‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 252 sur 273 · ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE RELATIVE AU MÉTIER DES HUCHERS · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE RELATIVE AU MÉTIER DES HUCHERS

A uoc époque <|ui n'est point précisée dans l’acte qu’on \a lire, le maire et les éclievins d’Amiens avaient donné aux bûchers ou menuisiers en meubles, des statuts constitutifs de leur métier; mais en 1399, ce genre d’industrie ayaut pris un développement considérable, par le soublillctt! desilis barbiers et le plaisance îles bonnes gens, on sentit le besoin de soumettre à des réglements nouveaux une corporation qui se recommandait par l'habileté de ses membres et la vogue de ses ouvrages. Le maire et les échevins rendirent l'ordonnance suivante que les bûchers s’engagèrent, sous la foi du serment, à observer. En voici les principales dispositions :

Toute personne qui voudra lever dans Amiens le métier de huclierie, sera tenue de présenter aux eswards un chef-d’œuvre de la valeur de soixante à soixante-quatre sols Parisis. Si le jugement des eswards lui est favorable, elle prêtera devant le maire et les échevins le serment d’exercer son industrie avec loyauté, et elle payera huit sols Parisis, dont quatre au profit de la ville, deux pour les eswards, et deux pour le cierge mis chaque année , par les maîtres du métier devant l’image de la Vierge, dans l’église de SaiiU-Firmin-p.œCastillon. Les Gis de maitres sont dispensés de toute finance, mais ils sont astreints à la production du chef-d’œuvre.

Les articles 5, G et suivants jusqu’à l’article ta, déterminent la nature des bois qui doivent être employés, et établissent certaines règles

pour les procédés de fabrication. L'article i5 porte que les ouvriers qui travailleront dans les maisons des bourgeois, devront donner à ceux-ci de bons conseils sur l’ouvrage à faire et, le conseil donné, exécuter l’ouvrage, en tirant du bois qui leur sera livré le meilleur parti possible.

Suivant les articles 16 et 17, l’apprentissage doit être de quatre ans, et les maîtres ne peuvent le prolonger au delà fie ce terme. Les mai lies ne pourront avoir qu'un apprenti à la fois; ils seront libres, néanmoins, pendant la quatrième année de l’apprentissage, de prendrr un second apprenti. Aucun bûcher t niant ouvrotr ne pourra engager à son service un ouvrier qu’il saura avoir été loué par d’autres, sous peine de vingt sous d’amende. Le travail de nuit, à la lumière, est prohibé depuis la Chandeleur jusqu’à la Saint-Remy* c’est-à-dire depuis Je mois de février jusqu’au mois d’octobre; il est permis le reste de l'année.

Sachent tout chil qui cest escript verront ou orront que, à la requeste de» gens du mestier des huchiers de le ville d’ Amiens *, disans comme de grant anchienneté a y eut eu certains briefx, par les maieur et eschevins de le ville d’Amiens à eulx bailliez de la manière et comment ouvrer dévoient oudit mestier, et que depuis ce , par le soubtilleté desdis huchiers et le plaisance des bonnes gens, ledit ouvrage de hucherie soit mues en faisant ad présent moult soubtieux , lions et plaisans ouvrages , ès quelz par aucuns porroient estre commis et fais pluiseurs frauldes , cautelles et malices, qui scroit contre raison et au dommage des lionnes gens qui font faire lesdis ouvrages, si comme lesdis huckers client, et pour ce d’une voulenté et assentement [firent requeste; aux maieur et eschevins de le ville d’Amiens, lesquelz maieur et esclievins, en leur voulenté et rappel , à iceulz bûchers ont accordé à tenir toutes les choses cy-aprez escriptes, lesquelles en leurdit mestier il ont juré et promis à tenir, sur les peines et amendes , en le fourme et par la manière qui s’eusieut

1. Frimes, quiconques le mestier de hucherie vaulra lever en la ville d’Amiens, celui qui le lèvera sera tenus de faire une pièce d’œuvre dudit mestier de le valeur de lx à lxiiii solz parisis, laquelle par les eswars dudit mestier sera veue et advisée par bonne diligence. Et ou cas que trouvé sera souffissamment faute , cellui qui fait le aura porra lever ledit mestier et en ouvrer comme les autres maistres, par le manière cy-aprez declairié.

x Item , sera tenu cellui qui lèvera ledit mestier de faire serement aux

1 Ûne rue d’Amiens porte encore le nom de rut dtt f/uchrrt .

IOO.

AMIENS

maieur et eschevins , dudit mestier faire et excercer bien et loyaument en le manière qui sera cy-aprez déclairié.

3. Item , ledit maistre qui de nouvel lèvera ledit mestier, sitost comme il le lèvera , sera tenu de paier vui solz parisis , desquelz le ville ara à son prouffit itn solz parisis, et les eswars dudit mestier, pour leur peine de faire ledit eswart , 11 solz parisis; et que ledit nouvel maistre, pour estre converty au chierge de cyre que les maistres dudit mestier ont ordonné estre mis , chascun un, devant l'image Nostre-Dame, en l'église de Saint-Fremin-en-Casteillon en Amiens , paiera 11 solz.

4- Item, et se les fieulz des maistres hucliers lièvent ledit mestier, en icellui cas , quant aux vin solz dessusdis paier, en seront franez et quittes , parmy ce qu’il feroit ladicte pièce d'œuvre , lequel le sera eswardée par les eswars ; et s elle est trouvée faicte soufBssante, il seront repputez comme maistres dudit mestier par le manière que dessus est dit.

5. Item, que d ores en avant nulz dudit mestier ne fera entrasilles ne cassieux pour verrières , ne aussy fenestres là ù il y ait aubel et tant en membres comme en pennaux, ne en autre lieu; et se aucuns est trouvez faisant ou avoir lait le contraire, il perdera ledit ouvrage, et icellui ouvrage sera condempnez a estre ars par maieur et eschevins, et chilz qui l’ara fait à xx solz parisis d amende, desquelz le ville ara xnu solz et lesdicts eswars nu solz parisis et pour mettre oudil cierge ii solz parisis.

6\ item, nulz dudit mestier porra faire ne faire faire porches, membrures, clôtures ne autrez ouvrages dudit mestier là ù il y ait aubel qui y face préjudice, sur ledicte amende de xx solz à distribuer par le manière dicte. Et sera ledit ouvrage , là ù ledict aubel sera trouvé , ars comme dessus est dit.

y. Item , nulz dudit mestier, et sur ladicte amende , ne soit sy hardi de faire taules là ù il ait aucun aubel ne pourretures en joinctures.

8. Item, que nulz dudit mestier ne mette en joinctures dedans oeuvre de blanc bos avec quesnc, sur ladicte amende à distribuer comme dessus.

g. Item , nulz dudit mestier ne porra faire bans de quelconque fachon que ce soit, qu'il n'y ait bonnes membrures et soufBssans et sans aubel, sur xx solz d'amende à distribuer comme dessus.

10. Item, nulz dudit mestier ne fâche huches ne hucheaux ne aucuns ouvrages dudit mestier là ù il y ait aubel ne aucuns neux qui puissent faire préjudice en icellui ouvrage, sur ladicte amende.

11. Item, que nulz ne puist mettre en joinctures blanc bos avec quesne dedans œuvre, sur ladite amende; et qui fera l'ouvrage au contraire, par l'ordonnance de maieur et eschevins, sera ars, ainsy que verront qui sera à faire.

i a. Item , que nulz ne fâche atrapes , estraeurs , clôtures de bouquiers , fors de bon et léal mairien , sans aubel , et sur ladicte amende.

13. Item, que nulz ne puist faire aumalles ■ mais que de bon et loyal bos , sans aubel , et sur ladite amende.

14. Item , que nulz ne puist faire hétaulx cloans, s'ils ne sont bons et soul- (issans, et sur ladicte amende.

■ 5. Item , s’aucuns dudit mestier œuvre ès maisons de bourgois , marcha ns , ou habitans de le ville d'Amiens, soit à journée ou à tasque, ilz seront tenus de conseillier bien et loyaument cellui ou ceulz à qui ilz ouvreront; et leur conseil baillié, ilz seront tenus de faire son ouvrage du mestier de hucherie >ien et souflissammcnt du mairien qui baillié leur sera.

16'. Item, que nulz dudit mestier ne puist avoir en se maison que ung apprentis qu il porra avoir pour lui apprendre le mestier de hucherie à le tenir à 1111 ans et non plus, et sur ladicte amende.

1 y. Item , se aucuns huchiers a prins aucuns apprentis qu'il doit tenir l'espace de un ans, ledit apprentis ne se porra partir sans le rongié de son maistre, et sur ladicte amende; et en derraine année d’iceulz mi ans, ledit maistre bûcher porra prendre ung apprentis à le tenir par un ans par le manière dessusdite, et sera tenus lapprentis de paier à ceulz dudit mestier, pour son entrée, ▼ solz parisis.

18. Item, nulz huchiers tenans ouvroir de hucherie ne porra mettre varletz en œuvre qui soient louez à aucuns dudit mestier, pour tant qu'ilz le sachent, sur xx solz d'amende à distribuer comme dessus.

19. Item, nulz du mestier de hucherie ne puet ne porra ouvrer de nuit à candeilles ou aultre lumière, depuis le Candeillier jusque» à le Saint-Remy, et sur ladicte amende.

ao. Item, depuis le Sa inet- Rem y jusque* audit jour de le Candeillier, chacun dudit mestier porra ouvrer de nuit à le chandeille ou aultre lumière jusques à le derraine clocque au Beffroy, et depuis le clocque au jour au Beffroy porront ouvrer par jour, et jusques à le derraine clocque au Beffroy.

ai. Item, nulz huchers, par ly ne par aultrui , ne porra ouvrer ne faire ouvrer en quelconque jour de samedi de l'an , ne ès jours des v sigillés Nostre- Dame, aprez le premier caup de vespres sonné en le paroisse, Là ù il sera demôurans, à pnine de 11 solz parisis d'amende et à applicquier et mettre oudit cierge.

aa. Item , nulz huchers, par ly ne par aultruy, en jour de samedi, de dimence ne en jour d'aultre feste, ès quelz on aniaine à Amiens à vendre sur le marquié de pluiseurs mairiens, ays, lattes, nocqs *, assaule, quartiers, ne les porront

1 Peut-être tmmalUj eepècc de boites- * Planches pour btquets ou curieffs.

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accoter, jusque aprez ce que heure de prime au blé sera sonnée , sur xl solz pari&is d’amende à le ville.

a 3. Item, nulz bûchers de le ville d’Amiens, ne aucuns autrez bûchers, ne aucuns vendeurs et acateurs de mairien , tant ceulz qui tiennent astelier comme autrez, ne porront, en jour de samedi, jusques au dimence soleil levé, accater quelconque mairien ront ne taillié, sur xl solz parisis d'amende à le ville.

Et ou tesmoing de toutes ces coscs, che présent e script par uiaieur et esche* vins d’Amiens, en leurvoulenté et rappel, a esté accordez, ordonnez et faix. Ce fut fait par sire Jehan d’Ippre, maieur, sire Willame de Conly, sire Jehan Picquet, Jacque Clabault, Fremin Pié-de-Leu, Jehan Plante-Haye, Pierre de Thalemars, Jehan de May, Jacques de Gocquerel, Jacques de Fauquenbergue , Willame de Berneux, Jehan de Wailly et Pierre du Gard, eschevins, le xxvf jour de novembre, l’an de grâce mil ccc quatre-vingtz dix-nœuf.

Arch- dr l'bùirl de ville d'Amiens, rcg. aux chartes «Hf » , fol. 87 t à 88 i*.

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINÀCE D’AMIENS POÜR LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES.

Le poids de la ville dont il est fait mention dans l'ordonnance qu'on va lire existait déjà au xm* siècle. 11 en est question dans les articles 86 et suivants de la seconde coutume municipale insérée plus haut f.

De par le maieur et eschevins. Que en le ville d’Amiens toutes manières de rîljttj. 8CD$ vcndans denrrées et marchandise à poys et à livres, soient espiciers, merchiers , eschopiers , bouchiers , candreliers et à tous autres quelconque* , à paine de lx sols d’amende, tous leurs pois auxquelz ilz poisent leurs denrrées et marchandise, en dedens vm jours, les aient fait ajuster et justefier au poys de le ville, et de les avoir fait tuerquier et signer du saing et du merque de le ville.

Àjrh . de l'hôtel de rillt d 1 Amiens , . aux charte» coté m , loi. 6 r".

1 Yoye* p. 17!.

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ORDONNANCE DU MAIRE ET DES ÉCHEVINS D’AMIENS RELATIVE A LA PERCEPTION D'UN IMPOT.

line (aille annuelle, octroyée par le roi sur les cens, rentes et louages de maisons, devait être payée par les propriétaires des maisons ou des terrains situés dans là ville et la banlieue. Il parait qu’il y avait de leur part peu d’exactitude à acquitter cette taille ; pour assurer et forcer en quelque sorte le recouvrement, l’éclievinage publia, vers la fin du xive siècle, l'ordonnance suivante, par laquelle il prescrivit à tout locataire ou censier de retenir six deniers par livre sur le prix des loyers, et douze deniers par livre sur les cens dus aux propriétaires au terme de Saint-Pierre, et de verser le produit de cette retenue entre les mains du receveur commis pour la perception de l’impôt.

De par le maieur et eacbevins. Que tous eeulx qui tiennent nuisons à louage »*»* retiengnent de leurs louages par devers eulx le taille de vi deniers pour livre •et des cens xu deniers pour livre, au terme Saint-Pierre; et aussi oeulx qui à ycellui terme doivent cens en retiengnent xtt deniers pour livre, pour ce baiUier au recepveur cotumix de par nous à recepvoir , audit terme , le taille accordée à lever chacun an des cens, rentes et louages de maisons.

Aeeh. de I hùlrl de ville d'Amieiu, reg. eu chéries cote M, foL 3e V".

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