‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 233 sur 273 · LETTRES DU BAILLI D’AMIENS SUR LA CRIÉE DES VENTES D’IMMEUBLES · texte numérisé non relu

LETTRES DU BAILLI D’AMIENS SUR LA CRIÉE DES VENTES D’IMMEUBLES

D’après une coutume observée à Amiens depuis un temps immémorial, les ventes de maisons ou domaines situés dans la ville ou la banlieue, et appartenant à des bourgeois, se faisaient au nom du maire et des échevins. Vers l'année 1^79, le bailli voulut abolir cette ancienne pratique par uue ordonnance qu’il ne tarda pas à l'évoquer, sur la plainte de l'échevinage. Les lettres suivantes donnent acte de cette révocation, et établissent que les criées d'héritages vendus aux enchères se feront, comme par le passé, avec cette formule: De par les maieur et eschevins , au commandement des gens du rttyr nos/re sire.

Cette pièce fournit, sur les ventes aux enchères, quelques renseignements qu’on ne trouve pas dans les deux coutumes municipales insérées ci-dessus : elle montre les magistrats de la ville en possession du droit de concourir avec les gens du roi à l'exécution des jugements qui ordonnaient la vente publique des biens d’un débiteur ou d’un condamné.

,5"9- A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan delà Tuillc*, -*a«. bai 11 j d'Amiens, salut. Comme les maieur et eschevins de le ville d'Amiens nous eussent monstre par grief complainte que, combien que depuis si longtemps qu’il n’est mémoire du contraire, aient usé et acoustumé que, quand on crioit et subhastoit auquns héritages situez et assiz en le ville et banlieue d’Amiens, appartenant aus bourgoiz et habitons d'icelle, quand exéqution par les gens du roy nostre sire, par vertu des obligations là où obligiez estaient, ou condempnalion se faisoit, et que le crieur disoit en publiant lesdis cris : De par lesdiz maieur et eschevins , au commandement des gens du roy nostre sire ; laquelle chose nous leur avions défendu , si comme il disoient ; sachent tout que nous, oye le complainte des dessusdiz maieur et eschevins, sceu et enquis de l'usage et comment en ledicte ville avoit esté usé et acoustumé en icelluy cas, et sur ce avec le conseil et procureur du roy nostre sire, en conseil, à délibération et de fassentement d’iceulx conseil et procureur, avons rappelé ladicle deffense, accordé et accordons aus dessusdiz maieur et eschevins que

désoremxiz en semblable cas lesdictes criéex desdis héritages se feront de par lesdiz maieur et eschevins , par le sergent et crieur, au commandement des gens du roy, nostredit seigneur, en le manière dessusdicte, et [ainsi qu’ilz] a voient usé et acoustumé, et que ladirtc deffense par nous faite lie leur faice ne à leur juridition aucun préjudice pour le temps passé , présent ou à venir. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces lettres le seel de ledicte haillie d’Amiens. Donné le Xiin'jour de uoust, l'an de grâce mil trois chens sexante-dis et nuef.

Ar-rh. de l'hôlcl de vüle d'Amieiu, rtj. aux chartes rote a, fol. 3a «I 33 r*, rl fol. 191 1* fl s-.

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE QUI RÈGLE LE DROIT DE NOMMER A CERTAINS OFFICES MUNICIPAUX.

Bien que les pouvoirs respectifs du maire et de l’échevinage , en loul ce qui concernait les nominations auv offices municipaux , eussent été délimités dans la seconde coutume publiée plus haut , cependant des doutes s’élevaient encore à ce sujet à la fin du xiv* siècle. Une des places de garde ou esward du poisson s’étant trouvée vacante, le maire demanda conseil à l'échevinage , pour savoir si la nomination appartenait à la réunion des magistrats municipaux ou à lui-même.

Dans l'ordonnance suivante, l’assemblée décida que le maire pouvait disposer de tous les offices de la ville, excepté de ceux de jaugeurs, de massiers et de geôliers. Cette décision es^conforme aux articles ao et ai de la coutume. On se rappelle en effet tjue, d’après l’article ao, le maire ne [>eul donner le gange, fors par rsquecinage asseoir à cloques; et qu’en vertu de l'article suivant il a droit de nommer à tous les autres offices, sans en parler à aucun échevin.

Sur ce que un des essvars du poisson estoit à donner, et que lidix maires vy demandoit conseil oudit eschevinage , assavoir s'il estoit à donner par esche. >* vinage ou par le maieur seulement , fu recordc et ordonné oudit eschevinage que tous les offices de le ville, excepté l'office du gaugage, de le mâche et du chepage , appartenoient et sont à donner du maieur, ainsi qu'il esquirent en se mairie.

Arch. de l'hôtel de ville d'Amicn., rrg sua chartes calé M, fui. 3; r“.

AMIENS

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