SENTENCE DU BAILLI D’AMIENS RELATIVE A LA POLICE DU PRÊT A INTÉRÊT
Dans la ville d’Amiens, el en général dans tout le royaume, les usuriers ou préteurs sur gages ne pouvaient quitter ou transporter leur résidence, sans en avoir obtenu la permission du seigneur suzerain ou de ses oflicicrs, et sans avoir fait annoncer leur départ à la criée sur les places publiques, afin que ceux dont ils avaient reçu des gages pussent les aller retirer, si bon leur semblait. E11 l’année 1 3^8 , un usurier d’Amiens, nommé Colart du Bos, et d’autres prêteurs sur gages, ayant, au moment de partir, fait faire leur criée par un sergent assermenté de la commune d’Amiens, un débat s'ouvrit à ce sujet entre l'échevinage et le bailli. Celui-ci soutenait qu’il voulait et devait connaître des criées au nom du roi; les magistrats municipaux prétendaient que, parmi leurs droits et privilèges, ils avaient la congnoissanee du département et criées des usuriers et usurières demeurant à Amiens, et qu’ils en jouissaient de temps immémorial. Une enquête eut lieu, et le bailli, ayant égard aux dépositions des témoins
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appelés, et après avoir vu plusieurs permis de départ donnés antérieurement par les magistrats municipaux et scellés du sceau de la commune, déclara, par la sentence suivante, que le maire et les échevins continueraient à jouir de leurs droits comme par le passé, relativement aux départs et criées des préteurs sur gages.
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan de la Tuille, «J?*, bailly d'Amiens, salut. Gomme auquns usuriers prestans deniers pour autres, demourans et fréquentans ou royaume de France, ne puissent ou doient par raison euls entremettre dudit fait d'usure en auqunes parties dudit royaume, se ce n'est par l'otroy, confié et licence du roy nostre sire , ne aussi euls départir du lieu la où il font ledit fait d'usure pour aler en autre pais ou contrée, sans faire ou faire faire, par le congié dudit seigneur ou de ses gens ordinaires et de leur commandement, certaines criées en lieu et place notable acoustumé à faire tels cris et autres , à chelle fin que chil de qui il ont gaiges le puissent savoir, pour leursdis gaiges aller racheter, s'il cuident que boin soit ; et pour ce que nous avions entendu que Colars du Bos, usurier, et autres usuriers pluseurs de ladicte ville faisoient faire leurs criées par Leurens Bellette, sergent et crieur sermenté des maires et eschevins d'Amiens, pour euls partir de ladicte ville, nous eussions fait défendre de par le roy nostre sire et de par nous, par certain sergent d'icelli seigneur et le [nostre], audit Leurent et ausdis usuriers que il ne procédaissent ne fesissent plus avant procéder ès dictes criées, en euls signifiant que nous en volions et devions congnoistre pour le roy nostre sire , pour laquele chose les maire et eschevins d'Amiens se fussent trais pardevers nous, disans que, entre les autres drois de justice, nobleces, libertés et franchises il avoient et leur compétoit et apartenoit la congnoissance du département et criées des usuriers et usurières demourans en ledicte ville, loy et banlieue, et que, de tel et si long temps qu'il n'est mémore du contraire, il en avoient usé, goy et possessé paisiblement, est assavoir: que toutefois que auquns usuriers ou usurière de ladicte ville, demourans en leur loy et banlieue, s'estoient volu départir d'icelle ville, loy et banlieue, pour aler demourer en autres pais, il s'estoient trais devers lesdis maire et eschevins, et avoient requis leurs criées de leur département estre faites, avoient parieurs sergent à mâche et crieur sermenté fait faire lesdictes criées, et, ce fait, avoient donné congié et licence ausdis usuriers de euls partir, ès euls baillant de che leurs lettres seellées de leur seel ad causes, au veu et sceu de nos devanciers baillis d'Amiens, sans contredit ou empeschement auquri , et que ce nonobstant, nous avions
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fait faire le&dites défenses et prins ou volu prendre de che le congni&sance en leur préjudice, si comme il disoient, requérans et suppUans à nous lesdis maire et eschevin à grand instance que de che les vosissons laissier goïr et user par le manière dicte et que fait avoient tou dis par avant comme à leur droit, en rappellant ledicte défense, et en mettant icelle et l'empescbcment que mis y avions au nient, comme il fussent prest de nous infourmer deuement estre ainsi et par le manière que il le proposoient, si comme il desoient, et sur ce, pour des choses dictes savoir pleinement le vérité, eussons par certain no commis fait faire certaine information , lequele faite et parfaite et à nous rapportée par escript, nous avons veu à grand délibération aveuc le procureur et conseil du roy nostre sire. Sachent tous que, veue ledicte information, les dépositions des tesinoins oys en ichelle, veues aussi certaines lettres soubs ledit seel aus causes de ledicte ville en tel cas bailliés par lesdis maire et eschevins à pluseurs usuriers, considéré que par lesdis tesmoins est bien sceu que iclieuls maire et eschevins par long temps ont usé et congnut du département et criées desdis usuriers de ledicte ville demourans en leur loy et banlieue, et que ad che ledit procureur du roy n’a volu baitlier auqun contredit, aveuc tout ce qui fait à veir et considérer et qui nous pœut et doit mouvoir, nous ledicte défense faite de nostre commandement audit Leurens et usuriers avons rappelle et rappelions, et icelle et tout l’enipeschement fait au contraire, ou préjudice desdis maieur et eschevins, avons mis et mettons du tout au nient, en mettant nostre consentement ad che que desdictes criées et département desdis usuriers et usurières il puissent goïr et user comme il faisoient par avant En tesmoing de ce nous avons mis le seel dudit bailliage à ches lettres, qui furent faites et données à Amiens le xxvi* jour d’avril, Fan m ccc sexante dis et huit.
Areb. de l'bôlel de ville d’Amiem , ref . aux charte* colé a , fol. tgo r“ et v*.
SECOND ARRÊT RENDU PAR LE PARLEMENT DANS L’AFFAIRE DE ROBERT DE SA1NT-FUSCIEN.
Conformément à l’arrêt du parlement du 1 3 juillet 1377, Robert de Saint-Fuscien comparut devant le tribunal des magistrats municipaux d’Amiens; mais ceux-ci , sans observer les formalités judiciaires qui étaient d'usage en pareil cas, le condamnèrent à une amende de 4®o livres Tournois. Robert de Saint-Fuscien réclama de nouveau devant
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le parlement, protestant cette fois contre l'énormité de l'amende qui venoit de lui être imposée; il prétendit que la somme était exorbitante, eu égard à ses ressources pécuniaires, et allégua de nouveau sa qualité de çlerc tonsuré et non marié. Par arrêt rendu le a3 janvier 1379, la procédure et le jugement des éclievins furent cassés et mis à néant. 11 est probable qu'ultcrieurement la cour fixa elle-même le taux de l'amende, ou renvoya de nouveau Robert devant l’échevinage; mais nous n’avons aucun document à cet égard.
Cum in quadam appellations causa ad nostrani parlamenti curiain interjecta «3 - 9 . per Bobertum de Sancto Fusciano contra majorera et scabinos ville nostre Ambianensis fuisse t per ipsum Bobertum appellantem propositum quod ipse Robertus, secundum certum appunctamentum seu ordinotionem dicte nostre curie inter predictos de Sancto Fusciano, majorera et scabinos factum, certa die comparuerat per procura torem corara dielis majore etscabinis, ad quant diem, prefato procuratore minime audito, et absque hoc quod ipsi Robert o fuisset «lies a«l audiendum jus aliqualiter assignat» , dicti major et scabini judicialiter conderapnaveraut de facto predictum Bobertum , non facto c lia ni nliqun processu in scriptis contra dictum Bobertum, in quadringentis libris Turonensibus, pro quibusdam levibus verbis per ipsum Robertum prolatis procuratori dictoruni majoris et scabinorum, in utilitate communitatis dicte ville nostre convertendis et persolvendis , quamtis dictus Robertus fuisset et esset clericus tonsuratus et non conjugatus, par-vasque facultates habuisset et haberet, quare petebat bene fuisse et e&se appellatum, et per ipsos majorera et scabinos male sentenciatum pronunciari, predictos majorem et scabinos in ejus expensis condempnari; prefatis majore et srabinis in rontrarium asserentibus quod dictus Robertus se subtiliserai judicio dictomm majoris et scabinorum de ceteris injuriis Fremino Boulet, eomm clerico et procuratori, ac de ipsis majoribus et scabinis et ipsorum predecessoribus per ipsum Robertum dictis et eciam dicto clerico et procuratori îllatis, prout per nostras litteras poterat plenius apparere; et quia dictus Robertus veniebat contra judicium predictorum majoris et scabinorum, debebat in emenda condempnari, potuerantque dicti major et scabini cognoscere et sentenciare de causa injuriarum predictannn , preserlitn cum dictum Robertum in emenda honorahili non condempnassent, quodque attentis magnis injuriis per ipsum Robertum dictis et factis ipsiusque facultatibus, m levi emenda fuerat coudempnatus, quare petebant bene fuisse sentenciatum per eos et male appellatum pro parte dicti Roberti pronunciari, ipsuinque R'>-
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bertuin in eorum expensis condempnari ; ordinatoque per curiam nos train predictam quod processus cum prcmissis per utramque partiura allcgalis videretur, quibus visis , dictis partihus fieret jus. Visis igitur premissis et diligenter examinatis , dicta nostra curia per suum judicium declaravit et . déclarât pro* cessum , sentenciam et omnia inde secuta per dictos majorem et scabinos contra dictum Robertum facta nullius fuisse et esse valons. Pronunciatum die xxiii* januarii, anno [millesimo trecentesimo] l° xx* vin*.
Arcb. du royaume, Section judiciaire , Parlement de Paris , Jugés, reg, un, fol. «ai