur d’un chevalier nommé Enguerrand Deudiu, comme dédommagement de l’abandon fait par lui d'un Anglais son prisonnier, qui fut échangé contre un chevalier de France, grant homme tf armes, nommé Rigau II de Fontaines. Dans le débat de l'affaire devant le parlement , le procureur du roi appuya de ses conclusions l’avocat du défendeur contre les héritiers de Jacques de Saint-Fuscien. les plaidoiries qui eurent lieu de ce coté- sont résumées dans la pièce suivante, que nous plaçons ici parce qu’elle présente des détails nouveaux et curieux sur l’appui que Jacques de Saint-Fuscien avait prélé à Charles-Ie-Mauvais, et qu’elle complète l’Iiistorique des événements arrivés dans Amiens lors de la rélrellion de celte ville; en voici le sommaire :
Jacques de Saint-Fuscien a prêté la main à la délivrance du roi de Navarre, prisonnier dans le château d'Arleux. — Il a servi ce prince pendant toute la durée de la guerre en qualité d’écuver. — Il a excité plusieurs habitants d'Amiens à suivre le parti navarrais, et les Irourgeois qui furent condamnés à mort en même temps que lui l’ont tous accusé de trahison. — Quand les faubourgs d’Amiens furent pillés et brûlés, Jacques a aidé autant qu'il était en lui au coup de main des Navarrais. — C’est lui qui a rendu publiques les lettres par lesquelles les Parisiens ont entraîné les Amiénois dans l'alliance du roi de Navarre.— le maire Simon Cocquerel , ayant rassemblé les bourgeois en armes sur la place du grand marché, l'un de ces bourgeois, nommé
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<»elée, demanda pourquoi on leur avait fait prendre les armes, et dit : «Que les bons se mettent d’un côté, et les Navarrais de l'autre.» Jacques de Saint-Fuscien répondit que le régent , alors à Montdidier, se préparait a venir piller a Amiens, et ainsi il empêcha les bourgeois de se rendre auprès de ce prince, qui les avait mandés. — Des amis et pareuts de Jacques bl.'miant sa conduite , l’invitèrent à se retirer, et promirent de solliciter sa grâce. Feignant d’accéder à cet avis, il leur donna rendez-vous dans certain ville du jiajs, où il devait aller les rejoindre et s’entendre avec eux ; mais, au lieu de partir, il les fit suivre par des hommes d’armes chargés de les tuer, ce qui aurait en lieu s’ils n’eusscnl été prévenus à temps. — A raison de ces faits, Jacques a été condamné à mort et exécuté , comme en font foi les registres de la chambre des comptes de Paris, par ces mots extraits du compte du receveur royal de la baillie d’Amiens: «Tant pour le bourrel qui décapita Jacques «de Saint-Fuscien.» — Depuis l’année 1 358 ou 1 35p , Enguerrand Deudin a joui de la portion des biens de Jacques qui lui a été donnée et en supposant que Jacques n’eût été ni condamné ni exécuté, qu’il fût mort de mort naturelle, la dévolution n’en serait pas moins valable après enquête sur sou crime, en vertu de la raison escriple, c’est-àdire du droit romain — Enfin, Enguerrand a possédé avec titre, de bonne foi et par le fait de la volonté royale, pendant le temps fixé par la loi romaine pour que la prescription lui soit acquise \
Par ces motifs, les défendeurs concluent à ce que l'action de la famille de Saint-Fuscien ne soit pas admise, et ils allèguent nnc enquête précédente à l'appui de leur fin de non-recevoir. On ne connaît pas la décision du parlement , mais il y a lieu de croire que la confiscation fut maintenue au profit d’Enguerraud Deudin.
Entre Jehan de Saint-Fuscien , Gile et Alips ses suera, d'une part , et messire Enguerrand Deudin , chevalier, et le procureur du roi nostre sire, d'autre part, sur le contenu en la demande propriétaire de ceux de Saint-Fuscien, qui concluent si comme en ycelle est contenu.
• Pou Dm Marciconatilulioiiwu lioe jureuti ctrpimtu ut etiâtn po*t nortem iMKeutiuiu hoc eriuten iochoiri poMÎt ut, conucto mortuo, meaioru eju» daunuetur et eju* bona wcceswwi ejua eripiantur.
Cod- I. ix, t. fin, ad legem juliam rnoj«mi$, I. g. prixrro. — Y. Dipatum , I. uviu, ». 11, l ao.
» V. Cod. L ?a, I. mut, de pneacript. long» toxp. dec. eel vig. tan. I. u.
iJKA.
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Messire Enguerrand et le procureur du roy dîent que Amians est bonne ville et notable , et ceux de la ville doivent et sont tenus servir et obéir au roy nostre sire, et, se il font le contraire, il sont crimineux de crime de lèsemajrslé. — Dient que feu Jaques de Saint-Fuscien fut crimineux de lèse-majesté par ceste manière, il est vrai que le roy de Navarre fut prins par l'ordenance de feu le roy Jrlian, dont Diex ait l'Ame, ceux de Pinquigny truictèrent de sa délivrance , et fti Jaques aydans à ce et confortans, par conséquent crimineux. — Le roy de Navarre fist guerre au roy Charles, dont Diex ait l’Ame, lors régent du royaume, et sic ennemis du roy et du royaume. — En ce temps Jaques servit le roy de Navarre et fut son escuyer d escurye , et esmut pluseurs d’ Amians à tenir la partie du roy de Navarre , et furent pluseurs décapités, qui tous accusèrent Jaques. — Les forsbours d Amians furent pillez et ars , et en fu consentais et confortans et aydans Jaques. — Pluseurs de Paris firent aliance avec le roy de Navarre, et sur ce escripvirent lettres a ceux d* Amians, et les présenta Jehan du Haiti par le moien de Jaques , et furent les aliances scellées et depuis dessirées quant ceux de lu ville furent bien advisez. — Dient que Symon Coquelet fut un mauves lioms, et pluseurs foix fist armer les gens de la ville, et euls assemblez disoient pourquoy en les faisoit armer: une foix que les gens de la ville estaient armez et assamblez ou marché, un appelle Gelée demanda pourquoy ils estaient armez, et que les bons se trahissent A part et les Navairois d'autre part, le roy Charles, lors régent le royaume, estant à Montdidier, Jaques dist aux habitants d'Amians que le roy vouloit aler en ladicte ville pour la piller, et einpescha que ceux de la ville n’alassent devers le roy et que le roy ne alast en ladicte ville. — Dient que les amis de Jaques le blasmèrent eu lui disant qui se voulsist relrabire et y pourchasseraient sa rémission; il leur dist que aucuns deuls .liassent en certain ville du pays et illec parleraient ensamble. Jaques y envoya compaignons armez pour tuer scs parens , mais de ce advisez n'y ulèrent point. — Dient que depuis le roy envoya le comte de Saint-Pol pour le gouvernement de la ville , et fut prins Jaques et décapitez par le bourrel comme crimineux de crime de lèse majesté. — Dient que messire F.ngucrrund a esté et est bon home d'armes, et print piéça un Anglois prisonniers et les Anglois prindrent un chevalier de France, nommé mesaire Riga ut de Fontaines, qui testait bon chevalier et grant homme d’armes. Le roy volt avoir l’Anglois prisonnier de messire Enguerrund , et le bailla aux Anglois pour recouvrer messire Rigaut, et récompansa messire Enguemmd sus les biens de Jaques; et fut trouvé quil avoit de rente cent et xv livres de rente, et depuis fut recolé ladite rente, et fut trové que tant y avoit. — - Et dient que il est enregistré en la chambre des comptes, ès comptes du receveur : > tant pour le
-Dig&zeé-
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' b°Um!l ‘1U1 <WcW* UV«' d« Saint-Ftiiciffn. . Dien, que depu» l’.n tvill
7 ' ~ y“,,n, fux bien> 9“ fur*"‘ à deb»„ de Saim-FWien , desquels
es demandeurs font demande en leur demande propriétaire, dient que llornemen, n en far, pont, de menue, , „ „y ont jour ne terme, « doivent avoL œnge et despens , droit eu sur ce. - Dieu, que tous .es biens que tient memire tnguerrand furent a Jaques, et ne üen, rien de ce qui fut à Jehan , et suppose <jue aques n eust pas este condampne* , et que aucune sentence ne fut bnqun donee en ceste matière ; port mortem queri pote, t de taU crimine pour ralnn etenpte. D.ent que mess.re Enguerrand a possédé, cum titulo et bonafide per I a„„„s ,ntrr présente, et per x* inter attenter, et si à cause du rny • erS„
,,aU"‘ '™ P" raison cscriP,e- ~ Vray est que dedans „„ an. la parue auro,t son recours contre le roy; quan, aux fruis il », «roi, tenus, car il es, possesseur de bonne foy. - Concluent que le, demandeurs ne f.cem i recevo,r, n ..en, cause ne accion afin dabsoluciou e, à despens , et, « il estoit mest.er pour la hn de non recevoir, la cour pourra veoir une enqueste de vieuls et de valétudinaires et de affuturs' que il dient estre devers la court.
•trrb. du nj«,« , Section judidsire, Pwlonenl de Ml, C«W, . , W ,,
ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAGE QC. DÉCLARE AMIENS LIED DK REHJGE POUR LES HABITANTS DU PLAT PAYS.
L'ordonnance suivan.e fut rendue par le maire et les échevins eu execul.on d une lettre royale qui prescrivait la retraite des gens du plat pays dans les villes et les lieux fortifiés. Les magistrats municipaux font aavotr aux bonnes gens des environs d'Amiens, que, 5'ils veulent se refugter dans la ville e, y amener Icunt bestiaux , ils y trouveront nu bon accueil et asile sûr pour eux et leu» biens; comme les bourgeon eux-mêmes, ils pourront mener paître leur* bestiaux dans les marais communaux, et auront la liberté de quitter la ville quand ,1 leur plaira, le tout franchement, et sans qu'il, soient crm. train ts de payer a la commune aucune taille ou redevance
Cette ordonnance n'est point datée, et le fait qui y a donné lieu
AtTfulcun , eJjUearei , Innsiu »u> li foi du
AMIENS
Yffi
s'est renouvelé tant de fois pendant le cours du xiV siècle, qu’il est difficile de dire s’il faut la rapporter à l’invasion des Anglais, aux dévastations des Jacques ou à celles des Grandes Compagnies. Cependant, une notice conservée dans le plus ancien inventaire des archives municipales d’Amiens permet, ce nous semble, de lui assigner une date approximative. Voici les termes de celte notice :
« Lettres de Guy de Chastillon, comte de Saint-Pol, lieutenant du roy « ès mêles de Picardye, le pénultième jour de septembre, l’an u ccc Lix , u par lesquelles il manda aux seigneurs de Crcvecœur et de Campremy « qu’ils laissassent paisibles [les] suhjez du plat pays qui , pour les « guerres, s’esloient retrais comme à reffiige à Amiens, veu qu’ilz estoient « repputez habitans d’icelle, pour la taille qui avoit esté ordonnée » coellir sur le plat pays, en la ville d’Arras, pour la deffense du pays *. » A la fin de l’année l35<), par suite du refus fait par le régent et les états généraux du royaume de ratifier le traité que le roi Jean , prisonnier, venait de conclure avec le roi d’Angleterre’, les hostilités recommencèrent sur le continent, Cite foule d’aventuriers et de gens des Compagnies se rassemblèrent a Calais, et Édouard 111, à la tète d’une armée, partit pour la France, où il débarqua le *8 octobre. L’émigration dans Amiens, que constate le mandement de Guy deChàtilion, fut sans doute occasionnée par l’approche des Anglais; et l’on peut conjecturer que la charte suivante fut publiée alors dans le but d'assurer aux émigrants toutes les garanties nécessaires pour leurs personnes et pour leurs biens.
De par maieur et eschevins.
Comme île par le roy nostre sire soit ordonné que les bonnes gens du plat pais retraient et mettent leurs biens en forteresches et eu villes fermées , et nous maieur et eschevins , par bonne et meure délibéracion de conseil , avons ordonné
1 Arch. de I liiMH de ville d’Amiens , rrg. sus rhertes coté S ■ , notice n” 6*.
* D’après ce Imité, anterieur de plus d’an sa su traité de Brétignv, Jean cédait su roi d'Angleterre la suaeraioeté de la France et l'entière souveraineté de U Normandie, de la Guyenne, de la Saiotonge, de fAunii. du Bigorre, de l’Agenoia, du Qurrr, du Périgord, du Limousin, de la Touraine , du Poîlen , de l'Anjou , du Maine ,
de Boulogee, de Guîoea, du Ponthiru.dc Mon* treuil-sur. Mer et de Celaie; il lui promettait eu outre quatre millions décua d'or pour sa ranqon. Ce traité fut rejeté comme -sort, Haut et funeste au royaume, par Ira étala généraux que le régent avait ronvoquéa eu muta de mai 1 35*. Voyez Chrun. de Sainl-Den7s.ct.ap. no. BtProuaart, ebap. g.*, édit, de M. Bucban . 1. lit , p. (ot.
D igitiz ed-by le
et Taisons savoir à tous <pie les bonnes gens du plat pais, qui en le ville d'Amiens sc volroient retraire et y admener et faire venir de leurs biens et besliaulx, y seront aimablement et gracieusement receuz, traietiez et démenez, et y prendront et aront seureté et reffuge, pour culx, leurs biens et avoirs, et pour leurs bestiaulx aront pasturage et pastis ès marès de ledicte ville corne les bourgois d iccllej et touteffoiz que leursdiz biens et bestiaulx volro lit ramener ou renvoier en leurs maisons et lieux de là où amenez les aroient , faire le porront franquement et paisiblement , sans ce que au partir paient ou soient contraint à jxaier à leditte ville aucune taille , yssue , nouvelle exaction , acquict ou redevance Arcli. de lliéltl de ville d'Amirnt, reg. aux diories coté m , Toi. 18 , ru.
LETTRES DONNEES PAR LOUIS DK MALE, COMTE DE FLANDRE, EN FAVEUR DES MARCHANDS D'AMIENS.
L'acte qu'on va lire constate que, par suite des relations commerciales que la Picardie entretenait, au xiv’ siècle, avec les grandes villes industrielles de la Flandre, les rapports les plus bienveillants s'étaiem établis entre les bourgeois d'Amiens et ceux de Gand, de Bruges et cTY près.
Charles, duc de Normandie, et régent du royaume, prenant en considération les dommages continuels que la guerre causait aux habitants d'Amiens, et les dépenses qu’ils avaient faites pour les fortilicaliuns de la ville, leur accorda, par des lettres qui ne sont point parvenues jusqu'à nous, et dont nous ignorons la date, la faculté d’ajourner, jusqu'au dernier jour de mai t3(io, le payement de leurs dettes, de quelque nature qu'elles fussent. I.es Amiénois adressèrent sans doute aux habitants de Gand, de Bruges et d’Ypres une copie du privilège qu'ils venaient d’obtenir; ceux-ci, à leur tour, présentèrent cette copie au comte de Flandre, et le prièrent d’accorder aux bourgeois d’Amiens que le commerce attirait dans ses états, un délai pour le payement de leurs dettes, égal à celui que ces mêmes bourgeois avaient récemment obtenu en France, et socialement le privilège de ne pouvoir être arrêtés pour les obligations du corps de leur ville. (iette dernière clause surtout était d’une extrême importance; car la
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commune d’Amiens s'adressait -souvent aux banquiers des villes de Flandre pour ses emprunts ou émissions de rentes à vie et de renies perpétuelles *. Les registres aux comptes prouvent qu'elle était quelquefois en retard pour le payement des intérêts, et, dans ce cas, le» créanciers pouvaient rendre chaque bourgeois d’Amiens qui trafiquait en Flandre, individuellement responsable des dettes de sa xille, et saisir ses marchandises. Par les lettres qui suivent, le comte de Flandre accéda pleinement à la demande des habitants de Garni, de Bruges et d’Ypres, sous cette seule réserve que la grâce octroyée aux Amiénois ne porterait aucun préjudice aux franchises et libertés des villes de son domaine.
i3fc> Nous Loys , etc. Faisons savoir à tous que, comme il nous soit nppani par
j*n".n lettres «le monsieur le duc de Normandie, régent de France, qu'il, entre autres choses, a ottroié et donné as bonnes gens de la ville d'Amiens dilacion et respit «le non payer leurs debtes quelconques à leur créditeur», quiconque*, il soient, jusque» au derrain jour de may prochain veuans , pour cascun des griefs et doniaiges que ladite ville a soustenue et soustient joiimelmcnt des ennemis, et pour les frais et missions qu'il «>nt mis en la fortificacion de leurdite ville ; et sur ce nos bonnes villes de Gand , Bruges et Ipre nous aient fait monsirer la» dite grâce, et comment les marcheans de ladite ville, fréquentant notre pays de leurs marchandises, supplient que samhlabie grâce nou» leur voellons faire et à leurs niarchans venons et fréquentons notredit pays , espécialement que , pour la debte et obligacion d'icelle ville, leursdis marcha ns et Imnmrs gens ne soient ne puissent estre arresté en notredit pays de Flandre ne ès ressors et apperlcnanccs d'iccllui , jusques audit derrain jour de may prochain vennns ; nous , considéracion eue as choses dessusdites , iuclinans à la supplicacion de nosdites villes, avons as dessusdis marcheans et bonnes gens de ladite ville d Amiens, fréquentons notredit pays de Flandres de leurs marchandises, fait et ottroié, faisons et ottroions la grâce dessusdite, en tant comme à nous touche, et qu’il ne sont arresté ne exéquté desous nous par ledit temps, pour obligacion ne pour debte nulle touchant le corps de ladite ville. Si donnons en mandement à tous baiiüus, officiers et suhgés de notreditc conté et pays de Flandres et des ressors et appartenances, que notre présente grâce il tiegnent et fâchent tenir, sans faire ne attempter à l’encontre par nulle manière. Toutevoies
• Vojea ri-deuat . p. 358 et iùo , ce que uou» avons dit dea emprunta contracta» par la ville J'Aiuteo*.
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n cst point notre entenrion que par reste grâce les franchises et libertés de nos villes cl pays de Flandres soient en aucune manière enfrnius ne enipeschiés. En tesnioing, etc. Donnée à Male le Xe jour de janvier l’an lix.
Arrb. grn. du drp. du Nord , rrg. dn chartes rote », fol. »*.
CCXMY.
DÉCHARGE DONNÉE A L’ÉCHEVINAGE D AMIENS DE TOUTE RKSPONSA- BII.ITÊ, AU SUJET DES MESURES PRISES PAR LOI POUR I,A SURETE DE LA VILLE.
I.ors de l’assaut donné à la ville d'Amiens par Jean de Picquignv, en 1 358 , les Navarrais avaient incendié la [dus grande partie des l'anhourgs; quelques bâtiments étaient restés debout çà et là tant an dedans qu'au dehors de la nouvelle enceinte fortifiée; le maire et les échevins y firent mettre le feu, de crainte que l'ennemi ne vint s'y loger. Il parait que, sur la plainte des propriétaires , une action en dommages et intérêts leur fut intentée devant les officiers royaux, et qu'ils se pourvurent contre elle auprès du duc de Normandie, régent du royaume, qui adressa à son bailli d'Amiens un mandement par lequel il lui défendait d’inquiéter eu aucune manière les magistials municipaux, à l’occasion des édifices et maisons qu'ils avaient fait détruire. Au mois d’octobre de la même année, le régent, réitérant cet ordre, déclara qu’il avait quitté, délivre et déchargé le maire et les échevins d'Amiens de toute réclamation au sujet de l’incendie des faubourgs, et imposa silence perpétuel à son procureur et à tous autres qui voudraient les poursuivre. Ces deux lettres ne sont pas parvenues jusqu’à nous; nous ne les connaissons que par les notices suivantes evtrailes du plus ancien inventaire des archives municipales d’Amiens.
Lettres de Charles, dolphin du Viennois, le pénultième jour de janvier h ccclix, adrechnns au bailli d Amiens ( On tenons comme en l’assaut et conflit advenu en laclicte ville par les ennemis du royaulnie, feu eust esté bouté ès fourhours d'icelle ville, lequel feu s’estoit multiplié d'une maison à l’autre, tant que plusieurs églises et maisons furent arses et destruites; et pour ce que aucunes en y ol qui estoient demourées à ardoir tant èsdits fourhours comme dehors, èsqueltes tesdis ennemis se eussent peu logier, lesdis maire et eschevins y ovulent
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l'ail bouler le fou, pour lesquels cas plusieurs rencontres se eussent peu mouvoir; pourquoy ledit Charles mandoit par le&tliles lettres audit bailli et à ses justichiera du royal me que lesdits maire et eschevins et communaulté de ladite ville Uz ne soufîreissent conslruimlre, molester ne empeschier en aucune manière, mais les tcinssent paisibles.
iUu. Lettres de Charles, aisné filz du roy de France, régent le royalme, duc de **' Normandie et dolphin de Viennois, par lesquelles il appert que le roi notre sire a quictié, délivre et déchergié et emprins en luy le grand adveu et descherge dcvlit5 maire et eschevins, pour raison de ce que lesdis maire et eschevins sy firent ardoir, démolir et abattre plusieurs lieux, églises , maisons et manoirs de relligion , nobles, bourgois et autres personnes, assizes ès fourbours de ladite ville et au dehors environ icelle, qui estoient tenues pour nuisables et préjudiciables à ladite ville et à la fortresse d'icelle en cas d'assaut, en imposant au sourplus scilcnce perpétuel au procureur du roy notredit seigneur et à tous autres qui contre eulx en voulroient faire aucune demande, poursuite ou accusation.
Arch. de l'hôtel de ville d'Ajniens, reg. aux chai tri coté Si, DAlke», n* 130 et i34.
.NOTICE DUNE LETTRE PAR LAQUELLE LE RÉGENT PRESCRIT DANS AMIENS UNE SOUMISSION ABSOLUE AU POUVOIR DES MAGISTRATS CONSTITUÉS.
A la suite de la tentative des Navarrais contre Amiens, le régent prit à l'égard de cette ville des précautions militaires pour la sûreté des habitants, et des précaulions d’un autre ordre pour le maintien de la paix intérieure. La ville était, il y a lieu de le croire, divisée en plusieurs partis qui représenlaient, soit les grandes factions qui agitaient alors le royaume, soit des factions locales nées des derniers troubles. En présence de ces partis, le gouvernement municipal se trouvait mal assuré et sans force. Ce fut, autant qu’il est permis d'eu juger par la courte notice qu’on va lire, pour affermir l'autorité entre les mains de l'échevinage, que le régent rendit, le 6 mai i36o, une ordonnance dans laquelle il défendait expressément à toute personne privée de s'immiscer dans les affaires de la ville, et prescrivait une entière ohéissaoce au corps des magistrats.
Lettres de Charles , ainsnc filz tic Franc e , régent le royaume , qui manrle aux maire et érhevins et maieurs de banière que , sous peine d'encourir son indignation, aucune singulière personne s’entrcnieist depuis lors, en quelque manière que ce soit , du gouvernement , de la garde et ordonnance de la ville , mais qu'ils fussent ohcissatis au corps <*t collège de ladite ville.
Arcli. de l'hôtel de ville ti'Aiuiem, irg. ati\ charte* coté S i, notice n» Aie.
ÇC-XLVI.
LETTRES D'ANOBLISSEMENT DONNÉES PAR CHARLES, RÉGENT DI ROYAUME, A UN BOURGEOIS DAMIENS.
Un brasseur dAmicns, nommé Jean Boyleauc, sciait fait remarquer en plusieurs occasions dans les derniers troubles, surtout en luttant avec courage contre ceux qui avaient teuté de livrer la ville aux partisans de Charles-le-Mauvais. Pour déjouer leurs complots, il s’était exposé aux plus grands dangers, et avait eu à supporter des pertes considérables; de plus, il avait fait preuve dans la guerre d’une expérience qui ne le cédait en rien à celle des nobles et des liqmmes d’armes de profession.
En récompense de ces services, le régent accorda, au mois de juillet i36o, des lettres d'anoblissement à Jean Boyleauc, à sa femme et à ses enfants légitimes nés et à naître. Ces lettres, portant concession de tous les droits et privilèges de la noblesse, disent que Jean Boyleaue et scs enfants mâles pourront se faire conférer l’ordre (le la chevalerie par telle personne qu’il leur plaira de elioisir.
Karolus, regis Erancorunt primogenitus, regnum regens, dux Normannie et ,j*0 •lalpliinus Viennensis. Regalis ac prineipalis providentia digne pensans mérita n,IIIH lidclitun subdictnruiu , ilïos libenter pru merilis extoliit bonoribus et prosequitnr favoribus graciosis, m ipsi bcnc plaeiti régi dcbcanl inbcrcrc ferventiu» et alii eorum exemplo similibus se confurmenL Notum itaque facimus universis tam presentibus quant futuris quod nos, considcralis diligenter et attente gratis, laudabilibus ac fidelibns serviciis quibus dilectus noster Jobannes dietus Boyleaue, cambiarius, civis AmbiattcnsU, erga dietuin doininum nostrum et nos in guerris nostris se mulliplicitcr reddidit graciosum, presertim in villa Amhianensi, fortiter ac viriliter resisterido inique voluntati nonnulloruni proditoruin
AMIENS
tune teniporis liabitaiiciniii în dicta villa Ambianensi ne eorumdein complicium, qui contra regiam majestatem dicti doinini nostri ac nostram et in dampnum ac grave prejiidiciuin reipublice dicte civitatis Ambianensis falsas conspirationes ac alia plura muta dicebaulur machinasse, quorum occasione idem Johannes dampnn quain plurima sustinuit ac nostram partem fovendo multis subjacuit periculis, attendent insuper quod idem Johannes circa virtutum exercitium stios actus ferventer dirigit, persévéra ns in bonitate, constantcr i roitan do gesta nobiliiim et annorum exerccntium, prout, dictis guerris durantibus, ipsius facli experienria cercius comprobavit; propter quod laudanda ejus opéra ineruerunt, ut sic piis affec tibus in tend a mus ad sui promotionem honoris, quod exinde nomen suum c restai in gentihus et ipse de bono sernper in melius studeat virtutibus augere virtutes, et probitatis operibus fervencius inherere. Idcirco, predictum Joliannem, Mariant, ejus uxorem , et omneni corum vel alterius eorutiidcni posteritatein et prolem in et de matriinonio legitimo procreatam et procreandam utriusque sexus, licet ipsi no biles non existant nec a nobilibus origineiti traxerent, de plenitudine regie potestatis qua funginuir et ex certa scie n lia ac de gracia speciali, consideratione premissoruni, nobilitamus nobilesque facimus et habiles reddimus ad universa omnia et singula quibus celer» regni nostri notules utuntur ac etiam uti possent. Ita ut idem Johannes ac sua posteritas masetilina , tam procréa ta quam etiam procreanda de matriinonio legitimo, a quoi unique milite voluerint valeant milicie cingulo decorari. Concedentes in su per eisdem conjugibus et eorum universe posteritati et proli procreatis et procreandis; ut ipsi et quilibet quorum in universis et singulis uctibus, rébus, peraonis aut aliis quibuscuinque nobilitate et nobilitatis prerogativa, privilegiis, franchisiis, libertatibus et immunitatibus, sicut ce ter i regni nostri nubiles, plenarie, libéré et quiete Ictentur pari ter et utontur, et pro nobilibus et ut nobiles in judiciis et extra ab omnibus reputentur. Concedente# insuper ut ipsi heredesque et successores sui ac poster» feoda et retrofeoda qiiecuiiique possent acquirere, ctjam habita vel pereos acquisita retinere absque coactionc vendendi aut extra iiianum suam ponendi; quodque aliqualem financiam n obis aut successoribus nostris prestarc pro prcdicüs ac etiam pro feodis vel retrofeodis acquisitis et acquirendis per cos aut eorum posteritatein , de présent» vel elian» in futurun» nullatenus compellantur. Nonobstan tibus quibuscutnque ronstitutionibus , ordinationibus et edictis fuctis vel faciendis seu aliis defectibus quos et quas ex certa scientia et de potestatis regie plenitudine , tenore presentiuin, total! ter amovemus et quassftmus, supplentes, de certa scientia et pot es ta te predictis, omnem defectun», si quis extiterit in premissis,
propter ohmissas solemnitatcs qualescumque. Quod ut firmum salvo
Datum Ambîanis , anno Doinini millesitno ccc° lx°, mensc julii.
Digitize4by-
Sic signala per dominum rcgentem, presrntihus dominisLehaudrain, Johanne de Ripnria ac pluribus aliis: J. Essors.
Arcb. du royaume. Tritordet charitt, rcg. 88 , pièce n« 19.
ORDONNANCE DU ROI CONFIRMANT A L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS LA • FERME DE LA PRÉVÔTÉ ROYALE.
l'ar une disposition administrative de l'ordonnance du 5 décembre i j(So 1 qui s'appliquait à tout le royaume, le roi Jean avait déclaré que les offices donnés à ferme seraient retirés à lui, pour être donnés simplement à gages et salaires , comme cela se pratique aujourd'hui. Cette disposition, destinée à remplir le trésor, en faisant acheter de nouveau par les villes les offices qui leur étaient affermés, privait en particulier la ville d’Amiens de la prévôté royale, remise depuis plusieurs années entre les mains de la commune. Le maire et les échevins réclamèrent contre cette mesure, eii rapjielant sans. doute les grandes dépenses que les bourgeois avaient déjà faites pour acquérir la prévôté, et le roi qui, l’année précédente, à son retour d’Angleterre, avait été accueilli dans Amiens avec une grande joie, eut égard à leurs plaintes. Par les lettres suivantes, en date dn a 7 janvier i36i, après avoir rappelé les changements apportés par lui dans l’administration des offices, il confirme aux magistrats municipaux le bail de la prévôté royale, au prix et aux conditions auxquels ils l’ont tenu jusqu’alors, et mande en conséquence à son bailli de les en laisser jouir paisiblement, nonobstant l’ordonnance du 5 décembre i36o, et toutes autres, rendues ou à rendre.
Jehan , par la grâce de Dieu roy de France, au baillif et receveur d'Amiens i36i . ou à leurs lieustenans, salut. Combien que, par trés-grant et meure délibération de nostre conseil, nous ayons nouvellement ordené que tous offices de prëvostés, escriptures, tabrllionages , gardes de seauls et quelconques autres royals qui soloient estre hailliés ad ferme soient d ores en avant bailiiés en garde et gouvernes par nostre main ad certains gaiges ou salaires à personnes loyals et convenables, soubs certaine fourme, néantmains nous, à la supplication et
■ R«. dei srdoon. Ja foi, de Krance , r.m , p. «33.
requeste de nos bien unies les maire, escbevins et communauté de la ville d’Amiens, lesquels tiennent de nous ad perpétuel ferme la prévosté d'Amiens, aveuc les appartenances et usfruis d’icelle pour certain pris , si connue l’on flist , avons ordenné et ordetmons et volons, de grâce espécial , que la ferme de chelle prévosté il puissent tenir et lieugiicnt pour le pris et en le manière que culs l’ont tenu ou temps passé , jusques ad che que autrement en ayon* ordenné. Si vous mandons et commandons estroitement que les dessusdis vous laissiés goii et lessiés user paisiblement de notre présente grâce, sans faire et venir encontre , en mettant au néant et au primier estât et deu tout ce qui seroit lait et attempté au contraire, non contres tant la dessusdicte ordonnance et quelconques autres et mandemens et défenses et lettres empêtrées ou à empêtrer au contraire. Donné à Paris, le xxvii* jour de jenvier, l’an de grâce mil ccc LX.
Par le roy, à la relation du conseil , ouquel estoient messeigneurs l’archevesque de Sens, l’évesque de Chartres et les gens des comptes : Bri. . . .
Arcki. Je l'hôtel de ville d'Aniieus, re$. aux cluuie* rolé a , fol. 4! r° cf,v*.
CCXLV1II
LETTRES üli KOI JEAN RELATIVES A DEUX BOURGEOIS D AMIENS ENVOYÉS COMME OTAGES EN ANGLETERRE.
L'un des articles du traité de Brétignv portait <pie quarante otages seraient envoyés en Angleterre, pour y prendre la [dace du roi Jean, et v demeurer jusqu’à la complète exécution du traité. Une partie de ces otages devait être prise parmi les bourgeois des bonnes villes de France; en conséquence, plusieurs villes, sur l'ordre quelles eu reçurent , envoyèrent deux de leurs citoyens les plus notables auprès du roi à Calais, où ceux-ci s’embarquèrent pour l’Angleterre, au mois d’octobre i3Go.
La ville d’Amiens fut au nombre de ces villes. Ixs deux otages quelle fournit furent envoyés tant eu son nom qu’au nom des quatre communes voisines, Corbie, Sainl-Kiquier, Montreuil et Doulens. Toutefois, pendant près d’une année elle les entretint seule à ses dépens, ces communes, qui , comme elle, avaient obtenu l’autorisation de lever des tailles extraordinaires pour l'entretien des otages, axant refusé leur
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quote-part. Sur la réclamation de» Amiénois, le roi .lean v autant garder /‘qualité entre ses bannes villes, ordonna, le 1 1 mai 1 36 1, que pendant toute la durée du séjour des otages amiénois en Angleterre, les habitants de Corbie seraient taxés à aoo livres par an; ceux de Saint- Riquier, à 100 livres; ceux de Montreuil, aoo livres; ceux de Donlens, à toc livres; et il voulut que ces sommes fussent prises sur le produit des aides extraordinaires. précédemment octroyées.
Les quatre villes imposées ne se soumirent pas à l'ordonnance du roi; elles en appelèrent au parlement sur ces deux motifs, que pour aucune dépense elles n’étaient dans l'usage de contribuer avec Amiens, et que si elles y consentaient pour le cas présent , elles seraient grevées outre mesure par les sommes mises à leur charge, attendu qu’elles étaient loin de posséder les privilèges et revenus dont jouissait la commune d'Amiens.
Par l’arrêt suivant, rendu le 9 août i36t, le parlement maintint le principe de la contribution commune des cinq villes, mais il réduisit à tao livres pour Corbie, t6o pour Montreuil, 60 pour Saint-Riquier et 60 pour Doulcns, les sommes auxquelles ces villes avaient été taxées par l’ordonnance du roi. Peut-être est-il permis de juger, par la différence de ces chiffres, de l’importance relative de ces quatre villes au xiv' siècle.
Baillivo Ambianensi aut «jus locum tenenti, salutem. Lit te ras nostras vidittiu* s)fii. sub bac forma :
Jehan , par la gricc de Dieu roy de France, au bailli d'Amiens ou à son lieu- ■""* tenant, salut. Comme par traictié de la paix faite entre nous et notre très-cliier frère le roy d'Engleterre , entre les autres choses contenues oudit traittié soit contenu que de certaines bonnes villes de nostre royaume de chascune d'icelles seraient envoyez pour nous en hostage en Engleterre deux bourgois , lesquelz deniourroycnt et tenrayent h «stages oudit pays d'Engleterre, jusque* à ce que certaines choses contenues oudit traictié fussent accomplies, si comme oudit traittié est plus à plain contenu, et pour ce plusieurs desdictes bonnes villes, en démonslrant le grant amour et loyaulté que il ont touzjours eue envers nous, ont envoyé chascune d'icelles deux de leurs bourgois des personnes plus notables d'icelles villes, pour lesquelz et ainsi pour leur estât soustenir en Engleterre conviendra grandement frayer et despendre, et espécialment
AMIENS
de par notre bonne ville d'Amiens ont. esté envoyez deux de leurs bourg ois en hostages, ausquelz jusque* à ores il ont soustenu leur estât en Angleterre bien et honorablement à leurs propres coux et despenz , sans avoir aucune aide ou confort de aucune des villes voisines, ausqu elles nous avons fait pa- • reille grâce de ttoz aides comme nous avons fait à notredicte ville, lesquelles, parce que ladicte ville a envoyé lesdiz hostages, sont deschargiez d*y envoyer, et dure chose seroit que culs qui sont grevez d'avoir anvoyé leurs hourgois eu Angleterre et soustenu à leurs despens jusques à ores , eussent toute la charge ou temps à venir sans avoir aucune aide des autres bonnes villes voisines ausquelles nous avons fait pareilles aides. Pourqtioy nous, eue sur ce grande et meure délibéracion aux gens de nostre conseil , et afin de garder équalité entre nos bonnes villes, avons avisé et ordené que afin que lesdiz hostages puissent avoir plus convenablement leur estât , et ainsi que ladite ville d'Amiens n'ait toute la charge pour la sustentation desdiz hostages, la ville de Corbie paiera diascuu au , tant comme lesdiz hostages seront en Angleterre, deux cens livres ; Saint-Riquier, cent livres; Monstereul, deux cens livres; Dourlcns, cent livres et nostredictc ville d'Amiens paiera le rciuaiiunl de leur despense. Si vous maniions et commectons et à cbascuu de vous, si comme à lui appartendra, que nostredictc ordenance fuciez tenir et garder sans aucunement enfraindre, en coutraingnant à ce les habitants desdictes villes à paier les sommes dessusdictes connue nos propres debtes, cliascune ce eu quoy elle est imposée sur les uydes que nous leur avons octroyées ou sur autres, si et par tele manière que lesdiz hostages qui pour nostre délivrance et le bien publicq ont exposez leurs corps n'aient défaut de leur choiance; de ce faire vous donnons povoir et mandement espéciul , mandons et commandons à touz noz justiciers et subgès que a vous eu ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné à Paris, le jour de may, l'an de grâce mil ccc soixante et un.
Ver uni , quia per dictas villas de Corbeya , de Sanclo Richario , de Mon*lerolio et de Durlendio super conlnbulione predicta aliqua querimonia orta erat, tam propter hoc quod non consiievcrant, ut dicebant, contribuere cum dicta villa nostra Ambianensi , quam propter hoc: quod dato quod contribuèrent p ro presenti négocia, in sumrais tamen eisdem impositis iiimium grava rentur, attento quod dicta villn nostra Ambianensi* multa privilégia ac subside* liabebat quod dicte ville non habebant, posset que futuris temporibus contra eos vergere in prejudicium et exempluiu ; procura tore dicte ville Ainbianensi* inulta in contrariuin diccnte; quocirca, nos, attento quod casus de quo agilur de preseuti prîvilegiatus est pro nobis, et ah aliis casibus consimilibus disse mi 1 is et exceptus , ac pro equalitute et < oncordia inter predicta s quinque villas
XIV' SIÈCLE. e,7
*",lc*',aiU* COn**m*,d» . »°*«« parlsmenti , dc mandate „„stro , eid,.m
per Alectum et fidelem c.ncellarium no.rn.rn «pos.to, procura, oribus dierum quanque v.ll.rum presenribus et diligenter in omnibus que dicerevoluerun. auduis « suo nob.il officie onlinavit in raodura qui sequ.tur: videlicet quod d.cu villa de Monsterolio , octie. vigimi, villa de Corlwya, sexcies viginti , v.lla de Sancto lUcario, sexagima, et yilla de Durlendio «xaginta denarios aun nuncupatos/nuw de cuno noslro nunc «mentes persolvem, anno quolibet, 1 urannbus tempore atque causa designalis in litteris suprascripUs , et a tempore date .psarun. terminis qui sequuntur, videlicet : medietatem pro primo termino ad festum Deati Remigii, ctalian. ntedietatem ad festum Sancte Pasche prox.mo venture, et sic de termino in termimim durante tempore supradieto , residuo super dicta Tilla nostra AmbUnensi rémanente, absque eo quod iù al..s dicte vdie An.biaaensi aut d.ctis aiiis viHis in exemplum aut prrjudicium exmde al, quai, ter trabi posait; mandante, vobis, et commitumes si ait opus, quatcous preaenlem ordin.tionem , tanquam pro proprü. debilis nostris, ubservan et adimpleri inviolabilité, fociatis, proviso quod, ai ab aliqua dictarum quatuor «llarum aliquid propter hoc captum vel solutum fuit, illud in deduccionem summe sue super primo termino faciatia deduci. Datum Parisius, in parlamento nostro , ii* die augusti , anno Domini *• ccc* ix* i*.
Arch. du Sec ion judiciaire, Fart™*.» de Paru, JHù. nrf. W. „ „ „
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