‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 66 sur 273 · AUTRE DONATION A L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME D’AMIENS · texte numérisé non relu

AUTRE DONATION A L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME D’AMIENS

En ii45, un bourgeois d’Amiens, Nicolas fils de Mainier, fit à l'église de Noire-Dame une donation dont la nature et l’importance méritent d’être signalées. L’acte qui fut rédigé à cette occasion peut se résumer ainsi :

Le donateur, qui y est qualifié Ambianice uriiis civis strenuus , concède à l’église de Notre-Dame, pour en jouir après sa mort et celle d'Eve , son épouse :

i*ün certain nombre d' botes , payant ensemble un cens annuel de 4o sous et de 45 chapons , d’après la répartition annexée à l’acte.

a’ Le produit du droit, vulgairement appelé quayage, perçu par lui sur les bateaux débarquant des marchandises au port , suivant le tarif également annexé à l’acte.

3* La maison qu’il habite , avec les teires qui en dépendent.

L’église donataire est soumise à plusieurs conditions , dont la principale est de réparer le pont, et de faire tout ce qui sera nécessaire pour l’usage et l'entretien du port, même du vivant du donateur.

Plusieurs choses sont à remarquer dans cette donation : d’abord l’aliénation , et par conséquent la possession d'un certain nombre d 'hospites ou d’hôtes par un Irourgeois. Les expressions mêmes de l’acte induiraient à croire que ces hospites n’étaient pas de simples locataires, pouvant à leur gré se déplacer et libres de porter ailleurs

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• C’était Claarte* de Danemark qui poaaéda la «Wi d'Amiena Sa Itll * tia«.

• ITne eboaa remarquable . c’ait que laa nome dta témaiaa laïque* aonl laa aaula qui figurant a.

baa de cat acca ; fl n’aat bit nulle mention de* lé* moi» ecclàiariique* qui , dans le* document* de re genre, *onl ordinairement distingué* dea taiquea et nommai ml eux.

AMIENS

que clans les propriétés de Nicolas, fils de Mainier, leurs biens et leurs personnes. Ainsi, dans la ville d’Amiens, après son érection en commune, il aurait existé une classe d’hommes assimilés, en quelque sorte, aux serfs des campagnes, attachés, comme eux, à la portion de terre qu’ils habitaient, et forcés, en toutes circonstances, à suivre, pour ainsi dire, la fortune de l’immeuble. Mais peut-être ne doit-on voir dans les hospites dont il est question ici, que des citoyens qui avaient (ait librement uu bail emphitbéotique avec Nicolas, fils de Mainier, et qui, aux termes du contrat, devaient résider pendant longues années dans ses maisons ou sur ses terres. Peut-être enfin, dans le cas dont il s’agit, l'habitant de la maison, le détenteur de l'immeuble, en était-il réellement propriétaire moyennant uu cens ou une redevance perpétuelle, le possesseur primitif ou scs héritiers ne conservant que la propriété nominale du fonds jointe à la propriété réelle de la rente.

En second lieu , on peut établir, à l’aide du tarif des droits payés par ceux qui débarquaient au port des denrées de différente nature, que les relations commerciales d’Amiens, au xii* siècle, étaient fort étendues. De tout temps, avant comme après l’établissement de la commune, les marchands affluèrent dans ses murs, et nous avons cité plus haut, à la date de 779, un diplôme de Charlemagne, qui range Amiens parmi les points commerciaux de la Gaule septentrionale '. Mais nous devons ajouter ici, que ce ne fut qu’après la révolution terminée en 1117 que la ville mit à profit tous les avantages de sa position sur un fleuve, à quinze lieues de la mer. La commune constituée inséra, dans sa loi primitive, un article qui promettait sûreté et protection aux marchands étrangers, non-seulement dans l’enceinte des murs, mais encore jusqu’aux dernières limites de la banlieue. Soustraits, au moins dans une certaine étendue de territoire, aux violences des seigneurs qui naguère les rançonnaient et les pillaient à main armée, ces marchands vinrent alors à Amiens en plus grand nombre que par le passé. Le commerce prit un grand essor, et l’on peut dire que, par le fait de la révolution communale, les richesses de la ville

1 Voy es plué haut, page 8, note i, un fragment de ce diplôme.

s'accrurent en même temps que ses libertés. Enfin, nous lisons dans le tarif des droits de quayage, un article ainsi conçu: Sur chaque sac de laine , qu’il vienne if Angleterre ou du Ponthieu , il sera prélevé une obole. 11 est probable qu’Amiens n’était pas simplement un entrepôt pour le commerce des laines anglaises; on dirigeait sans doute une partie de ces laines, vers le midi, sur différents points; mais l'autre partie restait dans la ville, où elle était livrée aux métiers et se transformait en tissus. Il nous semble que de l’article que nous venons de citer on peut tirer cette induction très légitime : qu’au an* siècle, les habitants d’Amiens se livraient non-seulement au commerce, mais encore à la fabrication des draps et des étoffes, et à tous les travaux qui sr rattachent à ce genre d’industrie.

Si, d'une part, l'on considère la nature des propriétés de Nicolas, fils de Maiuier, et que, de l’autre, on observe les qualifications honorables urbis civis strenuus, et nostri illustris ajoutées au nom du donateur par l'évéque Guérin, et plus tard par l’évcque Thierry, on pourra se faire une idée du degré de richesses et de considération dont jouissaient, au Ml* siècle, les principaux bourgeois de la ville d’Amiens.

Nous ferons encore une remarque , c’est que le droit de quayage n'appartenait guère, à cette époque, qua des seigneurs ou à des villes; c’était une propriété féodale ou publique. A quel titre Nicolas, fil» de Mainier, percevait-il ce droit à Amiens? C’était peut-être comme propriétaire riverain , et parce que lui ou l'un de ses aieux avait établi le port et le quai où l’on débarquait les marchandises. Cette dernière explication semble confirmée par une transaction conclue, quelques années après la donation du fils de Mainier, entre les chanoines de Notre-Dame d’Amiens et un bourgeois nommé Jean de la Croix , qui figure ici au nombre des témoins

In nomine Putris et filii et Sptritus Sancti, amen. Propria ratioms cognitione II,,, et sacri eloquii attestatione , id nos 1 ni vere depreliendit inleiiigentia , quuni pravi operis perpetratio non solum ejus auctori , ted et illi qui assensum prebuerit culpam exaggerat, et quod bonum agitur, acquiescent! similiter in bo-

1 Yojti ct-aprts , p. 5ç, cette trou taclion.

AMIENS

num cooperatur. Unde et cote perspicuum est, quia, sicut malefarientibus minime consentira , sic ad bona vota proxiniorum juvanda debemus a<rcedcre. Hac igitur fretus consideratione, ego Guarinus*, Dei patientia Arabianensis episcopus, boni operationem expiera cupientibus pro modulo mec pusillanimitatis opem et consilium adhibere studui , quod nimirum etiam officio pastoralis sollicitudinis me potissimum debere consideravi. Proin de, illorum qui temporalium rerum distributione eterna amplecti desiderant volis salutaribus acquiesçons, quicquid talium dispcnsationc ex bis quas possident facultatibus ad subsidium pauperum vel usum ecclesie strenue adoptatur, scripto memorie que mandare cupio , ne quoquomodo a statu sue positionis in posterum moveatur.

Quocirca, noverint universi, tam présentes quam futuri, quomodo Nicbolaus, Maineri filius, Ambianice urbis civis strenuus, conjugalis vite, sine prolis propagatione , niultis evolutis temporibus, demum melius arbitra tus anime providere, Deo sibi dante consilium, hospites XL solidorum et xi/v capotium censura annuatiin solventes, redditumque quem in porta Huminis de navibus optinebat, vulgo appellatum caiagium, et proprie mansionis domum cum juxta adjacente terra , post suum et uxoris sue Eve decessum , sancte nia tri Ambianensi ecclesie penitus hahenda concessit, multisque presentibus clericis et laicis, super altare beate Marie donum posait. In qua etiam donatione, divino instrutrtiis consilio, ex eûuletn redditibus, postquam eos haberet ecclesia, die Nativitatis beate Marie virginis, propter tante sollempnitatis reverentiam , et beatam sui mémoriant, totius civitatis canonicis et presbiteris commune prandium ri tu indesinente constitui decrevit, diemque obitus sui et patris et uxoris debito officio singulis annis iterari, et, si quid de pastu superbabundaverit , die proprii anniversarii, canonicis beate Marie vini portioncm distribui. Interini vero, eo vivante, canonici debent pontem reficere, et omnia que ad portas necessitatem expetantur diligenter nmministrare, et ab ipso, singulis dominicis diebus, minimum pro presenti investi tara recipere. Si autem cellarium vel tristega ad merces negociatorum reponendas construere voluerint , mercedis que iode accipietur media pars connu ad presens erit, altéra Nicholao in vitu sua babebitur, et, post ejus obitum, ea pars ecclesie adjicietar. Ad bec, eo mortuo, si uxor superstes fuerit, reli quorum omnium in vita sua medietatem, altehmi vero ecclesia habebit, excepta domo quaiu , dura vivet, totam possidebit. Ipse autem Nicbolaus, sive ea superstite sive non, toto vite spacio, bec intégré possidebit. Preterea, si isdeni, mortua uxore, ad aliud forte conjugium transiens, filium vel filiam habuerit, superveniens heres omnia que pretlixi-

* l.‘é*èquf Guérin woipi le siège épiscopal de n»7 à n44-

mus habcbit, jaro his tantum censunt drccm solidorum et totidem caponum singulis nnnis èccleiie rcdditurus. Cui ilemin si beres non successerit , ecclesia |>o>t il lins dcccssum predicta prorsui *obtincl>it. Si qui» autem hoc donum inquiétant prcsiiuq^surit, amithruia siL fastes si ibsigimti : aignum Guarini cpiscopi; S. Radtilpbi.decarti;' S. Guarini prépositif S. nrcbidiaconorum Rudulphi, Balduini; S. Fulconis cantons; S. Synioni» < un< ellurii; S. sacerdotum Acardi, Adèle] mi, Rogefi; S. diaconorum Dodoiiftni, Arnulphi; S.* subdiaconoruin Rogeri, Rndulphi, Gtiemiundi; S. laiconun Jonnnis de Cruce, Huberti telonuriï, Arnulphi prepositi , Guidonis Mnnachi , Bernardï'Phiconiensis , Hugnnis Salenhien. Milonis fabri ,.Firmini de Lônga Maeeria', Nicboliii I)are,\dam fratris prêpositi. • •

Cbnius smcDLOBUM nospiTrsi: Helduinus, 1111 sol. et « capones; Grinioldiis de Qunrreia, vi sol. et vi capones; Radulpltus Ta te vols, 11 sol. et 1111 caprines; Arnulphu» Havegare, 111 sol. et ni capones ; Abeiinus, 111.10L et 111 caponcs; Ërmenoldus, vi sol. et vi capones; de orto juif ta fumnin, 11 Mi et 11 capones; Guarinus Havegare, in sof. et vi d. et ut capones. Item Arnulphu* Havegare, de doiuo que est ultra aquam, 11 sol. et 11 capones; Geroklus Vacarius, xii d. et 11 capones; Otuinus, xvin d. et n capones. De domo Kuntilphi Panuli, n sol. et un sol f. Tiescelinus, frater Lonburdi, uu sol. et nu capones.

Cousu ETti dix K.* cAiAcii : de sacco lane quocunque, sire de Anglia sive de Printivo , datur obolus. De unoquoque fardello , obolus ; de unaquaque carca piperis, aluini vel grane, obolus; de navata salis, .sex tarins; de piscibus, sive pauci sive multi sint, nummtis'; de carrata cujiislibet aunone, vel vini, vel wasdi3, obolus ; de carrata cujiislibet rei que illit: oiieratur, obolus; de sumnia mellis vel olei, quocunque modo illuc feratur, obolus; de carrata pomorum vel nucum que illuc ducitur, obolus; et pro caiagio portiuncule terre que ibidem est, xu denarii persolvuntur : sex Johanni de Cruce et sex Waltero filio Constant! i.

Actum anno dominice Incarnationis n° c° xl° v°, indictione vin*, régnante Ludovico Francorum rege et Aquitanorura duce. Data per manuin Symonis cancellarii, féliciter. Amen.

Arch. départ eu». de U Somme; rartul. du rliap. dr M.-l». d'Amiens, n" 1 . Col. n,»*.

' Sic, li«ez caponet.

» Dr tuer. Dan» quelque* rbnrtes numnua et denantit tant anplove» timultauément avec le même

1 WaUê. C.nrde , «orte de plante rommunement

appelée pa»tel , dont les feuilles fervent à teindre en bleu foncé. One espèce de teinture riait d'un grand usage a A mien», el r>.«t de U qu'm venu , par rvtension, le mot Waù/ier. qui .ignifir leiti- Inrier.

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