‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 56 sur 273 · CT. HIV · texte numérisé non relu

CT. HIV

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une force |>our les classes progressives de la nation. Je n'en parlerai plus dans ce travail, mais ce n’est pas sans un regret de sympathie que je dis adieu à ces communautés libres qui furent le berceau du tiers état, la première et vigoureuse expression de ses instincts politiques. Pour l’historien qui voudra les suivre dans leur extrême décadence à travers le xviii* siècle, il y aura encore des laits dignes de remarque et des traits moraux à relever. Ce sera, par exemple, cette constance îles villes à s'épuiser d’argent pour le rachat d'un dernier reste de liberté qui ne rapportait plus aucun avantage de bien-être ou d’ordre public, et, dans les plaintes adressées en leur nom au pouvoir qui les rançonnait, un sentiment de la sainteté des droits civiques hautement et fièrement exprimé

Si les institutions municipales ne purent se relever d’une atteinte indirecte que Louis XIV îeur avait portée, il n’en fut pas de même de la grande institution judiciaire où s’était empreint avec tant de force l’esprit naissant du tiers état '. Frappé

' Le payemeut de la finance exigé pour la rétiuiott des ufliccs municipaux avait lieu, «oit individuellement par ville, suit collectivement par province. Des recherches sur les sommes votées à cet effet, de l’tmc ou de lautre manière, depuis 169a jusqu’à 1789, ne seraient pas sans intérêt. Avant ledit de 1771, les états de Provence avaient déjà dépensé, pour le maintien du droit d'élection dans les villes et bourgs du pays, ia,5oo,uoo livres ; après la promulgation de cet édit, les états de Languedoc rachetèrent pour a, 5ou,ooo livres les offices qu'il rétablis-

sait ; et la ville de Perpignan, au nom de toutes les municipalités du Roussillon , paya a 50,000 livres. — Pourquoi ces efforts si souvent multipliés, pourquoi cet épuisement de nos forces, si nous n'avions cru être vertueux, en arrachant du naufrage de notre patrimoine, ce droit il'elrelion inaliénable et imprescriptible, droit que nous avons conservé aux dépens de nos fortunes? (Remontrances du Parlement de Provence, 1774, Ravnuuard, Histoire du droit municipal en France , t. Il, p. 36a.)

• Voy. plus haut, p. xxx.

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directement par le roi dans ses prérogatives politiques, le parlement plia sous lui , mais pour un temps, et, dès qu’il fut mort, se redressa plus puissant que jamais. Cette puissance de la compagnie souveraine provenait de deux sources opposées , l’une populaire et l’autre aristocratique : celle-ci était l’esprit de corps augmenté de l’esprit de famille par l’hérédité des charges; celle-là était l’affection des classes roturières née de la sympathie d’origine et nourrie par de long services rendus à la cause du droit commun, de l'égalité civile et de l’indépendance nationale'. Comme on l’a vu dans ce qui précède, l’histoire du parlement depuis le xin® siècle est une suite de progrès lents, mais toujours surs; il grandit aux yeux de la nation en même temps que la royauté, dont il se montre à la fois l'auxiliaire et le surveillant , dont il éclaire la voie et qu’il aspire à diriger. Au xvie siècle, son contrôle législatif, son droit de remontrance avant l'enregistrement des édits, était ou accepté par les rois ou réclamé par l’opinion *; et, comme non-seule-

1 Voy. plus haut, p. xxxi et suiv,, lxxxv et suiv., cxxxin et suiv., cxlv et suiv., «tuv et suiv. — Par suite de la révolution qui, au xiv* siècle, remplit de légistes le parlement et les autres cours souveraines, tout l'ordro judiciaire, sauf les baillis et les sénéchaux, était rangé dans le tiers état. Telle fut sa place aux états généraux de 1614* et si, dans le cours du xvii* siècle, il «était tenu d'autres états, on y aurait vu la même chose. Au milieu du siècle suivant, c’était encore un point controversé entre la noblesse d'epee et 1a T. t

robe de savoir si tous les magistrats, quelle que fût leur extraction, n'appartenaient pas au troisième ordre. Voy. la liste des députés du tiers aux états généraux de 1614 et l’Encyclopédie, au mot États.

* C'est ainsi que Charles IX , malgré toute la dureté avec laquelle il traita cette compagnie sur ci* qui s'était passé au sujet de l'enregistrement de l’édit de déclaration de sa majorité, ne laissa pas d'approuver en même temps l'usage des remontrances et de conserver le parlement k cet egard dans son ancienne liberté.

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ment les édits royaux , mais encore les bulles du pape revêtues de l’autorisation royale et les traités conclus avec les puissances étrangères devaient être enregistrés, le parlement intervenait dans toutes les grandes affaires intérieures ou extérieures de 1 état *. Il se regardait avec orgueil comme un pouvoir investi de la tutelle publique, médiateur entre le peuple et le roi, modérateur entre la couronne et l’Église, conservateur des lois et régulateur de toutes les juridictions du royaume *. Ses prétentions, comprimées au xvne siècle sous le ministère de Richelieu reparurent durant la Fronde plus grandes et plus hau-

( D'Aguesseau , Œuvres complètes, t. X , p. 8, édition Pardessus.) — D'où vient qu’il faut que tous édits soient vérifiez et comme controolcz ès-cours de parlement, lesquelles, combien qu'elles ne soient qu’une forme des trois estais raccourcie .111 petit pied , ont pouvoir de suspendre, modifier et refuser lesdits édits. ( Mémoires de Ifevers, édit, de *665, 1. 1, p. 449') — Les édits ordinaires n’ayant point de force et n'estans approuvez des autres magistrats, s’ils ne sont receus et vérifiez esdits partemcns,qui est une reigle d estât, par le moyen de laquelle le roy ne pourrait, quand il voudrait, faire des lois injustes, que bientost après elles ne fussent rejetées. ( Mcrn . de Michel de Castelnau , liv. I, ch. iv, p. 6.)

* François Ier soumit en i5»7 à une assemblée, composée de membres du parlement de Paris et des autres parlements de France, le traité de Madrid qu’il avait signé l'année précédente, et déclara que le défaut d'enregistrement frappait cet acte

de nullité. C’est l’enregistrement nécessaire des bulles qui, donnant au parlement l’occasion de faire des remontrances sur les affaires ecclesiastiques, lui permit de s’ériger eu gardien des maximes et des règles de l’église gallicane.

* Le plus grand nombre des compagnies et des personnes dont elles sont composées, vivent en cette créance qu’ils sont les tuteurs des rois, les protecteur* des peuples, les médiateurs entre le peuple et les roys, et que les roys ne peuvent faire aucune loy dans leur royaume qu’elle «ait passé par leur jugement et examen, et autres discours et pensées de cette nature. {Mémoire adressé an cardinal de Richelieu, par le garde des sceaux Marillac. Ms. de la bibliothèque nationale, Mippl. franc. 98% fol. 91 r#.)

3 Les chanceliers et gardes des sceau \ de Louis Xlil usaient de ces propos ef d’autres semblables envers les membres du parlement : « Que s’ils oublioicnt ce n qu’ils étoient, le roi noublieroil pas

-Dièjitiz-ed-by CttOgle

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taines. Il en vint alors jusqu à se croire supérieur aux états généraux et à mettre en avant par la bouche de ses chefs cet étrange et hardi paradoxe

L’impression que Louis XIV reçut des troubles de son enfance lui rendit de bonne heure odieuse la moindre opposition du parlement. Ën ]655, lorsqu’il n'avait que dix-sept ans et ne gouvernait pas encore, ayant appris à Vincennes que la cour, toutes les chambres réunies', délibérait sur un édit, il vint à

franc etner, et fit, dans la salit suivie d’ordres impérieux qui

■< qu’il ctoit leur maître ; — que ce n’étoit « pas à eux à se mêler des affaires d’état, « et que le roi leur défendoil d’entre-

- prendre d’être ses tuteurs. « (Voy. les Mémoire» d’Omer Talon, passiro., et l'édit de février 1641, Rec. des anc. lois franç. ,

« XVI, p. 5a9.)

' Après la convocation des états généraux en mars 1649, le parlement de Rouen écrivit à celui de Paris pour lui demander s’il devait ou non envoyer quelques-uns de ses membres à rassemblée des étals.

Voici quelle fut, selon le récit d’un contemporain, l'opinion du président de Mesmes. ■ M. de Mesmes dict que les « parlements n’y avoieot jamais député, « estant composes des trois estais; qu’ils te-

- noient rang au-dessus des estais généraux,

- estant juges de ce qui y estoit arresté « par la vérification ; que les estais géné- ■* raux n’agissoient que par prières et ne

- parloicnt qu’à genoux, comme les peu- " pies et snbjects ; mais que les parlements * tenoient un rang au-dessus d’eux, estant « comme médiateurs entre le peuple et le

du palais, cette entree cavalière est l’un des traits de sa vie les

• roy- » (Journal d’Olivier d'Ormesson , cité par M. Chéruel dans l’opuscule intitulé : De V Administration de Louis XIV, p. 44.) — La cour des comptes décida , comme le parlement de Paris, qu'elle ne prendrait aucune part à cette assemblée.

Aux étals généraux de 161 4 on avait vu, comme députés du tiers état : pour la ville de Paris, Robert Mirun, président des requêtes; pour la sénéchaussée de Lyon, Pierre Àustrein, président au parlement de Dombes, et, pour le bailliage de Touraine, Jacques Gauthier, conseiller au parlement de Bretagne.

* Le parlement de Paris au XVIIe siècle se composait de onze chambres, savoir . la grand' chambre, où siégeaient les plus anciens conseillers et les présidents à mortier, une chambre criminelle vulgairement nommée la Tournelle , une chambre civile, une chambre des vacations, deux chambres des requêtes, et cinq chambres des enquêtes, formées des conseillers les plus jeunes.

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plus cités, et qui révéla tout à coup la hauteur de son caractère Quand il eut pris en main le gouvernement, il porta des coups moins brusques, mais d'un effet plus durable aux prérogatives parlementaires. D'abord, il supprima le nom de cours souveraines et le remplaça officiellement par celui de cours supérieures; puis il abolit pour toutes les cours du royaume la faculté de faire des remontrances avant d’enregistrer les lois. C’était dépouiller le parlement de son rôle politique et le renfermer pour l’avenir dans le cercle de ses fonctions judiciaires. Tel fut l’objet de la déclaration du a4 février 1(173*, contre laquelle s’éleva du sein de la compagnie blessée dans ses droits les plus chers une protestation que d’Aguesseau admirait, et qu’il nomme le dernier cri de la liberté mourante1. Depuis lors jusqu’à la

1 Le parlement arrêta de faire des remontrances sur un édit concernant les monnaies , et le ministre prétendait qu'une cour des monnaies étant établie, ce n'était pas au parlement ü sc mêler de cet objet. Le roi partit de Vincenncs, vint eu bottes au parlement, le fouet à la main. Il adressa la parole au premier président, et lui dit: « On sait les malheurs qu'ont produits

• vos assemblées ; j'ordonne qu’on cesse ■ celles qui sont commencées sur mes édits. " Monsieur le premier président, je vous « défends de les souffrir; et vous, en sc

• tournant vers les conseillers des en- - quêtes, je vous défends de les demander. » (Voltaire, Histoire du parlement de Paris, edit. Beuchot, p. ^75.)

* Voulons que nos cours njent à enregistrer purement et simplement nos let-

tres patentes sans aucune modification, restriction, ni autres clauses qui puissent surseoir ou empêcher la pleine et entière exécution ; et néanmoins, où nos cours , en délibérant sur lesdites lettres, jugeraient nécessaire de nous faire leurs remontrances sur le contenu, le registre en sera chargé et l’arrêt rédigé, après toutefois que l'arrêt d'enregistrement pur et simple aura été donné, et séparément rédigé... Les remontrances nous seront faites ou présentées dans la huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou autres qui se trouveront dans le lieu de notre séjour, et dans six semaines par nos autres cours des provinces, (/lcr. dns anciennes lois françaises, t. XIX, p. 70.)

1 Œuvres complètes du chancelier d'Aguesseau, t. X, p. i5, édit. Pardessus. —

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