CHARTE DE RAOUL , COMTE D'AMIENS
Quoniam ego ltodulptiiis, divin» clenirntia Amhianensis contes, accularis ioSç. dignitatis gloriam sectnndo , multa me noveram sarcina pregravatum, disposui ecclesie sanctc Dei genitricis Marie et beatissimi martiris Firmini fratribusque ibi constitutis, quedam ex his que mei juris cran! tradere, ut, intervenu illorum, |>eccatoruiii ineorum indulgentiam valerem obtinere. Siquidcnt ex multis que possidebam visu ru est cpiscopu Guidoni utillimuni potestatem, quant vicecomites in terris predictorum fratrum exercebant, relaxare. Ipsius deprecatione et g rat 1.1 , illis perpetuo jure habere eoncessi quicquid hujusmodi, ad Conteiense custellum pertinens, ego et milites totius Contciensis bonoris ubique terrarutn seu villaruiti illorum obtinebamus. Et ut donationis hujus concessio (irma et insoluhilis persevernret, Symon filins meus, et Gualterus, Gualteri Tirelli natus, ultroneum assensum huic scripto prebuerunt, atquc memorati milites , idem laudando, equipollentia bénéficia pro aniissis, me tribuente, alias susceperunt.
Mac autem cartula, mea manu atque uxoris mee Anne, neenon Symonis filii inei, et antedicti Gualteri, super altare beate Marie, sicut prescripta ratio perlti-
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AMIENS
bet, imposita, Guido prcsul omnes anathematizavit qui ah aliqua invasione quoi! wclcsie donavimus conati fuerint repetere. Nomiua vero clericorum et laicorum qui présentes huic facto exliterunt, precepimus ad ultimum subscribere. Robertus archidiaconiLs; Balduinus arcliidiaconus et prepositus; Guido decauus; Guon* fridus canccllarius; Salomon, Bercngcrius, Drogo, saccrdotes; Badulpbus cornes; Anna uxor ejus; Guaiterus Tirelli filius; Symon connût» filius ; Gualterus, Gunrefridiis , Hugo, Robertus, Rorico, Robcrtus, Odo, diaconi; Robertus, Guido, Rogerus, Guasselinus, Urfio, Alulfus, Arnulfus, Adelelmus, Milo parisiensis, subdiaconi; Rorico, Fulco, Robertus, Gualterus, Andréas, Firminus, acoliti. Laici: Drogo Bovcnsis, Robertus ejus filius, Oilardus miles ipsius, Infridus Incrensis, Gamelo, Hugo, Robertus, sui milites; Drogo Turren&is, Adelelmus filius ejus, Guermundus f rater vicedomini , Radulphus pincerna episcopi, Atrardus dapifer eomitis, Milo cognomine Orphanus, Rorico, Anscherus, Ingelranus, Hugo Abbatis Ville, milites ; prcterea non parva multitudo tam clericorum quant laicorum. Actum Ambiants, in basilica bcate Marie semper virginis, anno incarnationis Christi millésime sexagesimo nono , indictione septima , rege Francomm Pliilippo, Guidonc Anibianomm episcopo, Radulpho filioque ejus Simone comitibus.
Ardu drpartnn. d« U Somme; eartul. du dwp. de d'Amin»», o* i , f* yi r\ — Vu
fragment de cetle d tarte a été imprimé dans le Recueil des historien* de la France et des Gaules, t XI, p. 433.
La charte suivante fournil de précieux renseignements sur l’état de la ville d’Amiens au xL siècle. Elle constate d’abord que la cour féodale du comte remplaçait, pour l'administration de Injustice, dans la ville comme au dehors, le scabinat carolingien, dont le nom même avait disparu; en second lieu, que le clergé et le peuple d’Amiens s’unissaient pour réclamer et protester contre les abus de pouvoir, les fraudes et les extorsions des juges seigneuriaux. Lajuridiction du comte s’exercait alors par un certain nombre de chevaliers ses vassaux, qui à litre d’hommage lui devaient, pour leurs fiefs, le service judiciaire en même temps que le service militaire. Ils tenaient, les plaids seigneuriaux tant dans la ville d’Amiens que sur les terres du comté, et la qualification de vicomtes leur était donnée à tous, soit comme exprimant leurs fonctions déléguées, soit comme titre de quelque fief attaché par la coutume à ces fonctions. ^
Vers l’année iogi, deux frères, Gui et Ives, conjointement comtes
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d'Amiem1* firent la charte dont il s’agit, sur les plaintes réitérées des églises et des fidèles, et après avoir consulté préalablement avec l’évé- <pie d’Amiens Gcrvin, avec les archidiacres Ausel et Foulques, et avec les principaux de la ville. L'objet de cette charte fut de remédier auv abus les plus criants de l'instruction judiciaire, et de mettre fin aux prévarications que les vicomtes ou juges commettaient dans leur office. En voici les principales dispositions:
Soit dans la ville, soit hors de la ville, dans tout le comté d’Amiens, nul vicomte n’obligera personne à répondre sur une accusation de vol, à moins qu’il n’ait reçu plainte de quelqu’un. S’il se présente un accusateur, l'accusé recevra du vicomte la permission de consulter; et, apres avoir pris conseil, il répondra sur l'imputation dirigée contre lui.
Si l'accusé est convaincu de vol, il restituera au plaignant l'argent volé, et payera au vicomte trois livres seulement; il sera dès lors libre de celte alTaire , et ne sera point tenu de rendre raison là-dessus auv autres vicomtes.
Si un vicomte prétend qu'une chose a été trouvée par quelqu'un, et qu’il réclame à cet égard, on ne sera point tenu de lui répondre, a moins qu’il n’v ait un témoin qui déclare avoir assisté à la trouvaille ou reçu quelque aveu de l’accusé. S’il V a un témoin, l’accusé ayant pris conseil se disculpera légalement; s'il ne le peut, il tendra au comte la chose trouvée, et au vicomte trois livres seulement; dès lors il ne sera plus tenu tle répondre sur le fait devant les autres vicomtes.
Si l'un des vicomtes accuse quelqu'un d’avoir fait tieconl avec un autre vicomte sur un fait de vol ou de trouvaille, ou ne sera pas tenu de lui répondre, à moins qu'il n'y ait un témoin qui déclare avoir été présent à la transaction. S’il y a un témoin, l’accusé se disculpera légalement. ou il restituera au vicomte la chose volée ou trouvée, et il lui payera trois livres au plus.
A cet acte de réforme judiciaire se trouve jointe une donation faite par les deux comtes à l’église cathédrale d’Amiens; il lut promulgue
1 H» riaient itW de Raoul I'\ conte d'Amimi, de retraite de leur frère aine Simon, qui prit Chalut de Mante* et de Pontoise, ri triuurnt le roulé par la religieux au monaUrre de Saint-Claude, en
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dans celle église par une lecture publique et sous la menace d’anatlième.