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RÈGLEMENT POUR LA PERCEPTION DE L’ASSISE DU VIN

L’ordonnance suivante, rendue, le ao mars 1 377, par le maire et les échcvins de la ville d'Amiens, peut donner une idée du mode un peu compliqué d’après lequel avait lieu la perccpliou des taxes communales. Elle fut remise comme instruction aux collecteurs de l'assis du vin, et dans son préambule il leur est enjoint d'en observer expressément le dispositif.

Les collecteurs, au nombre de deux, doivent être munis d’une boite & serrure ayant deux clefs, dont l’une restera entre leurs mains, tandis que l’autre sera remise au grand compteur. Le lundi de chaque semaiue, ils procéderont à la perception de l’assise en portant cette boite par la ville; ils y déposeront la recette, et le mardi ils se rendront chez le grand compteur, qui devra ouvrir la boite en leur présence, inscrire la somme sur son livre et en donner un reçu. Ce reçu, qui, suivaut les termes de l’acte, doit èlrc un escript part}-, rappelle, par su forme, nos registres à souche; il avait exactement le même objet, et l’on peut y voir un premier essai des pratiques précautionneuses de la comptabilité moderne. Les collecteurs sont tenus 'de visiter deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, les tavernes de la ville, de jauger à chaque visite les pièces de vin qui s’y trouvent, et de donner par écrit au grand compteur la note du vin vendu et celle des sommes payées par les taverniers pendant la semaine.

Ces précautions minutieuses ne suffisent pas à l’échevinage, qui prescrit encore à ses agents de fournir, à la fin de chaque mois, au grand compteur l’état général du vin vendu en détail dans les tavernes, et du vin vendu en gros dans la ville, afin que ce fonctionnaire puisse connaître Y estai de l’assiz et faire payer les arrérages dus à la commune. Pour comprendre cette dernière disposition , il faut savoir qu’à Amiens, au xiv* siècle, les arrérages des taxes n’étaient point perçus par les collecteurs préposés à leur levée, mais directement par le grand compteur *.

1 Ce fait »t conUaté. pour la lin du in* sicck , par lu registre» aux complet conservés dans les archive» de rbAtrl de ville d'Amiens.

Eofin, les derniers articles du règlement de r 377 portent que les collecteurs auront chacun par an 4° livres Parisis de gages; il leur est adjoint un clerc aux gages de 16 livres, deux jaugeurs aux gages de 6 livres, et un valet aux gages de 8 livres.

***"• Instruction et ordonnance par maieur et escherins de le ville d’Amiens, faicte en leur eschevinage le xx' jour de mars, l’an de grâce mil ccc lxxvi, et lequelle a esté baillié aux collecteurs de l’assiz du vin qui se liève au proflit de le ville, lequelle instruction et ordonnance lesdiz collecteurs ont à tenir expressément.

Primo, lesdiz collecteurs aront une boiste qui se clorra à 11 clefs, et desquelles le grant compteur ara l’une, et l’un des collecteurs l’autre, et l’autre collecteur gardera ladicte boiste.

Item , lesdiz collecteurs, le lundi de chaque sepmaine, seront tenus de porter ledicte boiste par le ville, et en icelle mettront toute la recepte des deniers qu'ils feront des taverniers et autres, pour tout ledit jour, et le mardi ensuite porteront ladicte boiste au grant compteur, [laquelle] sera ouverte, et en le pré* sence dudit grant compteur les deniers seront comptez et bailliés par lesdiz collecteurs à icellui grant compteur, lequel en fera recepte et escripra en sa recepte, et avec ce feront ledit grant compteur et lesdits collecteurs ung escript party.

Item, lesdiz collecteurs iront par les tavemez chaque sepmaine, c’est assavoir le lundi et le venredi, et gaugeront le wit et le plain des vins, en le manière accoustumée. Et ledit mardi qu’il porteront audit grant compteur ledicte boiste, et bailleront les deniers qu’il auront receu , sont tenus de lui baillier par escript tout ce que chaque taverne aura vendu de vin, du lundi jusques à l’autre lundi, et mettront sur chaque taverne ce que paie ara, et ainsi feront de sepmaine en sepmaine, et en le fin de chaque moys apporteront au grant compteur et bailleront par escript le gauge de toutes tavemez et hosteulx, et toute le valeur et aussi des despences et vins vendus en gros, pour veir savoir l estât de l’assiz, et pour les arrérages faire paier.

Item, les deux collecteurs aront des guiges chacun xl livres et non plus, et sans avoir aucune despence au déjumer ou au disner.

Item, le clerc desdiz collecteurs ara pour son sallaire, pour ledit an, xvi livres Parisis et non plus.

Item, les deux gaugeurs aront chacun, pour ledit an, vi livres et non plus.

Item, le vallet desdiz collecteurs qui entent au fait dudit assiz, pour ledit an, ara vtu livres et non plus; et n’aront lesdiz collecteurs aucun sergent ad mâche avec eulx , qui sur le ville ait aucuns gaiges ou sallaire.

Axch. de l’hôtel de tiDc d’Amiew, reg . lux rb*r»« coté * , foL 35 r* et v*.

, XIV SIÈCLE. 6%q '

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