CHARTE DE GUI ET 1VES. COMTES DAMIENS
'•H* Quia auctoritate sacri eloquii didicimus quod non solmn facientcs mul.i sed '•*95- qui eis ronscntiunt distraie dampnabunlur , et horrendum est incidere in iiianus Dei viventis; idcirco nos, disponente Deo, comités Ambiants, Guidosci* licet et Iro, attendent*» quam misera biliter plebs Dei, in comitatu Ambiunensi, a virccoznUibtis novis et inauditis calamitatibus affligebatur, quasi populus Israël oppressus in Egypto ab exactoribus Pharaon is , xelo caritatis permoti, rondoluinius et ad liberandos pauperes Dei, proximos nostros et confratres, modo et discrétion* equitatis virgam tenentes, procuravitnus. Dclibcraviinu-» enim et militum nostromm vicecomitum jus justifie censura nullatenus imminuere, et occasioncs illicitas ac nefarias et omnem verboruni ambitum superihium et nocivum in accusa tionibus et responsis fidelium resecare. Non enim perplexa sed plana ac lucida decet esse veridiea verba justoruni.
Clamore igitur ecclesiaruin etgemitu fidelium ingravescente conipmicti,consilio accepte a domno episcopo Gervino et archidiaconis Ansello et Fulcone, et a primoribus urbis, et ab aliis viris aule nticis in elero et plebe babentibus pondus testimonii, ex edicto decrevimus , modis omnibus probibentes in urbe et extra urbem , in toto comitatu Ambianensi, quod vicecomes de furto neminem respondere conipellal, nullusque de furto a ricecomite accusatus respondeat, nisi clamor alicujus tle co ad aures vicccomitis pervenerit. Si vero accusator presens fuerit , qui accu* satur furtum illnd se perpétrasse absque circuitu verboruni tanturn denega bit, et, post negationem furti, a vicecomite detur ei licentia consulendi et, consilio accepto, verbis tamen utens quæ ad rem pertinent, de re ilia respondeat de qua accusatus fiurrit. Si autem de furto légitime convictus fuerit , pecuniani quam furatus est clamatori restituât, et libras m tantum vicecomiti, aut minus, si forte culpati misertus fuerit; liber poslea de negotio illo, et tmllam rationem reteris vicccomitibus redditurus, si forte plures fuerint. Si autem vicecomes de inventione rei cujuslibet adversus aliquem daniorem fecerit, nullus illi respondeat, nisi testis udsit , qui testetur aut présentent se fuisse quando rem illain in-
• \± date approximative «le celle chartr résulte de ce que le pontifical de Gemn, rvéqur d'^ micro,
■'ommence à l'au 1091, cl «le ce que celui de Ray
uaukl, arcltctéqtic de Rrimt , finit à l'au lut^S Du Cange , dan* son Hi noire Jn comte t ci' Amiepi, lui a oigne pour date p reçue l'année 1091.
vcnit , aut quod invcncrit illi profesaus fuit. Si vero test»* affuerit, aut légitima $c purgabit consilio accepta, dicens quod iile neque vidit neque audivit, aut si lacéré nequiverit, reiu inventant reslituet cumiti, et libres 1res aut infra , si ci placuerit, iln quidem ut nullam ration ru» de bac re viceconiitibus aliis respondcut. Si auteni pl tires vicecomites in loco fuerint, et unus ex illis aliqueni accusaverit de furto aut de inventa, quod ad aliqueni de sociis suis viceconiitibus concordiam fecerit, ne ei respondeat, nisi presens testis assistai, qui testetur se affaisse, se vidisse quod de furto aut de inventa adversus vicecomitem concordiatn fecil. Si autciu testis affuerit, aut légitimé purgabit se, aut furtum nul inventum vicecomiii restituet, et libres très aut minus, si ei placuerit. lias igitur insti taboues, devotionis nostre greta Deo libamina, si quia , quod absit, dissolvere presiimpserit, sit anatlieino, et in puncta ad inferna descendat. Sit quoque eis societas eu in Cliore, Datban et Abyron et cum omnibus persecu tari bus cruciûxoribusque sanctoruni, qui ecclesie Dei genitricis perpetueque virginis Marie sanctique martyris Firmini auferre temptaverint nostras partes vicecomitutus de villa Duri et sancti Mauricii, quas, propter remedium animunun nostrarum, consilio procerum liæredunique nostrorum , eidem ecclesie perpetualiter ltabeudas concessumu; mununiissionemquc earum coram clero et populo in ccclesia predicta celebravimus, donumque super altare Virginia malris posuimus, Pbilippo in Galba nostre régnante, archiepiscopo Rainaldo Heine nsi, episcopo Gervino Ambianensi, cathedra presidentibu», baneque constitutioncm nostrein proban* tibus, dationemque prædictarum iiialedictionum sententia confirma nlibtis. Cartn liée fuit recitata, nullo contradicente, in Sancta Maire nostre ecclesia Ambianensi, in presentia cleri et populi, scilicet : Guidonis decani; Fulconis et Anselli, archidiaconoruin; ltaineri thesaurerii; Gaufridi cancellarii ; Nantaudi, Hcr* berti, sacerdotum; Rogeri,Gilel>erti, diaconorunij Guarini , Geroldi, Radulpbi, subdiaconorum ; Bulduini, Hugonis, acobtorum, et pluriinorum bone inemorie et sinceri testimonii.
Arrb. départent. d« la Somme ; rar lui. da chap. de N.-D. d'Amtrn» , i»° i , fol. 96 — Celte
pieee a etc donnée par extrait» dan» Vffutoire de la ville ef Jmjeiu, par le P. taire. Ptèe. jtul., I. Il, p. JtV?.
Le dispositif et le préambule de cette curieuse charte sont un témoignage frappant du déplorable état de la société, surtout de la société urbaine, à la fin du xi* siècle. Rien de plus iutolérablc pour les villes, de plus contraire à leurs traditions muniri|>ales, de pins répugnant à toutes leurs conditions d'existence, qu’un ordre de choses où la justice, à ses différents degrés, constituait une propriété privée
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pt des revenus patrimoniaux. Les abus signalés ici en supposent d’autres encore plus graves dont, malheureusement, aucun acte authentique conservé jusqu’à nous ne nous a transmis le souvenir. L'action de vol intentée sans partie plaignante, et l’accusation sans témoin pour uneprétendue trouvaille de choses enfouies ou sans maître, choses qui, selon le droit féodal, appartenaient au seigneur, tels étaient dans la ville et le comté d’Amiens les moyens journaliers d'extorsion mis en usage par les vicomtes. Le prévenu quel’un des vicomtes avait renvoyé absous se vovait accusé par un autre vicomte d’avoir fait un pacte avec son juge, et l’action recommençait contre lui; le prévenu condamné payait autant de fois l’amende qu’il y avait de vicomtes dans la ville ou dans le canton ; enfin , l’objet du vol réel ou prétendu était confisqué par les juges. Voilà ce que prohibe pour l’avenir l’ordonnance des comtes Gui et Ives, obtenue, comme une faveur, par les habitants d’Amiens, après de longues plaintes et des instances réitérées.
Les deux comtes qui font cet octroi semblent avoir le sentiment d’uuc profonde misère sociale, que leur constitution, comme ils l’appellent, sera impuissante à guérir. Les paroles dont ils se servent sont graves et tristes : s Considérant, disent-ils, combien misérablement le « peuple de Dieu, dans le comté d’Amiens, était affligé par les vicomtes « de souffrances nouvelles et inouïes, comme le peuple d’Israël opprimé « en Égypte par les exacteurs de Pharaon , noifs avons été émus du « zèle de la charité ; le cri des églises et le gémissement des fidèles b nous ont touchés douloureusement » Cette pitié mêlée de re-
mords pouvait être sincère, mais elle ne pouvait porter aucun fruit durable; la volonté bienveillante d’un seigneur allégeait un moment le poids des tyrannies féodales; mais ce seigueur passait, et les institutions étaient là pour ramener tout en arrière. Une puissance violente et toute personnelle, née de l'invasion des mœurs barbares, s’était emparée de tous les débris de la vieille société civile; l’action du temps l’avait formée, une révolution seule pouvait la briser, et, pour la ville d’Amiens, cette révolution ne se fit pas attendre; elle arriva moins d'un quart de siècle après la charte des comtes Gui et Ives.
la grande révolution municipale qui éclata dans les premières années du su" siècle était depuis longtemps préparée; on a pu voir, parce qui précède, quelles furent les causes de cette révolution, car les griefs de la ville d’Amiens contre le régime seigneurial étaient communs à toutes les villes. Dans les cités comme dans les campagnes, la puissance féodale avait envahi et transformé les anciens pouvoirs sociaux de toute nature et de toute origine. Elle avait ruiné plus nu moins complètement les vieilles institutions municipales; et les villes, morcelées en seigneuries, privées de l'unité politique et de la juridiction civile, se voyaient régies, à titre de domaines, par des officiers féodaux. Rien, durant le cours du xi" siècle, n’avait pu porter remède aux désordres et aux souffrances de tout genre qui résultaient d’un pareil état de choses, ni les institutions de paix, ni les plaintes et les protestations des bourgeois unis au clergé, ni la royauté capétienne, trop faillie encore et trop indécise pour rendre efficaces et fécondes ses tentatives d’intervention.
Quand s’ouvrit le xii* siècle, un besoin universel de réforme politique agitait, d’une manière diverse et à différents degrés, la population des villes dans toutes les parties de la France actuelle'. Le' but de ce mouvement, quels qu’en fussent les symptômes, était partout le même, et sa tendance peut se définir ainsi : raviver les souvenirs de l'ancien ordre civil et rallier tous les débris épars de l’existence municipale, les compléter et les fixer par une nouvelle constitution; ressaisir, de gré ou de force, le droit de juridiction urbaine, et substituer aux offices féodaux des magistratures électives; reconquérir les droits
1 Deux villes. Cambrai et le Mans, devancé- datent du xt* siècle. Voyw les Léttrtt tur CHUltvre
rt-nt toutes les attires; leurs tentatives tle révolution de Franct, lettre» xiv et auiv.
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utiles de l'ancienne municipalité, ses revenus, scs biens communs, sa banlieue; enfin, ériger l’universalité des citoyens en corporation libre et souveraine, investie des droits politiques et ayant le pouvoir de déléguer les fonctions administratives et judiciaires. Quant au caractère extérieur de celte révolution, aux causes occasionnelles qui la firent éclater simultanément ou la propagèrent de proche en proche, aux instruments politiques dont elle s’aida, aux événements qui l’accompagnèrent et à ses conséquences sociales, il y eut de grandes différences , suivant la condition des villes, dans telle ou telle portion du pays; et, à cet égard, on [veut distinguer deux grandes zones: celle du raidi et celle du nord. Nous ue parlerons ici que de la dernière, dans laquelle se trouve Amiens.
Pour les villes du nord de la France, le moyeu de renaissance civile, le ressort révolutionnaire, si l’on peut s’exprimer ainsi , fut l’association jurée, la ghilde provenant des mœurs germaniques, et employée dans le cours du xi" siècle comme instrument de paix publique, sous l’inspiration religieuse et l’autorité de f Église. L’application de cette pratique puissante à l’organisation municipale eut cela de nouveau, qu’elle fut toute politique. En outre, son objet fut non-seulement d’établir la paix dans les villes, mais d’y reconstituer la société par sa base, de fonder une assurance mutuelle pour tous les intérêts et tous les droits; de faire sortir de l'associatiou des citoyens une puissance publique s'exerçant pour eux et par eux. Telle est, dans les documents du xtl' siècle, le sens des mots conjuration et commune'’, c’est la garantie réciproque organisée sous la foi du serment, dans un but de réforme sociale et de rénovation constitutionnelle. Les membres de la cité formée en commune prenaient tous collectivement, et l’un à l’égard de l’autre, le uom d e jurés, et parfois ce nom s’appliquait aussi d’une manière spéciale aux magistrats municipaux, à cause du serment particulier qu’ils prêtaient après leur élection. In constitution
• Communia, novutn ac pessimuni nomen (Gai* bcrl. abbat. de Nu» i jeu tu, do V ila tna , lib. ti i , apud Script, rcr. gallic. et (rancir., t. XII, p. i5o.) — Coinmunio qiioquc rivions Treviremiuui , qu* et eonjviratio dictlur. (Html hem, Hat. Tnw. diplom»t. , 1,1, p. 5^4.) - Cammuntam juralam. (Charte
d* Aliénai1, reine d'Angleterre et docheue d'Aquilaiof ; Rcr. do ord. des raie de Fraate, t. XI, p. 3 19, note g.) — Yoyei les Contideraiiont sur t Histoire d» Franc* , placées en tctc des Kêeits des temps mérovingiens , t. I, cfaap. t, p. afl6 et
nhr.
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communale renfermait et garantissait trois espèces de droits : i° le droit politique , droit tout nouveau pour le fond et pour la forme, sauf d’anciens titres d'ofBces conservés ou rétablis, tels que ceux d’échevins et de maire r; a° le droit civil, droit ancien fondé sur la coutume locale; 3° le droit criminel, en partie ancien et résultant de la coutume, en partie renouvelé dans la prévision de délits provenant du nouvel ordre de choses, tel que le crime de lèse-conimii/ie.
Il parait que la révolution d'Amiens fut déterminée ou du moins accélérée par une impulsion venue du dehors, par l’exemple de plusieurs villes voisines. De l'année 1100 à l’année ina, des communes jurées s’établirent successivement, avec des circonstances et des résultats divers, à N'oyon, à Beauvais, à Saint-Quentin et à Laon. Dans cette dernière ville, l'évêque était seul seigneur, et l’abolitiou graduelle des anciens pouvoirs municipaux avait eu lieu à son profit et sous son nom; ce fut contre ses droits que se fit la commune, ou, en d’autres termes, que les bourgeois de Laon s’associèrent pour la défense mutuelle de leurs personnes et de leurs biens , et pour l'établissement d’une nouvelle constitution et d’une magistrature élective. La révolution, commencée paisiblement, éprouva des résistances qui amenèrent bientôt le déchaînement de toutes les passions populaires ; il y eut guerre civile accompagnée de pillage et d’incendie ; l’évéque fut tué dans une émeute, et les bourgeois révoltés se défendirent contre le roi en personne. Ces événements, quelque tristes et violents qu’ils fussent, et par leur violence même, étaient bien propres à semer, dans le pays voisin de Laon , l’effervescence révolutionnaire. Nous savons par l’expérience contemporaine quel rôle ce genre d’excitation joue dans les mouvements politiques, et comment l’incendie s’allume de proche en proche, là où il trouve des aliments préparés. Ce fut en l’an-
tevr, par l'absorption de cct office dans la seigneu He de l'évêque; ce fat le premier point de décadence de f ancien régime municipal. Adopté en dépit de celte origine par la révolution communale du xu* tiède , le litre de maire reçut alors des prérogative* politiques Lien plu» haute* que celle» de» chef* de U curia romaine on da la municipalité gmllo-franke.
1 On a vu pins haut l'origine du titre d'éeheuia, quant à celui de maire, l'époque de ion introduction dan» la nomenclature de» offices municipaux est incertaine, et tout ce qu’on peut dire, c'est qu’il fut emprunté à lorganùalion de» grand» domaine* de la première et de la seconde race. Son usage dan» planeur* ville» du nord et du centre de la Gaule remonte probablement jusqu'au temps où disparurent le nom et l'office do àéfm-
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née i n3, au plus fort de la révolution de Laon , que les bourgeois d’Amiens entreprirent d’ériger leur cité en commune.
Amiens,commeonl’avu plus haut, n’était point, quant à la seigneurie de la ville, dans la même condition que Laon; non-seulement l'évêque n’y possédait pas toute l’autorité temporelle, mais sa puissance dans les affaires civiles était de beaucoup inférieure à celle du comte; son droit de juridiction ne s’étendait que sur les domaines propres de l’Église, soit dans la ville, soit au dehors, et, dans ces limites mêmes, elle était sans cesse envahie. Au contraire, la juridiction du comte d’Amiens embrassait, sauf de simples enclaves, toute l’étendue de la cité et de sa banlieue. C’était par le comte et au profit du comte qu'avaient eu lieu la ruine graduelle de la juridiction municipale, l’abolition plus ou moins complète de l’ancienne administration urbaine, la transformation des emplois municipaux électifs et viagers en offices féodaux héréditaires, et la substitution des pairs de fiefs, appelés vicomtes, aux juges élus ou senbins de l’époque carolingienne. La seigneurie du comte ayant ainsi absorbé graduellement tous les pouvoirs politiques , civils et judiciaires, l’association , jurée sous le nom de commune, par les habitants d’Amiens, ne fut autre chose, dans le fait , qu’une conjuration contre cette seigneurie.
En 1 1 1 3 , le comté d’Amieus était possédé, peu légitimement à ce qu’il semble, par Enguerrand de Boves, seigneur de Coucy; et Geoffroy, que l'Église compte au nombre des saints, occupait le siège épiscopal. Cet homme, plein de zèle pour le bien général et aussi éclairé que le comportait l’esprit de son siècle, sentit ce qu’avait de légitime le désir d’iudépcudance et de garanties, pour les personnes et pour les biens, qui portait les bourgeois à s’unir en un corps politique se régissant lui-méme, capable de résistance et d’action. Des motifs moins désintéressés contribuèrent sans doute à incliner Févéque Geoffroy vers le parti de la bourgeoisie, car, comme nous l'avons déjà dit, l’entreprise révolutionnaire des habitants d’Amiens tendait à créer dans la ville une nouvelle puissance, ennemie avant tout de celle du comte. Cette puissance, il est vrai, une fois constituée, pouvait et devait même se tourner contre la seigneurie épiscopale; mais c’était un danger éloigné que l’évêque ne prévit pas ou jugea moindre que le
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danger présent. Selon les paroles d’un narrateur contemporain, il prêta Paveur à la commune, sans que personne l’y contraignit, et quoiqu’il sût bien ce qui venait d’arriver à Laon, l’efProVable meurtre d’un de ses collègues, et tous les désastres de cette ville. Probablement par son entremise, les bourgeois d’Amiens négocièrent avec le pouvoir royal, et obtinrent de Louis le Gros, au pris d’une somme d’argent, l’approbation verbale ou écrite de ce qu’ils venaient d’instituer, c’està-dire, de l’association ou commune, et des nouvelles magistratures qui, émanées d'elle, étaient destinées à la maintenir, à lui donner force de loi et forme de gouvernement *.
Cette adhésion du roi fixa dans la ville d’Amiens l’état des partis, dont la lutte à main armée était inévitable. D’un côté, la commune, levêque, les officiers royaux et le vidame de l’église épiscopale; de l’autre, le comte Enguerrand de Boves, d'abord seul , puis assisté du châtelain qui, bien qu’il ne fût pas son homme-lige, mais celui du roi, se joignit à sa cause et lui ouvrit la forteresse du Castillon *. Tels furent les acteurs et les rôles dans la guerre civile qui résulta de l’érection de la cité d’Amiens en commune, rôles dont la distribution s'accordait assez bien avec les vieux souvenirs de son histoire municipale. I*s événements qui signalèrent la révolution d’Amiens ont été racontés avec prévention et avec un certain sentiment de haine par un contemporain, Guihcrt, abbé de Nogent. Toutefois, ce récit, rapproché"d'autres documents originaux et dépouillé par la critique de son excessive partialité, donne sur la position des deux partis, sur leurs prétentions, leurs efforts et les divers incidents de la lutte, de précieux renseignements.
« Enguerrand, comte de la ville (dit le narrateur que nous menons « de nommer), voyant que les anciens droits du comté se trouvaient •< supprimés pour lui par la conjuration des bourgeois, traita ceux-ci « en rebelles et les attaqua par les armes, avec tout cc qu’il avait de
' Post funeshno excidii IauiiunrtMi* < ventura t Xrobiam, rege illecto peeumis, femr roinnuinwm, cui eplscopns, nulta vi exact u* , debnUset pmiare faeorem, prasertûn «un et nemo emn urgent, . h roepiscopi «ri rum minralnJe exititn», et infinislunim civium roofligium non lateret. (Giriberti
■bbat. de Novigent. de Vit* sua , lib. in , iotee cju» opéra ornais, p. 5ii.)
* Ifue au lest» in fidrlilate tngelrenai bue luqur rontrn borgeues Ueteral.. .. et cette Adam régi homintun feecrat , nec ab eo defecerat, rexqne eniu in sua fuir «u«erpeint. (Ibîd., p. &16.)
a forces. De plus, il rencontra un auxiliaire dans le châtelain Adam, et « un poste avantageux dans la tour où celui-ci commandait; chassé de «la ville par les bourgeois, il se renferma dans la tour1. » Voilà par quelles hostilités s’ouvrit, dans Amiens, une guerre civile qui dura plus de trois ans. Les bourgeois, armés sous la conduite des chefs de leur commune, étaient soutenus par toutes les forces de l’évêque et |>ar l’assistance personnelle de Guermond, seigneur de Picquigny, vidame ou avoué héréditaire de l'évêché. Durant tout le cours de la guerre, ce secours ne leur manqua point, et au commencement ils trouvèrent un auxiliaire inespéré dans le fils même d’Enguerrand de Boves, dans le fameux Thomas de Marie, le plus turbulent et le plus cruel peut-être des barons du xn* siècle. Il avait pris parti pour la commune de Laon, ce qui l’indiqua sans doute aux Atniénois comme un allié possible pour leur cause; sans doute aussi de grosses sommes d’argent furent le prix de cette alliance, en vertu de laquelle Thomas, adopté pour seigneur par les bourgeois d’Amiens, prêta le serment d'associé à la commune, et se mit en campagne contre son père et contre le châtelain Adam
Durant plusieurs mois, le comte et le châtelain, cantonnés dans la tour du Castillon, et serrés de près par les bourgeois et par Thomas de Marie, furent réduits à se tenir sur la défensive; mais Thomas, avant reçu de son père des propositions d’alliance et des offres d'argent, se réconcilia avec lui et s’engagea par serment à tourner ses forces contre les bourgeois, l’évêque et le vidame. Dès lors la face des affaires changea : les assiégés du Castillon reprirent l’offensive, et Thomas de Marie se mil à harceler la ville et à ravager les domaines rie l’église épiscopale, joignant au pillage le massacre et l'incendie 3.
• Vivlt-n* ilmjue Ingelranmtt urbis «in>« , ex conjuration* Ixirgensium , conrilatui sibi jura **liuJa recïili , prout potent , jaiu rebelle* armis aggmlitur. Cui rtiaro non défait Adam, aie eniin vueatur, et tua.', cui pnecrat ip*e, turrii au* ilium : a burgensibu* ergo urbis pulsus, ah urbe in iurrim se eonlulit. (Gnikcrti abbaL de Novigeni. de Vît* sua , lib. fit , inter eju» opéra omnia , p. 5i5. }
* Qui [ burgentcs j, cum in comitem irremiuis assullihus gnusareotur. et Thoraam. quasi amantiorwn sunm dominum , ad conumini* illiu» satcamenia
votantes , contra parentem » ut putalur, snam filium siudtamnt. (Ibid, p. 5i5.)
3 Exhaiulo denique Thomas plurinio q uem babebat thesauri mrealo, op«n quoque Ingel mono spopondil contra burgenses, quibus mm viccdomioo adnitebatur epiacopus. Thomas igitur et Adam, qui turri pnesidebat, oœpcnint acerrime iiuisterc *ieedumitio atque burgetuibiu. El quamprimum , quonbin epiicopum et dericos farlr cum burgrnsibu» radiants arguchant , res pervasil Thomas redeut*. (Ibid.)
Il parait que dans cette crise une partie des bourgeois, et surtout le clergé de la ville, qui adhérait à leur cause, fuient saisis d'un grand découragement. Des voix de blâme s’élevèrent contre une révolution dont le triomphe semblait impossible; on reprochait amèrement à l'évèque d'y avoir pris part et d'avoir excité des troubles qu'il était incapable d'apaiser. Affligé par ces attaques, et doutant |>eut-èlrc luimème de la cause qu'il avait embrassée , Geoffroy prit la résolution de s’éloigner d'Amiens. Dans l'année tn4> >1 renvoya à l'archevêque de Reims les insignes de sa dignité épiscopale, et se rendit au monastère de Cluny, puis à la grande chartreuse près de Grenoble. 11 revint de cet exil volontaire, sur l’injonction de son archevêque, vers le commencement de l'année ui5 *.
A sou retour, il vit à tieauvais le célèbre Ives de Chartres, auquel il lit part du déplorable état de la ville et de l'église d'Amiens. La ville était sans cesse attaquée par la garnison de la forteresse; ou se battait de rue eu rue, et les bourgeois, barricadant leurs maisons |>our s'y défeudre, transportaient daus les monastères du voisinage ce qu’ils avaient de plus précieux *. Toutes les terres de l'évêque et du chapitre avaient été envahies par Thomas de Marie et occupées par ses gens de guerre. Consulté par l'évêque d'Amiens, sur ce qu’il y avait à faire dans de si tristes conjonctures, ives de Chartres lui donna l'avis de s'adresser au roi et de réclamer aide et secours, au nom de la paix publique; lui-même écrivit de sou coté à Louis le Gros une lettre qui s’est conservée jusqu'à nous J. Le roi , déjà sollicité contre Thomas «le
1 Cum ergo viduset [Crodefridus] niant ncc clcro uec populo prauentiam eue gratam, quia neminrm juvire poterat , autonplo quodam nottro monarho, iDconsnltis omnibus dero »uo ac jtopulo lilteiluin , ut ita titrant , rrpudii dedil , et arcbiepiscopo reinemi annulant, uiulaliaque retoisit, et sc in c*iiium ilunini, numquaenque deiurepsepiacopumfiitU' ni«», utrobique mandai il. . . Ipse eniui turbom noierai quam tedare non poterat. (Guibcrti abboi. de Nosrigeui., de Vit» »ua, lib. ni, inter rjua opéra oinnia , p. 5 iô.)
* K* Ira muros urbia Aiubiancniit est mooasterimn S. Diontùi. lu illtad lutn rivai Ambiaueme* aurum , argrnlum aliasque res co ni port ara ni , mouachisque diligenter asvrrvamiui rommcndaranl.
Sait irluit rai tu per id tempusiu urbe seditio ci bel lum intestinal» , et sicarii paasiin loto oppidn vagabaotur, magnum omnibus tciTorem afferentes. ( Vita S. Godrfridi Anibian. rpisc. , opud Surium . mena, nomab. , p. **4.) — HeCrrri non possunl ab aliquo, ne ab ci» quidrm quorum pars perirbla batur, facta» noces de burgeusibus per tumnses . cum aate obsidioncm , tum jvostea crebriores. Nullus «nui apud urbanot actiu erat, sed paiaio wb, (Guiberti al» but. de Xnvigeat.,de Vit» sua, lib. ni, iatrr ejus opéra omnia, p. 5i6.)
1 Do mu us Godcfridus Amhiaurusit epucopu», vir rdigiûsua et boueslu», imper ReKari boapitatus, ad collotjuium noMruni pto bmuilitatc sua seuil , imporlabile» miteria» tuas et anjusûas, quibus u
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Marie, ami et fauteur des bourgeois de Laon, par la plupart des évêques de la province rémoise, marcha sur Laon, punit cette ville des excès qui avaient souillé sa révolution et s'empara de plusieurs châteaux appartenant au fils d'Enguerrand de Boves ; puis il se dirigea vers Amiens. En intervenant au milieu de la guerre à outrance que se faisaient les bourgeois de cette ville et leur comte, Louis le Gros n'eut point en vue la poursuite de projets politiques, l'exécution d’un plan conçu dans le double intérêt du peuple et de la royauté; au bruit des violences et des profanations commises par les adversaires de la commune d’Amiens, il leva sa bannière et se présenta dans la lutte comme maintencurde la paix publique, défenseur des faibles et protecteur des églises I a royauté ne concevait pas alors d’autre rôle pour elle, et c’est la gloire de Louis VI d'avoir en toute occasion rempli ce rôle avec un courage admirable et une infatigable activité.
Sur ces entrefaites, Thomas de Marie reçut, dans une rencontre qu’il eut avec le vidante, des blessures qui le mirent hors d’état de continuer la guerre en personne; il se retira dans son château de Marie, laissant les plus braves de ses hommes de guerre dans la tour du Castillon, qui passait |M»ur imprenable1. Ce fut vers la fctc des Rameaux de l’année nt5, que l’armée du roi, peu nombreuse, mais composée de gens exercés aux travaux militaires, arriva aux portes d’Amiens. La venue d'un pareil secours avait reudu à l'évéque Geoffroy toute son
iioUloribus pad» vrulur, Urhnmûbililer nobis jperuil, et consiliutn quoraodo Uni* mala mitigare pusact , a me mue quievivit. Quod cutn excedere* «ira titras, quia consiliuro sine furtitudiuc inutile ont Aolet , b oc timim mihi pnr rartrri* orcurrit , quation» mm raonemn , ut rrgiani majeMalmi adirrt, apud quant et cucuiliuai inseuiri, et auxilii fniiitudu mirât aociari. Yx jure ergo fidrlitatis et diiectioim moaraïui et rogarau* régions majestatnu ratraoi, «pulitmv lat brvmabik» eju* conque» inttif» intenta aure ptf|MtDJitii, cl cor vntrum aeu* tri» dotons eju», suggérante pictale, coapungatis. Decel eoim rrgiam niajeslalem »e»1ram ut pactum pari*, quod Deo inspirante in rfgno vestro ronfirntan fecûti» , nulla leuocinante amiritia vel fal-
lente desidia «iolvi pennittati* ( Ivonis Carnot.
epist. apud Script- rar. gallic. et francic.,1. x\, p. 164 tri f65.)<
' Mata aulrin ubique tanta egerat [Thomas] ut arehiepitropi et pnrsutes pro ccclesiis quvriroonia data ad regrat dieerent, se in regno rjus Dei officia non facltiros, nui ulcisrerelur in illtim. ... de hU rrgo ac similibus cum maximis erdoiartnn dotoribus, apud regiat rum impeterentur aura.... coller! 0 rri advertuseam exerdtu.. . . (Guiberti abbal. de Novigent., de Tita sua, lib. in, inter ejtss opéra otnnia , p. 5 17.)
* Cotifowt* memhra vulneribos eliam in poplité lanceam hoitis pedeslris a crépit. Qui nun aLias , tune in geniculo dtirmiroe laaus , veflet nollet , a ccepto desiit.... Thomas igitur turri sobsenire non poitiil intra quatn et filiam snam cl militum suorum |trobiom dimiserat. ... Thomas autem apud Mai nam tuebatur se. (Ibid. , p. 5 16 fl 517.)
énergie politique; le dimanche des Rameaux, il prêcha devant le roi, l’armée et les citoyens, un sermon où il promettait le royaume du ciel à ceux qui périraient à l'attaque de la forteresse. Guihert de Nogent parle de ce discours avec uilfe colère mêlée de réminiscences classiques, et dit que c était, non la parole de Dieu, mais la harangue d’un Catilina'. Dès le lendemain, 1* machines de siège furent dressées contre la tour du Caslillon, et I évêque se rendit, nu-pieds, au tombeau de saint Acheul, pour implorer l’assistance divine en faveur des assiégeants’. Les troupes royales, réunies aux plus déterminés et aux mieux armés d’entre les bourgeois, et conduites par le roi en personne, livrèrent un assaut général; mais, malgré l’ardeur des assaillants et la puissance des machines employées à battre les murs du Caslillon, celle forteresse, bien défendue, résista. Les machines d’attaque furent démontées par les pierres lancées du haut des murs; beaucoup de soldats et de bourgeois périrent, et le roi lui-même fut blessé à la poitrine d’une flèche qui traversa son haubert1 * 3. Jugeant la place trop forte pour elre enlevée dassaut, Louis \I résolut de ne point tenter sur elle un nouveau coup de main, et de tourner le siège en blocus; il partit d Amiens, et y laissa des troupes, qui, avec la coopération des bourgeois et de leurs adhérents, devaient cerner le château jusqu’à ce que la famine contraignit ceux qui le défendaient, à se rendre*.
Le blocus de la citadelle d’Amiens dura près de deux ans; ce ne fut quen 1117 qu’elle se rendit aux officiers royaux, et que sa reddition délivra la commune de toute hostilité à main armée. Par ordre du roi , la tour et tous les ouvrages de défense qui la protégeaient furent démolis*; mais, maigre la forfaiture du châtelain Adam , qui, sans griefs
1 Igitur, Dominica Palmanira. rêverait a Cari bu tia.Godrfndut epi*coput, longe alla quant il>i dtdicernl , incipii propager?. Régna ergo arcrsMl, «t d»o crlrbri ac verendo, ipsum H atlautcm pt>|Mi)um adverau Twtctmm, termona habiio , nou Dd , tcd Catiliiurio, irriter* introdit, «pondent régna loruui hit qui turrim eipognaodo pericnnt. (Guibert. abbal. de NorifMt(de Vite tua, Ub. m , inter rjut opéra omnu , p. 5ij.)
* Pottridie pro muro tastdlionif (tic cnim rocatur) ingénies machin» porriguntur, ««que milites impoounlur. 1 u mutes ante curtinû te te pro-
trxerant , ne csm eonmi proderetur. .... Ppisropu» veto nudiprs od Sanctuni Aeeobun, non tune pro hoc eaaudiendus, abierai. (Ibid.)
J Et fervesceute jactu inmilium. . . . rtiam rrgvw jaruto in peelore loricato bwernnt. (Ibid.)
* Vident igitur rca ùmpugeabikm locum.cc». til : obtidrri jubeut dum famé cuacti te redderent. (Ibid.)
s Rcgrcuut, tiinrim ejusdem civitatis, Ada* eujuwlani ivrnnni, eedesita et loUn sianiam dilapidante, olMedit : quant fere Limitait coarttans
AMIENS
personnels, avait guerroyé contre son seigneur immédiat , Louis le Gros ne lui enleva point son fief ni ses droits seigneuriaux; seulement, ces droits ne furent plus attachés qu'à un amas de décombres et à une vaste étendue de terrain qui, dans la suite réunie à la ville et comprise dans son enceinte, retint à travers les siècles et conserve encore aujourd'hui le vieux nom de Castillon Ëhguerrand de Boves et sa famille furent dépossédés du comté d'Amiens, et la famille des anciens comtes, celle de Raoul I", rentra dans ses droits’. Cette famille, étrangère à la lutte contre la commune, et devant, au contraire, sa restauration à l'affranchissement municipal, était disposée à reconnaître les faits accomplis, et à terminer la révolution par un accord pacifique, un règlement de droits, et un partage de pouvoir entre la seigneurie et la cite. Quant à l’évêque Geoffroy, il mourut dans l’année 1 1 1 6 s; il ne vit point s’organiser et prospérer, au sein de la paix, cette constitution libre qui était en partie son ouvrage. Sa mémoire, entourée d’hommages religieux, mériterait bien aussi des honneurs civils. Un jour peut-être (et nous voudrions que le présent travail piit hâter ce jour) on verra s’élever, au milieu d'une des places publiques d'Amiens, la statue de saint Geoffroy, tenant à la main le pacte d’association communale, et, sur le rouleau déployé, on lira ces mots expressifs qui formaient le premier article, et qui contenaient tout l’esprit de ce pacte civique : «Chacun gardera fidélité à son juré, et lui • prêtera secours et conseil eu tout ce qui est juste <. »
»b*idio»e, ad deditionem drfetjsore* cogen i, «• pogna vit, expugnatam funditus subsertit, «jusque tubvrrsione paeera petriir , régi* fungens oflicio , qui non sine reusa gladiutn portât t gratanlUatme reformas il. (Sugerii abbal., liber cl« Vite Ludovici Ci roui régis, aputl Script. r«r. gallic. et fnacic., t. XII, p. 4>-)
‘ Une des paroisse» d'Amiens se nomme Saint- Finnin co Castillan.
1 Et tain ipsum prarfatum Thomam ncqiitssimum, quam sut» , dominio «jusdem mitatic prrpctaaliter rxharrrcUvrt. (Rugerii ahbat. , liber de Vita Lotion ci («roui rrgis apud Script, rer. gallic. et francic. , t. XII , p. 4a.) — Adèle, Wur de* «h»I« Sinon , Gui et ho , et son mari Renaud , comte de Vermandois, prirent pOMeuiaa du comté d’A-
miens en 1117; il* le transmirent, en nié, à leur gendre Charles de Danemark.
3 Eaguemnd , qui lui succéda, tint jusqu'à la fin de la guerre le parti de la commune ; il rax nommé une fois par Guibert de Nogeot , dont le récit s'arrête avant la prise du Castillon ; • line nsque persévérai obsidio : et dici non potrst qnot de Rurgr nsibtrs selis qootidic pene depereanl. Adam rrro extra posititt, «uburbia et ïngelraomnn atque riccdominum crebris hostUitalibus urçet. - (Gui* berti ahbat. de Ifbrigcnt. de Vita sua , lib. m , inter «jus opéra omnia, p. St7.)
4 L'ousqnisque jurato sno fidem , anxilinm, consiliumque per omnia juste observahit. (Charte de la commune d’Amiens. Voyrr d • aptes le texte de ente charte.)
Xll* SIECLE.
I,a lui (le la commune, délibérée par les citoyens après leur association sous le serment, fut, selon toute probabilité, soumise en Iif7 à l'acceptation de la famille qui recouvrait ses titres seigneuriaux, et alors sans doute elle devint l’objet d’un contrat formel entre le corps des bourgeois et le nouveau comte, fie traité, dont aucune mention ne s’est conservée jusqu’à nous, mais dont il est impossible de ne pas conjecturer l’existence, fut la première charte de la commune d’Amiens; la mesure des droits que la ville s’clail créés par sa révolution , et la mesure de ceux qu’en vue d’une paix durable elle reconnaissait à ses anciens seigneurs, furent établies dans cette charte constitutionnelle, où la souveraineté urbaine était posée comme principe et comme règle, et le pouvoir seigneurial comme exception. An moyen âge, l'attribut essentiel de la souveraineté, c’était la haute juridiction. Celle du comte passa tout entière à la commune, sauf réserve de l'assistance d'un prévôt, (pii faisait les sommations, instruisait d’office, veillait aux jugements, mais ne jugeait pas et sauf réserve d'une part dans le produit des amendes, saisies et confiscations judiciaires. La juridiction de l'évêque et celle du chapitre furent maintenues intactes dans leur ancien ressort; celles du vidame et du châtelain semblent avoir été supprimées dans leur exercice et réservées quant aux droits utiles et aux profits pécuniaires*. Les droits de cens, de tonlieu, de travers et autres, les moulins et les fours banaux restèrent en la possession du seigneur en titre, sur chaque portion du territoire communal, et, plus tard, lorsque la commune voulut réunir ces droits à son domaine propre, il fallut qu'elle les obliul de chaque titulaire pai cession ou par achat ].
I-a commune d'Amiens était souveraine, car elle avait le droit de se gouverner par ses propres lois, et le droit de vie et de mort sur tous
• OÉI était littéralement vrai pour le* cause» criminelles. Dans le» causes civiles , sut tout en matière de créance* cl d'obligations , le prévét du comte pouvait jnger, si les parties j consentaient ; •non , l'affaire était portée devant les magistrats municipaux,
* Le titre de vidame d'Amiens et les droits srif ru-unaux attache» à es titre se continuèrent dan* la famille des sires de Pirqitigny. Le titre de ch4tcUin et les droits conservés par Adam sahsittè-
rent dan* sa famille ; ils échurent par héritage sut sires de Vignacourt , «pii, comme co-seigœw» révécjue , le comte et le vidame, ajoutèrent à letu» prénom* le nom d 'j4nù«nt.
J 1-* preuve de ce fait et l'explication des terme» qui tenaient a désigner les diverses catégorie, de redevances leigneni ioles se trouvent ct-iprée dam U charte de Philippe d'Alsace , comte d’Amin. . , douiiée cotre les années i»6i et niî. Tottt celte pièce , telle et notes . p,
% AMIENS
>es membres; elle avait, suivant le langage de l’ancienne jurisprudence, haute, moyenne et basse justice. Son pouvoir législatif, administratif et judiciaire était délégué par elle à un corps de magistrats électifs renouvelé chaque année, et dont le chef portait le titre de mayeur (maire), et les membres celui à’échrvin ou les titres réunis A'écheein et /irniit *. Ainsi le vieux nom des juges élus de la constitution carolingienne, qui avait disparu sous le régime féodal, reparaissait avec une signification bien plus étendue, et le titre de maire, peut-être ancien dans la ville, prenait une valeur politique dont rien jusque-là n’avait pu donuer l’idée. L’élu aux fonctions de maire ou d’écbevin était contraint d’accepter ces fonctions sous peine de bannissement : loi remarquable en ce qu’elle faisait revivre et sanctionnait par des garanties toutes nouvelles ce principe de la législation romaine, que les offices municipaux sont une charge obligatoire *. I)e même que la curie des temps romains, l’échevinage régissait les propriétés communes et gérait les fiuances de la cité; il réglait cl administrait la police urbaine; il donnait l'authenticité aux actes de tout genre, et constituait dans son sein un tribunal chargé de réprimer les infractions aux ordonnances de police et aux règlements municipaux; mais, nous l’avons déjà dit, ses attributions ne se bornaient pas là : à la simple police et à la police correctionnelle, il joignait la juridiction civile et la juridiction criminelle; en toutes matières, le droit commun pouvait être modifié par scs décrets ou par sa jurisprudence. Enfin , comme exerçant la souveraineté municipale au nom du corps des citoyens, il scellait ses actes du sceau de la commune, sceau qui, durant plusieurs siècles, eut pour légende à son revers ces mots : Secretum mm<m «ihi 5.
> On trouve le titre de prévôt dan» l'échevinage d'Amiens de» t« xu* siècle, c’est-à-dire deux tiède» avant l'acquisition faite par celle ville de la prévôté du roi. Voj. ci-aprcs une charte de 1(77.
• Et convient que ch il qui prit est huche
le serment de le mairie, et se il ne seuil faire, on abatera M maison et deniourra en le merchy du roy, au jugement des esquesios.
« De rekief, se li maire» qui eslus serait refusoit le mairie et vausisl souffrir le damage , jâ pour che ne demeurerait qu'il ne fesist l’oflice ; et se aucuns
refusoit l'esquevinage , on abattrait se maison et l'amenderait au jugement de esqoevint,«* pour chou ne dcmoureroil mie que il ue fesut l’oflice de l’esque vinage. - ( Ancienne coutume d’Amiens. ) — Vojcz le texte entier de cette coutume, donne ci-après, p. 157 etsuiv. ; vojex aussi Cod. ilieod., lib. xu , lit. 1, dt dccurionUws et D. bb. i, lit. iv, dt muntribtu «t honoriUu.
1 L'autre face , le scel proproneut dit , portait : SigiUum civium Anbianctwum. Quant à la monnaie d'Amiens, dont un échantillon célèbre
Bien que la charte de transaction , qui , pour la commune d’Amiens, fil succéder au mouvement révolutionnaire le régime constitutionnel, ne subsiste plus dans sa teneur authentique, il nous serait possible d’en présenter non-seulement le fond, mais la forme probable, d’après un acte postérieur où elle se trouve encadrée, pour ainsi dire, et modifiée simplement dans quelques-unes de ses formules. Il s’agit des lettres accordées en ugo par le roi Philippe-Auguste aux bourgeois d’Amiens, et portant concession, ou, pour parler plus exactement, confirmation de leur commune '. Nous pourrions extraire de la charte royale, comme plus ancien qu’elle, tout ce qui s’y trouve, depuis l’article premier, qui éuonce les devoirs mutuels des jurés ou membres de la commune, jusqu’à l’article quarante-cinq, où on lit : «Tous ces droits n’existent que de juré à juré; il n’y a pas égalité en justice entre le juré et le non-juré *. » 11 nous suffirait de supprimer dans ces quarante-cinq articles les mots roi et royal, qui, selon nous, y furent introduits en 1190 par la chancellerie de Philippe-Auguste. Le texte, ainsi dégagé des formules qui nous semblent provenir d’une révision faite après coup, prendrait place, par conjecture, à l’année 1117, comme étant la loi primitive de la commune d'Amiens, loi délibérée et votée d’abord par les bourgeois, puis débattue sur certains points entre leurs chefs et le nouveau comte , enfin acceptée et ratifiée par ce dernier. Mais quelque légitime qu’à notre avis, l’hypothèse eût été dans ce cas, nous n’y aurons point recours; nous en sommes dispensé par un document irrécusable, par un acte authentique d’une date antérieure à 1190, où figurent, avec quelques variantes , quinze des quarante-cinq premiers articles de la charte de Philippe-Auguste. C’est la charte de commune d’Abbeville donnée par Jean, comte de Ponthicu, en l’année 1184. En voici le préambule :
« Moi Jean, comte de Ponthieu, fais savoir à tous présents et à venir « que mon aïeul le comte Guillaume Talcvas ayant vendu aux bour- « geois d’Abbeville la faculté de faire une commune, et que ces mêmes
est le denier d'argent qui a pour légende Pat cinbus ttùt, et qui semble appartenir à la seconde moitié du u* siècle , rien ne montre qu'à l'établit* Mènent de la commune , elle ait passé, de la dépendance du comte ou de 1’cvéque , tous celle des magistrats municipaux.
• Voyez céaprét à l'année >190.
4 Chant» tv w jura e« precepta que prediximus majoris et coouauuie tantum suât inter juraloc, non et equum judtciuiu inter juratnm et non juretun».
38 AMIENS
« bourgeois n’ayant de celle vente aucun écrit authentique, je leur ai «octroyé, sur leur requête, d’avoir une commune et de la tenir à « perpétuité selon les droits et usages de la commune d’Amiens ou de « celle de Corbic ou de celle de Saint - Quentin , sauf le droit de la « sainte église et le mien et celui de mes héritiers et de mes barons » Le dernier article de la même charte est celui-ci : « Enfin, s’il s'élevait « entre moi et les bourgeois d’Abbeville une contestation qui ne pût « être terminée par cet écrit, elle sera décidée par- la commune de Saint- « Quentiu ou celle de Corbie, ou celle d'Amiens ’. »
En conférant le texte de la charte communale d’Abbeville avec les chartes des trois communes qu’Abbeville prit pour modèle de sa constitution et pour règle de sou droit pénal, on n’y reconnaît aucun article sjiécial des chartes de Saint-Quentin et de Corbie; mais il n’en est pas de même pour la charte d’Amiens. Quant h celte dernière, l'imitation est frappante non-seulement pour le fond, mais encore pour la forme; on a maintenu la distribution des matières sans chercher à v mettre plus d’ordre et de méthode; ou a suivi la succession des articles qu'on adoptait, et leur texte a passé d’une charte dans l'autre avec de simples variantes. En un mot, il est évident que les rédacteurs de la charte d'Abbeville, donnée en 1184, ont eu sous les yeux, dans leur travail, au moins quinze des cinquante-deux articles dont se compose la charte communale d'Amiens signée par Philippe- Auguste, en 1190. Ces quinze articles sont les sept premiers, les 9',
1 Quon iam ea que liUcris annoUntur, radius memarie commcndantur, ego Johanne* cames Ponti»i,
Uun presenlibus quant fulurU ootum facto , quod cum aras meus conte* Wilhermu* Tu le va s , proplcr injurias et rooleslUi a polenhbut terre sue burgen* sibus de Abhati» Villa fréquenter ilia las, ««Irai coin* inuiûam vendidisset; N super ilia vendirione, Imrgttuc* teriptum autcnlirum non babercut , ad prie lionemeonirodnii burgensium, de asseiuu utoris mec Bealrirî» «•( fralris nu i Guidon» , et eonsilio bominum mcorum , ointes»! ei» commtiuiaai b&bendam, et Unqaain lîiMibu» mets, contra omises hotnim-t in perpetuuai I en cm! ara , sccundum jura et cornue* ludines communie Ambiants sel Certifie sd Saurlt Quintini , salvo jure sancte tscclctic et inco et beredum inconnu et baronum meonim. (R«. de* Or don.
des rois de France, t. IV, p. 55.) — La commune de Corbie s’établit sous le règne de Louis le Gras pur concession de ce prince; celle de Saint-Quculin fut octroyée, au commcnccinent du an* siècle, par l'un des prédécesseurs de Raoul Ier, comte de Vermandoia.
1 Ad bec si forte inter me et dirtos Imrgense* nions , querda emcneril, que per hoc teriptum nequeat terraiuari, per communiant Saurti Quintini vel Corbcie, sel Ambiants Irnniuata fuc rit. (Ibid., p. 58.) — I* cartuUire municipal d'Abbeville, intitulé Livre roiige , constate , pour la seconde moitié du xiii" siecle ci les siècles «lisant* jusqu'au avt-, que reebrsinage d’Ablteville avait recours k ceux d'Amiens et de Saiul-Qucntin dam des questions de droit souvent Ira simples.
XII* SIÈCLE. 3g
10' et 1 1*, les 1 4% i5* et 16% le ao* et le 44*- Us traitent des devoirs des jurés l‘un envers l’autre; du vol commis dans les limites de la commune; de la sûreté des marchands qui viennent vendre à la ville; du vol commis par un membre de la commune au préjudice d’un de ses jurés; du vol commis au préjudice d’un juré par un homme étranger à la commune; des coups donnés avec le poing ou la main; des blessures faites, au moyen d’armes, par un juré à un autre juré; des blessures faites et des coups donnés à un juré par un non-juré; des paroles injurieuses entre jurés; des propos offensants tenus contre la commune; du plaignant qui ne donne pas suite à sa plainte en justice; de la résistance aux sommations des officiers de la commune; du crime de relations amicales avec un ennemi de la commune; de l’imputation de faux jugement contre les juges de la commune; enfin des conventions passées devant deux ou plusieurs membres de l’échevinage.