ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAGE SDR LE MÉTIER DE DRAPERIE
L’ordonnance sur la draperie, insérée plus liant à la date du a4 mai i3o8‘, témoigne du soin, souvent minutieux, avec leipiel l'échevinage d’Amiens surveillait la fabrication des draps, afin d’assurer la prospérité d’une industrie qui formait l’une des principales richesses du pays. Mais depuis longtemps cette ordonnance n’était plus observée. Des fraudes nombreuses se commettaient chaque jour, principalement dans la confection des draps appelés bhmquets, et cela, dit l’ordonnance , au grant vitupère île ta bonne et loyale drapperie que en ladite ville par tes bons et loyau/x drapiers so/oit estre faite, l^es magistrats municipaux, pour rappeler les acheteurs étrangers et rendre au commerce de leur ville son ancienne prospérité, firent publier, sur la demande des drapiers eux-mêmes, le règlement qu'on va lire.
Cet acte détermine l’emploi des matières premières, la qualité des laines*, les procédés de tissage, la longueur et la largeur des draps.
Les deux derniers articles sont relatifs à la police des ventes. Dans le premier de ces articles, défense est faite aux drapiers, fabricants ou marchands, d’exposer aux halles d’Amiens des draps qui n’auraient point été tissés dans la ville même, ou qui ne porteraient pas, comme marque de la visite des gardes , le sceau en cire et en plomb de la commune. Dans le second article, défense est faite aux tondeurs à granits forces de s’offrir, à titre de courtiers, aux marchands qui se présentent aux halles pour acheter des draps, et d'intervenir dans les transactions, à moins d’y être appelés. Celte ordonnance olfre cela de particulier, qu’elle punit uniformément d’une amende de XL sols Parisis, toutes les contraventions, quelles qu’elles soient.
Sachent tout chil qui cest escript verront ou orront que, sur ce que au maieur i km. et eschevins de U ville d’Amiens estoit venu, à grant clameur, par les bonnes gens des trois mestiers de le drapperie de ledicte ville d'Amiens et par grant
' Voyri ei-dcMB», p. 3JS.
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foison d’autrez bonnes gens en ce congnoissans , lesquolz maintenoient et disoient le fait de ledicte drapperie à estre maintenu par le manière que ordonné estoit dès piéçà et que on faisoit avant ceste présente ordonnance, c’estoit contre le prouffit du bien commun et de ceulx à qui les draps estoient, pour pluiseurs causes , avec ce que , si comme on disoit , aucuns qui s’entremet toient de ledicte drapperie s'avanchoient de mettre escorche en leurs draps plus habundamment et largement que besoing n'estoit et que les draps ne désiroient , et y estoient pluiseur^ frauldes commises; et le petite drapperie et blancqués que on faisoit à Amiens, ou compte de longueur et largueur et par les formes et manières que on faisoit les blancquiés, est escandalis en pluiseurs villes et lieux, ou grant vitupère de le bonne et loyal drapperie que en ladicte ville par les bons et loyaux drappiers et labouriers es dits mestiers y soloit estre fuicte; pour obvier à ce, et affin que ladicte drapperie soit faicte bonne, loyal et proufitahle sans aucune fraulde, et pour icelle drapperie dudit escandelissement estre relevée, et désormais estre requise et accalée par les marchans des estranges terres comme estre soloit , par les dessusdits maieur et eschevins, à la requeste de maieurs des trois mestiers de ledicte drapperie et de pluiseurs autre* dudit mestier, il [a] sur ce esté ordonné de ledicte drapperie désormais estTe faicte en le manière qui sVnsieut, cest assavoir : que désormais aucun qui s'entremette du fait de ledicte drapperie ne mette ou face mettre en aucun drap escorche , pour ce que ce est fausse œuvre , excepté en brun , eu cappe-dicu blanc , là ù on porra mettre xv livres d’escorche seullcment ou drap et ès pièces à le cantité, sur xl sols Parisis d'amende.
Item , que aucuns tisserans aux draps qu’il* tistront ne fâchent nulle lizièrr queue , mais au bout des muisons en le fin d'icelle muison sera fait ung parquet de quatre filz de coton de vm ros dedans œuvre, ouquel parquet, aprez le drap examiné et passé par les eswars du mestier, sera mis en plonc li seaux île le drapperie , et s'aucuns le vœult faire ou quief de drap , faire le porra par le manière que dessus est dit , et sur ledicte amende.
Item , est ordonné que , pour faire meilleurs draps plus prouffiz , fors et plaisans, et esquelz on mettera mains d’estain et plus traime que en ceulx que on faisoit par avant, une trame sera faicte de xx quartiers de ourture et de xiif quartiers de lé et le mette de mains , et en icelle laine le porra faire ladicte drapperie, et sur ladicte amende.
Item, les hliincquez que on faisoit de xvn quartiers de ourture seront désormais fais à deux lizières de un deniers de waide, et en ung roz de coton entre le lizière et le drap, pour ce que on ne le puist tuindre et noire brunette, et sur ladicte amende.
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Item, qui faire volra blancqués d'aignelins , faire le porrn de xix aunes sur le mestier du mains , et n'en porrout estre vendues que xvi aunes de (taré, et en chacun diceulx blancqués seront mises lizières de un deniers de waide, et sera l’une des lizières reffendue d’un roz de coton j et qui en volra faire plus grunt ou mesme pièce, faire le porra de le nmlson et à l’ordonnance dessusdicte, et sur ladicte amende.
Item, les petits draps niellez, que on faisoit en xim quartiers de ourture, seront fais en xv quartiers de ourture et trois aunes de lé du mains ; et qui faire les volra en xv quartiers et demy de ourture ou en plus grant compte, sy ara trois aunes et demy-quartier de lé, sur ladicte amende.
Item , les blancqués de ville que on faisoit en xvm quartiers de ourture , pour ce que le fillé d iceulx est plus gros que le fille de cculx d’Amiens, et que bonnement ne se pooit faire aussy bien que se il fust plus délié, et par ce estoient portez faire ailleurs hors de le ville d'Amiens, désormais seront fais en xu quartiers de ourture, et sur ladicte amende.
Item, autreffois a esté 01 donné et eucores est ordonné et deffendu que aucuns drapiers ou aultres, vendons draps è$ halles là ù se vendent les draps d’Amiens, ne vendent ès dittes halles aucun drap, deiny-dnip ou telle quantité qu'il y aroit , mais que seullement les draps qui sont fais à Amiens et qui sout passez par les eswars et scellez en plonc et en chire du scel d'Amiens ; et que combien que li détailleur en vendent , que tousjours détiengnent à vendre au derrain le quief là ù ara esté mis ledit scel , et sur ladicte amende.
Item , pour ce que les retondeurs de grains forchez s’avanchoient ès halles aux draps, de mener les bonnes gens qui accater en voloient là ù mener les voloient, et s’entremetoient de eulx aidier à accater draps sans ce que requis en fussent, et en ce estoient commises moult de frauldes, cautelles et malices de leur partie et pooient estre en moult de manières , est ordonné et deffendu que aucuns desdits retondeurs, leurs femmes ou maisnyes, ne soient sy hardi de mener, exorter ne induire ceuix qui volroient draps accoter, de accater fors que là ii il plaira aux .locateurs, ne d’eulx aidier à accater, ne se offrent, ne entremettent par quelconque voye, se requis n'en sont par l'accateur, et sans fraulde, ne aussy ne preignent leurs draps pour retondre, quant accatez les aront, jusques il leur bailleront ou feront baillicr, sur xl sols d’ainende.
Item, est ordonné, et affin que lesdictes ordonnances soient gardées et maintenues , et que les niaicurs et eswars des mestiers de le drapperie en soient etdoient estre plus curieux et diligens, que de chacune amende, toutesfois que le cas s’ofTrera, icelle faicte sera exécutée, et pardevant inaieur et eschevins apportée, et d’ipelle aront les niaieurs et eswars des mestiers de le drapperie ,
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par le main ileâ dessusdits maieur et eschevin» ou de leurs députez, le quint denier, et le main 1 à le ville. Et lesquelles ordonnances sont faictes en le voulente et ou rappel des dessusdits maieur et eschevins. Ce fut fait et ordouné par sire Jehan des Kabuissons, maieur d'Amiens, sire Jehan de Saint- Euscien , sire Jehan du Gard, sire Wuillaumede Conti , Jehan Beaupignyé, Jehan Lenorniant, Pierre le Sene, niaistre Jehan Boitoire, Jehan de Tilloy, Jacque Lecoincte , hucher, Simon Clahnult, Jacque Lecoincte, sergent d'armes, Estève du Blancfossé, Jehan de Moustiers, Jacque de Marcul et Gillc Ravin, eschevins , le xxe jour de mars , l’an de grâce mil ccc LXVH.
Arch. de rbôlt-1 de tille d* Amiens , r eg. aux charte* coté jr, fol. 3g r*.
NOTICE D UNE SENTENCE DU BA1ULI D AMIENS RELATIVE AUX FORTI- FICATIONS DE LA VILLE.
lin i )l 18 , l'échevinage d'Amiens avait établi une nouvelle taxe pour subvenir aux dépenses des fortifications. Les chanoines de Saint-Firinin et de Saint-Nicolas, les religieux de Saint-Martin-aux-Jumeaux, de Saiut-Jcan-lès-Amiens et de Saint-Acheul , le prieur de Saint-Denis, les chapelains de la cathédrale, les prêtres et curés de l’HOtel-Dieu d’Amiens et la dame de Ficquigny se prévalant d’nn mandement royal qu’ils avaient obtenu, on 11e sait sur quel motif, refusèrent, comme ils l’avaient déjà fait en i35G, de payer leur quote-part de la contribution. Sur la plainte de l’échevinage, le bailli les condamna à contribuer, et fixa pour chacun d’eux la quotité des sommes à fournir. Le jugement du bailli ne s’est pas conservé jusqu’à nous; nous ne le connaissons que par la notice suivante insérée dans le plus ancien inventaire des archives municipales d’Amiens *.
’ Mxttitnt, le remariant , le restant.
4 Les 13 mai et 8 juin de la même année, intervinrent d'autre» lettre* du roi pour contraindre Ui «wityar, doyen et capitle et aultret grnt S egiite et noUn, à payer plusieurs sosnmo* d'argent destinées -,u\ frais des fortifications. Le 18 juin i3rt8, l'évoque fut condamne à payer 400 livres, H 1rs dm en et chapitre laoo. Nous ne connaissons de cr« pièce* qu'un court sommaire conservé dans le plut ancien inventaire des archive* roiuncipilc*-
Voyez Arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, reg. ans chartes coté S i , uotice o* 45. .
le 38 juin >368, le rui autorisa , d'une |>arl , les magistrats municipaux, et, de l'autre, l'évéque et le chapitre, a suspendre la procédure entamée devant le parlement au sujet d« l'impôt pour les fortifications, et à mettre lin à leurs débaU par un accord définitif. Votez Arch. du royaume, ttclioo judiciaire, Parlement de Paris, J*gùT reg. **, foi. a 16 v".
Lettres en parchemin «ignées Marçhaine et scellées de Jehan Barreau, gouverneur du bailbge d'Amiens, de dacte du tiii* jour de juillet, l’an m ccc. lxviij , par lesquelles appert les chanoines et colliége; de Saint -Lirinin-le-Coiife'^, de Saiiit-Nicollay, des religieux, abbé et couvent de Saint-Martin-aux-JumC'iiix , de Saint-Jehan , de Saint-Achceul , du prieur de Saint-Denis, de cappellain» de l’église d’Amiens, des prebstres et curez de l’Ostellerie d’Amiens, avoir esté condempnez, non obslnnt mandement royal par eular imprtré,à paier et deliivrer pour la fortiflication de ladite ville, et non obstant appellacion et opposiciot», les sommes qui s’ensieuvent, c’est assavoir: sur ledit collège Saint-Fremin , lxxx livres; sur ledit collège et temporel de Saint-Nicolay, i.xxx livres; sur lesdis relligieuz de Saint-Martin, lx livres; sur Saint-Jean, lx livres; sur Saint-Acheul, xxx livres; sur le prieur de Saint- Denis, xi. livres; sur le \ capclluins d Auiien», xxx livres; sur les prebstres et curez, xxx livres; sur l'OsteUeric d'Amiens, xxx livres, et sur monseigneur Raoul de Raineval , chevalier, seigneur de Pierrepont, et madame Marguerite de Pincquigny, sa femme, vidame d’Amiens et seigneur de Pincquigny à cause d'icelle , lu somme de cc livres Parisis.
Ard». dp I bôlrl de villr d'Amiens, reg. aux charte» coté $ i, notice n« 41
LETTRES DU BAILLI D'AMIENS QUI OBLIGENT L ËVÊQUE ET LE CHA- PITRE A CONTRIBUER AUX DÉPENSES DES FORTIFICATIONS.
Dans l'assemblée (les étals de la langue d’oïl tenue à Compiègne vers i3ti<5, et dans les assemblées de Chartres et de Sens du mois de juillet i36y il fut résolu que, dans le ressort de chaque bailliage, les baillis, prévôts et sénéchaux, assistés de deux chevaliers, procéderaient à l’inspection des forteresses du royaume. Ces mesures avaient pour but d’assurer la défense du pays contre les Grandes Compagnies qui menaçaient de revenir d'Espagne et d'envahir la France. En vertu de la décision des états, Charles V, par lettres du a5 juin 1 368 , donna ordre au bailli d’Amiens de visiter les places fortes situées dans son ressort , de faire démanteler celles qui seraient reconnues trop faibles pour résister à l’ennemi, et d'ordonner dans les autres les réparations nécessaires. Conformément aux lettres du roi, le bailli lit la
’ Voyci , sur loi ét au de Compïègne, le tome V p xij; et »tir le* état» de Chérir** ci dr Srm, la dca Ordonnance* dr* roi» de France, préface, préface du tome !▼;
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visite des fortifications d’Amiens, et il reconnut que de nouveaux travaux et de nombreuses réparations étaient indispensables a la sûreté de la ville; mais le maire et les écnevins ayant exposé, comme ils avaient eu déjà plusieurs fois occasion de le faire, que la commune ne pourrait suffire à ces dépenses, sans le concours des gens d'église et des maisons religieuses, le bailli imposa le temporel de Pévéque et du chapitre à la somme de cinq cents livres, l.’évéque et le chapitre Consentirent à payer ce subside, et le bailli donna ordre d’en lever les deniers, et de les verser entre les mains des magistrats municipaux.
i Jehan Barreau , chevalier, conseiller du roy nostre sire, gouverneur du bailliage d’Amiens, ou premier sergent du roy nostre sire dudit baillage auquel ces lettres verront, [salut]. Nous avons veu les lettres du roy notre sire contenons la fourme qui s'ensuict :
Charles, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, au bailli d’Amiens ou à son lieutenant, salut. Comme ès assemblées par nous derreniêrcment tenues à Gompiengne, Chartres o Sens, des gens d’église, nobles et gens des bonnes villes de notre royaume des parties de In langue d'oyl, que là avions fait assambler et venir pour avoir advis avecques eulx sur le fait de la provision et deffenre de nostredit royaume, et pour certaines nouvelles qui venues nous estoient des ennemis et gens de compaigne pour lors estans ou pays du royaume d’Espaigne, lesquel/., si comme nous estions adeertenez par gens dignes de foy, avoient cntencion, volenté et propos de venir et entrer en nostredit royaume, et pour icellui et nos bons et loiaux subgcz grever et dommagier, ayons, afïin de pourveoirà tout ce que besoing et nécessité estoit à la garde, seureté cl deffencc de nosdis royaume et subgés, qui, pour cause des guerres et pour la multitude des fortre&cbes estans en icellui, ont eu, souffert et soustenu pluiseurs maulx, grieftez, oppressions et dommages, eussions, par grant et meure délibéracion de conseil, entre les aultres choses, ordonné, commis et depputé en chascun bailliage, prévosté et sénescauchie de nostredit royaume des parties dessusdites deux chevaliers, bonnes et convenables personnes, avecques le baillif, prévost et sénescha! du lieu , pour eulx haslivemeut transporter par tous les lieux, bailliage, prévosté ou sénescauebie où commis estoient, pourveoir et visiter toutes les fortresebes estans en leurdit pooir, les tenables faire rempparer et enforcer, garnir et advitailler de toutes choses nécessaires, aux frais et despens de ceulx à qui elles estoient,
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et les non tenailles faire désemparer et du tout en oster le fort, affm que par ce péril ne dommage ne peust venir à nosdis royaume et subgetz , avecque* pluiseurs autres chose* contenue* et déclairées en nos lettres sur ce faittes, a eulx envolées; non ohstnnt leur quelle visitucion, par les gens desdites com- [laignes, es lieux U où il ont passé, ont esté trouvées et priuses pluiseurs forterecliet9 lesquelles se hien et deuenient I en eust visitées, eussent esté non tenables rt dignes d’estre désemparées, et par les vivres et biens que icelles gens de compaigne ont trouvez en icelles se sont rafrescliis et tant plus demouré seur le pais où prises les ont , laquelle chose il n’eussent peu faire, se, au temps de ladite visitacion, icelle* fortreces eussent esté désemparées et du tout en osté le fort; par lequel fait nosdis royaume et suligés ont esté grandement grevez et doininagiez, et pou oient plu* encore estre,se par nous u estoil sur ce hastivement pourvueu de remède. Pourquoy nous derechief vous mandons, quémandons cl estroilemenl enjoingnons et commettons, se mestier est, que, tantost et sans délay, toutes excusât ions chessans et arrière mises , sur rauques vous vous povez meffaire envers nous, cl sur paine d'estre réputez autre que vous et privés à tousjours mais de vostre olhre et de tous offices roiaux, et recouvrer sur vous le dommage qui, par dcffaulte de vostre diligence, porroient survenir, vous, ces lettres veues, vous transportés par tous les lieux de vostredit bailliage et ressort, et là veés et visitez à très bonne diligence toutes les fortresebes estans en vostredit bailliage et ressort, et les tenables, où faulte avoit de réparacions, faittes toutes réparer, garnir et avitailler, mettre en estât de toute deffence, aux coulx de ceuls à qui elles sont, en eulx enclinegéant icelles garder à leurs péril/., et les non tenables démolir et abatre, par telle manière que par ce dommage ne puist venir à nosdis royalme et suhgez ; et se aucuns eu trouvez en frontière et sur pais de nécessaire à garder, desquelles garder, emparer ou avitailler ceux desquelles sont n’aurout du tout pooir ne aisément, si leur failles faire ce que faire en porront, et au surplus nous escripsez, et sur ce pourverrons; et en oultrc «aucuns autres en trouvez qui fassent à si grans seigneurs que pour leur grandeur vous ne vos ozissiez entremettre de les condenipner ou faire rempnrer et advitaillicr à leurs frais, oy ce, nous faittes savoir, affin que nous y poissons pourvoir, et nous rescripscz de mois en mois ce que fait aurez seur les choses dessusditc*, affin que se par aucuns deflaiite y avoit, nous sur ce puissons pourveoir, si comme le cas le requerra, de faire vous donnons pooir, et en le faisant volons à vous et à vos commis et depputez estre obéi de tous nos justiciers, officiers et subgez. Donné à Paris, le xxv' jour de juing, l’an de grâce mil c.cc soixante et huit, de nostre règne le quint.
A MIENS
CM
Par vertu desquelles lettres dessus tra» scriptes, nous, qui à boine et grant dilligencc avons visité les fortreches de lu ville d'Amiens, et qui sommes idcertcnez que à lu garde, tuicion et deffensc d icelle pluiseurs grans empare mens, réparerions et fortiiicacions très-nécessairement y sont enco[res à étrel faictes; et néant moins nous ont donné à entendre le maieur et eschevins d irelie ville que icelles bonnement ilz ne porroient suporter, [ne dépense»] faire que besoing en est sans laide des gens d’église, religieux et autres qui en ladite ville ont leurs églises, lieux et maisons, y sont [deinouransl eulx et leurs gens, et v ont de leurs rentes et revenus, meismement que sur ce que, par vertu de certain mandement do roy uostre sire à nous [adressé , et] empeclré de la partie des dessusdis maieur et eschevins, vous aviez mandé à exploictier et lever *ur le' temporel de révérend père [en Dieu] l évesque, doien etcappitre d’Amiens
certaine somme de deniers par manière de provision et sans préjudice, i
laquelle depuis ce, de [l’avis et du] consentement des dessusdits évesqur et ca* pitre, d’une part, et des dessusdits maieur et eschevins, d'autre part, aviens par ordonnance [sur ce rendue, fixée] à le somme de cincq cens livres Parisis, à par eulx prestement baillier, pour mectre et convertir ou fait desdites fortresche* par la manière [dessus dicte, ainsi que] ces choses doivent estre plus à pinin contenues ès lettres de notreditc ordonnance et accord qui par nous seur ce doivent estre fuittes. Vous {mandons] et commettons que, ces lettres veues, sans aucun délay, par vertu des lettres dessus transcriptes et entérinant icelles et ledicte ordonnance et [mandement, seur] le temporel desdis évesque et cappitre et seur les revenues d’icelles exploitiez, prenez et levez ladite somme de v cents livres Parisis, lesquel* [sans délay vous] baillerez aux dessusdis maieur et eschevins pour mectre et convertir en remparement et fôrtiflBcacion dessusdis; ce faictes tans aucune .... faveur ou déport, nonobstant que pour pluiseurs et grans ocupacions ne puissous avoir encorcs entendu aux lettres dudit acord et de notre ordonnance avoir faites et ordonnées et quelconques oppositions que l'on feroit au contraire de ce faire; vous donnons pooir, mandons et commandons à tous à qui il appartient que à vous en ce faisant dilligence obéissent. Donné à Amiens, soubz le seel dudit bailliage, le xxn* jour de juillet l’an dt* grâce nul trois cens soixante et huit.
Arrh. de fh6let d* ville d'AmietH. lisue eolé» q 7, pree* o* 7, original *ur panhemiu, dont le sceau eat perdu
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