‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 255 sur 273 · CCCX1H · texte numérisé non relu

CCCX1H

LETTRE DU MArRE DE LONDRES AU BAILLI D AMIENS.

En vertu des articles xvtt et xvm de la première coutume d'Amiens ', les bourgeois de cette ville que l’élection avait appelés aux charges municipales , étaient tenus, sous les peines les plus sévères, d’exercer les fonctions qui leur étaient déléguées; et, en cas de refus, le bailli, conformément aux lettres patentes du a décembre i3a5, devait user de contrainte à leur égard. L’acte suivant prouve que, dans le cours du xiv* siècle, les articles de la coutume que nous venons de citer étaient en pleine vigueur, et que le bailli exécutait rigoureusement l’ordonnance de i3a5.

André Audeluye, bourgeois d’Amiens, fut élu, en l’année 1 33 1 , grand compteur de la ville; au moment de son entrée en charge on peu de temps après, il partit pour l’Angleterre appelé par ses affaires de commerce qui étaient considérables dans ce pays, et son absence . se prolongea au détriment de la chose publique. Sur la requête des magistrats municipaux, le bailli d’Amiens, Galeran de Vaux, envoya des lettres patentes au maire de Londres, Jean de Preslon, et par ces lettres il le pria de vouloir bien sommer André Audeluye de laisser de côté ses affaires personnelles, et de se ret>dre immédiatement à Amiens, pour y remplir les devoirs de sa charge. Jean de Preslon , dans la pièce qu’on va lire, annonce au bailli d'Amiens qu'il a fait part de sa missive à André Audeluye, que celui-ci a répondu que ses biens et marchandises ayant été saisis dans la ville d’Ipsvvich , il s’occupait de faire lever le séquestre, et que, cette affaire terminée, il se rendrait à Amiens, pour se justifier de son retard.

A hotinrable homme, sage et purveu en toutz biens Galerans de Vaus, bailîifs d'Amyens , Johan de Preston , meire de la citée de Londres , salutz. Nous avoms veu vos lettres patentes à nous offertes par Johan Grymaut, vos messages , suppliantes qe nous feissonts senifier et intimer à Driex Audeluie, qi est eslu à estre grantz compteres de ladite ville, q'il viegne exercer et gouverner ledit office,

• Vo jn plui bâut, p. 34, «53 cl |i8.

SUPPLÉMENT. 8i3

autres coses ai ère mises ; saver vous fesoms qe nous feismes vos requestes, soJora ceo qe coiHenux est en mesme vos lettres , le xvi* jour de novembre ; et ledit Drieny nous dit qe ses biens et marchandises sunt arrestuz en b ville de Gippcwyz *, et à plus tost q’il pur» ses biens aver délivres, il vendra vers vous et se justifiera et prendra la charge de l'office avant dit, solom ceo q’il est tenu/ par son serment. En tesmoignance desqueles choses, nous avons fait mettre à ces tes lettres le seal de nostre meirauté. Donné à Londres, le xvui* jour drl mois avantdit et l'an m ccc [xlxxn *.

Londres, irchim de fsuild-Hall, rrg, coté s, fol. *33 r*.

LETTRE Dü MAIRE DE LONDRES ACX MAIRE ET ÉCHEVINS D’AMIENS.

maire de Londres, Jean de Preston, les aldermans et la communauté de celte ville, dans la lettre suivante«dresséeaux maire, échevins et bourgeois d’Amiens, leur rappellent que, conjointement avec les marchands des villes de Corbie et Nesle, ils doivent, pour les arrérages de la rente annuelle consentie par eux, différentes sommes d’argent à Nicolas de Farendon, Richard de Betoync, Jean de Grancham, Simon de Swanlond et Jean de Pnlteney, anciens maires de Londres. Ils expriment leur étonnement de ce que les bourgeois d’Amiens n'out tenu aucun compte des demandes réitérées qui leur ont été faites à ce sujet , et ils les prient de payer les sommes dues par eux , tant pour les arrérages que pour l'année courante, afin qu’ils puissent jouir des franchises accoutumées , et qu'il n’y ait pas lieu à leur défunt de chercher un autre remède.

Aj hoonrables hommj sages et purveux en toux biens meire, rshcvinv et tote la comunaltc de la ville d'Amyens, Johan de Preston, meire, le» andremans et la cumunalté de la cité de Londres , salut. Por ceo, sires , qe vous et les mari liants des villes de Corbie et de Nele estes tenu» à nos très chers et très arnés conciteyens , sires N idiot de Ffarndon , Richard de Betoyne , Johan de Grancham , Simon de Swanlond et Johan de Puheneye, nagaires meire* de

•ur le triiue en i3a?» et le sigualaire Jean de Preston , était maire de Laudrei en r 33* ; «oilà «ur quel* motif* nom en avona restitué la date.

1 Ipjwich, comté de Norfolk.

* Cette lettre csl datée de i3*a ; mai* elle *c trouve dam le regiilre d’Edward III , qui monta

AMIENS

mesnic la cité<t , eu grande surwne de deneis des arrérages de L'annuele ferme de l mars d'eslerlings qe vous les devez du temps de lour meirai liées, et tul vous eyenl-ils sovent requis par lour lettres que payement lour voiries ordiner et taire des arrérages avantdilz ou vos voluntez remander, rien ne vous pleust faire à ceo q’ils vous ount doncz â entendre, dont nous nous merveilloms et vous prioms qe asditz nos coociteyens des arrérages avantditz, et au meire q’ore est et à ceux qui pur le temps serront moires de mesme la citée , de la ferme avanldite voiliez faire tiel paiement qe vous pussez joierjes franchises qe vous clamés avoir d'entre nous, et qe autre remédie ne nous conviegne quere en défaute de* vous. De cestes choses nous voiliez reniander vos pleisirs pleynement par vos lettres. A Dieu, sires, qe vous eit en guarde. Escrit à Londres y le xviiir jour de novembre.

Loudrei, ardt. Je Cuiltl-Huil, rrg. coté s, fol. *33.

PROCURATION DONNÉE DEVANT L’ÉCHEVINAGE DAMIENS A DES FON- DÉS DE POUVOIR DES MARCHANDS ÀMIËNOIS TRAFIQUANT AVEC LA GRANDE-BRETAGNE ET L’IRLANDE.

Les marchands d’Amiens, qui fréquentaient l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande, avaient obtenu du roi de France l’autorisation d’instituer, dans l’un ou l’autre de ces trois pays, un procureur chargé de gérer leurs affaires litigieuses, de faire pour eux des recouvrements et de défendre leurs intérêts, soit par lui-même, soit par scs délégués. En vertu de celte autorisation, ils choisirent pour procureur, promoteur et poursieeeur, ainsi qu’il est dit dans l’acte qui suit, un de leurs concitoyens, André Audcluye, s’obligeant, sous la garantie de leurs biens, à exécuter tous les engagements qu’il prendrait en leur nom.

André Audeluye avait été nommé, en 1 33 1 , grand-compteur de la ville ', peut-être l’était-il encore; ne pouvant retourner en Angleterre, H se présenta, le samedi 5 juin 1 333, devant les magistrats municipaux d’Amiens, et il établit comme ses substituts, à titre de procureurs, /wursieceurs et promoteurs , Jean de Coquerel, Colart Chambellan, Jean de Sainl-Fuscieu, Jean de Tournav, et Jean, (ils de Lemonnier, pour

• Vovei fi-tliDUi, p. lit.

SUPPLÉMENT. 81.V

suivre, quand il en serait besoin, toutes les causes des marchands d'Amiens, dans les trois royaumes* et surveiller leurs affaires. Il donne à tous et à chacun le pouvoir d’agir par voie de traité, de composition et de telle autre manière qu’ils jugeront utile aux intérêts de leurs commettants. Aux termes de l’acte, ces délégués pourront engager les biens des marchands qu’ils représentent, payer a tel jour, à tel terme «jii’il leur conviendra, en tel lieu et à telle personne que de droit, les sommes fixées par les traités, en un mol agir comme pourrait le faire le mandant lui-même, s'il était présent.

En outre, André Aiidcluyc donne à ces six bourgeois et à chacun d’eux en particulier, l’autorisai iou de sous-établir et de substituer une ou plusieurs personnes qui pourront faire toutes poursuites ou actes de procédure utiles à la défense des intérêts du commerce d’Amiens, mais qui n’auront pas le droit de conclure des traités ou de souscrire des obligations.

A tous chiaus qui elles lettres verront ou orront, li maires et li eskevin de le , chitc d'Amiens, salut. Comme à le requeste des marknans de no lieu , fréquen- » tans les royaltnes d’Engleterre, d’Ecosse et d'Illande, li roye de Franche no sires ait à yeliiaus uuirkans de grâce ottroie, que il murkaant dessusdit ou le greignetir et plus subissant partie d'ichiaus puissent faire, ordener et estahlir un procureur, promoteur et poursieveur, qui les causes et besongnes d’ichiaux niarkaans et de chnscun d’aulx ptiisl, par luy et par les députés de par lui, requerre, pourcliacher et poursievir les causes et besongnes desditx marchant et de leurs marchandises, ès roiaulnies dessusdilx et en cascun d’ichiaux; et il inarlaant dessus nommé, ou le greigneur, plus famé et plus souflissnnt partie d’ichiaus, soient venu pardevant nous et en usant de la grâce du roy nodit seigneur à euls sur che faite comme dit est, aient fait, ordené et estahli Andrieu dit Aideluyc, notre burgoys, un des merkaans dessusditz, leur procureur, atourné , promoteur et poursuyveur, en et de toutes leurs causes et besongnes que il ont ou poeent avoir ès royalme» dessusditz, comment ne par quelque voie que che soit; et aient promys il établissant dessusdit, à avoir, à emplir et à tenir ferme et establc tout che que par ledit procureur ou par ses députés, sera ès besongnes dessusdites requis , procuré, fait, traictié ou en aucune autre manière ordené, et seur l’nhligacion de tous leurs biens. Sachent tous que, après ches choses ainsi faites comme dessus est dit, lidiz Andrieuz est venu pardevant nous en se propre personne , et a recongnut que il , tant en sen non

S, fi AMIENS

corne en non de tous les nuirkaans dessusdix, avoit fait, ordonné et estaldi, faisoil, ordenoit, et cstablissoit, et par le vertue du poair sur che à luy pnr lesdiz marchons usant de le grâce donné, Jehan de Coquerel, Colart Caml>ellenc , J r lu n de Saint-Euscicn , fil jadis Robert de Saint- l'uscien , Johnn de Tournay l aistié et Jehan, fil jadis Jehan Letnonnier, et eascun d'ichiaus , ses procureurs, atoumés, promoteurs et pursieveurs, pour require, pourchachier, poursievir et maintenir, tant en son non comme en non de tous les merchans dessusdix, toutes les causes , querelles et besongnes , que il et lidit marnant ou aucun d ichiaus, ont ou poeent ou purront avoir, tant conjointement comme diyislenient ès minimes dessusdix ou en aucuns d'ichiaus; aus quiex establis et à eascun d’auls, lidix Andricus en non comme dessus, a donné pooir et auctorité desdietes causes et besongnes poursievir, requerre et mettre ad fin , soit par voie de traictié, de composicion ou en aucune autre manère, tele comme plus poorfitable lour semblera d'estre fait; d'ichiaus uiarltaans leurs biens, chascun d'aulx et les biens de eascun dichiaux obligier, en la matière que il ou aucun d'aulx verront que plus pourfitable cosse y ert du faire; de paier, à tels jour et terme comme il leur plaira , le somme ou les sommes qui par les traictiés ou composicions qui seur chc seroient fait aus lieus et as personnes IA ti elle apartenroit à estre paie; et généralmcnt de faire autant en toutes les cosses devandittes et en chelles qui s'en poeent ou porroient dépendre corne il enlaidissant porroit dire et faire, se présens y estoit en se personne. Et enedres ad donné il establissnnti dessusdix ausdix establis et à eascun d'ichiaus pooir et auctorité de seus-estahlir une personne ou pluseurs, en non d'aulx et de eascun d'ichiaus, et de substituer, qui ail ou aient pooir desdiles causes et besongnes requerre, poursievir, plaider et maintenir, sans Iraictier, composer ny autre obligation faire; et a et aura ferme et establc lidix establissans, en non comme dessus, tout che que par lesdiz establiz ou les sustitus ou substitut sera , sur les coses dessusdites et cascune d'icelle , solonc che que à eascun par elle que dessus est devisé est donné poair et auctorité du faire , requis, pourcachié, procuré, traictié, acordé, composé et obligié, et paiera le jugié, se mester est, seur l'obligacion devantdite. En tesmoing des coses dessusdites, nous avons seelé elles lettres de no seel as causes, faites en l'an du grâce M ccc trenl et trois, le samedi prochain après le Saint-Sacrement

tanins, anti. J« CoiM-Hall, trf. cuir a. M. s5 <*.

SUPPLÉMENT

NOUVEAU TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LA COMMUNE DE LONDRES ET LES MARCHANDS D'AMIENS.

En i334, les marchands des villes d’Amiens, Corbie et Nesle avaient cessé, depuis un certain temps, de fréquenter le marché de Londres. Quelques bourgeois d’Amiens, délégués par le corps des marchands de celte ville, se présentèrent devant le maire, les aldermans et toute la communauté de la cité de Londres, et négocièrent un ira. té de commerce, qui renouvelait celui de ia37, en v ajoutant differents articles. Ce traité porte que les marchands d’Amiens jouiront de toutes les franchises qu’ils avaient obtenues précédemment et qu’en outre les magistrats de Londres leur garantiront des franchises nouvelles, dont voici le sommaire:

Les mesureurs et courtiers «h. commerce de la guède seront nommés conjointement par les marchands de Londres et d’Amiens et présentés par eux au maire de Londres, devant lequel Us prêter,, ni serment. - a» Si quelqu’un cherchait à soustraire à l’action des créanciers les biens qui pouvaient garantir une dette contractée envers des marchands d’Amiens, et signalée par les courtiers au maire de Londres, le maire ferait mettre arrêt sur ces biens par un sergent, jusqu’à ce que l’affaire eût été jugée conformément à la loi <e a ciu. 3 Les marchands d'Amiens ne devront aucun droit pour toutes les choses destinées à leur usage personnel ou dont ils voudraient Taire présent. 4° ||s pourront habiter Londres en toute sécurité, c, y tenir maisons. - 5* Ils pourront s’assembler pour traiter des affaires de leu. uégoce. - 6° Ils seront affranchis du droit 7""'^' ’ cest-“-dire de l’impôt levé pour les fortifications de Londres ; ,is ne devront contribuer au pavage que pour la portion de rne situee au-devant de leurs hôtels. — 7" Ils seront quittes du droit de /•ontage, excepté dans le cas où il faudra lever le pont pour donne.

passage a leurs bateaux. -8° Pour être admis à jouir de ces franchises tout marchand d’Amiens, de Corbie et de Nesle devra payer sa quote’

T’ ’* io3

AMIENS

pari de la rente oafermt convenue ■ au prorata des marchandises qu’il aura menées à Londres, et le versement se fera entre les mains de ceux des marchands amiénois qui auront été établis comme mandataires de leurs concitoyens. — q* Il est interdit aux habitants de Londres, sous peine de saisie de leurs marchandises, de s’associer pour le commerce avec des bourgeois d’Amiens, de Corbie ou de Nesie, et de couvrir de leur nom des denrées appartenant à l’une de ces trois villes, ce qui frustrerait le roi d’Angleterre de ses droits, et les marchands d’Amiens d'une part de cotisation pour la ferme. — to” Les marchands des trois villes pourront emmagasiner à Londres des blés et des vins, et les vendre dans Ht cité , aux gens de la cité et à tous autres pour leur usage, pourvu que les vins soient vendus en gros. — 1 1" En l'absence de leurs maîtres, les valets des bourgeois d’Amiens pourront vendre et acheter. — ta" S'il arrive que les Amiénois n'acquittent point l'abonnement de droits, la saisie ne pourra être opérée sur leurs bieus qu’en Angleterre, et jusqu'à concurrence du montant de la dette. On ne pourra saisir les vins, les fruits, le cuir, l'argent, le hareng et les chevaux, qu’à défaut d’autres valeurs. Aucune poursuite, à raison de la ferme, ne pourra être exercée contre les marchands d’Amiens passant par Londres, sans y séjourner.

Pour ces diverses franchises , le prix de l’abonnement reste fixé à cinquante marcs, qui devront être payés au maire et à la communauté de Londres, en deux termes au lieu de trois. On rédigea deux expéditions de cet accord : l’une, signée par le maire et les aldermans sous le sceau de la communauté de Londres, fut remise à l'échevinage d’Amiens ; l’autre , signée par le maire et les échevins sous le sceau de la communauté d’Amiens, fut remise aux magistrats de Londres.

iti. A tout* iceux qe cote eteript endenté verrount et orrount soit chose conue

O' qe , corne en l'an de l’Incarnation *t cc xxxvn, le lundy devant le feste Sein te. Lucie, le quarte ide de ottobre en mesme le moys, en pleyne hustenge de Londres , devant Andrew Kokerel , adonqes meire de Londres, Johan Tolosan et Gervays le cordewaner, adonqes viscountes de Loundres , Richard Renger, Renf Assevry, William Joiemer, Joce le fis Pergs, Robert le fis J en , Henri de •v«v- ■; 'I

' Voy. ri-dets», p. 80/,.

DigitizfîcLb^Xîaogle

SUPPLÉMENT. 819

Cechram , Jordan de Coventrei, James Leblunt, Waryn fis Nicole, Ranf Sparling, Roger Leblunt, Ffelyppe de Leycester, Henri le fiz Willam, Roberd de Vasinges , Ramon du Chastel, Jon de Woburne, et Joham Wacher, adonqes chamberleyn de Loundres, et autres assées, graunté feut, de commune conseil et de Tassent de totc la citée de Loundres, à toutz le merchauntz d’ Amyens , de Corbie et de Nele et à lours successours, burgeoys de les avantdites villes , à avoir as toutzjours les flraunchises dessoutz escriptz, c'est assavoir : [Suit le texte de la charte de ia3y, publiée plus haut, p. 8t>4 et 80S.]

Et jâ par un temps les marcliauntz desditz villes par ascunes enchesons se retreetzde venir en ladirte [cité] ové lours merchandises, corne faire soleyent, et sur ceo , certeyns marchauntz , attournées et procuratours des inarchauntz de ladite ville de Amyens, c'est assavoir: Jolian de Coquercl, Colart Gainberlenc, Jolian de Seint-l'Tuscien , fils jadis Robert de Seint-Ffuscien , Jolian de Turnoye Teysné et Jolian, filz jadys Jolian Lemonner, bauntauntz le royalme d'Engleterre et eyauntz suffisaunt poair pur eux et pur toutz les marcliauntz de ladite ville d’ Amyens, sount venuz devers le ineire, aldermans et comniunalté de la citée de Loundres , et aimablement ount tretéez pur les avantditz fraunchises enjoyre et ascunes fraunebises de iceles enlarger et autres de novel aver. Sur quel tretez sont acordez à la requeste desditz marchauntz d’Amyens, pur commun profit et amour norir d'une part et de autre, que les marchauntz d’Amyens et leurs successours eyent et rejoient totes lours auucienes fraunchises ensemblement ové les fraunchises à eux de novel graunteez, c’est assavoir:

Qe les mesurers et brocou rs de vreydes soient ellutz par les marchauntz de Loundres et d Amyens , qu’eux se mellent des marchaun dises comprises en la composition, et soient présentiez au ineire de Loundres et devaunt lui sermentées de faire lealment ceo qe attient à lours offices. Et si nulles desditz mesurers et brocours face chose contre soun serment et de ceo soit atteynt , soit oustée et autre esluz par lesditz marchauntz et présentée au meire, en soun lieu, et jurée en la fourme susdite.

Et si nul deyve argent as marchauntz d’Amyens pur lours dites marchaun* dises, et ceo soit tesmoigné au meire par lesdits brocours ou ascuns de eux, et le deltour soit csloignaunt ses biens , qe le ineire maunde un sergeant pur mettre en arrest de biens le dettour, à la value de la dette, tan qe l'action soit discus par la ley de la citée.

Et qe, pur lour marchandises achittérs pur lours viveres, ou pur lour user, ou ceo q'ils vodront doner, nul custume ne paient.

Et q’ils peussent pesiblemcnt en ladite citée demorer et lours hostels tenir en bone matière en temps de pees.

to3.

AMIENS

8io

Et q'ils poussent avoir lours assemblera et treter de lours marchaundises en convenable manère,sanz empeschement.

Et q'ils soient quites en la citée de murage et pavage, taunt corne ils paient la ferme avantdite, s’il ne soit de pavage devaunt lours bostels propres.

Et q'ils soient quites de pountage par ewe, s’il tie soit en cas de lever et trere le pount quant lours nie! s deivent passer ové lours marcliaundises.

Et qe ti u 11 mercliaunt des trois villes Atnyens , Corbie et Nele désoremès soit retccu en la frauncbise de Loundres, s'il ne paye resonablement sa portion de la ferme asditz marcbauntz d'Amyens pur les marchandises q’il mènera comprises en la composition.

Et qe nul de la citée de Loundres face compagnie à nuis des marrhaunts desdites trois villes, ne coevre lours marchandises par qi le roy perde sa custume de mesines les marchaundises , sur peine de forfacture de celes marchandises, ne les marchante d’Amyens desfraudées de la ferme.

Et q’ils peussent herberger bléez et vyns et vendre deins la citée as gentz de la citée et à toutz autres gentz pur lour user sanz empeschement; mes qe les vyns soient vetiduz en gros : et si nul estraunge les achate, qe le punissement soit sur les estraunges et ne pas sur les marc haunu d'Amyens.

Et q'ils peussent faire de vrande corne des choses comprises en la prime composicion.

Et qe lours valletz peussent les marchaundises de lours mestres vendre et achater et déliverer en ladite citée et ffraunchise de Londres , en la manère qe lours mestres fer oient, s'ils estaient présentz ; et qe chesc un qi achate lour weydes eit sa droite mesure de weydes saimz plus demaunder.

Et s'il avenist qe lesdilz marcbauntz feussent en défaute de paier la ferme , que le meire ne doit attacher des biens des marcbauntz fort suffisauntment à la mountance de la dette, et del surplus de la marchaundie peussent faire lour prolit à lour volenté.

Et que, par cause de la ferme susdite, nul attachement des biens desditz marcbauntz ne soit faet, mes en leroyalmed’Engletcrre taunt soulement et nule part aillours.

Et qe vyns, ffiruyt, cor, argent, hareng et chivaux ne peussent estre arrestées, tant corne homme purra trover su flisea uniment d’autres choses à la mountaunce des arrérages de la ferme.

Et que les marchauntz d'Amyens passautitz par la citée de Loundres sauntz demoere fesauntz ové lours chivaux , lur mountoure et deners ne soient en nule raanère arestées par cause de la ferme.

Et grauntent lesditz marcbauntz d’Amyens , s’il aveigne qu’il covenist faire

SUPPLÉMENT. 8a i

seule pur la ferme aillours q’en ladite citée, qe lesditz marchauntz soient tenu/ de paier resonaldement les damages et dcspeticcs qu'ils ount mys entour la seule faire.

Pur lesqueles fraunchises avoir et user en ladite citée de Loundres les avantdit/ procurours des marchauntz d’Amyens, par vertu et poaire de lour procuracie avantdite, ount grauntée pur eux et pur lours successours perpétuement chescun an payer et rendre l'avantdite ferme rie l marcz au meire de la citée de Loundres qi pur le temps serra ou à la communaité de mes nie la citée, as termes qe s’ensuent , c’est assaver : l'une moyté des avantditz l marcz à la Purification' de Nostre-Dame , et l’autre moyté à la Nativité Nostre-Dame ; et partaunt soient lesdiz marchauntz qui tes et lours successours perpétuement des r. marcz comprises en l’ancienne composition desus escript.

Et àqucle ferme de l marcs d’an en an , bien et loialment paier en la citée de Loundres en la fourme avantdite, lcsdits marchauntz, ajournées et procura tours d’Amyens, pur eux et pur toutz les marchauntz de ladite ville et lours heirs et successours, se obligent, et chescun de eux pur le tout, et tout?, lours biens et marchaundises, quele part q’ils soient trovées en ladite citée de Londres ou aillours en le roaline d’Eiigletcrre, an-ester, dcstrcindre et tenir par tout? ministres deinz fraunchise et dehors , horspris lours biens en la manèrc susdite forprises, si la qe ladite ferme de L marcs, ensemblement ové toutz les damages, custagcs et despens, pleyncment soit paie corne avant est dit.

Et à totes les choses susdites, tant de par le meire, aldermans et la commu* ualtée de la citée de Loundres, com de par lesditz marchauntz d’Arayens, bien et loialment fere , tenir et acomplir, les meire, aldermans et la communaité de Loundres , à la partie de cette endenture demoraunt devers le meire , eskevyns et la communaité de ladite citée d’Amyens ount mys lour commun seal, et à la partie demoraunt vers les meire , aldermans et communaité de ladite citée de Loundres , les meire , eskevyns et communaité de ladite cité d’Amyens ount mys lour commun seal , ensemblement ové les seala des procuratours et ajournées par devers le meire et communaité de Loundres, pur la cause des avantci itz tretiz et accord faire.

Doné en pleyn husting de Loundres, le lundi prochein devant la feste de Seinte- Margarele, le xvui* jour du moys de juyl, en l’an de grâce mill coc xxxmr.

Londres, areb. de Guild-Hall, reg. col* o, fol. iî5.

AMIENS

ACTE PAR LEQUEL LE MAIRE DE LONDRES DELEGUE AUX MARCHANDS D'AMIENS UNE CRÉANCE DE SOIXANTE MARCS STERLING SUR CEUX DE CORBIE ET DE NESLE.

Le jour même où fut conclu le traité de commerce qu'011 vient de lire, les magistrats de Londres et le procureur des marchands amiénois rédigèrent , d’un commun accord, un second acte daus lequel le maire de Londres expose les faits suivants : les marchands des villes de Corbie et de Nesle, malgré de nombreuses réclamations, n'ont point soldé les arrérages de l’abonnement de cinquante marcs sterling; les marchands d’Amiens avant payé à eux seuls la totalité de la dette, le maire de Londres, pour les indemniser et pour les dédommager des dépenses que leur a occasionnées le nouveau traité, leur transfère le droit de percevoir sur les marchands de Corbie et de Nesle soixante marcs sterling qui restent dus à la commune de Londres; de plus, il s’engage à ne pas permettre que les marchands de ces deux v illes jouissent d'aucune franchise à Londres, jusqu'à ce qu’ils aient remboursé les avances faites par les Amiénois, et qu’ils se soient obligés, par bonnes lettres, à payer exactement à l’avenir leur quote-part de l’abonnement.

ijj*. Conue chose soit A tout/ par reste lettre endenté, qe nous rneire et alderjaàîvt 1118116 de la citée de Loundres, avons ottreyé à les marchauntz d'Amycns au trétie qe fu faite par entre nous avantdilz nteire et alderntans contre Jolian de Seint-Ffucien, procureur de tout/, les marchauntz d'Amyens hauntntintz le royalme d'Engleterre , fan de grice mil! ccc et xxxini, le lundy devant la Seinte-Margeretc, qe pur ceo qe par plusours foitz avoras nous meire de I moindres escript as inarehauntz d'Amyens , Corbie et Nele qe eux venissetit requerra lours fraunchLses que eux avoient en la citée de Loundres , et auxi pur faire gré à ceux qe avoient esté tueires de ladite citée de la ferme annuele de l marcs, as queux mandententz nuis de Corbie ne de Nele 11e soit pas venuz ne comparu , mes taunt seulement ly marehauntz d'Amyens qe suflisauntment en ount fait lour devoyr; et pur iceo q'ils ount fait gré à nous qe avant cest hure avoms esté métrés de mesntc la citée , de les arrérages taunt qe à t.x marez , et

SUPPLEMENT

pur les grauntz custages q'ils ount fait en la persécution de cette accord , Jour avoms doné tut le droit de, prendre sur les marchauntz de Corbie et de Nele les lx marcz avantditz de nôtres arrérages en lcsqueux ils est oient tenuz à nous et sitost à lever par le meire de Loundres qi serra pur le temps , comme ascuns de lours biens pourruont estre trovez en ladite citée de Loundres et pur convertir au profit des inarchauntz d'Amyens, et ovesqe ceo avoms proinys asditz marchauntz qe janiès nuis des avantditz marchuuntz de lesdites deux villes, c'est assavoir Corbie et Nele, ne purra enjoyer lesdites fraunchises , taunt qe ils eient fait grée astlits marchauntz d'Amyens de tote lour partie de la ferme pur chesciin an qu'ils averont este en défaute de paier dépens l’an de grâce qi fu mil! ccc xxxm , et qe avesqe ceo se soient obligéez en bortes lettres envers les marchauntz d'Amyens pur payer à eux perpétuelment lour partie de la ferme en la manère corne luy marchauntz d'Amyens ount fait envers nous meire de Loundres, et, ceo fait en tele manère, bien enjoyssent lours ftraunchiaes comme les marchauntz d'Amyens ferront, et qe par iceux nous soit tesnioigné q'ils ount fait lour grée par lours lettres. Et est cest escript enroullé en notre graunt court de husteng. Et en tesmoignauncc de quele chose nous avoms mys notre seal de la meiraulté à cestes présentes lettres, qe furent faites en l’an de grâce mill ccc et xxxim, le lundy proscheyn devant le feste Seinte- Margarete. Et Johan Coquerel , procurour desditz marchauntz d’Amyens , en ad mys son seal à la partie de ceste endenture demorante devers nous.

Lu mire», arch. de Guild-HaU, ref. coté o, fui. 116 V*.

CCCXVIII

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