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CCLXXXVI

DÉNONCIATION FAITE CONTEE L’ÉCHEVINAGE DAMIENS PAR I.F.S IU AVEC HS DE BANNIERES. — ARRÊT DI PARLEMENT QUI STATUE SUR LES DETTES DE LA VILLE.

En t38o, le corps des mayetirs de bannières de la ville d’Amiens, par l’entremise de quelques-uns de ses membres chargés de poursuivie aux frais du corps entier, dénonça au parlement divers abus qui s'étaient introduits dans l’administration de la commune. Il se plaignit d’un défitil dans le produit des rentes à vie vendues par la ville , dans les revenus des biens des orphelins mineurs administrés par les magistrats, et accusa de concussion les receveurs des deniers communaux et tous ceux qui dans les vingt dernières années avaient pris part à la gestion des finances municipales. Sur celte plainte, le parlement délégua, le 17 août i38i, deux conseillers pour procédera une enquête et ordonner les réformes qu’ils jugeraient nécessaires.

Les délégués du parlement se rendirent à Amiens, se firent représenter les comptes de la ville, et constatèrent que la commune avait à payer, chaque année, une somme de 4,3oo livres pour les rentes à vie, et de plus 8,000 livres pour les travaux publics, la poursuite de ses procès, le traitement de k-s pensionnaires el de ses conseillers et les autres frais d’administration ; que de plus il y avait un arriéré de ■j 4, o 00 livres ou environ , et que les recettes, absorbées parles dépenses, ne suflisaieul pas à combler le déficit. Les commissaires reconnurent la nécessité d’établir un impôt extraordinaire sur les personnes ou sur les marchandises. En conséquence, ils convoquèrent le maire, les éehevins en charge et ceux qui avaient occupé précédemment féchevinage, ainsi que les mayeurs de bannières, et proposèrent soit de lever une taille sur chaque habitant, soit d’établir une assise ou taxe sur les marchandises. La majorité, composée des classes populaires, optait pour la taille, tandis que l’échevinage se prononçait pour l’assise. Il y eut, par l'entremise des commissaires, un accord qui renvoya

Digitizod.by.Qooglc

XIV SIÈCLE. yod

le choix an parlement. Le 4 janvier i38a, la cour décida ainsi qu’il suit :

Il y aura une assise établie pour six ans clans la ville et dans la banlieue; elle portera sur les vins vendus en gros et en détail, sur la bière, cervoise ou goudalc et sur la guède; elle aura cours sur les terres de l’évëque et du chapitre, mais avec une diminution d’un quart, trois deniers pour quatre. Les clercs et les laïques devront la taxe pour les vins qu’ils feront transporter en charrette, afin de les débiter sur la voie publique. Lorsqu’un des hommes de l’évéque ou du chapitre, ou tout autre habitant delà ville ou delà banlieue, quelle que soit sa condition, sera convaincu d’avoir caché, pour éviter de payer les droits, de la guède, du vin ou toute autre boisson, les denrées et les boissons qu'il aura ainsi dérobées à l’inspection seront saisies et partagées par moitié entre le roi et la ville. L’assise sera levée par un collecteur à la nomination du maire et des eschevins, et par deux délégués du collège des roayeurs de bannières; ces collecteurs devront, chaque jour, tenir note de la recette et en verser le montant entre les mains du grand compteur.

La cour, prenant en considération les services rendus à la couronne par la ville d’Amiens, et les grandes dépenses qui sont h sa charge, lui accorde six ans pour payer le capital de sa dette exigible; pendant ces six ans la ville payera chaque année quatre mille livres, et ainsi ses créanciers se trouveront remboursés |>ar sixièmes. Les ■uayeurs de bannières qui ont sollicité près du parlement l’arrêt de réfonnalion devront être remboursés de tous leurs frais et dépens , et la cour statue en outre que le maire d’Amieus devra charger sans retard le procureur de la ville des poursuites nécessaires au recouvrement des finances communales. En cas de négligence ou de mauvaise volonté de la part du maire, ce soin est déféré à huit personnes désignées dans le corps des mayeurs de bannières, qui éliront deux d’entre elles pour faire les poursuites.

Enfin, le parlement renouvelle, pour les mayeurs de bannières, le inaire et les échevins, la défense de vendre des rentes à vie sans l’autorisation du roi', et arrête que l’échevinage ne pourra faire, au

* Vnjrr* citlfiHii, p. J5H,

7<>/, AMIENS

nom de la ville , des présents d’une valeur de plus de dix livres, sans le consentement des mayeurs de bannières.

O**. Cum ii u per, audita in nostra parla menti curia querimonia nonnullorum ^ ( majoruiu bannerie ville et civitatis nostre Ambianensis, de et super nonnullis defectibus quos in statu et regimine dicte ville, retroactis temporibus, fuisse dicebant , dicta nostra curia certos comtnissarios, videlicet dilectos et fideles magistrum Guillelmum de Alveolo et Johannem dominum de Folevilla, militent , consiliarios nostros, ad inquirendum nec non providendum et ordinandum de et super predictis, commisisset et eciam deputassct, modo et forma in certis litteris infrascriptis, quaruni ténor talis est, declaratis :

Rarolus, Dei gracia Francorutn rex, dilcctis et Bdelibus magistro Guillelmo de Alveolo , clerico , et Jobanni domino de Folevilla , militi , consiliariis nostris, salutem et dilectionem. Cum nuperad nostre parlainenti curie noticiam devenerit nonnullos defectus contractus (sic) reddituum ad vitara et aliarum receptarum denariorum et bonorum orphanoruin ac compotomm inde factorum et quamplurîma alia dampna, per nonnullos receptores, burgenses et alios ministros ville et civitatis nostre Ambianensis, a tempore viginti quatuor annorum citra, in statu et regimine dicte civitatis fuisse facta et perpetrata; ex quibus eidem civitati nonnulla gravamina et inconveniencia secuta sunt et adhuc insequi possent, nisi super hoc provideretur, prout fertur. Hinc est quod nos, super premissis provisionem , prout decet, apponere cupientes, vobis commitlimus et mandatons quatenus de et super premissis circonstanciis et dependenciis eorumdeiti et omnibus aliis stalum et bonum publicum dicte ville et civitatis concernentibus , venta tem cum diligencia inquiratis, et super hiis, vocatis evocandis , provisionem et remedium , prout vobis pro bono dicte ville videbîtur expedire, celeriter apponatis, eciam per viam reformacionis et alias, Mimmarie et de piano proccdentes, appel lacionibus , allegacionibus et aliis frivolis ad hoc contrarus non obstantibus quibuscumque; et in casu dubii seu in quo de premissis vel aliquibus eorumdem ordinale nequiveritis , in forma cionem seu inquestam et alia que per vos super hoc facta fuerant sub vestris sigillés ad diclam curiam nostram fideliter, quant cicius hoc commode fieri poterit, remittatis , ut ipsa curia nostra super hoc providere et ordinare valeat , proul fuerit racionis , ah omnibus au tem jusliciariis et subditis nostris vobis et deputandis a vobis in hac parte parcri volumus efbcaciter et intendi. Datum Parisius, in parlatnento nostro, die décima septima augusti , anno Domini millésime trecentesimo octogesimo primo et regni nostri primo.

Sub sigillo nostro, in absencia magni, ordinario.

XIV SIÈCLE. yo5

Dictique coraniissarii , juxta tenorem et formam commission» predicte , visis et auditis eompotb dicte ville, repertoque inter cetera quod dicta villa in redditibus quater raille et trescemarum librarum Parisien sium annuatim ad vitam duntaxat, nec non in summa octo mille librarum vel ci rca , pro reparacionibus dicte ville sustinendis et oontinuandis, viagiis eciam curie, placitisque assisie ac pensions riis et consiliariis, neenon statu et regimine dicte ville, solveudis et fadendis, ac cetera ipsius ville oneribus suppnrtandis, anno quolibet, et pro arreragiis omnium premissorum in summa viginti quatuor mille librarum Parisiensium vel drea tenebatur et tenctur; ad que débita et cetera premissa solvenda et facienda ac onera supportanda non sufidebant neque suficiunt, prout fertur, redditus ville predicte, sed opus erat civibus et habitantibus dicte ville subsidium , in dicta villa super ipsis et eorum mercaturis aut tailliam indicere, vel alias de condecenti remedio provideri, ut dicebant. Pro quibus faciendis et solvendis , dicti commissarii , vocatis coram se majorihus ac scs» binis ejusdem ville, nec non et raajoribus qui nunc sunt et qui antea fuerant et seabinis dicte ville, nec non majoiibus bannerie predictis, altcram duarum viarum eisdem aperierint seu exposuerint , unam videlicet de taillia in et super dvibus et habitantibus dicte ville assidenda, et altérant quod super mercaturis dicte ville certum subsidium imponeretur. Et quia major pars popularis et plebeiorum dicte ville tailliam petebant, dicti vero majores et scabini dicto subsidio seu juvamini consentiebant, dicti commissarii, de voluntate et consensu majomm, scabinorum, popularis, plebeiorum predictorum, dictura negocium ad dictam curiam nostram remiserunt, ut super hits dicta curia disponere et ordinare valeret, ut sibi videretur expedirc ad honorera et utilitatem ville et civitatis ac habitancium predictorum; visis per dictam curiam nostram commis* sione ac processu verbali commissariorum predictorum , prehabito super biis per ipsam curiam tnaturo consiiio , ac considérâtes et attentis diligenter omnibus circa bec attendendis , prefata curia nostra, pro cominodo et utilitatc ac honore dicte ville et civitatis ac habitancium in eadem , ordinavit et ordinat modo et forma infrascriptis ;

La court ordene que quiconques d’ores en avant vendra vin en Iadicte ville et banlieue d'Amiens paiera, de cy à six ans, pour chascun lot de viii vendu à broche, trois mailles; et pareillement payera trois mailles pour chascun lot de garnache, ypocras, claré et serbe, venduz à broche; et du tonneau de vin despensé, un denier; pour chascun lot du vin vendu en gros, soixante sols Parisis pour tonnel, excepté le vin des forains vendu en gros en l'estaple; de chascun muy de servobe, deux sols Parbb; de chascun brassin de goudalle, vi sols Pariais; et toux ceuls qui venderont guèdes en Iadicte ville et banlieue t. i. 89

VYIIENS

paieront au proufit de ladicte ville, pour chascuu tonne! de guède vendu en icelle ville, trente-deux soit Parisis; et se aucuns menoient ou faisoirnt mener leur guèdes senz vendre hors de ladicte ville et banlieue , ilz en paieront trentedeux sqU Parisis pour chascun tonnel , comme se il l’avoient vendu en ladicte

ville ; et pareillement paieront au proufit de ladicte ville touz ceuls qui vendront guèdes en icelle ou mèneront ou feront mener hors d'icelle ville, senz cstre vendues, eu lourtel ou en pourre à la quantité du tonne), soit que ledit guède ait creu eu leurs héritages ou en héritages que il avoient tenu ou ten- 1 oient à louage, ou que ilz les aient achetez à quelque personne que ce soit; et se il avcnoil que aucuns hourgoin, marchans ou habitans de ladicte ville et banlieue feissent faire leurs greniers de guèdes hors d’icelle ville et banlieue, il en paieront au proufit de ladicte ville, comme se il les avoient vendu/ en icelle; et se aucuns marchans, tainturiers, ou autres hahitans, ou forains de ladicte ville, despen soient ou despensent aucuns guèdes détiens la banlieue de ladicte ville, ils paieront ledit aide à la quantité de xxxn sols pour le tonnel, comme se ils 1’ «voient vendu en icelle ville; et se aucuns forains faisoit ou vouloil faire greniers de guèdes en ladicte ville ou banlieue, il paiera ledit aide au proulit d icelle ville, comme les autres botirgois habitans ou marchans d'icelle.

Et, pour ce que il est venu à la cognoissance «le noslredicte court que plusieurs bourgois, luibitans ou marchans de nostredicle ville, douhtans que ledit aide n'eust cours sur lcsdictes guèdes, ont mené et transporté, fait mener et transporter hors de ladicte ville et banlieue plusieurs grant quantité de guèdes, depuis le jour Saint-Martin d’yver dernier passé, en quoy nostredicle ville pourroit avoir grant proufit se il estoient à présent en ycelle, la court ordene que touz ceuls qui ainsy les ont menez et transportez , fait mener et transporter hors de ladicte ville et banlieue , depuis ladicte feste de Saint-Martin d’yver derreniè rement passé, paient et soient tcmiz de paier ledit aide au proufit d'icelle ville par la manière cy-dcssus déchirée, comme il feraient si lesdictes guedes estoient vendues en ladicte ville et banlieue ou menez hors d'icelle après la date de ces présentes; et n’est point l’entencion de la court que les gens forains qui vendront guèdes en la pla«æ de ladicte ville senz fraulde soient tenus de paier ledit aide.

Et oultre, ordene la court que, en la terre de l’évesque d’Amiens et aussi en la terre des doyen et diapitre d’icelle ville, toutes lesdictes aides aient cours, sauf tant que ès dictes terres il paieront desdiz aides le quart moins de ce que on paiera en ladicte ville, c’est assavoir : de quatre deniers les trois tant seulement; car en grant nécessité In conrt veult pourveoir à ladicte bonne ville, et veult que lesdiz aides courent en icelle ville et dedans la banlieue d’icelle

Di . ^ -, Oj.'l

»ur toutes manières de gens, tant sur les subgez du ruy noslre sire comme sur autres.

Et, pour ce que plusieurs fraudes ont este faictes au temps passe et encore* pourroirnt estre faictes, par quoy ledit fait se pourroit moult opeticier, la court veult que toutes manières de gens qui vendront vin, soit gens d esglise, hospitaliers ou autres, de quelque estât qu'il soient, soient tenuz de paier lesdictes aydes , supposé qu’il vendent vin sur chars, charetes, en la chaussée ou autrement ; toutevoie l’entencion de la court n’est pas que les gens d'église n’aient leur despense franche pour leurs personnes et famille et senz fraude. Et, pour ce que, quant le* bourgois , habitans, marrhans ou autres dessus nommez desdictes terres aroient mis on fait mectre leurs vins en leurs celiers , il y pourroient commectre plusieurs fraudes, afin de obvier & ce, la court veult que aucuns d'iceulx qui seront tenuz de paier ledit aide ne puissent mettre ou faire mettre eu leurs celiers leursdiz vins, se avant tout euvre ilz ne ont signet ou congié de cellui ou ceuls qui seront commis à recevoir ledit aide pour ladicte ville, afin que par ce lesdiz commis aient et puissent avoir cognoissance de ce que un cluscun pourra devoir à ladicte ville pour ledit aide.

Et , pour ce que plusieurs fraudes et reoclemens pourroient estre faiz ès choses dessusdictes ou préjudice de ladicte ville, la court veult que se aucuns, quielx ne de quelque estât qu’il soit, tant de la terre de ladicte ville et banlieue comme des terres desdis évesque et chapitre ou autres quelconques, estoieut ou est trouvez avoir mucié ou recèle vins, servoises, goudales ou autres buvrages, ou avoir recelé aucuns guèdes pour frauder et diminuer ledit aide ou préjudice de ladicte ville, que ce qui sera trouvé estre ou avoir esté ainsi mucié ou cautelensemem recèle soit perdu au domnge de cellui qui ainsi l'aura fait, et au roy nostredit seigneur et à ladicte ville acquis, c'est assavoir : la moitié au roy et l’autre moitié à ladicte ville.

Et oultre, ordene la court que lesdiz aides soient cueilliz et receuz par un chascun qui sera esleu par le maieur et eschevins et par deux maieurs de bannière, esleuz par lesdiz maieurs de banièie, lesquels cschevins et maieurs de bannière seront tenuz de mectre en escript tout ce que ilz en recevront et de bailler, chascun jour que il le auront receu , au grant compteur d'icelle ville.

Et les aides dessusdiz ordene la court durer jusques à six ans seulement; et, pour ce que, tant par le fait des guerres comme pour plusieurs grans ctaggréables services que ladicte ville a faiz au roy nostredit seigneur, ou temps passé, elle a soustenu et lui convient de jour en jour soustenir plusieurs grans damages, fraiz et mises, parquoy elle ne pourroit promptement payer lesdiz arrérages, la court veult et ordene que ladicte ville ait délay et respit de paier lesdiz arrérages

AMIENS

jusqttez i six ans continuez et ensuivans depuis la dacte de ces présentes; durant lesquielx six ans ladicte ville paiera, chascun an, quatre mille livres pour lesdix arrérages à sesdiz créditeurs ou créanciers, c'est assavoir: à chascun créditeur lu sixirsme partie de ce qui lui est deu d'arrérages; et aussi veult 1a court que lesdiz maieurs de banière soient paiez de touz les despens que ib ont faiz et feront en ladicte poursuite, tant pour euls comme pour commis* saires et autrement, pour cause d’icelle poursuite; et, pour ce qu'il convient faire à présent plusieurs poursuites, ou nom de ladicte ville, pour le proufit d'icelle, contre aucuns singuliers, la court enjoint audit maieur que, touteffoiz qu'il conviendra faire aucune poursuite ou nom de ladicte ville , il commande au procureur d'icelle ville qu'il face ladicte poursuite, ou autrement huyt des maieurs de bannière qui sont à présent, c’est assavoir : Hue leGorrelier, Jehan le Megnien, Henry de Roye, Bertoul d'Ailli, Giles deVilers, Guillaume de la Porte, Giles Violele et Jehan Abate, esliront deux d’eulx pour faire ladicte poursuite aus despens de ladicte ville.

Et oultrc, veut la cour et ordene que désormais lesdiz maieur, eschevins et maieurs de bannière de ladicte ville d’Amiens ne puissent vendre rentes à vie sur icelle ville, comment que ce soit, senz U licence du roy, et que par iceux maire et eschevins d ores en avant ne soient faiz dons aucuns, oultre dix livres pour ladicte ville, se ce n'est par l'accord et consentement des maieurs de bannière.

El ad premissa tenenda firmiter et inviolabiliter observanda modo et forma suprascriptis , prefuta nostra curia majores, scabinos, populares et plebeios predictos, nec non alios et singulos in ordinacione predicta nominatos et contentos et quos ipsa ordinacio tangere potest atque tangit , voluit et ordinavit vultque et ordinat viriliter et débité compelliu Ordinatum die quarta januarii, anno [millesimo trecentesimo] octogesimo primo.

Arrb. do rojaïuiu*, Section judiciaire, Parlement de Parti reg. un, fol. 1*5 ««.

CCLXXXVII

: . if*» c *u*«*a. i^ôfj «ifa/it}

A partir de t35a, nous nous sommes abstenu de publier les listes annuelles des élections municipales d’Amiens , à cause de la similitude presque complète qu’elles présentent; mais nous donnons ici le rôle des élections de l’année t38a , parce qu’on y voit figurer pour la dernière fois les mayeurs de bannières qui, dès lors, cessent de prendre

part au gouvernement de la ville et de concourir à la formation de l'échevinage. Dans cette liste on trouve en regard du nom du grand compteur, Henri de Roye, celte note : osté de par le roy, et auprès du nom de Jean de Beauval , qui fut substitué à Henri de Roye, celle-ci : mis de par le ray. C’est, dans l’histoire municipale d’Amiens, le premier exemple d’un fonctionnaire de la commune directement nommé par le roi, et voici quelle flit la cause de celle nouveauté.

Encouragés, à ce qu’il semble, par l’arrêt du parlement qu’on vient de lire, et poussant à bout leur hostilité contre l’aristocratie de la ville, les mayeurs de bannières, qui formaient le corps électoral, nommèrent à l’office de grand compteur, dans la personne de Henri de Roye, un homme ayant peu de bien et 11e sachant ni lire ui écrire. Il n’y avait pas d’exemple d’une pareille promotion à cet office, pour lequel on avait toujours vu élire des hommes riches et considérés; elle révolta les bourgeois notables, non-seulement comme infraction à la règle suivie de tout temps, mais de plus, comme destructive de leur prépondérance et de l’autorité qu’ils exerçaient , non sans en abuser et sans exciter à cet égard les plaintes de la classe inférieure. Le par ti aristocratique , auquel appartenait l'échevinage de celte année, comme ceux des années précédentes, résolut de faire un coup d’état contre la nomination de Henri de Roye, d’annuler cette nomination et de donner l’office de grand compteur à un nouveau titulaire, choisi par le maire et les échevins. Le fonctionnaire destitué au mépris de la loi municipale, protesta contre cette mesure violente, et annonça qu’il allait faire un procès à la ville pour être maintenu dans son office. Alors l’échevinage s’adressa au roi, et sollicita des lettres autorisaul la substitution de personnes qu’il voulait faire au détriment du droit électoral des mayeurs de bannières. Ces lettres ayant été accordées , le bailli d'Amiens institua, de par le roi, Jean de Beauval grand compteur.

On ne sait quels furent les motifs de cette décision ravale, qui autorisait une violation flagrante de la constitution urbaine, et qui se trouvait diamétralement contraire à l'arrêt dans lequel le parlement, en donnant aux mayeurs de bannières gain de cause contre l’échevinage, venait de leur conférer judiciairement des droits inconstitutionnels, mais nécessaires comme garantie du bien commun de la v ille.

AMIENS

«**■• I. KSTvr l)£ LE VILLE ODDEKÉ .

Sire Honnere d’Ippre, inaieur.

Sire Jehan des Rabaissons.

Sire 'Willaurne de Conii.

Sire Jaque de Hangart.

Sire Jehan l'Orfèvre.

Jehan Beaupigné.

Symon Clabault.

Pierre Audcluyc.

Jehan Marbot.

Robert Pinguet.

Hue le Gorrclier.

Thomas de Courchclles.

Willaurne de Bemeux.

LF. SAINT-SYMON l’aîV MIL CO' HII**tl.

Jehan Piquet.

Jaque du Blanc-fossé.

Pierre d'Arras.

Ë&tienne du Blancfossc.

Pierre de Morviller.

F rem in Grimaut.

Pierre de Thalemar*.

Jaque d’Einbremeu.

Jaque du Gard.

Grcsticn de Hanchic*.

Est ien ne de Moustiers.

Jehan de la Haye.

t ♦ rr***

Jehan, de Roic, grand compteur .. . J osté de par le roy.

Jean de Beauval , grand compteur.. | mis de par le roy.

Pierre d'Aoust , receveur des rentes.

Jehan Du Gange , (il Oudartt paieur des présens et rentes à vie.

Jehan Du Gange de PAgoUlcr, maistre des ouvrages.

, . «A if

Golart Grimant. ) . ...

Ffremin Pic-de-Lcn |

Jaque Lecointe de PAndoullc | ■ . ‘

, „ ... — dra Urcrutera.

Philippe de Morvdler )

' j i i l - : . f il - «‘ | < |L*fJ i -'i i»Jr . 1\' ' . *w t» .1 ■ • * Il

Jaque Harbot ]

. ' w } — des Lancurv

Jehan Eroaut î .... J

Thomas de Reauqoesne .......... I , , '

( — des bouchers.

Michiel Acate-Bh*.. 1

BnbertdeGooy... . ,,

. — <lra fe.rra.

Jelian Douchet j

WuilUun» Baigne!

Jeb.il de TiUoy le joui* | waigneun.

Michirt l^coinic I ,

Jehan Jourdain I ogier».

Jeb*n Lecointe , paaticicr | ,

, | — det fmirmer».

Robert Boulet '

Nichodemus

Jehan Lefèvre, dit Potus. .

Jaque Dabaut

Jehan de Ramburelcs

Jehan de Brésil

Hue de liante ri

Jehan de Morlicns, cambier Jehan Aouslin, cambier. . .

Pierre de Mat ter*

Guerrart d’Essarteaux. . . .

Jehan Mille

Jehan à le Hache

des drappier*.

— des cordoanniers.

— des cambier*.

— des mâchons.

— de* merciers.

Jehan Ravin

Jehan Lui oé ...........

Jehan de Berneux

Pierre le joule

Pierre de Bclloy

Guerrart le Sage

Jehan Capellain

Philippe de Séri. .......

Jehan de Han.

Pierre Flânent .........

Jehan le Marrant

Jehan du Busqué! , cscoicr.

Adam du Croquet

Jehan Gobert. .........

Jehan du Candas

Jehan Rivière » caran .... Jehan d'Jppre, fil Thibaut Jjque le Coinle des Escos.

Jehan Porte

Jehan Fiuaq.

des poissouiers d’yauc doua-.

des p areu r*.

des tisserans.

des viéaiers.

des sueur*.

des pelletiers.

des tainturiers.

des carpentiers.

des porteurs.

des tetliers de linge.

Nonobstant que Henri de Roie , à leditte Saint-Simon, eust esté par les maieurs de baontèrez nommez grant compteur, pour cause qu’il estoit homme de petite chevance et ne sçavoit lire n’escripre, et que oudit office estoit acoustumé à y mettre gens notables , vaillans hommes et riches , et qu’il s effbrchoit de faire

AMIENS

procè* contre le ville affin de demourer oudit office, le ville du roy nostre sire impetra lettres par vertu desquelles le bailli d'Amiens eommiat, de par le roy, Jehan de Deauval grant compteur.

Ardi. Je l'b&d Je «iile d’Amieiu, reg. aux chartes tolé r.

CCLXXXVIII

Les noms des mayeurs de banuières ne figurent point sur la liste qu’on va lire, et on y trouve cette note significative inscrite auprès des noms du maire et des douze premiers échevins : « Fais par vertu d’un « certain mandement du roy nostre sire adrécié à monseigneur le gou- « verneur du bailliage d’Amiens ou à son lieutenant, lequel fist comb mandement à Jehan Emerv, receveur de le baillie d’Amiens, qu’i feist » et entérinast les choses contenues oudit mandement et les exécuta, » apelé avec lui le conseil du roy nostre sire et pluseurs des bourgois b de le ville; et oudit jour de Saint-Symon, furent fais le mayeur et « xii esquevins ebi aclosavec les un officiers qui ci-après l’esquevinage « complet sont desclairié. » Ces lignes constatent que le système électoral de la commune d’Amiens venait d’ètre aboli. Ce grave changement dans la constitution municipale eut pour cause la part active que les corps de métiers d’Amiens et leurs chefs avaient prise à la révolte qui éclata, vers la fin du xiv' siècle, dans plusieurs des principales villes de France, et qui a reçu le nom de sédition des Maillotins, à cause des maillets de fer dont s’armèrent les révoltés de Paris. Voici en quels termes l’historien de Charles VI rapporte l’origine de ce soulèvement. . F.n i38o, les princes et ducs, cognnissans la pauvreté du do- « maine, et qu’il ne pouvoit suffire aux choses urgentes et nécessaires, b assemblèrent une partie des plus notables de Paris. Et furent assez b contents qu’on mist xii deniers pour livre. Et fut ce*à Paris et à b Rouen crié et à Amiens. Mais le peuple tout d’une volonté le contre- . dirent , et ne fut rien levé ne exigé > Le religieux anonyme de Saint-

* Juvéoai de» Ijniu , Uut. J* Charte» /'/, ed. de Godefroy, in-fol. , t656 , p. 9.

Denis el tous les historiens contemporains racontent également que la révolte, commencée à Paris, se répandit ensuite à Rouen et dans les villes de Normandie et de Picardie Mais ils ne donnent aucun renseignement sur la manière dont se manifesta l’opposition populaire à Amiens, où, dès le principe, on avait résisté à l'exécution de l'édit fiscal. Un acte qu'on trouve ci-après ’, prouve qu’il y eut division dans la ville; les corps de métiers se révoltèrent contre l’impôt, et s'opposèrent violemment à ce qu’il fût levé; mais les hautes classes de la bourgeoisie prirent le parti de l’obéissance; et, à ce qu'il parait, elles profitèrent de ces désordres comme d’un prétexte pour provoquer un coup d’Etat contre la constitution, et pour en finir avec le droit électoral des majeurs de bannières. L'élection à deux degrés fut abolie, et dès lors la nomination aux offices municipaux eut lieu directement par les bourgeois chefs de famille. Ce fut un retour au principe qui avait dominé depuis l’établissement de la commune d'Amiens jusqu'au milieu du xm* siècle; mais cette restauration de l'ancien système, causée par une sorte de réaction aristocratique, remit en vigueur l’élection directe des magistrats municipaux, moins comme le droit commun de tm^ le» bourgeois, que connue un privilège attaché dorénavant à certaines conditions de fortune ou de notabilité

' Chronique du Religieux de Saint-Denis, publiée par AI. Rdlaguet. I*v I , eh, x, t. I, p. 68 ; et liv. IU, cb. i , p. 3 Jo.

» Vojei i p. ?Ï4« le* LfUrtM de Charles F/, données le to juillet i385,

3 A dater de relie époque les formules suivantes ou d'autres analogues se montrent dans les procèsverbaux des efoettous muoiripale* : •• A grant nom- « bre des bourgeois et habitant de ledicte ville , les-

- quels pour ce assamblez » mhi de cloque ês grain -balles d'Amiens, après leur délibération sur ce

- fairte, rapportèrent audit lieu de le Malrmatsau

• qu'ils avoienl eslcu - — * Ledit monseigneur

- le bailli N...... maîtres N advocas et conseillers

- du ruy notre sire i Annen», et tout le commun

- assemblé en le haie pour faire ledit ma uni r, csche-

- vins rt autres ofliciers, qui appartiennent à nom-

- mer et eslire audit commun, vinrent en ledile

• haie >* — - En balle , en la présence de tout

- le peuple de la ville allée assemblé et par la

- nomination , élection et requeste de la plus grant

« rt saine partie dudit commun et lubitans -

Votez ci-après xv* siècle.

\MIF.NS

«et.

L* ESTAT HE LF. VILLE ORDENK A LE SAINT-S Y WON , L AM M CCC Mil*' rr III

Sire W ail U u me de Conti, raaietir

Sire Jehan de» Rabaissons

Sire Jaque de Hangart

Sire Honneré d’ippre

Sire Jehan l’Orfèvre

Jehan Piquet

Jaque du Blaucfossé.

Pierre de* Morvüler, prévoit ....

Jehan de Beauval

Estienne du Blancfossé,

Pierre d’Arras

Pierre Audelnye

C res lien de Hanchie»

Fai» par vertu d'un miain mandement du ray noalre tire ad récré à momeigneur le gouverneur du bailliage d'Amin»» ou à «ou lieutenant , Irqurl fut commandement à J rhan Emery , w ev en r de Ir ba i 1 1 ie d‘ A m len* . qu'l feist et entérinai leschoart contenue* ou* dit mandement; et lit exécuta. b|m-I« at«*c lut le conseil du roy noslre aire et pl Meurs de» bourgoude le tille, H, oudil jour dr Saint - St ai nn. furent Fui* le mnieuret *11 r«qur»iiu rbi nHov avec le* nu officier» . qui ci ajire* l'eMpic-vinagc complet Boni descLirié.

Jehan Beaupignc

Jehan Marbot

Kremin Grimault

Jaque d’Embremeu. . . .

Jaque du Gard

Esliennc de Moustier».

Jehan de le Haie

Colart Clabaull

Gillc de Saint-Fuscien.

Jehan de May

Adam du Croquet. ...

Thomas de Cotirchelles.

l'an, par Ir uiaieur et xu prnnier» raquetti

Pierre de Thalcmars, grant compteur. . .

Willaunie des Raktitftsoo» , paient- des i présens de vin et des rentes & vie. . . . I Jehan d’ippre, (il Thibault, receveur

des rentes I

Jehan des Rahuîssons, lil Wislace, mais- } Ire des ouvrages

Fai* par trrtu dudit mandement avec b* m» »rur ri le* an pruniers wqueviu».

Arcb. de l liôld de ville d'Arokit», rrf. aut charte» coté r.

XIVe SIÈCLE.

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