CCLXXXII
LETTRES DE NON PREJUDICE DONNÉES AU MAIRE ET AUX ÉCHEVINS PAR LE BAILLI D- AMIENS.
On a vu ci-dessus un accord conclu entre l’évêque et l'échevinage relativement à la sépulture des personnes mortes sans confession ou sans testament. Selon cette pièce, l'évéque prétendait que les biens des intestats devaient être mis sous sa main, sans doute afin que leurs héritiers fussent contraints, par cette mesure comminatoire, de donner quelque chose à l’église, soit en compensation du legs que le défunt était présumé avoir voulu faire en sa faveur, soit comme amende pour l’omission de ce legs qui était d’un usage commun au lit de mort, à l’instant de la confession. Dans l’acte qu’on va lire, il ne s’agit que d’intérêts purement civils , de celui des héritiers légitimes et de celui du roi en cas de déshérence.
D'après les termes des coutumes municipales insérées plus haut, l’échevinage avait le jugement de tous les débats d’héritages et de possessions non tenus en fief, et il se réservait, outre la garde spéciale des biens des eufants orphelins, celle de certaines successions qui, sans son entremise, pouvaient péricliter’. L’exercice de ce dernier droit donna lieu à un conflit de juridiction à la fin du xiv* siècle. Il s'agissait d’une femme morte subitement et sans avoir testé; le maire et les échevins ayant donné la garde de ses biens à deux sergents municipaux , le bailli leur avait 6lé cette garde, et avait mis la succession sous la main du roi, pour la délivrer ensuite aux héritiers légitimes. L’éclie-
1 P. 64t. coutume, art. 66 et 65. Voyez ci-drtwi, p. tit
* Seconde eouduue, art. î et ir; et première ciwiv.
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XIVe SIÈCLE. 697
vinage, dont la juridiction se trouvait lésée, réclama du bailli un acte formel de non préjudice. Il représenta que la connaissance des successions ai intestat lui appartenait, que s’il y avait lieu à confiscation, les biens devaient être mis en sa garde, inventoriés par ses officiers et livrés par lui au receveur du roi, et que, dans tout autre cas, il lui appartenait de faire aux héritiers ou à leurs ayants-cause la remise du corps et des biens du décédé. Par Pacte qui suit, le bailli Jean de la Tuille déclara qu’il n’avait entendu et n’entendait, dans cette affaire, porter aucune atteinte aux droits de l’autorité municipale *.
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan de la Tuille, bailly d'Amiens , salut. Comme jà piechà et par plu&eurs fois , les maieur et eschevins d'Amiens nous eussent requis et fait requerre, par leur procureur, que les biens apartenans à Jehan de lîins et se femme, leurs subgets , que nous uviemes fait prendre et mettre en le main du roy, pour che que on disoit la femme dudit Jehan estre intestate et soudainement morte, combien que ce n’eust point esté par violence, mais par cas de fortune et d'aventure, duquel cas lesdis maire et eschevins disoient avoir et à euls apartenir le congnoissance , à cause de leur jurisdition, et que, supposé que confiscation y estais t, si dévoient lesdits biens estre prins et mis en le main desdis maire et eschevins et par le prévost fait inventore; et se confiscation y escaoit au roy nostre sire, si devoitelle estre par leur main bailliée au receveur du roy nostre sire , saulf le droit qu'il y prenoient, et se confiscation n’y avoit, si devoit par lesdis maieur et eschevins le corps et les biens estre rendu aus ainis; et pour ce avoient establi c ertain sergant ou garde sur les biens, en usant de leur droit et jumdicion , lesquels gardes nous aviemes fait oster et les biens prendre en le main du roy, lesquels biens nous aviemes délivré à le fille ou amis de ledicte défuncte et aussi fait prendre et emprisonner auquns subgiès ou liabitans de ledicte ville qui estoient souspechonné d'avoir fortrait, prins ou emblé auquns d'iceuls biens, et ichelles personnes eslargui et après délivré , sans des choses dessusdictes avoir fait restablissement ausdis maire et eschevins, qui estoit contre leur loy et juridiction et dont il sont en saisine de tel temps qu'il n'est mémore du contraire, si qu'il disent, et pour che nous requéraient estre de che 1 establi.
• Trois autre* lettres Je non préjudice données, U même année , par le bailli d'Amitiu à l'éebe- \inage de celte ville , et relatives à des conflits de juridiction en matière criminelle, sont conservées dans le registre aux charte» cote a : la première ,
datée du • septembre, au folio tgi verso; la teronde, daté* du ta novembre, au folio iga recto; U troisième, datée du 8 décembre, au même folio. Elles nous out paru trop peu importantes pour être insérées ici.
AMIENS
Sachent tout que nous, eu advis et conseil sur Udicte requeste au procureur et conseil du roy nostre sire, qui ad ce nont mis ou volut mettre auqun contredit , nous audit maire et eschevins avons accordé et accordons par ces présentes que tout ce que, par nous ou de nostre commandement, a esté fait des expiais et congnoissance dessusdis ne face ou porte préjudice ausdis maire et eschevins ou à leur jurisdition pour le temps passé, présent ou à venir, mais, se li cas y esquiet, que il en usent ainsi qu'il ont acoustumé anchiennenient. En tesmoing de ce nous avons mis à clics lettres le seel de ledictc baillie. Donné le xxi T jour de juing, l’an de grâce mil ccc sexante dis et noeuf.
Arch. de l'hôtel de ville daA mien*, reg- eux charte* cote a, fol. 190 v* et 191 r°.
CCLXXXIII
LETTRES DE NON PREJUDICE ACCORDÉES A L’ÉCHEVINAGE D AMIENS, AU SUJET D UN PRÊT DE MEUBLES FAIT A L’ÉVÊQUE.
Lorsque les évêques nouvellement élus venaient prendre possession du siège épiscopal d'Amiens, ils faisaient leur entrée dans celle ville avec une grande solennité. Après avoir reçu, pendant une nuit, l’hospitalité à l’abbaye de Saint-Fuscien , située hors des murs, le prélat se présentait à la porte d*\miens, où il était harangué par l’échevinage; puis il se rendait à la cathédrale, et, pendaut le trajet, sa mule était conduite par le seigneur de Rivery, l’un des vassaux de l’évêché. A la suite de la messe et du Te Deum , on servait dans le palais épiscopal un grand repas auquel assistaient le clergé et la noblesse de la ville et des environs, et les magistrats municipaux. L'échevinage fournissait pour ce repas une pièce du meilleur vin, et quatre pots d'hypocras, deux de blanc et deux de clairet. En outre, comme le nouvel évêque manquait souvent de plusieurs objets nécessaires à la décoration de la cathédrale , à celle du palais épiscopal et au service des tables de banquet, il avait recours à la commune, qui lui accordait, à titre d'aide et de prêt , tout ce dont elle pouvait disposer. Seulement, pour qu'on n'abusât pas de leurs concessions volontaires, le maire et les échevins se faisaient délivrer, à chaque joyeux avènement, des lettres tle non préjudice. Celles qui furent données par Jean Rolaud, lvi' évêque d’Amiens, le a août *379, jour de sa première entrée dans la ville, sont parvenues jusqu'à nous. On y voit que la commune avait prêté au prélat du linge de table
et de lit , de la vaisselle d'argent et de la \aisselle de cuisine, des tentures et des tapisseries de haute lisse, etc. L’évéque déclare que l'échevinage et les bourgeois d'Amiens n'étaient nullement tenus de faire ces choses, et qu’ils les ont faites librement, de leur seule volonté et par courtoisie, pour lui faire plaisir et honneur. On comprend d'autant mieux l'importance d’une pareille déclaration, qu’à la fin du repas épiscopal, le seigneur de Rivery emportait la vaisselle, et que le propriétaire du fief d’Omcsmont, près d’Araines, prenait les nappes et les serviettes *.
A tous ceuts qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan, par la grâce 1 lT9de Dieu évesque d'Amiens, salut en Noslre Seigneur. Comme, en nostre joieux advenement et pour la première fois que nous sommes entrés en la cite d' Amiens, nous nions fait requérir à nos bien aînés les maire, eschevins et communauté d'Amiens, pour miculx rcccpvoir et honnourer nous, pluUeurs autres prélas, nobles et gens de bonnes villes et autres estans eu nostre com paignie et à nostre entrée que ordonné avons à estre faite en nostre hostel à Amiens, que par euls, leurs bourgois et subgès ils nous feissent et feissent faire aides de personnes et d’ostorernens , si comme lis, couvertures, linge, langes, vaisselle d'argent, nappes, doubliers, draps de haultc liche, chaudières, pos, paielles, tentes, paveillons et autres choses nécessaires pour nostre entrée estre niieulx faite et ucomplie; et lesdis maire et eschevins, inclinans a nostre requeste, de eulx-meismes et par leur bourgois et subgès, nous aient fait et fait faire icheuls aides et près; sachent tout que nous congnoissons que te que par lesdis maire et eschevins et leursdis bourgois et habitans en a esté fuit et preste a esté et est de leur courtoisie et humilité et pour nous faire plaisir et honneur, et que tenus n’y sont en riens, s’il ne leur plaist. Nous, dès maintenant pour tout temps, recongno Usons que lesdis aides et près nous ont esté fais de la pure volenté desdis maire, eschevins et communauté, et n’est ne fu onques nostre entente de, pour le requerre, avoir ou demander sur eulx ou leurs subgès aucun droit pour nous ne nos successeurs pour le temps à présent on à venir. £n tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces présentes lettres rfostre seel, qui furent faites et données à Amiens le second jour d’aoust, l’an de grâce mil ccc soissante dix et neuf.
Kibl. ray. . cabinet de» charte.» , carton ce, Lorigitial de nrtte pièce existait encore ,
an m* ftirdr, dans les archives de l'hôtel de ville d'Amiem; il est mentionne dans I inventaire de 1*58.
r Vn y»i flair*, Hht. I.H, p.??ei saiv.