CCI, XII
ORDONNANCE de L'ECU KVLNA6E D'AMIENS SLR LE METIER DES CHAOSSETIERS.
L’ordmii mnce qu’on va lire fut rendue, sur la demande des cbausseliers d’Amiens, par le maire et les échevins de celte ville. Ce régleme." , divisé en huit articles, comprend les dispositions suivantes :
Tout apprenti, avant de lever son mesiier, sera examiné par deux eswards ,p,e l’échevinage aura commis pour cela et qui appartiendront.
un a la bannière des tailleurs de draps, l’autre à celle des eliausseliers. Lorsqu'un apprenti viendra requérir ces eswards, ils devront procéder a son examen sans délai, et sans réclamer aucun salaire.
Tout cl.aussetier qui mettra en vente des chausses de drap défectueuses, sera puni d'une amende de cinq sols un denier, sur laquelle il sera prélevé treize deniers au profit de la bannière.
On u emploiera dans les chausses que du drap neuf, et de qualité identique : en cas de contravention , la marchandise sera saisie par les eswards et portée aux maire et échevins , qui e» ordonneront ninsy que Um Uur samUera. Il est interdit aux chaussetier» de faire en même temps le commerce du neuf et du vieux.
la-s parmentiers (on désignait sous ce nom les tailleurs d’habits galonnés ou brodés) ne pourront vendre ou faire vendre des chausses, mais ils pourront en fabriquer pour leur usage.
L’article 8, pour prévenir les fraudes qui se commettraient sur le marche, a la faveur du petit jour, ordonne aux ebaussetiers de tour-
uer fi ,Cur droit, c’est-à-dire vers les points le mieux éclairés, la de- % a ni m e de leurs étaux.
Sachent tout dal qui ces, escrip, verront on orront que, à I. requestede, g- ns du u, est, or de caucheterie [de] draps en le ville d'Amiens , pourïe prouRi, J?
A e, bien commun et pour obvier aux fraudes, malices e, eau, elles qui, ou fi», e, marchandise dudit mestier, en nmult de manière estaient faix et commis, par le maiem e, «chev.ns de le ville d'Amiens es, ordonné en le voulen.é e, ou rTppel d iceulx maire et eschevins, en le fourme et manière qui s’ensieut : PP
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Premièrement, que nulz apprentis dudit mestier de caucheterie qui soit nou* velirmem parti de arec son maislre, soit qu'il ait esté apprentis à Amiens ou ailleurs, ne porra à Amiens lever son mestier de caucheterie, jusques à ce que premièrement il ara esté examinez par les deux eswars sur ce ordonnez , c'est assavoir : par l'un des eswars de le* hnnière des tailleurs de draps et par ung eswart d'iceulx cauchetiers, qui par eulx sera esleux eswars et ad ce auctorisiez par iceulx rnaieur et e&chevins , et qu’il soit par iceulx eswars trouvez souf- (issans ouvriers pour débiter et détaillier deuement ses draps ou ceulz de» bonnes gens qui apportez lui seraient pour batUier et faire cauches. Et seront i ceulz eswars tenus, touteffois que requis en seront, de examiner sans délay et sans aucun prou tôt ou sallaire ceulx qui leur mestier de caucheterie volroient lever.
a. Item, nulz cauchetiers de la ville d’Amiens ou autres ne pceut ou porra en ladicte ville et banlieue vendre ne faire vendre cauches de drap, se elles ne sont bonnes et souffissans; et s’aucuns d’iceulx estoit trouvez faisant ou avoir fait le contraire , il seroit enqueux en l'amende de v sois et i denier à le ville, desquelz le battière ara xm deniers.
3. Item, que nulz dudit mestier en ladite ville et banlieue ne soit si hardi, et sur ladicte amende, de faire cauches nceufves, se elles ne sont estoffées du mesme et propre drap duquel les cauches serment, sauf que les semelles porront faire d’autre noruf drap et d'une aultre seulle couleur; et se trouvé estoit que les semelles fussent viezes, les cauches par lesdis eswars seroient prinses et apportées pardevers lesdis rnaieur et eschevins pour en faire copper le viez ou ordonner ainsy que bon leur samblera.
4. Item, que uulz cauchetiers, sur ladicte amende, ne se porront entremettre ne marchander de viez ware 1 avec sadicte caucheterie , ne vendre viez et nœuf ensemble, mais se tenra à l’un ou à l’autre auquel que mieulx lui plaira ; et ou cas que tenir se voir* à le caucheterie, il fera par les condicions et manières dessus déclairiés.
5. Item, que nulz parmentiers avec son mestier de parmenterie, pour esquie»
ver aux frauldes et malices, ne peut ne porra vendre ne faire vendre cauches qui à lui soient, mais pour l'usage de sa personne en porra faire, s'il lui plaist, et
non autrement , et sur ladicte amende.
6. Item, est ordonné , et sur ladicte amende , que toutes cauches qui seront vendues à Amiens par cauchetiers de le ville ou autres de le ville ou d’ailleurs, aient par dedans gambe longueur raisonnable.
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7. Item , nulz cauchetiers d’Amiens ou forains ne poeut ou porra en iadicte ville et banlieue venre aucunes cauches , soit de couvertures ou d ’aultre quelconques drap , se elles ne sont retraictes bien et. souHissamment.
8. Item , lesdis cauchetiers vendans cauches au murquie sur leurs estaux ou haions, tourneront leurs estaux à leur droit chacun samedi, et sur l'amende dessusdicte qui fera le contraire.
Ce fut fait, ordonné et accordé en l’eschevinage d*Àmiens, à la requeste des dessusdits cauchetiers, en le manière que par dessus est expresse, par sire Jehan de Saint-Fuscian, maieur d’Amiens; présens : sire Jehan des Rabuissons, sire Willaume de Conty, Jehan Daupignée , Jehan Lenormant , Fremin Froterie, Pierre de Croy, Colart de Ricquebourg, Jehan Picquet, Pierre de Morvillers , Fremin Grimaut et Jehan d'Ippre, eschevins, le xvi* jour de février, l’an de grâce mil ccc lxviii *.
Areh. de l'iibld de ville d'Amiens , reg. aux chartes coté ■ , foh 56 r* et v*.