‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 230 sur 273 · FUSCIEN, MAIN LEVÉE D’UNE SAISIE FAITE PAR L’ÉCHEVINAGE · texte numérisé non relu

FUSCIEN, MAIN LEVÉE D’UNE SAISIE FAITE PAR L’ÉCHEVINAGE

Dans un aconrd conclu au mois de février 1374, entre l’échevinage d’Amiens et Robert de Saint-Fuscien , ce dernier s était engagé à comparaître devant les magistrats municipaux et à se soumettre à telle amende qu’ils exigeraient *. 11 n’avait cru s’obliger qu’au payement d’une amende pécuniaire, et on le condamna à faire amende honorable; c’était une peine infamante, il refusa d'obéir à la sentence qui la lui infligeait. L’échevinage alors fit saisir et mettre sous la main du roi les biens meubles de Robert. Celui-ci porta plainte au parlement, soutenant qu’en sa qualité de clerc non marié il ne pouvait être contraint à faire amende honorable. Par l’arrêt qu’on va lire, le parlement leva la saisie opérée sur le temporel du clerc amiénois, et fixa le jour auquel il comparaîtrait devant l’écheviuage pour s’entendre condamner à une amende pécuniaire.

Karolus, etc. , universis, etc. Notuni facimus quud cum pretextu seu virtute ,37*cujusdam accord i in noatra parlamenti curia facti, per quod inter cetera Ro- jJn... bcrtu.s de Sancto Fusciano, burgensis Àmbianensis , infra certain diem adiré dehebat scabinatum Anihianensem , et facere certain emendam per majorent et scabinones declarandam et ordinandam , quod infra dictum tempus non fecerat, juxta dicti accordi tenoreni, dicti major et scabini Ambianenses ad manum nos tram poni fecissent dicti Roberti temporalitatem, dicto Rokcrto dicente ad dictam emendam snltem bonorabilem faciendam minime teneri , attento quod est clericus non conjugatus; die date presencium partibus auditis, dicta nostra curia ordinavit quod dictus Robertus, qui est clericus non conjugatus, non tenebitur facere emendam bonorabilem , nec faciet majori et scabinis prelihatis, sed ad audiendum ordinacionem dictorum majoris etscabinorum super emenda utili dictus Robertus tenebitur mittere procuratorem suficienter fundatum coram dictis majore et scabinis in eorum scabinatu, prima die instantis uiensis augusti, levavitque et levât dicta curia manum nostram in dicti Roberti temporali-

* Voyez et -desau*. j>. 665.

#9 o AMIENS %

tate ob causant prédiction nppositnm, ad dicti Roberti ut ili talent, et etiaro ordinavit quod quicquid ex ea temporalitatc a tempore dicte manus appbsicionis fuit leva tu m eidem Roberto restituetur, si ait in rerum natura, sia autesn, légitima exiiinnrin ejusdem. Datum Pamius in parlamento nostro, xtn die julii , anno Do mini m# ccc” lxx° tii°, et regni nostri x" nnn.

Areh. du royaume, Section judiciaire, Parlement de Çaris, Jvgit, reg. m, fol. «t r*.

ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAOE D AMIENS RELATIVE Ali MÉTIER DES FOURBISSEURS D’ÉPÉES ET FAISEURS DE BOUCIJERS.

L'ordonnance qu’on va lire fut rendue par leehevinage d’Amiens, au mois de décembre <377, à la requête des fourkisseurs d’épées et des faiseurs de boucliers et taloches, c’est-à-dire de targes pour l’infanterie La plupart des articles déterminent les règles à suivre dans la fabrication des épées et des boucliers, et tendent, comme dans tous les statuts des autres corporations industrielles, à empêcher la fraude. Il est défendu de travailler la nuit , la veille de certains jours de fêle et le samedi depuis l’heure de vêpres. L'article le plus important est le sixième, d’après lequel des eswards, dont le nombre n’est point indiqué, doivent visiter les ouvrages des armuriers, et, s’ils les jugent bons et suflisants, les marquer d’un sceau ou poinçon portant la lettre A. Deux deniers leur sont alloués sur chaque douzaine de boucliers qu'ils auront ainsi rswardés , et douze deniers sur l'amende de quarante sous Parisis encourue par les fabricants qui auront contrevenu à quelqu’une des dispositions de l’ordonnance.

■t??* Sachent tout cliil qui cest escript verront ou orront, que, à la requeste des a,, fourkisseurs d’espées et faiseurs de boucliers et taloches de la ville d’Amiens, pour ce que pluiseurs gens desdis mestiers et auss, des serruriers et autres, qui s'entremettoient de mettre fer en œuvre , s'efforchoient de faire pluiseurs taloces et houclers, en l’ouvrage desquelz estoient commis pluiseurs frauldes et malices, ou dommage et péril de ceulx qui les acateroient, et, aflin de oster tel* frauldes et malices, et que désormais en avant en le ville d’Amiens soient

• Taloche, talcs*», talcHuins , larolacuu , et- de ses faces , en forme de luile creuse, pêce de bouclier long et carré, recourbé sur deu»

XIV* SIÈCLE. 6g(

f.« « vrnduz bon et loyal ouvrir de t„us faix d'armoyerie, e. .««y de taloce, et bouchers, et tels qu ilz dotent et purent passer par )es nwar> de loule, onne. Tille» do royaume, par le maieur et e»cheTin» de le Tille d Amiens, en leur voulente et rappel, a este ordonné en le manière qui s'ensieul:

i. Et premièrement, e»t ordonné que tous lesdi, fourbi»»eura , févre», seruner. ou quelconque* aultres, qui foreront en ladicte ville bouclier* ou taloce* le* forgent et lacent de bonne matière de fer ou dacher, et au»», ceulx qu. |« aroicnt accate et le* «pporteroient pour vendre, ne le» y porroient vendre » il ne *«n. de bonne martre et telx que de*»u» e*t d.t, et que premièrement par le* eswars du mestier ayent este veux et eswardez.

a. item , aucun qui » entremette de couvrir de cuir taloche, ou boucler* de

fu.t ne *o,t ». hardi» de les couvrir de cuir, se le fust n'e.t faix et ouvrez bien et convenablement.

3. Item, que le» taloche» et bouclier» qui dé»orn.ai» seront fa» en ladicte •die ou apportez de dehors pour revendre, que les cercle, soient de bon fer ou «cher, bien forgiez et tou, d une pièce et tan. à l'endroit comme à l'envers

Iml'èr ^ Cl,<” e' ,M,UCler,, “ 'IU ‘U S°ient bien el «.uflLsamment cloué, et

4- Item , que le, taloches et boucler, que on fera désormais en ladicte ville couver* de quelconque cuir que ce soit, chacun boucler ou taloce» ai. du’ mo.n, de bon fer ou dacher deux cherele* bons e. fors, e, tout d une pièce sur e fust a ung lez et à I autre de le taloche ou boucler; et sera l'un de. cercles au lez de le manouelle clouez et rivex à le boute e. tout d une pièce chevauchant sur le manouelle, soudez bien e. soulTmammenl.

5. Item, les bo.stes deadittes taloce» et buclers seront fai, bons, fors et enuers, et seront lcd, te, boisle* cleuée, et rivéez sur le fus. au ciercle i

endroit d. celle ho, „e, comme dit est, et sur le manouelle ara une bonne l»rre de fer forte raisonnablement, e. sera ,y longue qu elle sera remploi et clei.ee à ung lez et à l'autre desdites taloce, e. boucler,.

6. Item, le saing ou merque qui est tel : A, aron. lesdi, eswars, lesquels sytost que requis en seront ou qu'il leur plaira à aler, seront tenu, de mer’ quer ou signer Icdite, taloces couvertes de cuir, quant trouvé le, aron. b.en et soufhssamn.ent fa.z; e. aron., pour leur peine et labeur de ce faire, „ demer, Fans.» de chacune x.«“ de boucler, ou taloce qu'il, aron. e.wardez.

7. Item, et afin, que lesdi, ouvrage soient mieulx et plu, deuement fais es ouvrier, qu, doueront ou couvriront de cuir ou feront lesdi.e* taloces ou’

boucler* , ne porron. ouvrer è, dis ouvrage, au devant de le clocque au joui som.ee, ne depuis que le derraine cloque ara sonnée au Beffroy.

AMIENS

8. Item, que nul/, desdis mestiers ne porra cleuer ou couvrir bouclera ou taloces, ne n ouvrer d'icellui inestier es vieilles de Nostre-Dame, ne en vieille d'Àpostre ou de feste solempnelle , ne en samedy, depuis que le premier coup de vesprez ara sonné à Nostre-Dame.

9. Item, s'aucuns est trouvez faisant ou avoir fait le contraire d'aucunes des coses dessusdites, il sera enqueux en xl solz d'amende, desquelles eswars du mestier, pour leur peine et labeur, aront xn deniers, touteffois que le cas s’offrera, et seront lesdites taloches ou bouclers, où la fraulde ou déchoite serait trouvez, par l'ordonnance desdis maieur et eschevins justichiez, ainsy que bon leur semblera.

Ce fut fait et ordonné en leschevinage d'Amiens, par sire Honneré d'Ippre, maieur d'Amiens, Jehan Beaupignié, Jehan Lenorroant, Jehan PiCquet, Jacque Lecoincte, sergent d’Amiens, Pierre de Morvillers, et plusieurs autrez, eschevins, en le manière que dessus est dit, le lundi xir jour de décembre, l’an de grâce mil ccc lxxvii.

Arch. de Hiélel de ville d'Amien*, reg. aux chartes celé a, fol. i5t r* et v*.

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