CCLXXXIX
ARRÊT DU PARLEMENT RENDÜ CONTRE DES PORTUGAIS EN FAVEUR DE CERTAINS MARCHANDS D’AMIENS ET D'ABBEVILLE.
Le document qu'on va lire constate que les villes de la Picardie entretenaient, au xiv''siècle, des relations de commerce très-élendues et très-suivies avec le Portugal de plus, il offre des renseignements curieux sur la législation qui réglait les rapports commerciaux de la France avec l'étranger, et sur la marche suivie dans l'instruction et la poursuite des procès auxquels ces rapports pouvaient donner lieu. En voici l'analyse réduite aux points les plus saillants :
Vers l’année i38o, des marchands d’Amiens et d'Abbeville, dont le principal était un certain Adam de Dans, avaient, de compagnie, expédié pour Lisbonne des blés et des draps : des sujets du roi de Portugal, ou ne sait de quel droit, ni à quelle occasion, s’étaient enqiarés de ces marchandises. Adam de Haus et ses associés, prétendant qu'elles avaient été prises pnr roberie , c'est-à-dire volées , demandèrent justice au chancelier et aux autres officiers du roi de Portugal ; mais leur demande fut rejetée. Alors ils s’adressèrent au parlement de Paris pour obtenir des lettres de marque, c'est-à-dire, le droit d’opérer une saisie par voie de représailles, sur les biens et denrées des Portugais que le commerce amenait en France. Le droit de marque ayant été accordé par la cour, les co-associés mirent arrêt sur des marchandises portugaises qui venaient d’être débarquées à Harfleur. A leur tour, les possesseurs de ces marchandises portèrent plainte devant le parlement de Paris. lat procédure avant été entamée, les parties firent valoir leurs raisons.
1 Dans sa CoiitUton drs Lois maritimes (L II, Introd., p. mis; I. HT, lulrnd., p. un ri uvti), M. Pardessus a cilè tous Ica texte* qui donnent des renseignement* sur les relations commerciale* de
la France et du Portugal an moyen Age. Ce* textes sont en très-petit nombre, et l'acte que nou* publions ici «rquiert par eda mriut un nouveau degré d interet.
7 iG AMIENS
Oaus une première audience, le 4 février i384, l’avocal des marchands français exposa ses raisons de la manière suivante : — Les Portugais ont réclamé contre la saisie de leurs marchandises, au nom des anciennes alliances qui existent entre les deux pays de France et de Portugal; mais, plus les rois de France ont accordé de faveurs aux Portugais, plus ces derniers se sont montrés hostiles envers les Français; ils ont fait alliance avec l’Angleterre, et tandis que leurs marchandises sont, en France, exemptées de tout impôt, les marchandises françaises sont soumises, en Portugal, à des droits onéreux. — Les Portugais invoquent un privilège en vertu duquel le droit de marque ne saurait leur être appliqué; tuais ils ne peuvent produire la charte originale de ce privilège, ils n’en ont montré qu’un vidimtis ; et, en supposant même que ce privilège existe, il se borne à interdire aux sujets du roi de France d’user du droit de marque contre les Portugais, sans une autorisation spéciale; en outre, il ne serait point valable pour le cas présent, attendu qu'il V a eu déni de justice de la part du chancelier et des autres officiers du roi de Portugal — Enfin , l'avocat des Amiénois attaqua la validité de la procuration en vertu de laquelle avait agi le fondé de pouvoir des Portugais, et invoqua contre eux divers autres moyens de nullité tirés de la procédure.
L’avocat des Portugais répliqua le même jour : — la marque, dit-il,
• Ou trouve dan» te Recueil de* ordonnance* de* rai.» de France planeur* lettre* de privilège* accordée* aux Portugais trafiquant par lotit le royaume, ipécialrmeiit au port de Uarfieur. Le pt«miere est de Philippe-le- Hcl «t du moi* de janvier i3oçy. Dam Utjeeutide, datée du moi» de tuai il^i, Philippe de T nloit continua l'ordonnance de 1J09, et y ajouta quelque» articles. L'un de ce* article* contient une disposition qui nuit» semble être celle que le» marchand» portugais invoquèrent dans leur* plaidoirie* La eoîci ; - N'ous voulons que *« il « arenoit que guerre ou diasenlion fu»t en mer ou - en terre entre noua et le roy desdits paya de Por- « tigal et de Lixrboime , ou entre les aubgêa de . nostredit roy anime et eeul* dcadita paya, dont
- aucune malcfaqon a'emieuit , aucun* d'iceul» mais-
- très ou maritiier* ou autre* personne* lie leur»
- hiena, nef», denrée* et marchandises , ne «oient
• pa» emprvachiém , for* seulement ceux qui fait
• auront ladite matefaçon. * (Voyex Rec. de* ordonn. de* roi* de Franoe, t. U, p. t5;0 C*«te coneeoion parait avoir été retirée presque auuiiét, rar on ne la trouve point dan* d'autre» lettre* de franchi te donnée* par le même roi, en faveur des Portugais, dans le même mois de l'année iS(i, et confirmée» depuis à plusieurs reprises par liu-mémc et par «un 01». ( Voye* Rec. de* ordonn. de* roi* de France , L 1IJ, p. 5?» et «niv.i t. IV, p. 4*0; LT, p. *44. K t.TI, p. *07.)
est contraire au droit divin, au droit civil et au droit canonique. Parmi les marchands portugais dont les Liens ont élé saisis, plusieurs sont clercs mariés, d'autres clercs non mariés; contre ces derniers, il était absolument illicite de procéder par droit de marque. — Dans les relations commerciales de peuple à peuple, la marque ne peut être appliquée qu’eu vertu d'un commun accord, et le roi de Portugal, ainsi que ses sujets, n’ont jamais consenti à ce qu’elle fiU exercée contre eu*. Elle ne peut d’ailleurs avoir lieu que dans le cas où les biens de la partie adverse auraient été enlevés frauduleusement : or, les biens des mai chauds d’Amiens et d’Abbeville ont été saisis par les gens du roi de Portugal, eu vertu d'un arrêt judiciaire, et non par fraude et guetapens. — De plus, les memes marchands avant réclamé par voie de justice, ont obtenu seutence contre ceux qui avaient pris leurs marchandises; cette sentence a été confirmée par le roi de Portugal; mais l’on n’a pu encore procéder contre tous les condamnés ou leurs héritiers, et les marchands d’Amiens et d’Abbeville n’ont point attendu les délais requis à cet égard. — Quant au privilège octroyé aux Portugais par le roi de France, de ne pouvoir être saisis par marque, l’original en est resté à Harfleur; — d'ailleurs, ajoute l’avocat, et cette raison est curieuse à relever pour l’histoire commerciale du xiv' siècle, les marchands portugais, entretenant avec la France des relations beaucoup plus suivies que tous les autres marchands étrangers, ce serait les traiter avec dureté que de les soumettre à la marque, et la mesure arbitraire qui les a frappés récemment a eu des suites lâcheuses; car, depuis lors, les Portugais ont cessé de venir commercer eu France et les Français d aller en Portugal. — Enfin , l’avocat conclut à ce que les marchands d’Amiens et d’Abbeville aillent réclamer en Portugal l'indemnité à laquelle ils prétendent, et à ce que les Portugais soient remis en possession des marchandises saisies à Harfleur, en donnant caution, ce qu’ils ont proposé de faire.
Le 8 février, les deux parties dupliquèrent par de nouvelles plaidoiries, et la cour arrêta qu'après avoir examiné toutes les pièces, elle ferait droit.
Le mercredi 16 mars 1 384 • fut rendue la seutence définitive. Elle porte que les deniers provenant de la vente des marcliaudises saisies
AMIENS
à Harfleur seront délivrés aux marchands d’Amiens, qui donneront caution de les restituer aux Portugais, si, dans les six mois à partir de la date de l'arrêt, satisfaction leur est donnée par le roi de Portugal, pour la somme de 3,3/|i livres 4 sous tournois, qu'ils réclament et qui leur est due comme dédommagement de leurs pertes.
Entre aucuns niarchaiis de Lisseboune ou royaume de Portugal, d'une part, et Adam de Dans et autres marchans d'Amians et d'Abbeville, d'autre part, sus le contenu en l’impétracion , requeste et adjorneinent des marchans de Lissehoune, qui concluent que les marchans d'Amians et d'Abbeville soient contrains si non condanipnez et contrains à faire oster l’empeschement mis en certaines denrées appartenans auxdiz de Lisseboune, etnpesrhez et mis en la main du roy noslre sire, à bailler auxdiz de Lisscbonne festimacion de leursdictes danrées que à tort et contre raison l'enipeschenient sois mis ès dictes danrées, et, se mestiers est, il se opposent et requièrent la main-levée de leursdiz biens et concluent à domnges-intérès et despens.
(ieut d'Amians et d’Abbeville récitent la roberie qui leur fu faictc en Portugal, les procès qu'il ont eu à Lisseboune , et le défiant de justice qu'il ont trové ers gens du roy de Portugal, les impétracions du roy nostre sire et de la court de céans, et les infortnacions faictes sur ce , et la darrienne lettre ou arrest de la court de céans, lequel arrest fait narration de tout leur fait, et fu farrest fuit en may darrenièrement passé ; dient qu'il ont procédé selond la forme et teneur de leur arrest et ont fait arrester et mectre en la main du roy à llarlleu des biens et marcha mlies des Portugulois.
A ce que dient ceux de Lisseboune qu'il a tousjours eu grant amour et allantes entre les roys de France nostre sire et les roys de Portugal, et que, par privilège octroyez aux Portugalois par les roys de France nos seigneurs , on ne puet procéder contre les Portugalois par voye de marque ; dient ceux d’Amians et d’Abbeville que, de tant que les roys de France ont fait plus d’amours et courtoisies aux roys de Portugal , de tant , se ceux de Portugal meffont aui subgez de France, doit-on contre euls plustost octroyer marque, et dient que les Portugalois ont eu aliances avec les Anglois, et, combien que les Portugalois ne payent en France, quant il y marchandent, aucuns aydes, toutesfoiz les François les payent en Portugal; dient que ceux de Portugal nemonstrent point de privilège et n’est que un vidimus auquel foy ne doibt estre ndjoustée, et se privilège y a, il est à entendre que les marchans de France ne puent user de marque de leur propre auctorité, non pas ou cas présent, attendu la grant diligence de ceux d’Amians et d’Abbeville et la grant négligence et refus de faire
Digiti zejlt vi^üogle
justice du chancelier et autres gens et officiers du roy de Portugal, mcsnieiuent que ceux de Portugal ont abusé de leur privilège, car le procès que ceux d’Amians et d'Abbeville ont fait en ccste matière est pour blés et draps prias et arrosiez à Lisseboune par les gens du roy de Portugal par manière de marque ; requièrent que ceux de Portugal dicul pour quels il sont présentez; et il ont dit qu i sont pour plusieurs singuliers et pour tous les marchons de Portugal. Oient ceux d'Amians et d’Abbeville que la procuracion n’est point signée de seing de notaire ne scellée de seel autentique et n i a point de ypolhèque de tous biens qui est nécessitez; dient que le procureur ne fait à recevoir à faire poursuite pour tous les marchans de Portugal , car ccste besoigne resgarde certains singuliers qui sont franches personnes et n’ont corps ne commune, et requièrent que le procureur des Portugalois baille cauciou de refundre les despens, considéré que ne sont pas de ce royaume, et ainsin fu dit céans pour messire Aubert de Saincte-Linièrc contre les habitons de Verdun, et dient que le procureur ne doit autrement estre receus; et dient que le juge ne povoit constituer procureurs pour les marchans qui u'estoient pas préseiis et ne le requéraient pas, et ne parle point l'impétration de tous les mari bans, mais que [de] certains singuliers, comme dit est, et ne fait le procureur à recevoir, fors en tant que tousche les singuliers et les portions qu'il ont es marchandies, et ne fait à recevoir par la manière qui vient avant, car l’arrest est général contre le roy de Portugal et ses subjgez; dient que les nurchans de Lisseboune ne font à recevoir par la manière qui viennent avant, car les marchans d'Amians et d'Abbeville ont arrest, et contre arrest aucuns ne fait à recevoir à venir contre, se n’est par voye de proposer erreurs, et encor faut-il que ce soit par impétraciou de partie et par supplicacion faicte au roy et en baillant caut ion de ?l" livres pour 11 amendes, et cocure néanmoins l’arrcst se exécute premiers et
avant et puis que les huict mois dont l’ arrest faict mcnciun sont passez,
les deniers des marchandies desdiz de Lisseboune doivent estre délivrez aux marchans d'Amians et d’Abbeville, et requièrent le procureur du roy pour soustenir son fait et de la court, et requièrent que le procureur de ceux de Lisseboune élisent domicile, et concluent que lesdiz de Lisseboune ne lacent à recevoir et n’aient cause ne accion, au moins que pour très petite portion et pour celle qui puet compéter aux comprius en l’arrest, et demandent despen* et premièrement ont requis congé et despens et droit par ordre.
Les marchans de Lisseboune répliquent et dient que le seel dont la procuration est seellée est autantique, et n'i convient point de seing manuel, et contient la procuration ypolhèque, car teste diction et conjungit diversa ; et si ne
convient point de caution de jud/cato suive nda pour le detnendeur, en pays de
yao
droit escript, comme est le pays de Portugal; et, se il est mestier, il bailleront enueion souffisant; (lient que le juge et tous les autres marchons ont constitué procureurs pour faire reste poursuicte, et, considéré que il demendent le leur, il n'i convient pas si granl nécessité comme se ils demendoient rem ah'enam ; si appert que leur procuration est bonne et valable, et que ceux d'Amians et d'Abbeville ne doivent avoir le congé et despens par euls requis; quant au principal, dient que marque est contre tout droict divin, canon et civil; dientqoe aucuns de ceuls desquels les danrées sont nrestées sont clers non mariez et les autres clers mariez, si ne puent et ne doient leurs biens muebles estre prins pour marque; et combien que céans on adjuge marque, c'est où les roys et subgés se sont consent» et liez; or dient-il que le roy de Portugal ne se lya oneques ne consenti, et si ont les Portugalois privilège que marque ne soit point donnée contre euls, comme dit [est;] dient que la marque a esté mal octroyée, car marque m* doit point estre octroyée, se les biens ne sont prins dampnablement, et dientil que, si aucuns des biens de ceuls d'Amians et d'Abbeville furent prins par les gens du roy de Portugal, ce fu par justice et non pas par fait dampnable, et lurent prins par le corner comme par justice, et se ils furent prins mal à point, ceux d'Amians et d'Abbeville ou leur procureur deussent avoir appelle , et supposé que les marchandies de ceux d’Amians et d’Abbeville fussent prinses à tort, il en firent demande et orent sentence pour euls contre cellui ou ceuis qui les nvoient prinses, laquelle sentence fu après confirmée par le roy de Portugal, en tant qui touchoit aucuns des héritiers de cellui ou ceuls qui les avoient prinses, et, quant aux autres héritiers, on ne pot procéder au jugement pour leur absence , car il estoient en la compagnie du roy de Portugal qui estoit en guerre, et en vérité le juge de Portugal a fait toute diligence, mais les marchans d'Amians et d'Abbeville ont esté négligens, et n’a pas l'instance ou principal duré trois ans et l'instance d’appel deux ans ; si ne puent les gens de Portugal estre notées en demeure par raison escripte dont Ton use ou pays. Et si n’ont pas actendu ceux d'Amians et d'Abbeville neuf mois, qui est le temps requis en marque avant quelle doye estre octroyée; et, se marque avoit lieu, ce seroit contre le roy de Portugal ceuls qui ont prins les marchandies, non pas contre les autres du pays, et depuis l’ordenance darrenièrement faicte par la court le roy de Portugal a eu des biens en France et les eussent peu faire pranre ceux d'Amians et d’Abbeville, se il eussent voulu, ce que n’ont pas fait; dient que les marchans de Portugal ont un procureur en France et il n’a pas esté appelle, si ne vault concession de marque; et requiert veoir les lectres de partie adverse, et, se informacion a esté faicte à la requeite de ceux d'Amians et d’Abbeville, ce ne vault, caron ne juge pas par informacion, et appert par ce que dit
•jix
est que le niy de Portugal n’a point esté deffaillans de faire justice , et supposé senz préjudice l'ordenance que ceux d'Amians et d’Abbeville appellent l’arrest tel que le dient, encore n’ont-il pas bien procédé et doivent les marchandiez estre délivrées à ceux de Lisseboune, car ceux d'Amians et d’Abbeville n’ont pas gardé la forme de ce qu’il appellent orrest, car il deussent avoir demande ce que il dient que on leur doit et envoyer le quérir en Portugal , et ne sont tenus les Portugalois le apporter en France; et [si] les malfaiteurs qui prindrent les danrées estoient non solvendoy le roy de Portugal et ses subgés n’en seroient pas tenus; dient que le roy de Portugal s’est excusez au roy nostre sire et n’a point esté en deffauit ou négligence «le faire justice, et n'i fait riens ce que dient ceux d'Amians et d'Abbeville que ceux de Lissebonne ne font à recevoir pur la maniéré qui viennent avant et que deussent proposer erreur. Dient ceux «le Lisseboune que font à recevoir par la manière qui viennent avant, car il ne sont pas les condampnez, et, en proposition de erreurs, on ne puet riens proposer «le nouvel , et si est accoustumé en matière de marques venir avant par telle manière , en disant «pie la court o erré senz venir avant par manière de proposer erreurs; à ce que dient ceux d’Amians et d’Abbeville, que les huict mois dont parle ce qu'il appellent arrest sont passez, dient ceux de Lissebonne «pie tant vault piz pour ceux d’Amians et d’Abbeville, car dedens lesdietz huict mois il deussent estre alez en Portugal à requérir qu’il fussent paiez, comme dit est; quant au privilège, dient que l’original est à Harfleur; et doivent les marchans de Portugal avoir privilèges en Franc*, car ils fréquentent tant plus France que les marchans des autres pays, et seroit dure loye se marque estoit octroyée contre euls; et onques, puis que leurs danrées furent arrestées à Harefleu, les marchans de Portugal ne furent en France ne ceuls de France en Portugal pour marchander; et n’ont pas abusé de leur privilège, car, se un singulier ou aucuns singuliers de Portugal ont prins des biens de ceux d'Amians cm d’Abl>eville, pour ce n’est pas perdu le privilège des Portugaloys, et se entent leur privilège que marque n’a point lieu contre euls, soit que le roy de Portugal face justice ou qu’il en soit en deffaut et négligence, car autrement1, il servirait de néant et ne seroit que droit commun ; dient que les danrées ou marchandies sont prisées et estimées excessivement, car les danrées ne valoient pas plus de cinq cens frans et tous les domages-intérès et despens ne valoient pas tout ensamble plus de deux mil fraus , et il ont esté prisez plus dé trois mil; et dient que ceux d'Amians et d’Abbeville ne doivent pas avoir le procureur du roy avec euls en ceste cause; et requièrtmt que <*ux d'Amians et d’Abbeville voisent en Portugal, se il veulent estre payez, que ceux de Portugal orent leurs marchandiees en baillant caucion bourgoise qu'il ont offerte et sont prest
7aa AMIENS
eslire domicile; concluent qui facentà recevoir non ceux d'Amians et d’Abbcville et autrement comme dessus.
ns*. niarchans d'Amians et d’Abbeville dupliquent et dient que ce fait de
u?d marque resgarde grandement le droit et honneur du roy nostre sire , et en vérité de droit escript teles pignorations ou marques sont permises en deffaut de justice, et est loy en France, quant les solennités accoustumées sont gardées, comme il a esté fait ou cas présent; dient que, se ceux de Lisseboune ont privilège, ildoitestre entendu par la manière que ceux d'Amians et d’Abbeville l’ont cy-dessus proposé, et, se l’entendement du privilège est selond droit commun , ce n’est pas merveille, car nous veons que le roy deffendent plusieurs choses qui sont de droit commun; dient que la procuration de ceux de Lisseboune ne vault par les moiens cy-dessus touchez, et doivent bailler caution par la ma* nière que dessus est dit; dient qu’il a apparu à la court que leurs biens furent
prins par le commandement du roy de Portugal, cl contcnoient scs lectres ;
si appert que ceux d'Amians et d’Abbeville doivent estre desdomagé sus le roy de Portugal et ses subgez; et quand le roy de Portugal fist commandement de pranre leurs biens, il n i avoit point de information précédent; dient que, se les Portugalois ont eu aucun privilège, il l’ont perdu et en ont abusé et ont esté aliez avec les Anglois; à ce qu- dient ceux de Lisboune que aucuns d’euls sont clers, etc., dient ceux d'Amians et d’Abbeville que ce ne vault en cette matière, car l'arrest doit estre exécutez sur tous les subgez du roy de Portugal , et si sont ceux desquels les biens sont arr estez niarchans publiques et mariez; et ne font à recevoir à dire que ceux d’Amians et d’Abbeville ont eu sentence pour euls en Portugal; car, ou il le proposent comme fait ou comme droit: comme fait, non, car c’est proposer fait nouvel et péremptoire après l’arrest, qui n’est pas recevable : comme droit, non, car les drois sont in scrinio peetoris curie ; à ce que dient ceux de Lisseboune que ceux d'Amians deussent avoir appellé, il dient que non, et en vérité il se opposent, mais on ne les volt recevoir à opposicion, et se il eussent appellé, il ne eussent sceu où aller pour poursuyvre leur appel, et dient qu’il orent une sentence du juge ordinaire, et il en fu appellé par parties, et dient que leur fateur a poursuy xxxvn moys et demouré pour avoir justice, et il mena tabellions, et en ot lectres quant il requéroit justice, et elle nely fut pas faicte, mais fu menacez et li dist-on que le procès estoit perdus, et, se le procès estoit en la chambre du roy de Portugal, tant appert-il mieuls de sa négligence, car il ne le convcnoit que juger; à ce dient ceux de Lisseboune que le fateur de ceux d'Amians et d’Abbeville n’a pas trop actendu en Portugal, pour ce que dient que c’est pays de droict e&cript, et par droict escript instance en
cause principal dure par trois ans et en cause d'appel par deux ans, etc..., répondent que ne convenoit jà tant actendre en la matière où nous sommes et les droits qui parlent de ceste matière , que l'instance dure par trois ou par deux ans, c’est du plus, mais il puent meins durer; dient que l’un des condanipnez héritiers par le juge ordinaire ne tu point condampné en la cause d'appel, saulvc la grâce du proposant, etn'estoitjà nécessité défaire adjomer avant l’arrcst le procureur des Portugalois qu'il ont en France, et n‘a fait le roy de Portugal aucune diligence jusque» à ce que l’arrest a esté pronunciez pour ceux d’Atinatis et d'Abbeville; et dient que ceux de Lisseboune viennent contre larrest de céans, si ne font à recevoir; à ce que ceuls de Lisseboune blasment la forme dit l'exécution de l’arrest, dient qu'ilz ont bien et deuement procédé , et dévoient ceux de Portugal faire diligence que satisfaction fût faicte à ceux d'Amians et d'Abbeville dès le temps exprimé en l'arrest, et ainsin doibt estre entendu; et dient que leurs biens, dommages et intérest* sont bien estimez et encore meins que ne deussent, car il deussent avoir esté estimé sub eitimacione quanti p!urimij et à dire le contraire ceuls de Lisseboune ne font à recevoir; à ce que dient qui font à recevoir à leurs propos senz venir avant par propositions de erreurs, considéré qui dient qui ne sont pas condampncz, etc., dient ceux d'Amians et d'Abbeville que le roy de Portugal et tous les Portugalois sont condampnez, et sur euls doit estre faicte l’exécution de l’arrest; dient que doivent avoir les deniers des danrées de ceux de Lisseboune, considéré ce que dit est, et qui sont mieuls solvendo que partie adverse, et bailleront caucion , se mestier est; et dient que le procureur du roy doit estre avec euls en ceste cause; et requièrent l’arrest estre exécutté, et demendent domages intérestz et despens.
Ceux de Lisseboune dient que en leur absence et des autres du pays de Portugal lesquels ont procureurs en France, et sent les ouir ne appeller, on a donné contre ceuls ce que partie adverse appelle arrest, si ne vault, et puent maintenant dire leurs faiz au contraire, et tout ce que dit partie adverse a couleur, quant un arrest est donné parties oyes ; dient que ceux d'Amians et d'Abbeville ont eu pour culs sentence difinirive dont il fu appelle ; et contre l'un des héritiers du condampné qui firent anticiper en cause d'appel, il ont eu aussin sentence en cause d’appel, et contre les autres héritiers le procès n’a pas esté jugez, pour ce qu’il esloient en la guerre avec le roy de Portugal; dient qu’il n'ont point veus les instrumens dont partie adverse se ayde et protestent de les veoir, et se ne sont pas les seauls approuvez; et dient que ceuls d’Amians doivent faire la diligence et ainsin s'entent-il par raison; et n'ont pas perdu leur privilège; concluent qui facent à recevoir et autrement comme dessus.
AMIENS
Ceux d'Amians et d’Abbeville ont encore blaamé la procuration de ceulx de Lisseboune par les raisons cy-dessus enregistrées.
Appointé est que la court verra le procès autrefoix veu quant on fist l’arresl, verra aussin l'air est et la procuration et tout ce dont les parties se voulront uyder en reste matière, considérera leurs raisons et fera droict.
A conseiller l’nrrest entre Adam des Bans et autres marchans d’Amians et d’Abbeville, d’une part, et plusieurs marchans de Lisseboune, d’autre part, sus le plaidoyé entre lesdictes parties, le quart jour de février darrenièrement passé, tout veu et tout considéré. 11 sera dit que les deniers de la vendicion des denrées et marchandises desdis marchans de Lisseboune seront baillez auxdis marchans d’Amians et d’Abbeville en baillant cuucion ydoine et souffisant , et se le roy de Portugal, dedens six mois à compter de la date de ce présent arrest, fait faire satisfaction et paiement auxdis marchans d'Amians et d'Abbeville en leurs maisons et domiciles de la somme de trois mil trois cens quarante et une livres et quatre solz tornois , dont le premier arrest fait mencion , yceulx • marchans d'Amians et d'Abbeville rendront et restitueront et seront tenus de
rendre et restituer auxdis de Lisseboune les deniers de leursdieles denrées et marchandises; et ou cas que, dedens lesdis six mois, satisfacion et payement de ladicte somme ne soit faicte auxdis marchans d'Amiens et d’Abbeville en leurs maisons et domiciles, comme dit est, les deniers des marchandises desdiz de Lisseboune seront et demouront à tous jours auxdis d'Amiens et d'Abbeville à plaine délivrance, et sera leur caucion quitte et délivre, et dès maintenant pour lors la court oudit cas délivre à plain auxdis marchans d’Amiens et d’Ab* lieville les deniers des marchandises desdis de Lisseboune et délivre aussy la caucion que bailleront lesdielz d'Amiens et d'Abbeville. Item, la court condempne lesdis de Lisseboune ès despens desdis d’Amiens et d’Abbeville, la tauxacion réservée. Pronunciatum xvi* die martii lxxx tercio
Arch. du royaume, Section judiciaire, Parlement de Paru, Contai, reg. v, fol. 3a »° à J3 r*, fol. 34 r* et fol, 168 r*.
' Les registres du parlement contiennent, sou» la date du *5 juin t3gS , les pièces d'un autre procès entre les Portugais et les marchands d’Amiens; voici l’analyse sommaire de ces pièces. — Un Portugais. Louis Martinez, avait été rais en prison par le sénéchal de Ponlhieu, pour des motifs qui ne sont point énoncés ; les Portugais par représailles s'emparèrent d’un navire frété par des marchands d'Amiens. A la nouvelle de cette prise, des lettres furent adressées par le roi de France au roi de
Portugal , pour réclamer, conformément ans traite* qui existaient entre les deux nations , U restitution du navire et la mise en liberté de l'équipage; le roi de Portugal refusa, et alors les marqha udiscs qm Louis Martinel avait apportées en France furent saisies et mises sous le séquestre. Plus tard . un accord intervint, et il fut convenu que les mar ehands amiénoU donneraient au roi de Portugal cent francs comptants pour la rançon de ceux des leurs qui avaient été pris ; que de plus ces prison-
SECONDE CONFIRMATION LE LA SAUVEGARDE ROYALE ACCORDÉE A IA VILLE D'AMIENS.
Nions nous bornons à mentionner ici une confirmation de la sauve* garde royale donnée à la ville d'Amiens, en 1 346, par Philippe de Valois. O11 a vu plus haut, sous l’année 1 364, une première confirmation; celle de i384 est, pour la teneur, entièrement semblable à la précédente.
Rre. drt Ordonn. do roi* dr France, I. VII, p. 58.
ACCORD PASSE ENTRE L'ÉCHEVINAGE D AMIENS ET L'ÉVÊQUE, AL SUJET D'UNE TAXE IMPOSÉE AUX HABITANTS DES TERRES DE L'ÉGLISE.
En temps passé et pour pluiseurs années passées , ainsi qu’il est dit dans l'acte qu'on va lire, les magistrats municipaux d’Amiens avaient luis, avec l'autorisation du roi, sur les boissons et sur les guèdes, des impôts extraordinaires dont le montant devait être employé à l’achèvement et à l’entretien des fortifications de la ville'. En i384, une nouvelle aide ayant été octroyée pour trois ans à la commune, et cette aide devant être levée sur tous les habitants d’Amiens, l’échevinage, afin
i38a et r383. Il y cat « w» diverse* dates des traités conclus entre l'échevinage et révéque ou tes représentai) U. Ces actes sont mentionnés dans un inventaire des titres de l'évêché d'Amiens, fait en 1 744 et conservé aujourd'hui aux archives départementales de U Somme, fol. Sort 8 1. L'original de Taccord conclu en i38o est conservé dans le même dépôt (Titres de l'évéché, pièce cotée s, *3). Mous n’avens pas cru devoir le publier, parce qtir w» dispositions se retrouvent avec de nouveaux développement* dans l'accord qui est l'objet d« cette notice.
niers seraient envoyés au duc de Lancastre, qui devrait les mettre en liberté , après avoir reçu des Amiénois une nouvelle somme de huit cents francs. Idjs Amiénois payèrent les sommes demandées, et firent sortir Martinez des prisons du sénéchal de Ponthicu; mais l'équipage du navire saisi continua d’étre détenu, et Martinez poursuivît le procès. Les Amiénois portèrent plainte au parlement, qui ordonna une enquête. On ignore comment se ter* mina l'affaire. ( Voyez Arcb. du royaume, Section judiciaire, Parlement de Paris. Comttil, reg. a, fol. 558 r*et v*. )
• Notamment dam le» année* i37$, i îy 7, i38o.
fevrw*.
7a6 AMIENS
d'éviter sur ce point toute contestation, conclut avec l’évêque l’accord suivant :
L’évêque, stipulant au nom de tous ses sujets et vassaux domiciliés à Amiens, consent à la levée du nouvel impôt mis par l'échevinage sur le vin, la bière et la guède pour l’espace de trois ans, à dater du i" mars ■ 385, mais sous la condition qu’il percevra le tiers des sommes recueillies sur ses terres. — Aussi longtemps que cet impôt aura cours, le maire cl les échevins ne pourront établir aucune taxe nouvelle sur quelque denrée que ce soit. — Le consentement donné par l’évêque h la levée de l’impôt dans le ressort de sa juridiction ne portera aucun préjudice aux libertés de l’église. — Les chanoines, prêtres, clercs et autres personnes vivant cléricalement pourront vendre, sans paver l’impôt, les vins récoltés dans leurs héritages. — Toute personne vivant cléricalement qui lierait le commerce des vins ne sera point comprise dans le présent accord. — Tout sujet de l’évêque résidant à Amiens, qui fera des approvisionnements de guède pour les vendre et les transporter en Flandre, payera pour les guèdes destinées à l’exportation les mêmes droits que pour celles qui seraient vendues dans la ville. — La perception du nouvel impôt dans le domaine de l'évêque sera baillée à ferme à la criée, en présence des habitants de la ville, et les deniers provenant de l'adjudication seront remis, par les gens de l’évêque, au grand compteur. — Si le roi, pendant les trois ans où l’aide aura cours, imposait sur la ville quelque nouveau subside, le maire et les échevins seraient tenus d’en décharger les vassaux et sous-manants de l’évêché. — Enfin, il est stipulé que l’échevinage n'exigera point de l’évêque qu’il contribue pour sa part aux gages du capitaine préposé par le roi au gouvernement militaire d'Amiens.
Cet accord, relatif aux impôts perçus au profit de la ville dans la juridiction temporelle de l’évèque, peut être considéré comme définitif pour les dernières années du xiv* siècle. De nouvelles aides ayant été octroyées successivement à la commune pour les fortifications et les travaux publics, l’évèque et l’échevinage convinrent, à peu près dans les mêmes termes, du règlement de leurs droits respectifs. Ces conventions ultérieures, dont nous ne publierons pas le texte, portent les
dates des 8 février i388, 8 février 1391, 3o décembre 1391 et 8 février
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront ou orront , nous Jehan, par iito. la grâce de Dieu évesques d’Amiens, et [nous] maieur et eschevins, [conmiunité et habitons de le ville] d’Amiens, salut. Comme, en temps passé et pour pluiseurs années passées, sur pluiseurs requestes faitez par nous maieur et eschevins et nos devanchiers, à nous évesque et à nos devanciers, pour secourir aux nécessités de ladite ville , tant pour la fortificacion et retenue de le fortresche d’icelle comme autrement, et sur pluiaeurs responsez et r[equestes?] sur ce faites par nous évesque et nos devanciers, et aussi sur pluiseurs impétrations royaulx sur ce faitez et obtenues par nous maire et eschevins et nos devanciers , certains et pluiseurs traitiés soient et aient esté fais et entrevenus entre nous parties, pour esquiever matère de plais et procès, et amour nourrir et entretenir l’une partie avec l'autre; par lesquels traitiés nous maire et eschevins, par Foctroy du roy nostre sire et de ses devanciers roys de France, et moyennant l’acord et consentement dudit évesque et de ses devanchiers, avons eu certain aide, imposicion ou assis en le terre et juridicion temporelle dudit évesque à Amiens sur les vins et autres Imivaiges qui vendus ont esté en icelle terre et sur le marchandise des waides, lequel aide, par lezdis octrois , traitiés et aexors, nous maire et eschevins pour ladite ville avons eu et obtenu par certain temps et derrainetnent jusques en le fin du mois de février derrain passé enclosemcnt; et sur ce nous maire et eschevins pour ladite ville eussons encores jà piérhâ obstenu du roy nostre sire, en court de parlement, certaines lettres de ^ovision, ordenance ou appointement pour avoir et obtenir certaine aide assis ou imposition, tant en le terre et juridicion de ladicte ville et en le loy d’icelle comme es terres dudit évesque et des doyen et capitle d’Amiens à Amiens, jusques à certain temps et terme ad venir. Au contraire de ledite provision , ordenance ou appointement de ledicte court de parlement, nous évesques, pour nous et nos hommes et suhgiés, habitans et demournns en nostrcdicte terre à Amiens, nous estions opposés ou volu opposer, disans non y estre tenus pour pluiseurs causes et non avoir esté appelles ad ce. Nous maire et eschevins disans au contraire que nousévesquez et nosdis hommez et subgiés y estions et sommes tenus, et pour ce estions en voie de question et de procès l’une partie contre l’autre. Sachent tout que pour lesdis procès , plais et questions eskiever, et pour pais et amour nourir et
1 Les expéditions originale* de ce* coagulions tonl coniervéc* aux areb. déparient, de la Sommr parmi le* litre* de l'érèrhé.
AMIENS
entretenir les uns arec les autres, nous évesques , pour nous et nos hommes et subgiez, habitans et demourans en notredite terre et juridicion temporelle û Amiens, en tant que faire poons, avons encores octroyé et accordé, octroyons «*t accordons par ces présentes auxdis maire et cschevins, pour ladite ville et communauté d’icelle, jusqu es au terme de troisans continuels, encomtnenchans au premier jour du mois de mars de l’an mil ccc 1111“ et quatre derrain passé, autel et sanblable aide , imposition ou assis qu’il coura en ledite ville en le juridicion et au pourfit d'icelle, par l’octroy du roy nostre sire, sauve et déduit un tierch à avoir, prendre, cœullir et lever de et sur les marchandises à bloque, a détail et cil gros en noslredicte terre et sur les goudales , cervoises et autre» huvrages, et aussi de et sur le marchandise des waides qui en ledite terre et juridicion temporelle de nous évesques à Amiens seront vendus, trais ou menés hors, sans ce touteffois que nous maire et eschevins puissons aucune autre aide avoir ou demander de et sur quelconques autres cosez, et sans préjudice aux libertés de l’Église, et sur les conditions et modihcacions contenues et dédairéez plus à plain es lettres des autres octroys fais par nous évesque ou nos vicaires au nom de nous à ledite ville, au vivant du roy nostre sire, que Dieux jurdoint, et sauf et réservé que, se aucuns canoinez, prestres, clercs et autres personnes vivant clergamment , deinourant à Amiens, vendoient aucuns vins creux en leurs héritaiges ou temporalité d'église [qui leur] fussent demourés de leurs provisions faites raisonnablement et sans fraude, faire le porroient et poiTont, sans pooir de ce paier ledicte aide, imposition ou assis; et se aucune fraude y entrevenoit, nous évesque en prenderion» bonne et rigoreuse pugnicion et y pourverrions tellement que le droit de chascun y seroit bien sauf; et se aucuns de 1b condition et estas dessusdis, vivans clerganment, qui ne fust dcmourez à Àmienz, y vcndoit ou faisoit vendre vin , l’entente de nous évesque n'est point de les comprendre en cest présent accord, ne que par ce puissent avoir acquis aucun nouvel droit, ne aussi que aucuns préjudicez soit engenrez par nous évesque contre eux et leurs privillégez, ne aussi auxdis maire, eschevins et communauté; mais demeure, quant ad ce, chacune partie entière en son droit, sans avoir aucun regard à cest présent accord et octroy, et sans par icelui avoir acquis aucun nouvel droit ne estre fait ou engenré aucun préjudice à l’une partie ne à l’autre, et sauf aussi et adjouté, quant à le marchandise des waides, que se aucuns des suhgiez de nous évesque, demourans en notre terre à Amiens, faisoit grenier de waides en le terre et juridicion de ledite ville à Amiens, et il les vendoient, transportent ou menoient en Flandrez ou ailleurs, il en paieroient comme ceux qui seroicnt demourés en ledite terre de le ville; et lequel aide, assis ou imposition de ledite terre de nous évesque sera par nos gens criés,
XIV' SIÈCLE. 7ag
et livre* a ferme, le.emps de ce*, présent octroy durant, de v, mois en v. mois, ad ce appelle le* gens de le ville; et le» denier* et émolumen* qui de
Z r?nVero"‘ reieUX dCS fern,icr*’ et l>u” P:,r nosl,ites 6«» baillic* auxdis tarre et «ehevinsou au gran, compteur de ledi.e ville pour estre emploie*, „„*
CHnïe, US e" '« '>« *>« ««**• ville, tant a le porte Saint-Miquiel comme
depuis et entre .celle porte et le pont sire Jehan Ducange; et n e», mie a ouhl.er qut parmi cest présent accord, octroy et consentement fait par noua évesque auxdis maire, eschevins et communauté, non. maire, cschcv.n* et communauté durai, le temps d , celui octroy, ne povon» ne porron* aucune autre aide ou’ contr.buc.on avoir ne demander audit évesque ne à sesdi* subgie*, pour le cause de ledite fortresche, mais en son. et aeront et le. en tenrou» etfcrons arm, ledit octroy, quittes e, paisibles; e, aussi pour ce que, pour le temps du’ de.ram oc.roy fa,, par nous evesque* ou nos vicaire* au vivant du roy nostred.t seigneur, que Dieu* pardoint, aucuns fouagez avoient cours à son pourli. pour fai. de la guerre, desquels, moiennan. ledit octroy, nous maire et eschevins «cqu.tle.mes e. est.esme» tenus de acqui.tier lesdis subgie* de nous evesque demourans en no^edite terre à Amiens; ensemem, se il escheoit ou advrnoit, uran. le temps de cest présent oc.roy ou partie dicelli, que par le fait du roy
"T™"” ' f0,“ge’ U‘iMe’ 5“biC,,le’ i,,,Pos‘l'",i ou autre charge fus',
n sc u* ou imposée pour avoir cours en .édicté ville e, en , edicte terre de6 nous eve que, et que nous maire e, eschevins en feissons aucune composition ou ' a. ic par devers le roy nostre sire ou se, gens pour de ce estre frans e, des
, un T UU Tl" P°Ur ,C PUUrfi' ’,e Wite "»«• — eschevins e. corn-
. .unité serions e, serons tenus de en icelli traitié ou composicion comprendre
enr orre e, sur ce acquittier e, délivrer du tou, le, dessusdis habita.,,, .ubgie* et soubxtnanans de nous évesque à Amiens, le temps dessusdit durant, comme au refois fe.srnes de* fouage» dessusdis e, non autrement; e, en oultrr pour ce que, depuis deux ans ou environ , a este ordené par le roy nostre sire [en la ville] Amiens certain capitaine à certain* gaige* à paier sur ladite ville', auxquels
«tr’e^eiius'l ‘ ? Porei°" ’ et eschevins devons
estre tenus I. «h, evesques e, sesdis subgie*, e, nous évesque, pour [nous e,
no, hommes, disans] le contraire e, non estre tenus ad ce pour certaine* cause*
- 1 pour ce estions en voie ,1e mouvoir sur ce question et procès entre nous
P „es, pour lesque s esklever e, amour nourrir e. entretenir ensemble, [nous]
! eScUeVW> « < de ladite ville volons e, accordons que de ce
uus evesque* et nosdi, subgie* sommes et demeurons frans, quitte* et paisi-
b ” de et P*>,lr l"Ut lc -P» * -troy d e, pour lelmps pa L e,
I- emr, et que nous] avons fai, e, faisons de grâce pour ceste foy, e, non par
AMIENS
vertu desdites lettres d’appointetnent ou ordenance obtenuez par nous maire, eschevins et communauté, et aussi nous maire, eschevins, pour nous et pour tous [nos subgiez, cet accord] avons receu agréablement et nous en sommes tenus et tenons pour bien contens pour ledit temps que i! a à durer, sauf que, se, après le temps de cest présent octroy, avoit capitaine de ladicte ville d’Amiens à gnager ordené par les [dessusdits] maire et eschevins pour le temps ensieuant le temps dudit octroy, serons et demourons en autel et sanblable acort de requerre et demander auxdis évcsques et & ses gens aide et ©ontribucion sur le paiement des[dits breuvages, ainsi qu‘il soloit] estre devant cest pré* sent accord , et nous évesque , pour nous et nos gens , en sanblable droit et défense de non estre à ce tctiuz et contraint, et sanz ce que aucun nouvel droit soit en icellui cas acquis à aucun de [nous parties dessusdictes , et,] se aucun douhte ou obscureté y avoit , ou qu'il en convenist mouvoir question par opposition ou aultrement, par nous évesque ou nos gens en seroit congneu, déclairié et déterminé sommèremcnt, lequel [présent traictié ou accord, pour le temps et par le] manière que dessus est dit et devisé, nous [évesque et] maire et eschevins d'Amiens dessusdis et chascun de nous parties, en tant que en li est et pour tant qu’il lui touque, volons, loons , gréons, méfiions [et adprouvons et le promettons à tenir bien et loyalment, sans aller à l’encontre en aucune manière]. En tcsmoing de ce, nous évesquez dessus nommez avons mis nostre seel a cesdictes lectres et nous maieur et eschevins le seel aux causes de la [ville d'Amiens] *.
Arch. départem, de U Somme, titre* de l'évéché, pièce cotée r, *3, original iur parrlirmin dont les sceaux ont disparu.
ORDONNANCES DIVERSES DE L’ÉCHEVINAGE RELATIVES A LA DÉFENSE DE LA VfLLE ET A L'ENTRETIEN DES FORTIFICATIONS.
I-a pièce précédente et d’autres documents insérés dans ce recueil à différentes dates montrent avec quelle sollicitude les magistrats municipaux d’Amiens veillaient en toute circonstance à la sûreté de la ville, et avec quelle persévérance ils travaillaient à soumettre tous les habitants sans distinction aux charges publiques, lorsqu’il s’agissait de taxes
' La date manque, mai* on lit au dos de la pièce : - Mai lïSS, • date qui lui e*t ainsi donnée
dam un inventaire de* titre* de U s «Vin- J' An» km , dressé en >744-
Dr
décrétées pour l'entretien ou l’accroissement des fortifications. Les pièces qu’on va lire prouvent que leur attention et leur prévoyance s’étendaient sur ce point jusqu’aux moindres 'détails. Ces pièces, conservées dans un registre municipal qui contient, en grand nombre, des ordonnances de police, ne portent aucune date; mais, à en juger par l'écriture, par la place qu'elles occupent dans le registre , et par les formes de la langue, elles appartiennent évidemment à la seconde moitié du xiv* siècle. En voici le sommaire :
Tout homme qui sera commandé, soit de jour, soit de nuit, pour la garde des portes ou des créneaux, devra se rendre bien armé à son poste et y rester, sans s’absenter, tout le temps qui lui sera prescrit , sous peine d'élre déclaré ennemi du roi et de la commune.
Les étrangers et gens de la campagne qui arrivaient de grand matin à Amiens escaladaient les barrières des ouvrages avancés et se pressaient aux portes pour en attendre l’ouverture. En même temps, les ouvriers et autres habitants qui voulaient sortir de la ville s’assemblaient de l'autre côté pour attendre aussi l’ouverture des portes. Il en résultait une grande gène pour les portiers pressés alors entre la foule qui voulait entrer et celle qui voulait sortir. L’éclievinage , pour mettre un terme à ce désordre, fit défense aux forains comme aux habitants de franchir les barrières et de former des rassemblements auprès des portes, soit au dedans, soit au dehors de la ville.
Des habitants d’Amiens et d'autres curieux allaient, de jour, voir les fortifications, soit à l'intérieur de la ville, soit au dehors; l'échevinage, craignant que des espions et des individus mal intentionnés ne vinssent reconnaître la place nu commettre des dégâts, défendit, sous peine de prison, à toutes personnes d'aller sur les remparts et autres ouvrages de défense au dedans ou au dehors de la ville, à quelque heure du jour que ce fût , n'exceptant de cette défense que les ouvriers employés par ses ordres.
AMIENS
Sous peine (l'amende et de prison, défense est faite de traverser, de jour ou de nuit, les fossés de la place, d'escalader les palissades, de briser les portes, les fenêtres ou les serrures des tours et des guérites et des lieux où sont les artilleries de la ville .
Il est défendu d’emporter les pièces de bois employées aux fortifications et de les brûler dans les corps de garde ou ailleurs, soit de jour, soit de nuit. Toute personne soupçonnée d’avoir dérobé des ferrures, outils, engins d’artillerie ou tout autre objet de ce genre, sera punie d’un emprisonnement exemplaire.
Tout batelier qui passera de nuit sur la Somme quelque personne que ce soit , pour amener dans la ville ou pour en faire sortir, sans l’autorisation du maire, sera puni comme ennemi de la ville.
H est ordonné à toutes personnes qui possèdent des barques sur la Somme, de les rentrer chaque nuit avant le coucher du soleil dans l’intérieur des fortifications, sous peine d’être punies comme ennemies de la ville et de perdre leurs barques.
*‘vr I)e par le maieur et eschevins. Que toutes personnes qui à le garde de le ville >* rooit.r sont ordonnés de jour et de nuit , tant aux portes comme aux crétiaux et autres lieux, voisent chacun à se garde bien armez désormaiz, et y demeurent continuelnietit jusque* aux heures sur ce ordonnez sans partir, sur paine d’estre réputez pour anemiz du roy nostre sire et de le ville.
Arch. de l’b&tel de tille d'Amiens , reg. aux charte» coté a, fol. a 8 v*.
Pour ce que plusieurs personnes au malin avant les portes ouvertes s’a vanclient, c’est assavoir, les forains de passer par desseure les bailles et de eulx tenir entre icelles et les portes; et ceulx de le ville, si comme ouvriers et * autres gens qui veulent yssir, s’assemblent pardevant les portes; et par ce ceulx
qui sont ordonnez ausdictez portez ouvrir, de l'un lès et de l’autre sont tant oppressez, que ouvrir ne les pceuent , de quoy grand péril se porroit ensuir; pour obvier ad ce, est commandé et défendu que nul, quel qu’il soit, sur l'amende de v solds et estrc détenu en prison, ne se assemble au malin pardevant lesdictes portes en le ville et par dehors, ne passe par desseure les bailles, ne aussi se mette ou tiengnc entre icelles bailles et le porte; car qui sera trouvé faisant le contraire, il sera pugniz de prison et si paiera l’amende.
Arc b. de l’hAlrl Je xill* d'Amiriu, reg. aux chartes colé «, fol. la **\
De par le maieuret eschcvins. Comme aucunes gens forains et autres s’avanehent de aler par jour aviser et voir les forteresches par dedans le ville et par dehors, et en ce porroient estrc coimuiz plusieurs malices et mauvaistés par espies et autreiuen, est commandé et deffendu que aucuns ne soit si hardiz de aler sur lesdictes forteresches , par dedans ou par dehors le ville, en quelconque heure du jour que ce soit , excepté ceulx qui œuvrent et qui entendent aux ouvrages desdictes forteresches ; et s'aucuns oultre ladicte deffense y est trouvés, que sans délay soit prins et menez en prison, pour estre puniz ainsi qu’il appartenra.
Ibid. , fol. r“ et v*.
De par maieur et eschevins. Est ordoné et deffendu que aucun ne soit sy hardis de passer de jour ou de nuit pardessus les fossés, murs, palis ou forteresces de le ville, ne de hrisier ou froissier aucuns huis, fenestres, ploustres ou serrures des huis, des tours à guarittes et des aultres lieux, là où sont les artilleries de le ville , ne que à ycelles mcffacetit en prenant ou en emportant ne en y faisant dommage. Et quicouques sera trouvés avoir fait le contraire, il sera pugnis d'amende et de prison si gricfinent qu'il sera example à tous aultres.
Ibid., fol. 10 r* et 34 r“.
Est commandé expressément que aucun ne soit si hardiz de prendre, ne emporter ou ardoir au gait ne ailleurs, soit de jour ou de nuit, aucuns mairiens, deux, artilleries ne quelconques aultres cos es appartenans à le forteresche. Et se aucuns est de ce attains , souspechonnez ou renommés , il en sera pugniz comme de larrcchin et aullrement, par manière que tout aullre y prendroit exemple.
Ibid. , fol. 3a v*.
AMIENS
Item , que nulle ne soit sy hardis , seur cstre réputés et pugnis comme enne* mis de le ville , de mener ou passer par l'eaue à navel ou bétel , de nuit, aucune personne quelle qu'elle soit, sans le congié et licence du maieur, soit pour entrer en le ville ou pour issir hors d’icelle.
Ardu de l'hdlel de nlk d'Amiens, r«*g. aux charte* r*»lé m , fol. to r*.
vit.
Item, que toutes personnes qui ont naval les mettent, chescun nuit, dedens les forteresces de le ville, en dedens IVure de soleil esconsé , sur estre réputés et pugnis comme anemis de le ville et sur perdre le navel.
Ibid. , fol 10 r*.
LETTRES DE CH ARLES VI, FAISANT MENTION DES TROUBLES SURVENUS A AMIENS. PENDANT LA RÉVOLTE DES MAILLOTINS, ET PORTANT REMISE DE DIVERSES SOMMES EN FAVEUR DF. LA VILLE.
Quand les troubles de la révolte dite des Maillotins furent apaisés à Amiens , le roi envoya dans celte ville des réformateurs généraux , chargés de reconstituer l’administration urbaine et de faire justice des coupables. Ces réformateurs cassèrent le corps électoral en abolissant les mairies de bannières et en confisquant tous les droits . libertés , profits et émoluments attachés à cet office. Leur sentence , dont on ne connaît pas la date précise, mais qui intervint du a8 octobre 1 38a au a8 octobre 1 383, se trouve insérée dans les lettres qu’on va lire, données, le ao juillet 1 385 , par le roi Charles VI; elle fut motivée de la manière suivante : Les mayeurs de bannières et plusieurs autres gens du commun et île petit estât, meut de mauvaises volentés et contre le consentement des maire et eschevins et de le plus grande et saine partie des bourgeois et habitants , ont commis et perpétré plusieurs rébellions , désobéissances, abus, assamblées , monopoles , conspirations , céililions et autres excès et délis contre ta majesté ry>) ale et le bien de la chose publique Des condamnations à la peine de mort, à l’emprisonnement
et à des amendes plus ou moins considérables, furent portées contre les
gens de métiers et leurs chefs. Ije titre de mayeur de bannières fut supprimé, elles corporations industrielles cessèrent dès lors de jouer le rôle d’assemblées primaires, de conférer par leurs suffrages les droits électoraux; du reste, elles conservèrent leur ancienne organisation, mais sans chefs particuliers et sous l’autori te immédiate des magistrats municipaux.
L'abolition des mairies de bannières fut le dernier acte d’une guerre intestine qui durait , depuis plusieurs années , entre l'échevinage d’Amiens et les chefs des corps de métiers. On a pu mesurer la gravité de leurs dissensions , par l’arrct du parlement , rendu le 4 janvier 1 38a Il s'agissait alors d’un procès pour malversations et abus de pouvoir, intenté par les mayeurs de bannières aux magistrats municipaux. En accueillant la dénonciation , le parlement décida que les frais de la mise en cause seraient remboursés par l’échevinage à la partie adverse. Cette créance était encore exigible en i383, lorsque les réformateurs confisquèrent tous les droits des mairies de bannières, et, par une disposition spéciale, ils la transportèrent au roi , en chargeant son procureur à Amiens d’en poursuivre le recouvrement. Sommés de payer, le maire et les échevins demandèrent au roi la remise de cette dette. \jt requête qu’ils adressèrent n’est pas parvenue jusqu’à nous, mais on voit par les fragments qui en ont été mis dans les lettres du ao juillet x 385 , que le principal motif de leur supplique était celui-ci: qu’ils avaient lutté durant les derniers troubles contre la rébellion des mayeurs de bannières; qu'ils avaient, à leurs risques et périls, soutenu contre eux les droits et l'honneur de la couronne; qu'enfin iis avaient supporté des dommages considérables dans les dernières guerres, et surtout dans la guerre de Flandre, où ils avaient perdu la plus grande partie de leurs biens et marchandises.
A cette demande ils joignirent celle d’une quittance définitive de la somme de 648 écus un quart trois sous dix deniers parisis, versée à la caisse de la ville, en l’année i356, par le receveur de l’impèt royal appelé moutannage pour être employée au service du roi.
Charles VI déchargea la ville d'Amiens de toute dette exigible, moyennant la somme de a, 000 francs d’or qu’elle avait promis de lui
* Voyei ci-drtftis, p. 70*.
iM5.
iwiu*.
7*36 AMIENS
payer et qui fut payée en effet comme le constatent deux quittances, données le aq juillet 1 385 » par les conseillers généraux sur le fait des aides.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nos ornés et féals gens de nos comptes à Paris et les générais conseillers sur le fait des aydes pour nos guerres et autres à qui il poeut et porra apartenir, salut et dilection. Comme li maires, eschevins, bourgois et hobitans de noslre bonne ville d'Amiens, en l'an mil ccc lvi, eussent prins et receu le somme [de] vic et xlviii escus un quarte! trois soldsdis deniers parisisde feu Jehan du Gard, commis à recevoir dès lors en ichelle ville un ayde ou subside appelle moulonnagc, courant pour le fait de nos guerres, laquelle somme ichil maieur et eschevins convertirent ou paiement de certain nombre de gens d'armes que ils envoyèrent devant le chastel de Bretoeil par devers feu le roy Jehan, nostre ayeul, cui Dieus pan Joint, qui est à siège, et dont il se doublent estre chergié à recouvrer sur eulx, et aussi pour certains procès nngaires meus en nostre court de parlement entre les maieurs des banières que lors estoient en nostredicte ville, d’une part, et lesdis maire et eschevins et aultres habitans d’icelle, d'autre part, et pardevant certains commissaires ordenés par nostredicte court, ouquel procès lidit maieur de banière procédèrent si avant que par nostredicte court fu faite certaine ordenance par vertu de laquel certains aydes furent ordene et ottroyé ad lever au pourfit de nostre bonne ville. Et aussi fu ordené sur certains et plusieurs poins tout bans et regardans le fait et estât de nostredicte ville, et entre les autres que les cousts et frais par lesdis maieur de banière fais et encourus ès dites poursi eu tes leur seroient rendus par lesdis maieur et eschevins et habitans; et depuis laquele ordenance par nostredicte court ensi faite et paravant icelle lidit maieur de banière et plusieurs autres gens du commun et de petit estât de nostredicte ville, meut de mauvaises volentés et contre le consentement desdis supplions et de la plus grand et saine partie des bourgois et habitans de nostredicte ville, avoient et ont commis et perpétré plusieurs rébellions, désobéissances, abus, assamblées, monopoles, conspirations, céditions et autres excès et délis contre nostre majesté royale et le bien de la chose publique, si comme ces choses ont apparu aux réformateurs générais de part nous députés en la province de Reims, pour lesquels crime et délit ledit réformateur condempnèrent les auquns desdis maieur de bannière ad coper le leste et les autres banirent de nostre royaume, et aucun autres condempnèrent envers nous en amendes arbitraires; et en oultre, aveuc cbe lidit réformateur dirent et décla-
Diçji U. le
remit les mairies desdictes ba utercs, les drois, |KJur(is, énioluruens, franchises, libertés et autres choses quelconques appartenant à icelles mairies estre confisquées et acquis à nous et à nostre demain**, et aveuc ce, que se lidil maieur de hanière avoient auqun plait ou procès ou aucunes adjudications contre lesdis supplians ou autres personnes quelconques en nostre court de parlement ou ailleurs, que nostre procureur pour nous et en nostre nom et pourfit les pour* sieuoil; souhs umhre de laqucie sentence et déclaration lidit suppliant, doubtnns que nostredit procureur ne les veulle poursieuire adlin de paier lesdis cousts rt frais, si nous ont très-humblement supplie! Hdjt maire et esebevins que, considéré les mauvais propos, empriuses et dures volontés desdis de banière et que ledit suppliant ont esté pluseun fois en grand péril et aventure de mort , pour soustenir «rt garder nostre bonnour et drois de nostre couronne contre lesdis de hunicro et leurs complices, et que, pour obvier ad che, aveuc les pertes et dommages que ledit suppliant et autres bonne gent, nostre subject de ladicle ville , ontheubt etsoustenti et encore soustienent de jour en jour pour le fait *le nos guerres et meesmement par la guerre du paiis de Flandre , là où ils ont perdu le greigtiour partie de leur» marchandises et chevances, et que les cousts et frais dessusdit qui sont obscurs, incertains et ne sont encore taxés , mais pourroient lidit suppliant bailler diminutions au contraire, lesqueles diminutions baiiliées et icelles despens taxés, nous n'avesienics pns acquis par le taxation grand pourfit, il nous plaise k sur ce extendre nostre grâce et quittier et remettre à dis supplians ledit te somme, et tout tel droit que par ladite taxation ou adjudication, en tant que ce pOMtt touchier lesdis cousts et frais tant seulement, nous ait esté, soit ou pourroit estre acquis :
Savoir vous faisons que nous, eu considération aux cose» dessusdictes , et pleinement informés et acertenés d'icelles, et aux bons et agréables services que lidit maieur et esebevins ont fait à feu nostre très-cher seigneur et père , que Dieus absolve, à nous et à nostre compaigne le rovne à nos nuepees à Amiens, et aussi parmi le somme de il" frans d'or que ils ont promis de payer pour nous, pour aidicr ad supporter les frais de nosdirtes nuepees, à Jehan Chante- Prime, receveur général desdis aydes, à ieeuls maieur et esebevins, au pourfit de nostredicte ville, de nostre grâce espéciale, avons donné, remis et quittié, donnons, remettons et quittons par le teneur de ces lettres, tant ledicte somme de vie xlvui escus i quart ni solds et x deniers parisis par eulx receups dudit feu Jehan du Gard , Comme tout le droit desdis cousts [et] frais qui nous est acquis ou nous porroit appartenir à le cause dessiwdictc. Si vous mandons et enjoin* gnons estroilement et à cbascun de vous, si comme à luy appartenra, que parmi ce que dict est vous faiehiés et souffres lesdis maire, esebevins, bourgois et T..I. 93
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habitons de nostredicte ville d'Amiens, goir et user paisiblement de nostredicte grâce, don, rémission et otroy, et que à l’encontre de ce ne les molestés ou traveilliés ou faites ou souffres estre molestés , traveilliés ou empeschiés ore ne en temps à venir en auqune manière; et à nostre procureur général de parlement, quant ad faire à l’encontre d’iceulx supplians pour cause desdis cousis et frais alqune poiirsicute, luy imposons silence par le teneur de ces présentes, quar ensi ces choses voulons estre faictes, et «le nostredicte grâce les avons otroyées à dis supplions, nonobstans quelscunques ordenances, mandemensou défenses faites au contraire. Donné à Amiens, le xxe jour de juillet l’an de grâce m cec 1111“ v, et de nostre règne le v'.
ij«5. Item, nous, les générais conseilliers sur le fait des aides ordenées pour la
Jt,. guerre, certifions à tous qu’il nous est apparut par descharge de Jehan Chante*
Prime, receveur général desdisaides, donné le jour d’huy, les maire, bourgois
et habitons de la ville d’Amiens nommés ès lettres du roy nostre sire attaché
à ces présentes , soubs l’un de nos signes, avoir payé audit Jehan Chante-Prirae
les uM frans d’or dont mention y est faîte pour les cause dedens contenues; si §
somme d’accort, nous consentons que lidit maires, bourgois et habitant et
cliascuns d’euls soient tenus quitte et paisible, par tous cculx à qui il appar-
tenra , tant de la som me de vir xl et vm escus i quart m solds x deniers parisis
comme de cousts et frais déclarés ès dictes lettres, selon le contenu d'icelles,
par le fourme et manière que lidit seigneur le mande. Donné à Paris, soubs nos
signes, le xxixf jour de jullet, l’an rail ccc nu” et v.
Jtem, les générais conseilliers sur le fait des aides ordonnés pour la guerre ont fait recevoir par Jehan Chante-Prime, receveur général desdis aides, des maieur et eschevins de le ville d’Amiens, le somme de n" francs d’or qu'il ont . otroyé et donné au roi nostre sire en récompensation de ce en quoi ils pooient estre tenu à luy, à cause de six cent quarante>huit escus un quart trois solds dix deniers parisis que il avoient reccu de Jehan du Gard, receveur de l’ayde appelle moutonnagr courant en ladicte ville en l'an mil ccc i*vi , et aussi du droit appartenant audit seigneur, à cause des despens que le maieur de banière de ladicte ville avoient obtenu contre lesdis maieur et csdievins pour raison des procès et poursieutes qu’il firent nagaires contre euls en le court de parlement, et lequel droit a esté depuis acquis et adjugié ail roy nostre sire pour certaines rébellions et autres maléfices par lesdis de banière perpétrés contre le majesté royal, si comme tout ce est plus ad plein contenu ès lettres royauls sur ce faites pour baitli[er] au maistre de la chambre aus deniers du roy nostredit seigneur, pour
la creue de la (les pense de ses nuepees , et dont litlis Jehan Chante-Primc a pour ce bailliet se cédule au contreroleur et en ceste mis sen signe. Escript à Paris , le xxtx' jour de juillet , l'an mil trois chens quatre-vins et cliitinq.
Arrh. de l'hôtel de tille d'Amiens, reg. sas clurtes coté a, fol. 300 r*.