CCI. VI
INTRODUCTION
(■aise, au rang des grands corps de l’état'. Par sa familiarité pleine d’égards avec les principaux d'entre eux, il anoblit en quelque sorte la littérature; et, par sa dignité naturelle, sa justesse de sens et la pureté de son goût, il exerça, sans y prétendre, nne véritable action sur elle *. Quelque chose est venu de lui dans cette hardiesse réglée, dans cette parfaite mesure de force et de grâce, de raison et d'imagination, qui est le caractère des chefsd'œuvre de la seconde moitié du xvu' siècle*.
Le même règne qui mit le sceau à l’unité politique, et porta presque à son entier développement l’unité administrative, a posé les fondements de ce qu’on peut nommer l’unité morale de la France. Du rapprochement des classes et des professions diverses, des rencontres multipliées de la noblesse et de la bourgeoisie dans les hautes régions du pouvoir, de la fortune et du monde, il se forma sous Louis XIV, non plus pour l’intimité de quelques salons, mais pour le commerce de la vie, une société mixte, la véritable société française, modelée sur un meme type de politesse et de bon goût. Là vinrent se fondre et se tempérer, sous la règle des convenances, les habitudes héréditaires, les moeurs traditionnelles, les traits caractéristiques, provenant pour
’ L'Académie, depuis U mort de Riche* lien , était sous le patronage officiel du chancelier; vers 167a, le roi s’en déclara personnellement le protecteur, et lui donna le droit de venir le haranguer dans les occasions solennelles, comme faisaient le parlement et les autres cours supérieures, * Ce monarque , dont l’Ame aux grandes qualités Joint «a goût délicat des lavante* beautés ,
Qui , séparant le bon d'avec sou apparence , Déride tans erreur, et lotie avec prudence,
(Moucat, Poemt du Pal-de-Grdcr )
5 Voy. V Histoire de la littérature française, par M. D. Nisard, t. II, ch. vu; et Y Histoire de France de M. Heori Martin, t, XV, p. 33 et suiv.
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INTRODt CTION.
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chacun de son origine ou de son état. Nobles et roturiers, gens d’épée et gens de robe, lettrés et commerçants, cessèrent d 'être distingués au premier abord par le contraste des manières Une teinte d'urbanité répandue sur toutes les conditions, «les secours de tout genre offerts au besoin d'instruction , de vie facile et de plaisirs délicats, firent de Paris un séjour attrayant pour les étrangers, tandis que, parmi nous, la conformité de goûts et d'esprit, s’étendant de plus en plus, ouvrait les voies à une puissance sociale qui bientôt domina toutes les autres, celle de l’opinion publique.
Par un mouvement semblable à celui qui avait eu lieu dans l'ordre politique, puis dans l’ordre administratif, la vie morale de la nation fut de plus en plus attirée au centre. Les idées, les manières d'ètre et de sentir propres à chaque province s'affaiblirent et se modifièrent sous l’empire d'une émulation commune, du penchant à imiter l’esprit et les mœurs de la capitale. C.et entrainement étendit même son action au delà de sa sphère, il eut des effets politiques; il précipita par tout le royaume lu
' Tous les différents étals de la vie fiaient auparavant reconnaissables par les defauts qui les caractérisaient. I.es militaires et les jeunes gens qui se destinaient à la profession des armes avaient une vivacité emportée, les gens de justice une gravité rebutante, à quoi ne contribuait pas peu l’usage d’aller toujours en robe, même à In cour. Il en était de même des universités et des médecins. Les marchands portaient encore de petites robes lorsqu'ils s’assemblaient et qu’ils allaient chez les ministres; et les plus grands com-
mercants étaient alors des hommes grossiers. Mais les maisons , les spectacles, les promenades publiques, où l’on commençait à se rassembler pour goûter une vie plus douce, rendirent peu à peu l’extérieur de tous les citoyens presque semblable. On s’aperçoit aujourd'hui , jusque dans le fond d'une boutique, que la politesse a gagné toutes les conditions. Les provinces se sont ressenties, avec le temps, de tous ces changement*. (Voltaire, Siècle de Louis XI f ', édit. Beuchot, chap. 29, t. II, p. 269.)
hk
ccLviir
INTRODUCTION
ruine déjà fort avancée des vieilles institutions provinciales. Quoique, sous Louis XIV et depuis son règne, il y ait eu en France des pays d'états conservant par exception leurs assemblées délibérantes, ce reste des libertés du moyen âge ne lut qu'une ombre devant le pouvoir de plus en plus actif et absolu des intendants Nulle part, si ce n’est en Bretagne, et par des raisons tenant à l’histoire particulière de cette province, la résistance des anciens corps constitués aux empiétements de l'autorité centrale n’amena autre chose qu’une opposition indécise et des conflits sans gravité
Depuis le règne de Henri IV jusqu'à une époque avancée du rè"ne de Louis XIV, le régime municipal n’avait éprouvé aucune altération importante. Quoique surveillé et contrôlé d’une façon de plus en plus étroite ce régime conservait ses vieux
' Os magistrats , institués par Richelieu, eu i635, sous le titre $ intendants de justice , police et finances, furent supprimés durant U Fronde et rétablis par Mazarin. C'est alors que les étala particuliers des provinces du domaine, saufle Languedoc, cessèrent de s’assembler. Les territoires auxquels le nom de pays d'étau fut des lors spécialement réservé sont : le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, le Dauphiné, la Flandre, l’Artois, le Hainaut et le Cambrésis, le comté de Pau, le comté de Foix, le Bigorre, te Marsan , le Nébousan et les Quatre- Vallées.
» Vot» l’ouvrage intitulé : Vue province sous Louis XIŸ , par M. Alexandre Thomas.
J Des édits de Louis XIII, juillet îÔai, mai i633 et mai 163/1, créèrent, à titre d'offices royaux, des greffiers héréditaires dans toutes les villes et communautés des provinces méridionales, et un autre édit du même roi, juin i635, institua, outre ces officiers, des procureurs de ville héréditaires dans les mtraicipalilès du ressort du parlement et de la chambre des comptes de Paris. Les motifs de cette double création sont ainsi énoncés par Louis XIV, qui, par édit de juillet 1690, la renouvela en l'étendant à tout le royaume : • Le feu « roi, notre irès-bonoré seigneur et père, « avoit cru que pour remettre le bon or- « dre dans lesdites communautés, empô- « cher la dissipation de leurs deniers cora- « tu uns, patrimoniaux et d’octroi, et ar-
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INTRODUCTION
ceux
fondements et son principe de liberté par l'élection des magistrats, lorsqu’un coup d'état fiscal plutôt que politique l’abolit en droit, et, en fait, ne lui laissa qu’une existence précaire et conditionnelle. Au plus fort d'une guerre dont la dépense n'était couverte qu’à l'aide d'expédients financiers, parmi lesquels figurait la création d'offices vénaux ', l’idée vint au gouvernement de s’emparer des magistratures urbaines et de tous les emplois à la nomination des villes, de les ériger en offices héréditaires, et de les vendre le plus cher possible, soit à des particuliers, soit aux villes elles-mêmes, lin maire perpétuel et des assesseurs, eandidats-nés pour les fonctions d’échevins, consuls, capitouls, jurats, syndics, furent imposés à toutes les municipalités du royaume ' qui cessaient d’être électives, à moins
• rcter le cours des abus qui se commet-
• toient avec trop de licences , il n'y avoit
• pas «le moyen plus certain que d'établir
• quelques officiers perpétuels qui, ayant
• une entière connoissancc des affaires,
• «croient en état d'instruire les autres
• magistrats électifs , qui ne sont qu'à « temps, et concourant tous ensemble - dans mi même dessein, ne manquemient ■ pas de faire sentir au public de «alu-
• taires effets d’une bonne administra-
• lion. • (Rcc. des anciennes lois françaises, t. XX, p. 106.)
1 La guerre d’Allemagne, commencée ru «688 et terminée en 1697 par le traité de Riswick.
* Paris et Lyon, par dispense exceptionnelle, conservèrent leurs prévôts do marchands; mais ces deux villes reçurent
chacune douze assesseurs en titre d'offices héréditaires. — Vovcx ledit d’aoàt 169a, portant création de maires et assesseurs en chaque ville et communauté du royaume ; l'arrêt du conseil du 5 décembre 1691, portant réglement général pour les fonctions, rang et séance des maires, assesseurs, etc.; l'édit de mars 170a, portant création , dans chaque paroisse où il n'y « pas de maire, d'un syndic perpétuel; l'édit de mai 170a , portant création «le lieutenants de prévôt des marchands à Paris et à Lyon; et rédit de décembre 1706, portant création d’un maire perpétuel et de lieutenants de maires alternatifs et triennaux dans chaque ville. Rcc. des anciennes lois françaises, t. XX, p. 1 58, ao3, 408, 410 et 49a.
INTRODUCTION
qu’elles n'eussent acquis de leurs deniers les nouveaux offices, pour les éteindre, ou, comme ou disait, pour les réunir au corps de ville. En mettant à l’enchère ces offices devenus royaux et parés du titre de conseillers du roi 1 , on avait spéculé, d'une part, sur la passion des riches familles bourgeoises pour les charges héréditaires, de l'autre, sur l’attachement des villes à leurs franchises immémoriales; et cette audacieuse confiscation
du régime municipal était fondée avant tout sur l'impuissance politique où, malgré la popularité de ses formes, ce régime se trouvait réduit. En effet, aucun soulèvement n’eut lieu pour
sa défense; il n'y eut qu’une plainte universelle plus ou moins
vive, plus ou moins amère, mais partout suivie de soumission. Les villes, grandes ou petites, se firent un devoir et un point
d’honneur du rachat de leurs privilèges; au prix de sacrifices onéreux, elles devinrent adjudicataires de la majeure partie des offices nouvellement créés, et, chose à remarquer, cette réunion , qui laissait subsister ou rétablissait l’ancien état , loin d’ètre mal vue du pouvoir, fut, au contraire, facilitée par lui *.
* Le roi avant, par vin «lit du mois d'août 1691, crée de* office* de conseillers de Sa Majesté, maires perpétuels des villes, lieux et communautés de son royaume, d’assesseurs desdit» maires et de commissaires aux revues dans les villes et Ueux d’étape, par un autre édit du même mois... (Arrêt du conseil du 5 décembre 1693.)
* ... Nous avoni résolu, non-seulement
de supprimer ceux desdits offices qui restent à vendre ou à réunir, et d’accorder aux communautés la liberté de faite faire les fonctions par le* sujets qu elles voudront nommer, mais encore, pour rétablir dam le* hôtels de ville de notre royaume l’ordre qui y étoit établi avant noadits édits pour l’élection des maires , lieutenants de maires , secrétaires, greffiers et autres officiers nécessaires à l’ad-
INTRODUCTION
Quand finit le règne de Louis XIV, l'administration urbaine présentait les plus étranges disparates; selon que les villes s’étaient trouvées en état de racheter leurs franchises, il y avait des municipalités électives, d'autres perpétuelles, d’autres composées en partie d’offices dépendant de la communauté des citoyens et d’offices possédés à titre de propriété privée. Ce désordre et les actes d'autoritéqui l’avaient produit figurèrent parmi les griefs dont le redressement fut demandé avec le plus d’instance à la législation du nouveau règne, fa réponse désirée ne se fit pas attendre, et, au mois de juin 1716, le prince qui gouvernait au nom de Louis XV mineur, décréta que toutes les villes du royaume rentreraient dans la plénitude de leurs droits. Cet édit, par lequel étaient supprimés tous les offices, réunis ou non, remboursés ou non par les villes, proclamait la restauration de l’ancien ordre municipal, et semblait en garantir sérieusement le res|>ect et le maintien '. Mais l'illusion fut courte à cet
ministration de leur» affaires commîmes , de permettre aux communautés de déposséder les acquéreurs et le* titulaires de ce» offices... en les remboursant toutefois en un seul et même payement de ce qu’ifs se trouveront avoir payé. (Édit de septembre 1714 ; Rcc. des anciennes lois françaises , t. XX , p. 637.)
1 Nous désirons de rétablir Tordre qui s'observoit avaut 1690 dans l’administration de toute» les villes et communautés de notn- royaume, soit qu'elles aient acquis ou réuni ledits offices , sous quelque titre que ce puisse être, pour avoir la liberté de les faire exercer on tout ou
partie, ou pour jouir seulement des gages et droits y attribués, soit que lesdits offices aient été vendus à des particuliers; nous avons résolu de supprimer tous «es offices sans exception, et de rendre à toutes les villes, communautés et paroisses de notre royaume, la liberté quelles avoient d’élire et nommer des inaires et échevins, consul», capitouls, jurats, secrétaires, greffiers, syndics et autres officiers municipaux pour administrer leurs affaires communes. (VT<v. des anciennes lois françaises, t. XXI, p. 117.) — Voy. la déclaration du 17 juillet 1717, portant que les maires et autres officiers des bô-
CCLJUI
egard; une grande expérience fiscale avait été faite : on savait ijue les villes, mises à rançon pour des droits qui leur étaient eliers, payaient et ne se soulevaient pas; six ans après, dans une crise formidable pour le trésor, tous les offices municipaux, créés et mis en vente par I^mis XIV, le furent de nouveau par le régent \
Cette seconde confiscation des libertés communales, plus franche que la première, présentée sans détour comme un expédient financier*, marqua pour l’aveuir leur destinée. Elles lurent comptées depuis lors parmi les moyens de battre monnaie dans les embarras extrêmes. Ce fut un jeu pour le gou-
Ipîh de ville seront élus c omme ils l’étoient avant l'année 1690, et l'arrêt du conseil du 4 septembre de la même année. Ibid.
p. 148 et i56.
* La nécessité de pourvoir au pavement exact des arrérages et au remboursement des capitaux des dettes de l’état nous a obligé k chercher les moyens les plus convenables pour y parvenir, et il ne nous a point paru d'expédient plus sûr et moins onéreux k nos peuples que le rétablissement des différents offices supprimés depuis noire avènement à la couronne.
Édit d’aout 17*3, Jlec. des anciennes lois françaises, L XXI, p. 309.)
' Dans l’édit d’août 169a, les motifs reels avaient été dissimules et enveloppés de prétextes politiques : ■ Le soin que nous ■ avons toujours pris de choisir les sujets < les plus capables, entre ceux qui nous « ont été présentés pour remplir la charge • de maire dans les principales villes de « notre royaume , n’a pas empêché que la
• cabale et les brigues n’aient eu le plus
• souvent beaucoup de part û l’élection
■ de ces magistrats, d'où il est presque " toujours arrivé que les officiers ainsi 1 élus, pour ménager les particuliers aux-
• quels ilsétoicnt redevables de leur em-
■ ploi, et ceux qu’ils prevoyoient leur 1 pouvoir succéder, ont surchargé les au-
• très habitants des villes, et surtout ceux « qui leur avoient refuse leurs suffrages... « C'est pourquoi nous avons jugé à pro- « pos de créer des maires en titre dans « toutes les villes et lieux de notre
■ royaume, qui, n’étant point redevables « de leurs charges au suffrage des parti- « culiers et n’ayant plus lieu d'appréhen^ « der leurs successeurs, en exerceront 1rs
■ fonctions sans passion, et avec toute la « liberté qui leur est nécessaire pour cou 1 server l’égalité dans les charges publi-
• ques. des anciennes lois françaises ,
t. xx, p. 1 59, ) *
ÎNTRODCCTION.
vernement de vendre, de retirer et de vendre encore ces titres de maires, lieutenants de maires, assesseurs, échevins, consuls, eapitouls, jurats, syndics perpétuels, et de pressurer les villes par la menace renouvelée d'une intrusion d’officiers héréditaires'. De 172a à 1789, il n’y eut pas pour le régime municipal seize ans de liberté sans rançon. Dans cet espace de temps, sauf deux intervalles, l’un de 1724 à 1733, l’autre de 1784 a 1771, aucune élection de magistrats dans les communes ne put se faire qu’en vertu de brevets d’offices acquis par elles Ainsi le droit originel n'existait plus au fond, là même où, en apparence, il continuait de s'exercer, et tel fut l’état des choses jusqu'aux jours de la révolution. J’ai devancé l’ordre des temps, mais c’est pour mentionner une fois pour toutes ces tristes et monotones vicissitudes qu'une histoire moins sommaire exposera. Au point où me voilà parvenu, si l’ancien régime municipal est encore pour beaucoup de villes un objet d’orgueil et d'attachement par les souvenirs, il a complètement cessé d'être
' Les offices rétablis en furent
supprimés par l’édit de juillet 17*4 ; ils furent de nouveau rétablis par l’édit de novembre *733, et, supprimés encore par l’édit d’août 1764; l’édit de novembre 1771 les rétablit pour la troisième fois, et ce fut définitivement.
1 L’édit de 1714, qui supprima gratuitement pour la seconde fois les offices imposés aux ville*, fut rendu à l'avénement d'un nouveau ministère, celui du dur de Bourbon, et l'administration nouvelle chercha dans cette suppression un moyen de popularité. L’édit de 1764, qui, en sup-
primant pour la troisième fois les ol1ice> municipaux héréditaires, déclara qu'ils lie pourraient être rétablis sous aucun prétexte, fut rendu par l'adrainistratiou populaire du duc de Ghoiseul. Il eut pour objet de modeler uniformément dans tout le royaume l'administration urbaine , en lui donnant pour base l’élection par une assemblée de notables. Ce fut le ministère où l'abbé Terray eut le département des finances qui fit rentrer les municipalités sous le régime des offices, maintenu cette fois jusqu’à la révolution. ( Voy. le/trc. det anr. lois franç., t. XXII, p. 4o5 et 53g.)