‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 61 sur 273 · I.VuUlu loi pmi iligniialun, [*, OsBin, apud Script · texte numérisé non relu

I.VuUlu loi pmi iligniialun, [*, OsBin, apud Script

■**• gallic. « fraude., 1. 1 , p. i>«.)

' llaiir. taira. Nom, Calliarum , p. ,5.

' Cailla diriatUna, L X , roi. nS»

< Rrmorum uri* prmpoleoa. A minait! , Ab»

l*al* . «atraiaique bomimam Moriui , Toraarui , Nrmclat , Alfantoraiaa tranalati ia Germanium. ( HiamnjBai apial., apaid Scripl. nr. |*llk. <1 Iran oc, C I, p. 744.)

AMIENS

avaient été repoussés par Aétius. Il ne parait pas que les rois Mérowig et Ilildcrik , dont le dernier fut maître de Tournai et de Catnhrai, aient renouvelé les tentatives de Chlodio. Ce ne fut qu’à la lin du v* siècle (pie la ville d'Amiens fut soumise aux Franks. On peut donner ici, comme date précise, l'année 4^6 où Chlodowig, roi des Franks Salions, défit dans une bataille, livrée sous les murs de Soissons, Siagrius, le dernier Romain qui ait gouverné une portion du territoire gaulois. Ce fut après cette victoire que les Franks s’avancèrent jusqu’à la Seine, et un peu plus tard jusqu'à la Loire, et qu’ils prirent, pour ne plus les abandonner, les pays de la Gaule situés au nord de ces deux fleuves.

Amiens participa, comme toutes les cités gauloises, à la graude révolution qui s’opéra dans le régime municipal romain après la chute de l’empire. Le gouvernement des villes sous la domination romaine se composait, comme on le sait, de trois choses bien distinctes. Il y avait :

t° L’administration intérieure et locale de la cité;

a° La juridiction contentieuse ou des tribunaux civils, et la juridiction criminelle;

3° I j juridiction volontaire, analogue à celle qu’exercent en France, de nos jours, les notaires, et en certains cas les juges de paix ’.

Le pouvoir central avait laissé aux villes l’administration intérieure, la juridiction volontaire et ce que nous appelons aujourd’hui la police correctionnelle; il s’était réservé la juridiction criminelle et la juridiction contentieuse. Par le seul fait de la dissolution de l’empire, les magistrats municipaux d’Amiens et des autres villes de la Gaule se virent subitement investis d’une autorité qu’ils n’avaient jamais eue jusqu’alors. Les membres de la curie gardèrent leurs anciennes attributions, mais en même temps ils remplirent certaines fonctions que la retraite des ofliciers impériaux laissait vacantes, et ils exercèrent dans une étendue plus ou moins graude, selon les cas de nécessité, la haute juridiction criminelle et la juridiction contentieuse.

* Voyez dans le Journal des Savants (année 1Ü40, l' Hhtoirt du droit romain au moyen à$r, de M. de

p. «o5) le compte rendu par M. Pardessus, de Sangny.

Il sc lit à la même époque de graves changements dans le personnel de la magistrature urbaine. Les cadres de l'ancienne curie furent brisés, le corps municipal se forma de tous les citoyens notables à quelque litre que ce fût, et les membres du clergé y entrèrent comme les laïques. L’évéque intervint directement, légalement, si nous pouvons lions exprimer ainsi, dans le gouvernement et l'administration de la ville. Jusque-là, il n’avait en sur ses concitoyens qu’un ascendant purement moral, qu’il devait tout entier à ses fonctions épiscopales et au caractère sacré dont il était revêtu. La loi romaine lui accordait à ce titre une sorte de justice de paix , le droit d’arranger les différends et de terminer les procès qui lui étaient soumis '. Après la dissolution du régime romain, il devint, par le seul fait de sa promotion religieuse, fondée sur l'élection populaire, membre et président du corps municipal. Investi tout à la fois de l’autorité spirituelle et temporelle, il se trouva dès lors placé par sa double qualité d’évêque et de magistrat , au premier rang dans la ville, et il eut dans toutes les affaires la plus large part d’influence. Ici nous ne sommes point réduits à de simples conjectures, nous avons un texte positif, qui, pour la seconde moitié du vu* siècle, confirme ce que nous venons d'avancer.

« Salvius, dit un hagtograpbe, fut porté par le choix du peuple d’Amiens « et donné de Dieu sur le siège épiscopal ; il fut appelé par le peuple dans « l'ordre des magistrats, et couronné par Dieu dans l’honneur de l’apos- « tolat ». » De ce fftssage si bref, on peut tirer une triple conclusion : t® Au vu* siècle le peuple intervenait dans l’élection de l’évêque.

1“ Il nommait les magistrats municipaux.

3° L'évêque faisait partie du corps de la magistrature urbaine qui administrait et jugeait dans la ville.

Tels furent les changements nécessaires et en quelque sorte spontanés que subit le régime municipal -d’Amiens, comme celui des autres villes de la Gaule, après la ruine de l'empire et l’établissement des

» Si qui, ex roiumsu , apud Mcnr legû anlittitem liitgarr rolocrint , non veUbontnr «d ap «rfcnior IBins, in rhrib duntaxat négocia morr ar hitri , eponte rtnidenlû judâdom. (Cad. lib. i , lit. it.

Je epiieopaft autkrntiei, roo*t. Arr»d. et Hoaor. impp. ) ,»;•

» Fait qaideni electu* a plèbe AmbiaBanimm et a 1*0 donatua in «de Moerdotaro : fuit eocara* a populo in ordiue wagiMniut et coroaatot | Oro itt honore apOkiaJaltt». (Vita & Sakii Ambian. epûc. [anoo fiM}, apud Rolland, acta SS. januar», f. j, P* 706. ) — Gall. cbiûl. » t.X, col. u5J

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dominations germaniques; maintenant , il s'agit d'examiner quelle influence l’organisation politique des conquérants germains, et en particulier des Franks, exerça sur ce régime.

les rois mérovingiens établirent dans chaque ville importante, sur tout le territoire conquis par eux , des hommes auxquels ils déléguèrent leur autorité, et qui, sous le titre de comtes, exercèrent les hautes fonctions de juges et d'administrateurs civils et militaires. Il est difficile de marquer, d'une manière précise, la limite qui, dans le gouvernement intérieur des villes, séparait l’action et le pouvoir du comte de l'action et du pouvoir attribués par la loi ou dévolus par la nécessité des circonstances, à la curie, au défenseur ', à l'évêque. Toutefois on peut dire que la présence et l'établissement de ces officiers royaux ne firent nullement disparaitre les institutions municipales. Les comtes, ainsi que le témoignent les documents contemporains, avaient pour charge de lever les impôts et de présider les assemblées, où, selon la coutume germanique, les principaux hommes libres du canton siégeaient comme juges au criminel, et exerçaient la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire. Dans le cantou rural, ces principaux hommes libres, ces fortes cautions Pékin- bargke , comme ou disait en langue teutonique ’, étaient des hommes de race franke; mais dans la cité, refuge des familles gallo-romaines, et où les riches Franks n’habitaient guère, les notables convoqués par le comte pour juger sous sa présidence au civil et au criminel , c’était lAurie elle-même.

Ainsi l'agrandissement de la juridiction muuicipale qu’avait amené de force la dissolution du gouvernement romain , se trouvait sanctionné et régularisé sous de nouvelles formes par l'institution germanique du nuit ou de l’assemblée judiciaire1 * 3. Une foule d’actes et de

1 Defenaor ctvitatii, |4*l>i>, loc*. — Vo»« , pour re qui regarde les attrihutioiu de ce magistrat trni

nidpel , dan» l« temps romains et tout ta domination franke, Cod. Tbeod-, lib. t, de drfttuoribw, JJ i, iâ. — Noid. Majoriao. S. — MarcuJfi formut. et sar. formut. «pod Script, rer. gallir. et frandc. , l. IV, p. 46S r| icq.

* B«k , rikf fort, puutaat; burg , borg , caution , répondant. — Ce litre joue uo grand rôle ’lriiu le* arle» de In Gaule franke, où Ton troiire

Ira Ukots radumburgu , rtgimburgi, rtcinabwgi. V. Script rer. g&iiic. et frnek. , t IV pauirn.

5 On lit, dan* la Vie de «tint Valerjr, te parage mirant : Adtvnie ntt* iw ad quemdom iocum Am biancatem perveniuat Gualiniago , ubi quidam contes nominr Stgobardus, jusia morem tccu/i, condom gretudebat , quod ruilici muick VOCOJti. (Vit* S. Walarici , apud Script rer. gaUic. et fraocic. , t. III , p. 496.) — V. Partum Irgu alicie et legem Kipuariorum , ibid., t. IV, p. 1*0 d *eq.

formules prouve d’ailleurs que la magislralure urbaine ne cessa point , pendant la période mérovingienne, et mente plus tard, d'user dans toute leur plénitude des pouvoirs dont elle avait joui dans les temps romains. Elle conservait l’administration intérieure et locale, elle exerçait la juridiction volontaire; et les actes de cette juridiction, alTrancliissements, adoptions, légitimations, donations, traditions de biens vendus, réceptions de testaments, etc., lorsqu'ils étaient faits et (tassés en l’absence des officiers royaux , ne perdaient ni leur valeur ni leur authenticité. Enfin, lorsque le comte venait en qualité de président prendre place daus les assemblées de justice où l’on avait à prononcer sur un crime ou sur un procès, il n'enlevait rien, jiar sa présence, aux pouvoirs des notables raeJtimburgü , qui siégeaient au tribunal; ces notables jugeaient sur le fait et sur le droit; le comte ne faisait que recueillir les opinions et sanctionner le jugement. Et quand le mâl se tenait dans une ville, malgré ce nom nouveau, qui de la langue îles lois barbares passa dans le style des actes rédigés selon le droit romain , c'était le corps municipal qui , toujours subsistant quoique recouvert en quelque sorte par l'institution germanique, exerçait, en présence et sous la sanction du comte, la juridiction criminelle et la juridiction contentieuse *.

Il arriva maintes fois, on le sait, que les comtes franks entravèrent par des actes d’une brutale violence l’action légale de la justice qu’ils avaient mission de maintenir et de surveiller; il arriva aussi que les rois franks imposèrent aux villes des évêques nommés par eux , ou intervinrent dans les élections épiscopales en dépit des protestations du clergé et des citoyens. Mais 011 peut dire qu’en général , dans la ville d’Amiens et dans les autres villes, sous la dynastie mérovingienue , les rois et les comtes laissèrent subsister dans toute leur plénitude les diverses prérogatives de l'ancien droit municipal.

lin fait qui mérite d’être noté ici, c'est que dans les temps méroviu-

• Curii : Makil ( RUliui Mûri glMurioia •pod Krkhari do Rebut Francis oriental. , I. II, $56).— Il «ide un «de de juridiction volontaire, |>*ué vm. fan *5o, devint l'aMeaiblée dm notable» dr la ville d'Amiens. C'e»t une donation faite par

un certain Anplpuin à l eglue cathédrale de Saint Firmin. L'acte *e termine par cm mou : .4 (tut* .4 minants ci ci taie in mallo pubRco. (Voy. du Gange . Histoire dtj comtes <C Amiens, édit, de M. Ifar don in. p. et auiv. , au» note*.)

:• jgk

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gicns et carolingiens, Amiens lut une des villes les plus riches et les plus florissantes de la Gaule. Elle devait au commerce qui se faisait sur la Somme, et dont elle était l’entrepôt, une grande partie de son importance et de sa prospérité. Eli 779, Charlemagne accorda à l’abhaye de Saint -Germain -des - l’rés une exemption de tous les droits qu'on levait à Amiens et dans plusieurs ports et places de commerce sur les marchandises de toutes sortes. Les villes et les lieux nommés dans le diplôme, sont ceux-là mêmes où se faisait à cette époque, où se lit encore plus tard presque tout le commerce d’importation dans les contrées nord-ouest de la Gaule. Ce sont Rouen , le port d'Ëtaples en Uoulounais ( l’ancien Portas Icius), lUrecht, Ponl-Sainte-Maxence, Paris, Troyes et Sens ‘. Le diplôme de Charlemagne, rapproché d’autres documents d’une date postérieure, acquiert une grande importance pour l’histoire d’Amiens. Il sert à établir que sous les rois des deux premières races, comme aux é|>oques suivantes du moyen âge, cette ville était au nord de la France un de ces grands centres commerciaux où venaient affluer les marchandises de tous les pays ’.

I)u vu’ siècle jusqu'au milieu du x*, on ne trouve aucun document qui fournisse le moindre détail relatif à l'organisation municipale d'Amiens. Toutefois, parmi les faits généraux qui se sont accomplis pendant cette période, il en est un que nous devons signaler, car il amena une modification importante dans la constitution municipale, non point d'Amiens eu particulier, mais de toutes les villes de la

1 l'ropterra per preaealnn prrcrplwu deoernimu», quod pcTpelualiier uiansurtuu rtvc jabrrous, ut per uliot portos neque per ri vitale» tant in Rotfonio quant cl in Wicus, neque in Ainhinnû, neque in Trejeelo, nrque in borstad*, neque per ont tu» porte» *d sanclam Maientiam, neque aticubi, ne- •pic in Parisiaco, neque in Amhianis, neque in Rurgundia , »u pago Trigasino neque in Scnonico, |tcj oui iiea n vil ait* s simtlilef-, ubirumque in régna, proposito Christo, no<lrn , «ut pagit vel territo-

rii a lit clowns rxigaUtr. I)*ta vi Val. aprilis,

anno xi et v regni mm tri. Actum llamlaba palacîo public». ( Precrptuio Car oit rasgni apud Script, rvr. galbe, ei fraucic. , t. V, p. 74a.) — V. Hatir. Vaie*. NiMit. Galliar. , p. 3*9 rl a56.

» Soin le* deux première» race*, comme à l'rpn-

que de la domination romaine , il y eut à Amiens un atrlirr de monnayage. De« tiers de sois d’or y furent frappés dans les temps mérovingiens, avec le* noms de différents monétaires. Des deniers du temps de Charlemagne portent d’un côté et* mou : Karol. res, d an retin S. Firmini. Celle dernière légende s'explique par le culte que les habitants d'Amiens rendaient â la mémoire de leur premier évêque. D'autres monnaies de Charlemagne , roi , conservées dans la collection de M. le docteur Rigollot , portent d'un télé Carias et de l'autre Amfnanu. Dise, pièce frappée sous le régoe de Charles le Ghause porte : Ambiant* eiviUu et le mono gramme de ce prince. — Voy. du Cangc , Histoire tin comte t t F Amiens, éd. de M. Hardy mit . p. ,

?5 cl 36i.

Gaule : nous voulons parler de l'institution du seabinat. Charlemagne, s'appuyant sur les souvenirs et sur les débris de l'aucicnne civilisation , avait tenté de faire de ses vastes Etats un nouvel empire romain, læ principal moyen d’arriver à l’accomplissement d’un pareil projet devait être d’établir, autant que le permettait le désordre des éléments sociaux à celte époque, la régularité et l’unité d’administration; c’est ce que le premier empereur frauk entreprit avec génie par des réformes originales dans toutes les branches du gouvernement. L'une de ses grandes mesures d’ordre public bit de modeler sur un plan nouveau les institutions judiciaires, et de pourvoir à l'administration régulière de la justice, que la loi et l'usage laissaient à la merci du zèle des hommes libres convoqués par le comte au mal ou plaid du canton. Il créa, sous le nom germanique de Sknpe.ne ou Skaj'cne, dans les actes latins Scabini, Scabinei , un véritable corps de juges. Ces juges devaient être choisis, soit dans les cités, soit dans les districts du plat pays, par le comte du lieu, les commissaires impériaux ou mitsi ibmiinia et le peuple1. Sous ce dernier nom était comprise dans les cantons ruraux la généralité des hommes libres selon le droit germanique, et dans les villes, la généralité des citoyens selon le droit municipal romain. Ainsi la révolution judiciaire opérée par Charlemagne donna aux habitants des villes un droit tout nouveau, celui d'instituer des juges conjointement avec le comte, qui jusque-là avait été seul juge reconnu et qualifié tel par les lois de 1a monarchie frauke. Cet ordre de choses qui substituait les scabùis ou juges élus par le comte et le peuple aux anciens magistrats de la curie, produisit par le fait une révolution dans le régime municipal; mais le changement porta moins sur le fond que sur la forme des constitutions urbaines. Les nouveaux magistrats furent pris parmi ceux qui avaient le droit de siéger comme juges dans les tribunaux de l’époque précédente, parmi les membres du corps qui de temps immémorial gérait toutes les affaires de la cité,

' Le* mot» tkapene , ikaftnt , «lia» tkrytne , tlefcnr , tiennent du «cri* llirotiMpip tkapan ou tkafm , qui signifie disposer , ordonner , juger. Voy. Grimai , Antiquités du droit germanique, $ 7, p. 77*. - VI jadis*»... nbiofi boni ri rente*» cl manturti, ruai comité et popttlo, riigantur et ron-

I tunt tir. (Ctpitalar. i, an. 809, art. aa , apnd Script, rer. galbe. H frannr, t.V. p.68o.)— L't nu vu Bostri, ubiouoiqur main* scabioro» intentant , cjirsant el, toi tu» populi cuiuensu, in loro connu bonot ebganl. (Capitular. Worœatien»*, an. 899, ar«. it, ibid.. L VI. p. 44t.)

JüfNjÊ/tf *.4

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et c'est de là que viut dans les temps postérieurs la tradition qui attacha au titre roman d 'eskevins ou ttsch evins le double sens d'administrateurs et de juges.

Nous le répétons, les faits qui nous ont été transmis comme arrivés dans la ville d'Amiens pendant la période qui s'étend du vu* siècle jusqu'au milieu du x', appartiennent tous à l’histoire générale. Les chroniqueurs ne racontent avec quelque étendue que les malheurs qui vinrent fondre sur cette ville, à l'époque de la dissolution de l’empire carolingien; ce sont, d'une part, les invasions des \vnimtuu, qui se succèdent à Amiens, d’année en année sans interruption, depuis 85g jusqu’en Ç)»6; d’autre part, les guerres des seigneurs, qui, affranchis de toute autorité supérieure par la ruine de l'empire et l'affaiblissement du pouvoir royal, se disputent ses murailles et son territoire. Mais il est un épisode de ces guerres dont il faut tenir compte, car il montre que, pour les citoyens, le droit de prendre part aux élections épiscopales, l'un des privilèges dérivant de leur vieille constitution romaine, subsistait au milieu du x* siècle, comme trois cents ans plus tôt, au temps de l'évêque Salvius.

En 946, mourut l'évêque Derold. Les habitants d’Amiens lui choisirent un successeur et nommèrent au siège vacant un moine de Sainl- Waast , appelé Raimbaud. L’élection avait été régulière; elle fut annulée par la violence. En 947» Hugues, comte de Paris, se rendit à Amiens, chassa Raimbaud et installa comme évêque à sa place Tethaud , clerc de l’église de Soissons. Mais l’intrus ne resta pas longtemps paisible possesseur du siège épiscopal ; il fut chassé à sou tour et cxcommuuié. En 949, Arnulf, comte de Flandre, marcha sur Amiens, et avec l’aide des habitants, se rendit maître de la ville; il y ramena l'évêque élu, Raimbaud , et lui Gt rendre la dignité qu'il tenait du choix populaire *. Ainsi, au milieu du x* siècle, les habitants d’Amiens prenaient part avec le clergé à l’élection de leurs évêques. Ce droit ne leur fut jamais

1 Ambianemc* TribaUum , qurot ru Hugo t on- Mi tuent epMcopuœ , chom , cadrum Arnulfo comiü protlunl , qui «Iroau regnn Lutluticnn , opidua ipsum rrptt ,Tci!x»Uluni eipulit, Kagaabaldua illoc Atratntciuef» queoKlam tnooadium quem üdem

Ambûmeost»» pnu* *ibi drleçeraot , introduut r quiqoe R «nu* a n-gr prrductut, ordiiulur cp»scofMU ab ArUiilo ardjtr-jmcopci. fChron. Frodoariii , a pmi Script, rer. gal!ic. et franck. . I. VIII » p. %oi. ) — Ibid., p. 175, aoi.

contesté; des documents de nature diverse prouvent qu’ils eu usèrent durant tout le cours du xi* siècle, et qu’ils l’exerçaient encore dans le siècle suivant, à l’époque où leur existence tnuuicipale se reconstitua par une révolution, et prit une forme entièrement neuve, sous le célèbre nom de commune

Le droit d’instituer des scabins ou juges élus, droit que les lois de l’empire caroliugien avaient attribué conjointement au comte et aux hommes libres dans chaque circonscription administrative , fut, durant le long désordre qui accompagua la dissolution de cet empire, usurpé tout entier par les comtes, et devint l'une des bases de la souveraineté locale qu'ils s'arrogèrent. 11 ne parait pas que dans les circonscriptions rurales où tout s'était organisé d'après les mœurs et les coutumes germaniques, l'envahissement du droit des hommes libres ail été l’objet d'une vive résistance; mais dans les cités il fil naître nue longue lutte où furent engagées, d’une part, la puissance seigneuriale, de fniitre, la corporation urbaine, qui, sous différents noms et avec différents degrés de pouvoir administratif et judiciaire, avait succédé à la curie des temps romains. Cette lutte, où les villes de la Gaule succombèrent toutes, quoique d'une façon très-inégale, occupe dans leur histoire le cours du x" siècle et celui du xi*. C’est la période de décadence et de ruine pour les institutions municipales; son caractère dominant consiste dans la dissolution du corps des juges qu'on peut déjà nommer échevins , dans le remplacement de ces juges par les vassaux du comte , pairs de la cour seigneuriale, dans l'inféodation des offices soit judiciaires, soit administratifs. Avec ces changements coïncidèrent partout , mais à différents degrés, l’oubli des traditions de la vie civile, l’invasion des meeurs et des coutumes barbares, l’abandon de la discipline sociale qu’avaient transmise les meeurs romaines, et qui, bien qu'affaiblie sous la domination franke, s’était maintenue au sein des villes par la durée de leurs gouvernements municipaux.

< Eptslola lit liant pape 11 ad rlerum et po> pulam AmbiiDeosetn , apud Script, rrr. galiir. et francic. , L 1IV, p. 700. — Conciliai!! ipwum T recense , anno 1104. «•lecliotion olini ronfirm«vcrat ▼in sanciMMini Goflridi epUcopi Ambianensit quod unanimitfr a titra et populo clectiu fiant l , rtgc

qooq ue auetilienle. { Tliomasiiu , Vitu» ccd es ta; dis riptina , t. II , p. 91 .) — Ocras anirm rt popnlus . . . f© absente [Godefrido} , inper allem digeodo , non «inc magna ipattn aiprrtiaiionr. non tntegit. (Guiliei tinbljfll.deNoviuenlo.de Vi la «un.lib. m.uiban ru 5 , inter opéra rju* omnia , p. 5 1 6 , ed. Dachcry . 1

la

Au xi' siècle, solTre le point extrême de ce mouvement de dissolution de tout ordre civil ; on voit régner les guerres privées de famille à famille et d'homme à homme, entre les bourgeois des villes comme entre les châtelains cl les vassaux; mais à la même époque, par une soudaine réaction du bon sens humain, de l’équité naturelle et des souvenirs d'un temps meilleur, apparaissent les premiers symptômes d'un nouveau besoin d’ordre, de justice et de paix. Les volontés et les efforts s’unissent sous l’autorité religieuse pour substituer à la vengeance brutale les transactions pacifiques et la soumission à des sentences soit arbitrales, soit judiciaires. On connaît les célèbres institutions de la trêve et de la paix de Dieu qui furent promulguées, à plusieurs reprises dans le cours du siècle, par les évêques assemblés en conciles nationaux et provinciaux. Il est certain que des tentatives semblables et toutes spontanées eurent lieu sur une moindre échelle, et que des associations sous le serment pour le maintien de la paix publique se formèrent daus de petits pays ou de simples villes. Vers l'année toaü, les habitants d’Amiens s’unirent avec ceux de Corbic par un pacte de paix réciproque, non-seulement entre les deux villes, mais entre toutes les personnes domiciliées dans leur enceinte et sur leur territoire. Celte confédération, comme toutes celles du même genre, eut pour principe la vieille pratique d'association jurée, qui, sous le nom de Ghi/de, avait été apportée en Gaule par les populations germaniques, et qui, après le mélange des races et des mœurs , s’était conservée, surtout dans les provinces du nord Voici les curieux détails que donne sur l’alliance d’Amiens et de Corbie, sur son caractère et sur son objet , un hagiographe du xi" siècle.

Les habitants des deux villes s’associèrent sous l’invocation des saints dont ils possédaient les reliques. Ils décrétèrent entre eux la |«ix entière, c'est-à-dire pour tous les jours de la semaine, et ayant fait vœu de se réunir chaque année à Amiens un jour de grande fêle, ils

• f.tlét ou ('•* Idt (prononcez (ikilde , i.hcttU ) Ghîldc et sur ses drrcries application» au moyen Age,

lignifient , «lins la langue theolisque , banquet à le* ConsuUratiant sur F Ilulaire de France, placées

frai» communs, association, confrérie. ( Voy. sur en tête des Récits des temps mérovingiens , | ,

l'étymologie de ce moi le* Glossaire* d'Ihre , de cbap- v. p. 36S «I suie.)

Sdiertz et de Warbter. — Voy. sur l'oriftae de U

AVANT LE XII* SIECLE. i3

joignirent à ce voeu le lien du serment ; tous jurèrent qu'à l'avenir, si la discorde éclatait entre deux hommes, ni l’un ni l'autre n’aurait "recours au pillage ou à l'incendie, mais qu’ils s’ajourneraient à un terme fixe, et viendraient alors devant l'église, en présence dr l'évêque et du comte, plaider lenr cause et terminer leurs querelles d’une manière pacifique Le narrateur contemporain ajoute que ces résolutions donnèrent naissance à une coutume observée longtemps pur les habitants des deux villes associées; C’était à l’octave des Rogations qu’avait lieu leur grande assemblée annuelle; on y portait processionnellement les reliques des saints, on terminait les procès, on pacifiait les haines et les différends, on lisait en public les statuts de l'association, et on les confirmait par un nouveau serment; des orateurs parlaient au peuple, puis on se séparait. Le caractère religieux de cette institution s'effaça par degrés, et au bout de quelques années, elle devint purement politique, les reliques des saints furent négligées, et au lieu de processions et de prières, quand vint le jour de la grande assemblée, il y eut des divertissements et des danses. Les moines de Corbie et d’Amiens cessèrent de prendre parla ces fêtes; mais il est probable que le [>acle de paix entre les deux villes fut maintenu par elles, jusqu'à l'époque où une application bien autre ment énergique de l'association sous le serment , fit renaître au nord de la France, par l'iustilution des communes jurées , tous les droits et toutes les garanties du régime municipal ’.

L’établissement de la féodalité avait en quelque sorte matérialisé

> Amliunnucft et Corbetenaea rum iuu patron» contemunl , intégrant pu» , id est lotiaa hebdotnade- , decerounl ; cl ut per ainguloa annoa ad id coofirmandutn Ambiant» in die feativitatia aaneti Firnuni mleant . unanimité Dco repromiltunt. Ligant m hujiu prommioni» volo, totumque religant «arrameulo. Fuit autrui h ire rrpromiaaio , ut ai qui diaceptarent inter ke aliquo diacidio , uou ac viudicarem pntda aut incendia, donec vtatuta die ante rccltuiam, cornu pontificc et comité, fie net panGcali» déclama lui. i, Miracula .*v AdaUiardi abbat. Corbeicmi» , eucture S. Gerardo abbal. monaat. Silr» major i». apud Script rer. galbe. et francic. . t.X, p.3780

• Adoleteral mier Amb»anen»c« cl Corbcienar»

nom quedam rebgio , et ex religion»- putlulaterat conuielodo , qutr rtiam reciprocabatur omni anno. Octet ia deniqoe Rogalionum ab utmque jiarUhu» coutcniebatur in unum ; itiique ronferebanlur oorpora uncloram, aoUrbantur litec . ad paceai retors iMOtur diacordcs, mutabauliu- a jtoptilo orantli «ires. Décréta ntriuaqne loci renotabantur, populo pérorai tatur, kicque redibalur. Scd proceJeute tnuporr ctrpit aliquando rea ipm utu «iletcerc, et inmrcrrntia ûcri ex multa vénération*. I lerqur ai quidem aexut racliinnU et luaibuâ mtetidrre . ordiri chorau , et iareverenter agent ; et ne p«nr omnea corpora Mnctonim nogltgere. Displicuii re» ilia boni» et maxime monacbi». ( Ibid. )

\MIKNS

toutes les fonctions politiques et civiles. Le partage des |>ouvoirs sociaux et des attributions administratives avait été transformé par elle en un partage de domaines territoriaux de toute nature et de toute diroen-* sion, à chacun desquels un lot plus ou moins grand de souveraineté et de juridiction se trouvait inséparablement lié. Dans la ville d'Amiens, la division du territoire, et par suite celle de la puissance politique et judiciaire, s'étaient opérées d’une manière fort inégale entre les deux anciens chefs de la cité, le comte et l'évêque, la seigneurie du comte s'étendait sur la ville et sa banlieue; celle de l’évêque, bien qu'il fût seigneur dominant , se trouvait restreinte aux domaines propres de son église, soit dans la ville, soit au dehors. La juridiction du comte était réputée générale; celle de l'évêque portait un caractère de spécialité, et formait dans l’autre une sorte d'enclave. I>es documents du xi" siècle nous montrent l’évéque d’Amiens cantonné féodalemenl dans ces étroites limites; mais son autorité conserve encore, à ce qu’il semble, quelque lien avec l’ancienne tradition civile et les intérêts généraux de la cité. De temps en temps on voit paraître dans les chartes épiscopales le titre d’administrateur de la chose publique d’Amiens , prvrumtor rei /milice Ambianensis , titre qui dérivait des souvenirs de la constitution municipale antérieure au x" siècle L

Les souvenirs du teiups où la royauté était seule souveraine se trouvaient de même attachés à une portion de la ville, mais à la plus petite de toutes, aux bâtiments et dépendances de l'ancienne citadelle , liante cl forte tour nommée le Oistillon , et construite, à ce que disent les antiquaires, sur l’emplacement d’un palais romain3. La tour du Castillon et les terrains qui l’avoisinaient depuis le mur de la ville jusqu'à b Somme, étaient du domaine du roi et non de celui du comte; ils étaient tenus héréditairement, sous condition de foi et

• Gui prvMil et proeurator rci publier Ambuneosis, univcrû» fila» adoption» prcsrolibus <t;t futur», (Charte de eomccration rt de dotation du monastère de Sainl-Marliti-aiii-Jumeam , *mh la date de 107). Archive» départementale-» de la Somme , circulaire du chapitre de Notre-Dame d'Amiens. n" r, f* 195 r" et v".) — On trouve dans une charte de l'année n 39 les mots pmul tt procu-

rât or totuu rei publier Ambiantnut. (V. du Cangr , Glosa., verbo procura lorrj.)

» Pm mono Casletlion» , tic enim socatur. (Gui berti abhat. de Novigwrt., de Vila sua, lib. m . inter ejn* opéra oititiia , p. 5 16.)— Antiquité* de U ville d'Amirtu, par de la Morliére , Ht. i, p. «î, — Histoire d'Amiem, par M. Diuevd, 1. 1, p. 16.

d'hommage, par un châtelain qui exerçait dans ces limites une certaine juridiction, et que les droits attachés à sa tenurc plaçaient après le comte, l’éxéque et le vidante ou lieutenant civil de l’évêque, au rang de seigneur, ou , comme [strient d’anciens documents, de prince de la cité 1 .

En dehors de ce partage territorial , restait-il au xi' siècle quelque chose qui fût possédé en propre par le corps des citoyens; retrouvaiton alors quelques débris des biens communaux, en édifices et en terrains, qu’Amiens, comme toutes les cités de la Gaule, avait possédés à l'époque romaine, et dont la propriété s'était maintenue sous la domination franke? 11 est difficile de répondre à cette question d’une manière positive; mais des actes officiels témoignent que, dans le xi' siècle, il existait encore à Amiens une sorte de conseil municipal, organe des intérêts et des doléances de la cité. On trouve mentionnés, soit comme réclamant contre les vexations des officiers du comte, soit comme validant parleur présence les donations et les contrats, des principaux de la ville (primores urbis), des hommes d'autorité ayant parmi le peuple prépondérance de témoignage (Viri authentici habentes in plebe pondus leslimonii *).

Cette vue, malheureusement bien incomplète, de l’état de la ville d’Amiens au xi* siècle, ressort de pièces authentiques dont le dispositif ou les formules peuvent lui servir de preuve, et peuvent servir aussi à en contrôler la justesse. Ces chartes sont les plus anciens actes ■datifs à l’histoire municipale d’Amiens que le temps ait épargnés, et que le soin des générations ait conservés jusqu’à nos jours. C’est par elles que commencera l’immense série de textes que notre publication doit rassembler.

L’acte qu’on va lire est uue charte accordée en l’année 1057, par le roi Henri I", au chapitre de l’église cathédrale d’Amiens. Le cloître des chanoines de cette église était, depuis des temps fort anciens, un

* Srcum doxit Adamuin rjq* cmtntu prindjiein.

( S. Godcfndi eptic. Aaibian. , sec. it i , apud Seriaun , mens, uovetnh., p. ne. ) — El ce rta Adam r«|i bonimuni ftceraL {Gwitwrb abbat. <U> Novigeoi. , de Vita sim , lib. ai , mb anno mj , inter ejm opéra ornais , p. 5 r6.) — Il y avait aiosi quatre •o-seifiKtirs; dans une charte de l'année n5ir l'hé-

ritier des ancien* châtelains » inlituk r Àmkianv ciwitalij princept y uar lui, (Caria), de Saint-Jean lex-Aintcm , ans. du iru' siéole , comipuiMqaé par M. le doctcor K*geliot , cal. &,)

M Voyez ci-après la charte donnée par Gui , évêque d'Amiens, entre les années io5i et 1076 , et celle des comtes Gus al Ivaa, dansée vers l'an 1091.

AMIENS

lieu de franchises et de privilèges; mais les titres de ces franchises et privilèges avaient été détruits par les ravages des Normands. Sur la demande de Foulques, évêque d’Amiens, et de Gaultier, comte d’Amiens, de Manies et de Pontoise, Henri 1er accorda au chapitre la charte suivante, qui devait tenir lieu de tous les titres perdus. Nous donnons ce document parce qu’il constate la coexistence dans la ville d’Amiens de plusieurs juridictions criminelles.

CHARTE DU ROI HENRI Ier, RELATIVE AUX FRANCHISES DU CLOITRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE D AMIENS.

>»$:. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Henricus, gratis Dei Francorum rex, omnibus regni nostri fidelibus tam presentibus quam futuris, munus incolumitatis et pacis. Noverit industrie vestra quod, si quisquam mortalium, regali preditus potestate, regni moderamina paccate atque serenissime tractare desiderat, ante omnia Deo, cujus nutu vel permis.su fiunt cuncta in totius mundi republica, munia debet impendere, et ecclesiarum ejus pacem et clericorum immunitatem, relegata procul omnium ingruentium malorumque lioininum factiosa et perniciosa violentia, sue potestati* et auctoritatis vigore ad integrum stabilire. Sic enim regum jura melius firmiusque vigent, et gratius regni disponuntur liabene, cum primum que Dei sunt providentur, et in posterutn nocitura , ingenii sollertissima vigilantia , propelluntur. Nec frustra nituntur majorem adipisci gloriam, insequentes ipsam, per quam reges régnant, sapienti&m, qui, corrects conservare et incorrecta, toto nisu, student conunutare in melius. Quocirca, cernentes quedam sancta loca, perditis eorum per incuriam privilegiis, violenter impeti, maximeque ecclesiam que est Ambianis jam olim , Normannis insistentibus et usque ad solum eam perdentibus, non solum privilégia, sed et terras et cetera que illius fuerant, amîsisse; opéré precium duxbnus, adhortante nos Fulcone episcopo Ambianensi, et Gualtero comité ad quem Ambianice civitatis amministratio pertinebat concedente, sicut post redditam pacem plurima predia reparaverat, etiam resta urare privilégia. Et quum locus ille, multorum reliquiis sanctorum insignitus fuerat et multis donariis, quam vis supradicta tempestate amissis, fidelium testium relatione, et scriptorum adhuc superstantium fide, ditatum cognoveramus , stabilibus ecclesiis et multo dignis honore ilium comparantes , eamdem libertatem quam predecessores nostri illis concesserunt , clericis inibi Deo militantibus condo-

namus et modérais veteres instaurainus sanctioiiibus. Hiis nempe convenii oinnem seeulariam inquietudinem rcgalihm imperiis amovere, quos Dci servicio niancipatos constat, pru tutius regni , proque rcgum salute, precibus assitluis, die ac note, Doiuimun deprecari. Precipimus ergo, clauatrum canonicorum, ab omni reddilu fieri absolutum, et illorum receptacula nullo exaction» généré penitus appctcnda , nec hospitandi gratia qualibct eus violente niolesturi . nec terris forum novas iniponi consuetudines. Domus canonicorum immunes sint, sicut supradictum est, ab omni redibitione tam ecclesiastica quant forensi, et res connu proprie, sivc clieutum cum eis degentiuin tute, necnon res amicorum ob tutamen ad eos confugientiiim , ita tainen ut esterai res suas intra claustrant vendendi potestatem non habeant; cetera vero, prêter hcc que seposita sunt, sint sub ditione decani et canonicorum; ne quis eos itnpetendi deinceps lialieat facultatem. Quicquid igitur intnt claustruni in sanguinis rflusione sive in aliquo commisso peccabitur, decano et canonicis persolvetur. Actum publice, Suessioms, amio incarnati Vcrbi w“i.'vn”, et regni Henrici rrgis xx* vi*. Ego Dalduinos cancellarius relegendo sultscripsi.

Ait h. dêpaneo). de la Somme ; carlut. du ebap. de N.-tî. d’Amiena. n* i , fol. 47 T". — Recueil de rbartca du rbap. de rt.-D. d'Amiens, roté s, fol. uSr®.

Penda^i que la juridiction criminelle et la juridiction contentieuse étaient partagées dans Amiens entre le comte, l’évêque et le chapitre, où se trouvait l’exercice de la juridiction volontaire? Comme l’a remarque très-judicieuscmcnt M. Guérard lorsque la ruine ou l’altération du régime municipal eut fait cesser l’insertion des actes civils dans les registres de la municipalité, l’autorité des chartes se fonda bien plutôt sur les témoins que sur l’écriture. Il est hors de doute qu’au xi* siècle la ville d’Amiens n’avait plus , ni officiers publics chargés de recevoir les actes, ni archives publiques destinées à les conserver; mais une autre question s’élève. Dans le changement que subit la juridiction volontaire en passaut du régime de la preuve écrite sous le régime de la preuve testimoniale, l’usage vint-il d'attacher au témoignage d’une certaine classe de personnes l’authenticité proprement dite, de telle sorte que leur comparution en justice mit fin à tout différend sur la validité d’un titre signé par elles; en un mot, peut-on prendre à la lettre l’expression viri authentici , que nous avons citée plus haut? Nous n’osons décider là-dessus.

* Collection dm cartulairw de France, I. I, Pr otégouiène» . p. ccxtiii.

AMIENS

Quoi qu'il en soit, la preuve testimoniale étant devenue la garantie suprême de la validité des chartes, on l’appliqua aux actes de tout genre, même à ceux de l'autorité spirituelle ou temporelle. On chercha en même temps k donner aux conventions le plus haut degré de publicité; elles étaient rédigées et signées dans les réunions solennelles, dans les églises, et même en plein air. La pièce suivante est une concession de privilèges faite par l’évêque à la requête de son chapitre, et confirmée par des témoins clercs et laïques; celle qni vient après est un acte de donation qui porte celte formule : « Fait à Amiens, dans la u basilique de la bienheureuse Marie toujours vierge. »

CHARTE DE GUI, ÉVÊQUE D’AMIENS, SUR LES FRANCHISES DE L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE \

lo5s In nomme PatrU et Filii et Spiritus Sancti, amen. Nulu divine miserationis , io-fi eS° Guido, Ambianorum episcopus, universis nostre ccclesie fulclibus, tain futuris quutu présent ibus, in Domino et Salvntore nostro Jhesu Christo incrementum pacis ac salutis. Noverit karitas vestra quod canonici sa n rte* ^jibianensis ecclesie, nostre députa ti providentie, nostrain adierint presentiam, pi crantes ut terram abbatie Sancti Mauricii, in suburbio Ambianorum sitam, pene inhospitam ac desolatam , antiquitus vero Dei providentia divinitus sublimatam , omni consuetudine permitterenius esse liberam. Quorum petitioni, quia erat idonea, si rn nique liberia s ipsius terre usque ad id tempus permanscrat illesa , presertim a predecessôre meo Fulcone beate memorie sancita; quanquam primo passim contradixeram, tamen rem ut erat cognoscens, sponte condescendi, atque omni conditione tam ecclesiastica quam seculari predictam terram relaxavi. Ut autem bec nostra institutio stabilis et inconvulsa permaneat , scriptum hoc fieri mandavimus ac manibus fidelium clericorum neenon laicorum (irinandani censuimus. Cui institutioni si quis contra ire temptaverit, feriatur gladio nostri anathematis; insuper maranatha sibi super ingeratur in die judicii. Amen. Fiat, fiat, Rat.

Ardk. départent, de la Somme; earhil. du chap. de N.-l). d'Amiens , n° i, toi. 49 ra.

L’inégalité de puissance entre le comte et l’évéque d’Amiens amena, de la part du premier, en dépit des droits reconnus, un envahisse-

• Aucune particularité de cette charte ne four- les dix-huit année* durant lesquelles Oui , *urcesnit le moyen de lui assigner une date précise dans *rur de Foulques en io58, occupa le siège épiscopal.

menl perpétuel de la juridiclion ecclésiastique. Des |>ortions de celle juridiction, détachées, soit par force, soit par abus, venaient s’ajouter à la juridiction du comte, qui tendait ainsi à devenir en fait, sinon en droit, l'unique seigneur d'Amiens et de son territoire. L’évèquc se sentant le plus faible, n’engageait point de lutte ouverte; il temporisait, réclamait et négociait. Une négociation de ce genre donna lieu it la cbarle qui suit, par laquelle des terres et des villages situés près du château de Conty', et possédés par l'église et le chapitre de Notre- Dame d’Amiens, furent affranchis de l’autorité qu’y exerçaient les vicomtes ou lieutenants du comte. Le comte Raoul, signataire de cette charte, déclare qu’à la prière de l'évèque il a bien voulu se dessaisir d'une partie de ses droits, et qu'il a obtenu pour celte renonciation l'agrément de tous les chevaliers scs vassaux au fief de Conty, lesquels ont de même renoncé à ce qu'ils prenaient en redevances sur le domaine du chapitre.

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