‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 223 sur 273 · TRANSACTION ENTRE L’ÉVÊQÜE ET L'ÉCHEVINAGE D'AMIENS · texte numérisé non relu

TRANSACTION ENTRE L’ÉVÊQÜE ET L'ÉCHEVINAGE D'AMIENS

Depuis que la date de i3»4 est dépassée, nous nous sommes abstenu de publier les nombreux accords conclus entre la commune et l’évéque; l’acte suivant, quoique du même genre, nous parait mériter une exception, parce qu’il révèle un point de litige qui ne s’est pas encore présenté.

Vers l’année 1369, une maison s’était écroulée à Amiens et avait englouti plusieurs personnes sous ses décombres. A peu près à la même époque un certain Pierre de Mavières avait péri assassiné. L’évêque, sous prétexte que les victimes de cet accident et de ce crime étaient mortes sans confession et ab inteslat , fit défendre aux curés de leurs paroisses respectives de les recevoir dans leurs églises et de les inhumer en terre sainte, avant que leurs biens eussent été mis à la disposition de l’évêché. Le maire et les échevins formèrent opposition et portèrent plainte devant le roi, qui enjoignit à l’évêque de lever tous empêchements, sous peine de la saisie de son temporel. Par suite de la décision royale, l’évêque se désista de ses prétentions, et conclut avec l’échevinage, le 7 mars 1370, une transaction dont voici le sommaire r Toute personne qui mourra de mort subite par accident ou

• Un fragment de cette ordonnance a été public par Dairr, But. ütuinûrt dt la villa d'Jmttu, p. 489 et toit.

AMIENS

de quelque autre manière, sans confession et ab intestat , sera inhumée en terre sainte avec les solennités de l’Eglise, sans que l’évêque ou ses officiers puissent y mettre empêchement, si ce n’est dans le cas où elle aurait été, de son vivant, sous le poids d’une sentence d’excommunication. — Dans les cas dont il s’agit, l’évêque aura la faculté de prélever un droit sur les biens des morts; mais le montant de ce droit sera fixé par un conseil de quatre personnes, deux nommées par lui et deux par l’échevinage.

iî-o. Comme descors ou procès fussent meus ou espérés à mouvoir entre révèrent

iw*. P**1'® en fheu monseigneur l’évesque d’Amiens , d’une part, et le maieur, prévost et eschevins de le ville d'Amiens, d’aultre part, sur ce que ledis maieur, prévost et eschevins disoient qu’ils estoient noblement fondé en loy et en juridition du roi nostre sire, auquel il sont subgiet à pur et sans moien , et que à le cause dite il ont plusieurs droits et franchises, et que entre les aultres il sont en bonne possession et saisine aveuc droit commun qu’il ont pour eulx , que toutes et quantes fois que aucun d’eulx ou leurs bourgeois ou habitans de ledite ville ou aucuns d’iceulx vont de vie à trespas de mort hastieve , par cas de fortune ou autrement, sans avoir confession ou faire testament, si ont-il esté enterré et mis en sépulture en terre sainte par les curez ou prestres de leurs parroisses ou là ù il aloient de vie à trespas, comme on a coutume à faire à bons chresiiem et catholiques, sans ce que ledit monseigneur l’évesque, son official ou gens pour lui, y peussent ou deussent, puissent ou doient métré empeschement ou contredit , ou cas toutesvoies que lesditesa personnes ainsi trespassées ne soient en aucune sentence d’excommuniement ou temps de leur trespas ou pour autres causes de droit sépulture ne leur peust estre déniée ou refusée. Ledit monseigneur l èvesque dit au contraire que toutes et quantes fois que aucuns desdis bourgois, subgets ou habitans de ladite ville, en se juridiction spirituelle, alloient de vie à trespas de mort hastieve, de mort d'avanture et autrement, sans avoir confession ou faire testament, que il pooit deffendre et contredire à icelle personne estre apportée à l'église et à avoir chimentière et sépulture sainte, se les biens de le personne deffunte ne li estoient premièrement baillé et mis en sa main, pour d'iceulx faire et ordener selonc droict, raison et commune observance. Et pour ce que depuis un an ou environ , Grégoire Garetel et aucuns autres personnes estoient trespassez en la maison qui quey sur eulx, dont il furent tué et mis à mort, et aussi de Pierre de Mavières, dit Petit Pierret, qui naguères fut tué et ochis en le ville d’Amiens , lesquels lidis évesque ou son official, si comme lesdits

nniieur, prévost et eschevins disoient , «voient refusé et contredit estre apportez en l’église et à avoir oh i ment 1ère et sépulture sainte , et avoient deffendu as curez desquels lesdites personnes estoient parroissiens que iceulx ne enterrais* sent jusques ad ce que leursdis biens seroient apportez et mis en la main dudit monseigneur lévesque , pour ce que ichil deffunt n’avoient fait aucun testament ou temps de leur trcspas ; lesdils niaieur, prévost et esclievins se fuissent de ce complains au roy nostre sire, liquels, par ses letres contenons les coses dites ou en substance, nous avoit mandé et commis que nous rcquérissien* audit évesque que il ostât lesdits empeschements et ad ce les contrainsi[ssien$] par le prinse de son temporel , auquel évesque , aprez information faite pnr nous des coses dites, nous avons fait faire les requestes et sommations contenues ez dites letres du roy nostre sire, si corne ces choses et nultres peuvent plus à plain

apparoir par lesdites lettres et commission de ce faisant mention

Sachent tout que aujourd'liuy sont venus en leurs personnes Jacques Levaas* seur, ou nom et comme procureur dudit monseigneur f évesque, qui en lui emprinst le fait et garant dudit official , d’une part, et Mathieu Debray, ou nom et comme procureur desdits mayeur, prévost et eschevins , d'aultre part, et ont recongneu que pour le grant affection que lesdits évesque et ses gens et lesdits maieur, prévost et eschevins ont toujours eu et encor ont de eulx tenir ensemble en une bonne amour et de esquevier procès à leurs pooirs les uns envers les autres , et par grant advis et meure délil>ération qu’ils ont eu seur ce , ont ensamble accordé et trnittié des choses dessusdites en le manière qui s’ensieut, c’est assavoir: que ledit Grégoire Garetel et autres personnes qui furent mort en ladite maison par le manière dite, ledit Pierre de Mavières, dit Petit Picrrct, et autres , s'aucuns ont esté morts de mort hastieve ou par cas de fortune , et ceulx qui désorcmais seroient mort par tel cas de fortune ou hâtif, sans avoir fait testament ou confession, qui seront bon dires tien catholique, seront enterrés et mis en sépulture sainte et aront les solempnitez de l'Église, comme boin clirestien catholique doivent avoir, sans ce que ledit monseigneur l’évesque ou son official y puist ou doive mettre aucun empeschement ou contredit, ou cas toutesvoies que icelle personne qui ainsi yroient de vie à trespas , corne dit est, ne soient en sentence d'excommuniement , ou qu’il n'y avoit autre juste cause que le deffaute dudit testament ou confession non avoir esté fuit* par les deffunts au jour de leur trespas , mais que en autre temps deu et convenable il aient esté ordené corne boin catholique ont accoustumé de faire ; sauf et réservé audit monseigneur lévesque que se, pour les causes dites, il tient ou veut demander aucun droit ez biens d iceulx deffunts, faire le pana; et pour de ce congnoistre et ordener sont dès maintenant prinses et esleues quatre personnes,

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du consentement desdites parties , c'est assavoir : honnorable et discrète personne maître Gieffroj Lavenant et Jehan Accart pour ledit monseigneur l'évesquc, et Jehan Lenormant et Pierre du Bus prins pour lesdits majeur, prévost et eschevins , lesquels accorderont et ordeneront de ce que dit est s’il peuvent; et , sjnon, il se retrairont devers nous pour estre aveuc eulx et de ce ordenné au mieux que on porrn. En téiuoing de ce, nous avons mis à ces présentes lettres le seel de ledite baillie, qui furent faites le vne jour du mois de march , l'an m ccc i.xix.

Arck. d« l'hôtel de ville d'Amiens, reg. aux chartes coté * , fol. 180 r* à 181 T*. — L’original de cette pièce existait encore, au xv* siècle, dans les archives de l'hôtel de villa <T Amiens; il est mentionné dans l'inventaire de (458. — Bikl. Roy., eoll. de D. Grenier, i&* paquet , a* x, p. 14.

SENTENCE DU BAILLI D'AMIENS EN FAVEUR DE LA JUWDICTION DE L'ÉCHEVINAGE.

Dans les années qui précédèrent 1371, le maire et les échevins d’Amiens, en vertu des droits de justice que leur conférait la prévôté, avaient revendiqué, à plusieurs reprises, le jugement des bourgeois, habitants, sujets et sous-mananls de la ville et de la banlieue, cités au tribunal du bailliage, toutes les fois que l'intimé faisait à cet égard opposition ou requête. Un procès s'ensuivit entre les magistrats municipaux et le procureur du roi, et le débat fut soumis au bailli d'Amiens, qui eut ainsi à prononcer sur sa propre compétence. Après avoir entendu les parties et leurs témoins et examiné les pièces produites, entre autres la copie d’une lettre royale alléguée par les magistrats municipaux comme preuve authentique de leur droit, le bailli Jean Barreau donua gain de cause à la commuue, et décida, par la sentence qu'on va lire, que les procès des bourgeois et habitants d’Amiens ressortiraient, sur leur demande, au siège du prévôt de la ville, à raison de sa qualité de prévôt royal.

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A tous chiaus, etc., Jehan Barreau, seigneur de Saint-Morice-sur-le-Loir, chevalier, mnistre des requestes de l’ostel du roy nostre seigneur et gouverneur du baitlage d’Amiens, salut. Sachent tous que en temps passé s’assist un procès pardevant nous au siège de Amiens entre les prévost, maieur et esche-

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vins d'Amiens, d'une part, et le procureur du roy nostre sire audit baillage, d'autre part, pour cause de ce que li procureurs des dessusdits prévost, maieur et eschevins requéroit que le court et congnissance des bourgois, liabitans , subgés et sous-munans en ledite ville et banlieue d’Amiens, quand convenu estoienl en jugement pardevant nous, par vertu de lettres de baillie royauls ou autres, fust par manière de ajournement, en cas d'opposition ou autrement, fust [renvoyé] pardevant lesdis prévost, maieur et eschevins à leur auditoire à Amiens,

et lidis procureurs du roy nostre sire y débatoit et contrcdisoit et tant

procédé que ledit procès a esté fais et parfais, clos et scellé et receus à jugier du consentement dudit procureur du roy et du procureur desdits prévost, maieur et eschevins, et icelluy avons veu à grand délibération de conseil; veu lequel procès, les fais et articles d'une partie et d'autre, les dépositions des témoins produis en iceluy par chascune partie, le copie d unes lettres royals mises oudit procès par lesdis prévost, maieur et eschevins d'Amiens par voie de preuve, aveuc tout ce qui ad veir et considérer faisoit et qui mouvoir nous pooit , nous disons et prononchons, par jugement et par droit, que lesdits prévost, maieur et eschevins ont mieulx et plus suffisamment prouvé leur fait ad le fin ou fins à quoi il tendoient que n’a ledit procureur du roy, et par che le cognoissance de leurs bourgois, subgetz, abitans et justichables en leurdite ville et banlieue d’icelle sera renvoiée pardevant ledit prévost de ledite ville comme à prévost du roy, soit en cas de adjournements ou oppositions faites par vertu de letres de baillie, se il le requèrent, pour sur ce estre jugé et ordenné par lesdits prévost, maieur et eschevins, en le manière qu'il appartenra. En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le scel dudit baillage, qui furent faites et données à Amiens le xv* jour de mars, l'an mccclxx, que par nous furent prononcié les arrès de l'assise d'Amiens tenue par nous, qui commencha le premier jour dudit mois l’an dessusdit.

Ardi. de lltAtel de ville d'Annent, rrg. aux durte* roté a, fol. tüi »*; rrç aux charte» coté i, foL y; v« à «19 V°. — L'original de celte pièce existait encore, au x\* tiède , dant le» archive* de l'hôtel de ville d’Amiem ; il est mentionné dant l'inventaire de 1488

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