CL1III
tout nouveau. Je voudrais donner une idée complète de cette œuvre de patriotisme et de sagesse'; mais il faut que je me borne à l'analyse de quelques points; je choisirai parmi les demandes qui, appartenant au tiers état seul, ne se rencontrent dans le cahier d’aucun des deux autres ordres :
Que les archevêques et évêques soient nommés suivant la forme prescrite par l'ordonnance d'Orléans' , c'est-à-dire, sur une liste de trois candidats élus par les évêques de la province, le chapitre de l'église cathédrale, et vingt-quatre notables, douze de la noblesse, et douze de la bourgeoisie; — que les crimes des ecclésiastiques soient jugés par les tribunaux ordinaires; — que tous les curés, sous peine de saisie de leur temporel, soient tenus de porter, chaque année, au greffe des tribunaux, les registres des baptêmes, mariages et décès, paraphés à chaque page, et cotés; — que les communautés religieuses ne puissent acquérir d'immeubles, si ce n'est pour accroître l'enclos de leurs maisons conventuelles; — que les jésuites soient astreints aux mêmes lois civiles et politiques que les autres religieux établis en France,
' Ce que je dit s'applique & l'ensemble et non à tons les articles du cahier; plusieurs d'entre eux portent la trace inévitable des préjugés qui dominaient alors tels que : le système prohibitif, futilité des lois somptuaires, et la nécessité de la censure.
• Voy. plus haut, p. xcvm. — Ce mode d’élection mitigée, s’il fut jamais suivi régulièrement, ne put l'étrc que de ii6i à 1S79; l'ordonnance de Blois, rruduc à cette der
nière date , laisse au roi la faculté de nomination pure et simple. — Le cahier de la noblesse porte ce qui suit : • Que,
• conformément à l'ordonnance de RJois ,
■ il ne soit admis aux bénéfices, dignités > et charges ecclésiastiques, que personnes
• d'ige, pnadhomie, suflisance et autres
■ qualités requises,... et qu'auxdits bénéfices les gentilshommes y soient préfères. • (Ms. de la Bibi. du Roi, fonds de Brien ne, n° a8'i, fol. a»7.)
INTRODUCTION
qu'ils se reconnaissent sujets tlu roi, et ne puissent avoir de provinciaux que français de naissance, et élus par des jésuites français1;
Que les gentilshommes et les ecclésiastiques ayant domicile ou maison dans les villes soient obligés de contribuer aux charges communales; — que nul gentilhomme ou autre ne puisse exiger aucune corvée des habitants de ses domaines, s'il n'a pour cela un titre vérifié par les juges royaux ; — que défense soit faite à tous gentilshommes ou autres de contraindre personne d’aller moudre à leurs moulins, cuire à leurs fours, ou pressurer à leurs pressoirs, ni d'user d'aucun autre droit de banalité, quelque jouissance et possession qu’ils allèguent, s’ils n'ont titre reconnu valable ; — que tous les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques soient tenus, dans un délai fixé, d’affranchir leurs mainmortables moyennant une indemnité arbitrée par les juges royaux , sinon que tous les sujets du roi , en quelque lieu qu’ils habitent, soient déclarés de plein droit capables d’acquérir, de posséder et de transmettre librement ce qu’ils possèdent ’;
Qu’il n’y ait plus, au-dessous des parlements, que deux degrés de juridiction ; — que les cours des aides soient réunies aux parlements; — que les professions soumises depuis l’année 1676 au régime des maîtrises et jurandes puissent s’exercer librement; — que tous les édits en vertu desquels on lève des deniers sur les artisans, à raison de leur industrie, soient révoqués, et que
1 Cahier du tiers état de i6i5, art. 7, 1 Cahier du tiers état, art. 53a, i65,
53, 33, 6a et 4* • (Ms. de b Biblioth. du 167 et 309.
Roi, fonds de Brienne, n° 284.)
INTRODUCTION
toutes lettres de maîtrise accordées comme faveurs de cour, soient déclarées nulles; — que les marchands et artisans, soit de métier formant corporation , soit de tout autre, ne payent aucun droit pour être reçus maîtres, lever boutique, ou toute autre chose de leur profession; — que tous les monopoles commerciaux ou industriels concédés à des particuliers soient abolis ; — que les douanes de province à province soient supprimées, et que tous les bureaux de perception soient transférés aux frontières'.
Il y a là comme une aspiration vers l'égalité civile, l'unité judiciaire, l’unité commerciale, et la liberté industrielle de nos jours. En même temps, le tiers état de i(it5 renouvelle les protestations de i588 et de 1576 contre l’envahissement par l’état des auciena droits municipaux. Il demande que les magistrats des villes soient nommés par élection pure, sans l’intervention et hors de la présence des officiers royaux ; que la garde des clefs des portes leur appartienne, et que partout où ils ont perdu cette prérogative, ils y soient rétablis; enfin , que toutes les municipalités puissent, dans de certaines limites, s’imposer ellesmêmes, sans l'autorisation du gouvernement'.
Si l’on cherche dans les cahiers des trois ordres en quoi leurs vœux s’accordent et en quoi ils diffèrent, on trouvera qu’entre le tiers état et le clergé, la dissidence est beaucoup moins grande qu'entre le tiers état et la noblesse. Le clergé, tiré d’un côté par l'esprit libéral de ses doctrines, et de l’autre par ses intérêts
' Cahier du tien état, art, >49,5*9, 614, * Cahier du tienétat, art. 5g3, 5g4 et
6i5 , 6t6 , 647, 887 et 389. 5i8.