ARTICLES PRIMITIFS DE LA CHARTE COMMUNALE D AMIENS
i. Unusquisquc jurato suo (idem, auxilium consiliumque per omnia juste ubservabit
a. Quicumque furtum faciens intra metas communie comprehendetur vel fecisse cognoscetur, preposito nostro trudetur, et quidquid de eo agendum judicio communionis judicabitur, ei fiet; réclamant! vero id quod furto sublatum est, si potest inveniri, prepositus nosterreddet; rcliqua in usus nostros convertentur
3. Nullus aliquem inter communiam ipsant commorantem, vel mercatores ad nrbem cum mercibus venientes, infra banleucam civitatis disturbare presu-
* L'article premier de la charte communale d’ Abbeville offre U rédaction suivante :
«Slatulum est i laque, et sub religion* juramenti confirma tu m , quod unusquûque jurato auo ûdem, vûu , auxilium, consiliumque prebc bit et obtervabit, ver tutti u m quod justitia dictavcril. • (Ree. des Ordonna, de» roi» de France , t. IV, p. 55.)
■ • Coonittiluw est etiaan, quod h quia de furto
rctu appanwrit , captU omnibus rébus furii a vicecomité mco vel a miniitris mets, exceptas rébus furlivû quas probare poterit esae suas, qui redamavrrit , rca alic fur» ad opua rneum obaerraboatur. Fur aulera primo a scabinû judicabitur, et panam pilloni austinebit : poste* vicecomili meo vd mais minùlm fradetur. » (Charte communale d’Abbeville, art a.)
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mat. Quod si quis fecerit, faciat communia deeo, ut de communie viola tore, si eum comprehendere poterit, vel aliquid de suo, justitiam facere
4. Si quis de communione alicui jurato suo res suas ahstulerit, a preposito nostro, submonitus, justitiam prosequctur; si vero preposilus de justitia defecerit, a majore vel scabinis submonitus, in presentia communionis veniet, et quantum scabini inde judicaverint, salvo jure nostro, ibi faciet*.
5. Qui autem de communione minime existens, alicui res suas abstulerit, justitiam que illi infra banleucam se executurum negaverit, postquam lioc hominibus castelli ubi manserit notum fecerit communia, si ipsum Tel aliquid ad se pertinens, comprehendere poterit, donec ipse justitiam exccutus fuerit, prepositus noster retinebit, donec nos nostram et communia similiter suam liabeat emendationem 3.
6. Qui pugno aut palma aliquem de communia, prêter consuetudinarium conturbatorein vel lecatorem , perçussent , nisi se defendendo se fecisse duobus vel tribus testibus contra percussum disrationare poterit coram preposito nostro , vigin ti solidos dabit , quindecim scilicet communie et quinque justitie dominorum
y. Qui autem jura tu m suum armis vulneraverit, nisi similiter se defendendo legitimo testimonio et assertione sacramenti, se contra vulneratum disrationare poterit, pugnum amittet, aut novem libras, sex scilicet ürmitati urbis et communie, et très justitie dominorum, pro redemptione pugni persolvet, aut si persol-
* » Statuions est quod nullus merratores ad Ab* lis VilUm venienles infra banlivam dtstarbare présumât. Quod si quis fecerit et emeudare noluerit, si ipsum sel rt» suas comprehendere poterunt iidem Hurgensca, Uni de ipso quam de rebus suis, tanquam de violai on* communie , justitiam facient » 'Charte d'Abbeville, art. 3.)
* L'esprit de cet article se retrouve dans l'article 4 de la chane d’Ablierille , mais avec des différences de rédaction qui l'accommodent à l'organisation politique et judiciaire du comté de Pouthien ;
* Si inter joratum et juratum , vel inter jnratum et non jura lirai de rc mobili quettio oriatur, ad vicecouiteiu menai de co daraor Cet . vel ad dominum vicecomi talus alliais in quo manebit qui fuerit impetitus; nisi ipse infra ricecomitatum rncuiu inventus fuerit ; tune enim, tam de eo quam de rebus suis in meo viceconiitatu existenlibus, vieeeotnes meus justiliam faciet ; cxccpto co quod personam
jirrati caprre non poterit ; et qui ab eodem viceco mitc meo vd domino, per wmtentiam condetnpnabilur, si eoodempnatus judicio non compensent , a scabinis quod judiratum fuerit, exiequi eompdletur. • — L’article 5 de la charte d’Abbeville statua que dans tout procès relatif à des immeubles, la plainte sera portée devant le seigneur de qui relève l'objet en litige. Cet article parait correspondre i l'article ig de la charte d’Amiens , qui porte : « Statntnm est ctiam quod communia de terris sise feodis dominorum non débet se intromittere. *■
* « Si vero non juratus res jurais abstulerit , et quod justitia dictaient , exequi nolucrit, si ipsum vel res suas comprehendere potmint , detinrbunt , donec quod justitia dictaverit , eklum jurato extquetur. - (Charte d'Abbeville, art. 6.)
4 « Qui pugno aut {«lins aliquem eum ira perçussent, nisi ie aliqua ratione coram irai» tin* deffendcrc poterit , viginti solidos commit uie per solve*. ■ (Charte d'Abbeville, art. 7.)
rere non poterit in misericordia communie , salvo catallo dominorum, pugnum tradet *.
Qui vero de communione minime existens, aliquem de communia perçussent vel vulneraverit , niai judicio communie corura preposito nostro justitiain exequi volurrit , domum illius, si poterit, communia prosterne! , et capitalia erunt nostra. Et si eum comprehcndere poterit, coram preposito.... per majorent et scabinos , de eo justitiam capiet, et catalla nostra erunt \
10. Qui juratum suum turpibus et inhoticstis conviciis I «cessent, et duo vel très audierint ipsum, per eos statuimus convint i. et quinque solides, duos scilicçt cqn vicia to, et très communie dubit \
11. Qui inhonestum aliquid de communia dixerit iu audiencia quormmlam, si communie propalatum fuerit, et se quod illud non dixerit, judicutn communie judicio defendere noluerit, domum illius, si poterit, prnstemet communia , ipsnmque in communia morari, donec emendaverik, non patietur, et si emendarè noluerit, ca ta,] la ejus erunt in manu domini... et communie4.
14. Qui, ctamore facto de adversario suo , per prepositum et majorent et judice» communie justitiam prosequi non poterit., si postea adversus eum aliquid fecerit, ilium ratiônabiliter communia conreniet, ejusque audita ratione,quid inde postea agendum ait, judicabit *
..mm «wé 4» : .
vwite dans l'article 9 de If charte d’Abbeville : « Si autem non jura ton juratum vel non juratum vulneraverit , et judicium scabinorum subire reeusaverit, a villa cxpelletur et judicio scabinorum delictum punietur. -
3 * Qui vero juratum suuin turpibus Irtcrit conviciis per Ire» testes vel duos ronvinri polerit , et , in rnnvictum , senindum quanti tatem et qualitatcm ronricii » a scabinia pena statnetur. * (Charte d’Ab keville , art. 10.)
4 Cet article porte après le mol domini , le mot régis, évidemment substitué à ctunilu, dans la révision de 11 90; il se trouve abrégé de la manière suivante dans l'article 11 de la charte d* Abbeville :
« Qui vero inhonestum de cusmnunsa dixerit in audiencia , et convinci poterit testibus, judicio scabioorvm eraendabit, •
* H faut entendre par lea mots : JastUiam prottyui non poitrit . non pas : ne pourra obtenir justice; mais : sera empêche par une cause quelconque de ««ivre sa plainte en justiee. Cet article eal ainsi reproduit dans l'article 14 de la charte d’Aldierille.
1 Cet article *e trouve fondu avee d'antre» dispositions et d» développements nouveaux dans l’article * de la charte d’Abbeville :
- Item, si quis armis aliquein vulneraverit, domus ejus a scahiois prosiernetur, et ipse a villa rjicielur, ih* villam mtrabit, nisi prius itnpctrala licentia a vcabbûs ; de licentia autem ennim , villam iutrare non poterit ; niai pugnum nmericordie connu et* posucrit, aut novem libris ah eitdnn scabioi* re demeril. Quod si domum non habuerit , antrquam villam intret , domum centara aobdorum quam communia prosternât, inv miel ; et quod iu cnratiooe vulneris vuloeratus expenderit , eidem a vol nerante in intégrant reslituctUT; et ai pro paupertate aolvere non poterit , miserirordic scabinonnn pugnum rxponct. - — L’article 8 de h charte d1 Amiens complète crioi-ci par une disposition relative aux assuremenu , qui manque dans la charte d'Abbeville.
* Cet article où , pour la première fois, on lit les mots priftk royal, qui appartiennent à la révision de 1 190, ae trouve abrégé de ta manière sui-
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t5. Qui a majoribus et judicibus et tlecaoU, scilicet servientibus communie, xubinonitus, justiliani el judicium communie subterfugerit , domum illius, si poterunt, prosternent, ipsum vero inter eos morari, douer satisfecerit , non permi tient, et catalla erunt in misericordia prepositi.,.. et majoris
16. Qui hostem communie in domo sua scienter receperit, eique vendendo et emcndo et «deudo et bibcndo vel aliquod solacium impendendo conununica- ▼erit, aut consiliiim aut auxilium adversus communiant dederit, reus communie efficietur, et, nisi judicio communie cito satisfecerit , domum illius, si pote rit , communia prostemet, et catalia erunt \
ao. Quijudices communie de falsitate judicii comprobare voluerit, nisi, ut jiistum est, comprobare potuerit, in misericordia... est et majoris et scabinurum , de omni eo quod habet \
44- Si conventio aliqua facta fuerit ante duos vel plures scabinos, de conventione dla auiplius non surget campus vel duellum , si scabini qui conventioni interfuerint, hoc testificati fuerint 4.
45. Omnia ista jura ot precepta que prediximus .majoris et communie, tunlum siint inter jurâtes; non est «equmn judicium inter juratum et non jurattini *.
Rer. de» Ordunn. de» rois de France, l. XI, p. %6\ cl suis.— Voyt* ci-après a l'année 1190 , Ir leste complet de cette pièce.
- liera , u qui» de aüo super aliquo clamorcm fooeril et ei a jraliee justîtia futril oblata , si postva tioe auctoriUte judicii , adverario sut» ûijuriaib fe* eerit, a scbImiûs supvr boc cou vent us, «jusque audita resporaioiic , qu»d auper hoc agendum >h, a W lùiii» slaluetur. «
• Dans la charte d'Abbcrilk. cette disposition ne forme point un article à dk* tenir , elle fait partie de l'art. 1», qu'on trouvera dans b note suivante :
* Dan» cet article, au lieu de catalla régit erunt, on devait lire primitivement : catalla com/tù erunt; d se trouve abrégé ainsi qu’il suit dans l’article is de la charte d’Abbeville ;
- Item qui hostem scienter communie receperit 10 sua domo, et »i participaient in aliquo, iitiraicu» communie cOicsetur ; et niai judicio coramuuie satufeccril , Uni illius quam altcrius jurati qui judicium scabinorum subterfugeril , doraut prosicrncliu . -
1 On devait lire primitivement dans cet article, au lieu des mots in misericordia régit, ceux-ci : tn misericordia comitu ; il se retrouve avec des variante» dans l’article iy de U charte d’Abbeville :
-• Scicndum est et «tu , quod quicumque scabinos de fabitatv judicii infamaveril , usai eo« légitimé ronvincere poterit. unicuique noveoi b bras et aureuni obolum pcrsohcrc tcncbiUir. *
« • Preterca statulum est , quod si in preseatia dmirum vel trium srabinoruin , contractas emptioms, vendit iouis, perrauiationiv , pignons vel xLius coniractus initus fuerit, eorum teslimoaio causa disrationabitur; salvo jure meo io eo qui convictn* fuerit. Hoc adrets cnl , si caria publica et aut eut ica a majore cl scabitiu tradita, dicta scabinU mwt apparentibus , fuerit producta. •• (Charte d’Abbeville , art. 16.)
* Cet article est évidemment primitif; nous le donnons comme tel , quoiqu'il ne soit reproduit sous aucune forme dans la charte d’Abbeville.
—DigltizecUjyXIoogk
Ces seize articles, dont quinze appartiennent d'une manière authentique et un par conjecture à la première loi communale d’Amiens, impliquent l’existence d'une cité dans le sens politique du mol, c'està-dire d'une ville qui forme un corps et se régit par elle-inètne, et qui , malgré les réserves que lui imposent le temps et les circonstances, agit et prononce souverainement dans ses propres affaires. Comme tout corps politique, In commune d’Amiens se trouve limitée de deux manières dans son action et dans scs droits, d'un côté, par les bornes de sa circonscription territoriale, et de l’autre, |«ir la distinction légale du citoyen et de l’étranger, ou, selon la langue du nouveau droit constitutionnel, de celui qui est rte la commune et de celui qui n’en est pas, du juré et du non-juré. Le lerraiu où la juridiction de la ville s'exerce, et où l'autorité de sa magistrature se fait sentir à tous, est d’abord l'ancienne cité au dedans de ses murs, puis, hors des murs , une banlieue, soit rétablie d’après la tradition des vieux souvenirs municipaux, soit nouvellement déterminée |>ar accord entre la commune et le comte. Dans ces limites territoriales, et par suite de sa révolution, la cité d'Amiens avait ainsi le plein exercice de trois sortes de droits : le droit de liberté politique, le droit de justice . criminelle et le droit de justice civile; les deux derniers, comme on l’a vu plu* haut, étaient, dans une certaine mesure, inhérents à b municipalité romaine et it la municipalité gallo-franke; mais le premier, élevé jusqu’au point de faire de la ville un état avant droit de guerre et de paix autour de lui et droit de législation sur lui-méme, formait quelque chose qui ne s’était pas encore vu, l’œuvre originale du xii* siècle. C’est pour la garautie de ce privilège de souveraineté urbaine que furent créés alors, avec un instinct merveilleux, de nouvelles constitutions, de nouvelles magistratures et un appareil tout nouveau de puissance et d'indépendance municipales.
Chose qui peut surprendre au premier coup d'œil, le droit politique, le plus cuiinent de tous les nouveaux droits obtenus par la ville d’Amicus, est celui qui joue le moindre rôle dans sa charte communale; sauf la brève énonciation des devoirs réciproques et du privilège exclusif de ceux qui ont juré la commune, et sauf la mention
y» u*> - T^1- -r** ni-
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des crimes de ièse-commime et d'infraction de commune 1 ; tout, en fait de règles el de dispositions constitutionnelles, parait sous-entendu. L’échevinage, ce conseil souverain à qui sont délégués tous les pouvoirs de la commune, est simplement nommé, comme pour mémoire, à propos des délits dont le jugement doit désormais lui appartenir. On ne voit ni quel est le nombre de ses membres, ni leurs différentes attributions, ni comment ils sont élus, ni au moyen de quelles ressources ils administrent les intérêts de la cité. Cette omission s’explique par la nature de l'acte, qui est surtout un accord lait entre la cité et le comte d’Amiens, et par l’état des idées politiques fort différent au xii’ siècle de ce qu’il est aujourd'hui. Le litige à main armée entre les bourgeois et leur seigneur ayant fini par la défaite du pouvoir seigneu- ' rial, l’association jurée, la commune était reconnue par le comte avec les institutions qu'elle venait de créer, el peu importait au comte sous quelle forme elle s'organiserait à l’avenir; aucun nouveau litige ne pouvait résulter de là, il n’y avait donc là-dessus rien à régler dans le pacte de transaction. La constitution particulière de la commune d’Amiens, le mode d'élection de ses magistrats, le partage des attributions entre les diverses magistratures , les délibérations du corps entier des bourgeois et celles du conseil gouvernant, tout cela regardait la commune seule; son libre arbitre, à cet égard, dérivait du fait de son existence. I-c seigneur n’avait aucun intérêt à s'y entremettre, et, de son côté, la commune elle-même n’était poussée par aucun motif pressant d’utilité à vouloir que la charte fil de ces arrangements d’ordre intérieur une mention expresse et détaillée.
Mais, comme nous l’avons déjà dit, le point fondamental, l’attribut le plus frappant de la souveraineté au xn* siècle, c’était la juridiction; là se trouvait pour la commune d’Amiens le droit facilement litigieux , celui que le seigneur dépossédé pouvait reprendre en détail, diminuer dans son exercice, contester ou entraver jiar l'entremise journalière de ses officiers, celui enfin qu’il était urgent de garantir à toujours en spécifiaut d’une manière authentique les cas divers qui constituaient
1 Reui communie ef&detur (Charte commun. de commun» viola toc e (Ibid. , art. 3). d'Amiens, art. iô) — foaat communia de eo ut
Xir SIECLE.
la plénitude de sou application. L’exercice du droit de justice appartenait dorénavant à la commune, mais les profils attachés à ce droit devaient se partager entre elle et les co-seigneurs d’Amiens; or, il fallait que ce partage fiït expressément réglé pour chaque espèce de crime ou de .délit, l’armi tous ceux que la charte communale énumère sans ordre, on peut distinguer trois classes : i“ Les crimes et délits contre In commune envisagée comme corps politique; a* les crimes et délits contre les personnes des jurés ou membres de la commune; 3* les crimes et délits contre les biens des jurés. La première catégorie, celle des délits politiques, est la plus curieuse à observer parce qu’elle forme la partie entièrement neuve du droit municipal d'Amiens, et qu’aucun usage; aucune tradition locale n’en avait fourni les éléments. Celle classe de délits oITre cela de |>articulier que la |>eine proprement dite n'est décrétée pour aucun d'eux, mais seulement une vengeance préliminaire qui consiste à démolir la maison du coupable et à l’expulser, du territoire de la «immune jusqu’à ce qu’il ait donné pleine satisfaction.
Lu premier des crimes d’F.tat est le fait de connivence ou d'amitié, ou simplement de relations pacifiques avec un ennemi de la commune. « Celui qui sciemment, dit la charte, aura reçu dans sa maison un « ennemi de la commune et aura communiqué avec lui, soit en ven- « dant et achetant, soit en mangeant et buvant, soit en lui rendant «service d’une manière quelconque, sera coupable de lèse-com- « mune » Celui qui empêche de passer librement par la banlieue les gens de la commune ou les marchands qui viennent à la ville est considéré comme infracteur de la commune et traité comme tel *. Celui qui se soustrait à la justice de la commune est puni de liannissement, et sa maison est abattue 5. Celui qui tient des propos injurieux coutre la commune encourt la même peine 4. Voilà pour les disposilions communes aux chartes d’Amiens et d’Abbeville, c'est-à-dire pour celles qui authentiquement sont plus anciennes quei'acte royal de t tqo.
• Charte d'Amiem, art. 16; charte d'Abbeville, 3 Amen», art. i&; Abbeville, art. i».
■rt* •» Abbeville et ABiien», ert. >t.
» Amie» et Abbeville , art. I.
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Si l’on ne s’y arrête pas et qu’on relève dans cet acte d’autres dispositions, probablement primitives aussi, on trouvera les peines du crime politique, l’ abolit tU maison et le bannissement, appliquées à celui qui viole sciemment les constitutions de la commune et à celui qui, blessé dans une querelle, refuse la composition en justice et refuse pareillement de donner sécurité à son .adversaire. Une peine moindre, car elle se réduit à ce que la maison du délinquant soit abattue s’il n'aime mieux en payer la valeur, est appliquée à celui qui adresse des injures au maire dans l’exercice de ses fonctions, et à celui qui frappe un de ses jurés devant les magistrats, en pleine audience Ainsi Kaba- Us de maison , vengeance de la commune lésée ou offensée , était à la fois un châtiment par lui-méme et le signe qui rendait plus terrible aux imaginations la sentence de bannissement conditionnel nu absolu. Il avait lieu dans la plupart des communes du nord de la France avec un appareil sombre et imposant; en présence des citoyens convoqués à son de cloche, le maire frappait un coup de marteau contre la demeure du condamné, et des ouvriers , requis pour service public, procédaient à la démolition qu’ils poursuivaient jusqu’à ce qu’il ne restât plus pierre sur pierre. • •
Lue particularité inexplicable de la charte communale d'Amiens, c’est que le crime d'homicide n’y est point mentionné, que rien à son égard n’est statué ni prévu. Cette omission , dont la cause nous échappe, ne peut induire à croire que la punition du meurtre volontaire et involontaire ait été laissée en 1117 à la justice du comte; car une pareille réserve n’aurait pas manqué d’être formellement énoncée, et il est prouvé d’ailleurs que dans les années qui suivirent, la commune exerça le droit de haute justice, qu’elle eut , comme on disait alors, le jugement du sang >. Eorsqu’en 1190, Philippe-Auguste, devenu comte d’Amiens, se réserva comme cas royaux le cas de rapt et celui de meurtre, c’est-à-dire d’assassinat, il fil de cette réserve le sujet d’un article additionnel à la charte primitive 3, et depuis lors la juridiction de la com-
' Vo yci » lauiiêr ir^o, les artiulc* nëa, une lettre d'Élicnnc abbé dt Saiote-fienr
i*. S, 3? cl 3y , de la charte d'Araieiu. viev»,
* JuHintim wrtfcuini*. Voycrci-ajwe*, * l'annt-r 5 Omiua autem forifacta que infra banieugam
muni-, bornée sur ce point, continua toujours de s’exercer dans les cas d'homicide commis avec violence ou par simple accident; une coutume de la ville d'Amiens, rédigée avant i »5o, établit comme punition des coups donnés il main armée, vie /mur vie, membre /mur membre' . Une autre particularité de 1a charte d'Amiens, c’est que toutes les peines qu’elle prononce sc résolvent ou semblent devoir se résoudre en peines pécuniaires. Celui qui a blessé l'pq de ses jurés perd le poing ou paye neuf livres pour le rachat de son poing; la maison de celui qui a insulté le maire doit être abattue, mais le délinquant peut la racheter selon sa valeur, à la merci des juges'. Les mots merci de la commune, raitericordia communie, reviennent souvent à propos des amendes qui, pour les cas les plus graves, n’ont point de taux déterminé. En outre, les satisfactions non définies qui sont exigées par ces formules nisi cito satis/cçeril, douce satisfecerit, paraissent n'avoir été antre chose que des ameudes à discrétion.
Ce système de droit pénal ne fut point, comme le système d'organisation politique, une institution nouvelle, une création de la commune : c'était l'ancien drojt coutumier de la ville et du comté d’Amiens. L’application des peines pécuniaires à tous les genres de délit s'introduisit comme principe de droit au sein de la Gaule romaine, par l’invasion et ('établissement des populations germaniques; tant que dura la distinction des lois personnelles, ce principe resta borné dans son action aux seuls jugements prononcés contre les hommes d'origine barbare; les descendants des Gallo-romains demeurèrent sou-
chiUlit fient, major et aenbini judicabuni «t de illis jutlicùun facieot, air ut drbent.... exerpto tarfim multro et raptu , quod nobi* et meccaaoribus noti n» in perpeluum retiormus, aine parte al terni*. Charte commun. d'Amiena, art. *8.)
* «, Dc-rechief, quiconque* par ire faite ferra
■ autrui ou navrera , par coi il perde rie ou ntem- • bre , relui pleinement membre perdent , rie por
■ vit! ; a'il eat tenu* que il a’rn voit lut», il aéra
- bania et eskix de la banliur , aor le hart à tous
- jocs. • ( Yoy. d-aprr» , juu* aiéele, le texte entier de celle coutume.) — La commune d'Abbeville, dont le droit pénal fut modelé sur celui d'Amiena a» lit* aiâde, remplit, par no article spécial de sa
charte , le vide qui existait dans la charte de la cotmuuae modèle :
« Si quia foMuito raiu rel precedente mimicitia, j iirst un» auurn occident , et super hoc eonviclu* fuerit . domat ajar et oratua ad eju» cnanrioneiu pertinentia, provtrmantur. Si vero Bargamas malefactorem potmint inrenire, de eo plénum juaticum fticiunt. - (Charte d'Abbeville, art. au; Rec. des ürdonn. de» rois de France, L IV, p. 55.)
• Notera libres pro redemptiouepugni perrolrri.
Aul, accu nd u ni pretium, domus in mûerioordia
judicuin redimatur. ( Charte commun. d'Ann en* ,
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mis a la pénalité des lois romaines, et, comme on sait, les villes, même celles du Nord, étaient prcsqu'entièrement peuplées d'habitants indigènes. Mais, quand les lois personnelles fléchirent et disparureut sous la juridiction territoriale des seigneurs, et que des usages locaux se substituèrent partout aux lois écrites, la coutume, dans les villes comme hors des villes, dut favoriser et développer le système des peines pécuniaires aux dépens de tout autre système. En effet, le droit de justice étant devenu la propriété du seigneur justicier, le seigneur avait [tour principal intérêt de tirer de cette propriété le meilleur revenu possible; de là vint que, dans le droit coutumier, à sa première époque, les amendes prédominèrent sur les peines corporelles, et que, pour celles-ci, fut admise presque toujours la faculté de rachat. Lorsque, par la révolution municipale du xn* siècle, la juridiction des seigneurs, dans les villes, fut en tout ou en partie transportée aux villes elles-mêmes, celles-ci ne s’avisèrent point de créer un nouveau droit pénal; là-dessus, comme pour le droit civil, elles s'en tinrent à la coutume, et ne songèrent nullement à innover; et d’ailleurs en eussent-elles senti le besoin, qu’une nécessité pins impérieuse, celle de pourvoir aux dépenses de l’administration publique, de se ménager des ressources financières pour le présent et pour l’avenir, les aurait décidées à maintenir l’ancienne pénalité dont le produit devait être longtemps encore la source la plus abondante de leurs revenus municipaux.
1-e partage des profits judiciaires entre la commune d’Amiens et les co-seigneurs dont la juridiction s’était absorbée dans la sienne, avait lieu d’une maniéré diverse pour les amendes proprement dites et pour les confiscations. Quant aux amendes, la règle générale de leur répartition était : deux tiers pour la commune, et un tiers pour le comte ou pour le seigneur dans le fiel duquel le délit avait eu lieu; par exception cependant, la commune percevait quelquefois les trois quarts de l’amende, et quelquefois le tout ’. Quant aux confiscations de biens
* Navrai ItbfUi , vi Kilicet kruntati urbw el minorant- . . . Ill« nwlefador ux «obdoi pwsoKei , et t onununir, et tret jiutick dominorum , pro raiemp de hiit habcbii juaticM dtiimoorum vigenti ioUdo*.,..
bone pugni pmolvet.... Noron libras dabit, ici- Vigenti »olido»dabit, quindecim scilicet communie lire! te* libras communie rl u tolidot jtutiric do- et quinque jtitlicie dora inor uni. ... Viginti lolido»
meubles capilalia, calalla) qui, dans les ras de crime, étaient une annexe de la peine, l’absence de chiffres qui déterminent leur répartition donne lieu de croire que les parts étaient égales entre la commune et le seigneur; toutefois, il y avait des cas où le comte, au lieu de la moitié, prenait le tout
Ce que la commune d’Amieus percevait pour sa quote-part dans le produit total de son droit de juridiction, fut, durant le xn" siècle, la principale branche de ses revenus ordinaires. Il est douteux que le droit de taxation que l'échevinage possédait sur tous les membres de la commune s’exerçât périodiquement et hors des cas de stricte nécessité. Le reste du revenu annuel consistait dans le cens pavé parles locataires ou fermiers des maisons, terrains, cours d'eau, pêcheries et marais qui appartenaient à la ville, soit comme débris des anciens biens municipaux, soit en vertu de concessions Otites par le comte, pour former la nouvelle banlieue. De plus, on est fondé à croire qu’uu dioit sur les ventes d’immeubles, droit qui, dans les vieux registres de comptes, est appelé Issue île deniers fut perçu dés l'origine par la commune. En lin , un droit de nouvelle bourgeoisie était payé par chaque étranger qui devenait citoyen d'Amiens, nu comme on disait alors, en/mif iltins lu commune; ce droit répondait à la cotisation primitive que, d'après le principe de la gliilde, tous les membres de l'association jurée avaient versée simultanément pour former le premier fonds de la caisse communale. Quant aux ressources extraordinaires, elles se tiraient de collectes en argent ou en nature, et d'emprunts que la commune contractait, sur fondation de rentes viagères, à un taux plus ou moins élevé.
Voilà quels étaient les moyens financiers à l’aide desquels la bourgeoisie d'Amiens devait pourvoir aux dépenses de son gouvernement libre; car, comme nous l'avons dit plus haut, les impôts indirects perçus
communie pmoKct , ibi justicia dominontm nidtil eapiat. ((-tarir commun. cl’Auum», art. 7, 38, \i, 6 •( 40.)
* . ...KL., calalla ejus erunt iu manu domini régit et communie.... El eaUlla eruot in mitoricordia prepoüli régit ci majorti. . .. tu murricordia regu est cl majora et «rabinonini de omni co qund
hâtai.. . . Kl calalla noslra rniuL... Et calalla régit erunt. ( Ibid. , art. 1 1, i5. a<>, 9 et t6.) — On doit m> rappeler que le mol régit appartient s ta rèiision faite en 1 190.
» Vov. ci-après , au in' et au ar' siècle, de» Mirait» de ces registres.
AMIENS
dans la ville et dans la banlieue, les droits sur les marchandises apportées ou mises en vente, les péages, les tonlieux, ne lui appartenaient pas. C’est avec de si faibles ressources que le corps des magistrats électifs prit hardiment sur lui le soin de l'ordre intérieur et de la sûreté extérieure, la garde de la ville, l'entretien de ses fortifications, la tutelle de tous les intérêts civils. Vraisemblablement, dès l'origine, chaque membre du corps municipal eut le cercle de ses fonctions publiques tracé à l’avance et ses attributions nettement définies; il y eut, au sein de l’échevinage, des emplois spéciaux pour chacune des brandies de l'administration, pour les affaires politiques, les jugements civils et criminels, les finances, la surveillance des mœurs, la voirie. La délimitation des différents pouvoirs et les attributions respectives des magistrats sont malheureusement impossibles à établir pour le xit" siècle, à cause de la pauvreté des documents contemporains; mais il faut se figurer que ces choses existaient alors, sinon telles qu'on les voit dans la suite, au moins selon une règle quelconque. En un mot, si l’on veut comprendre tout le sens et toute la portée d'actes trop peu nombreux et trop disparates pour avoir dans leur ensemble une signification bien frap|>ante, on doit se rappeler que nous sommes désormais en pleine vie municipale.