‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 10 sur 89 · PROCLAMATION DE LA PBDBRATION DE LA GARDE NATIONALE · texte numérisé non relu

PROCLAMATION DE LA PBDBRATION DE LA GARDE NATIONALE

Paris, le 40 mars 4874, A L'ARMÉE

Les délégués de la garde nationale de Paris.

Soldats, enfants du peuple I

On fait courir en province des bruits odieux.

II y a à Paris 300,000 gardes nationaux, et cependant on y fait entrer des troupes que Ton cherche à tromper sur l'esprit de la population parisienne. Les hommes qui ont organisé la défaite, démem« bré la France, livré tout notre or^ veulent échapper à la responsabilité qu'ils ont assumée, en suscitant la guerre civile. Ils comptent que vous serez les dociles instruments du crime qu'ils méditent.

Soldats-citoy^'ns, obéirez-vous à Tordre impie de versor le mémo sang qui coule dans vos veines ? Déchirerez-vous vos propres entrailles? — Non i vous ne consentirez pas à devenir parricides et fratricides 1

Que veut le peuple de Paris ?

11 veut conserver ses armes, choisir lui-mémo ses chefs^ et les révoquer quand il n'a plus confiance en eux.

Il veut que l'armée soit renvoyée dans ses foyers pour rendre au plus vite les cœurs à la famille et les bras au travail.

Soldats, enfants du peuple, unissons-nous pour sauver la République. Les rois et les empereurs nous ont fait assez de mal. Ne souillez pas votre vie. La consigne n'empêche pas la responsabilité de la conscience. Embrassons-nous à la face de ceux qui, pour conquérir un grade, obtenirune place, promenerunroi, veulent nous faire entr'égorger.

Vive à jamais la République t

Voté dans la séance du Wauxhall, le 10 mars 4871.

Les délégués, dans la même séance, ont voté des félicitations aux citoyens de l'armée de la Loire, pour l'hommage pieux qu'ils ont rendu aux martyrs de la liberté, en portant une couronne à la colonne de Juillet.

CONVENTION CONCLUE A BEIMS, LE 40 MARS 4874, ENTRE LES ADMINIS- TRATIONS DES POSTES ALLEMANDES ET FRANÇAISES, CONCERNANT l'exécution DU SERVICE POSTAL DANS LES DÉPARTEMENTS OCCUPÉS.

Reims, le 40 mars 4874 .

Entre les soussignés, H. Stephan^ directeur, général des postes de l'empire allemand , et M. Rampont-Léchin^ directeur général des postes de la République française, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, il a été convenu ce qui suit :

Art. !•''. — Le gouvernement allemand consent à ce que l'administration des postes^ dans les départements occupés par les troupes allemandes, sera remise, de la part de l'administration allemande actuelle, entre les mains de l'administration des postes françaises, aux conditions et sous les réserves stipulées dans la présente Convention. La remise sera effectuée trois joUrs après que la ratification des présentes aura eu lieu, d'une part, par S. £xc. le chancelier de Tempire allemand, M. le comte de Bismarck-Schœnhausen, et, d'autre part, par M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères de la République française. .

Art. 2. — A partir du jour indiqué dans l'article précédent, l'administration allemande cessera ses fonctions en tant que celles-ci concerneraient le service postal du pays dans les départements occupés par les troupes allemandes. L'administration française commencera immédiatement l'exploitation du service postal pour les habitants desdits départements.

Les lettres et autres objets de correspondance se trouvant entre les mains des employés allemands au moment de la remise seront expé* diés par les employés français aux mêmes conditions, taxes et règles qui auraient été appliquées si l'expédition finale avait été effectuée par l'administration allemande.

Donc ces lettres, etc., n'auront à supporter aucune taxe supplémentaire, bien que les timbres-poste allemands y eussent été collés, et sans que ce fait donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations. Toutefois, les taxes dont les lettres non affranchies ou insuffisamment affanchies auraient été passibles d'après leç tarifs allemands seront remboursées au moment de la livraison aux bureaux de recette allemands.

Dans le cas où, pendant les cinq premiers jours à partir de Texé-

rOGlTMENTS DIPLOMATIQUES S5

cution de la présente Convention, quelques lettres et autres objets de correspondance, munis encore de timbres-poste allemands, seraient présentés aux bureaux de poste français ou déposés dans les boites aux lettres, ces timbres seront considérés comme valables, et la valeur en sera déduite des taxes françaises, sans que, pour éviter une comptabilité minutieuse, la valeur de ces timbres soit restituée à l'administration française par l'administration allemande. Après l'expiration des cinq jours mentionnés, la validité des timbres-poste allemands cessera partout dans les départements occupés.

Les habitants seront avertis déjà dès à présent, par un avis public émané de l'administration allemande, que les timbres-poste allemands perdrontleur validité dans quelques jours, et dès lors les timbresposte français seront mis en circulation.

Art. 3. — Jusqu'au jour de la remise du service postal aux employés français^ l'administration allemande supportera les frais de l'exploitation du service postal dans l'étendue que les arrangements en vigueur ont introduite jusqu'à la conclusion des présenter; elle pourvoira à l'entretien des employés et bureaux et aux frais du transport des dépêches. En revanche, elle jouira jusqu'à ce môme jour de toutes les recettes postales.

A partir de ce jour, les dépenses seront à la charge de l'adminis-* tration française et les recettes à son profit.

Sur les paiements que l'administration allemande aurait effectués d'avance pour le mois dans le cours duquel s'opérera la remise, par exemple les appointements des employés, etc., la quote-part se rapportant à la période restante dudit mois sera restituée par l'adminis' nistration française à l'administration allemande.

L'administration allemande fera droit à toutes les réclamations des correspondants concernant les lettres chargées et autres objets confiés à la poste durant la gestion des affaires par les employés allemands.

Réciproquement, ladministra^tion française répondra des lettres chargées et des autres objets qui lui seront délivra par les employés allemands au moment de la remise.

Les journaux abonnés par l'intermédiaire des employés allemands^ dont l'abonnement expire d'après ^exécution de la présente Convention, seront délivrés sans frais aux abonnés.

11 est entendu que, dans le cas où des sujets français auraient à accomplir encore des obligations contractées envers l'administration allemande, les autorités françaises en garantiront l'accomplissement sous tous les rapports ; elles seront dégagées de cette obligation du

moment où la conclusion définitive du décompte entre les deux administrations aura été effectuée.

Art. 4. — Dès le moment de la reprise des affaires par Tadminis* tration française, les dispositions des anciens traités postaux rentreront en vigueur relativement aux correspondances à échanger entre les habitants de TAllemagne et ceux de la France.

Quant aux correspondances à échanger entre T Alsace et les parties cédées de la Lorraine^ d'une part, et la France, de l'autre, l'état actuel des choses sera maintenu jusqu'à nouvel ordre, et la régularisation définitive sous ce rapport sera renvoyée à la conclusion finale de la paix.

Jusqu'à ce que la conclusion du Traité de paix définitif ait eu lieu, et sans porter préjudice aux dispositions de ce Traité, l'administration française paiera pour le transport des dépêches closes entre la France^ d'une parl^ et les États de l'Allemagne^ de même que les pays situés au delà, de l'autre part, échangées dans les deux directions à travers les territoires cédés de l'Alsace et de la Lorraine, un port de transit de 1S centimes par 30 grammes, poids net, de lettres, et de 75 centimes pai> kilogramme, poids net, de journaux et d'imprimés à l'administration allemande.

Art. 5. — Tant que le service des chemins de fer sera exploité sur le territoire français par les autorités allemandes, il sera accordé, à partir du moment de l'exécution de la présente Convention, à l'administration des postes françaises, la faculté de faire courir un v^agonposte avec bureau ambulant dans les trains-poste réguliers, sans que 'administration des postes allemandes reçoive un remboursement de ce chef.

Art. 6. — Il est entendu que l'extradition du service postal dans le pays occupé à Tadministration française ne portera entrave en apcune manière à l'exploitation régulière et précise du service de la poste militaire pour les troupes allemandes formant l'armée d*occupation.

A cet effet, les postes mobiles militaires des armées alleiyandes resteront en activité auprès des divers corps d'armée et divisions. L'administration des postes militaires aura à sa disposition toute<^ les routes postales dont elle pourra avoir besoin pour le service de l'armée. Sur les chemins de fer, elle pourra courir durant tout le temps de l'occupation les wagons-poste avec les bureaux ambulants nécessaires à cet effet. Elle entretiendra dans les diverses localités de garnison des bureaux de poste pour le service des troupes et des autorités militaires y cantonnées. Tous les frais de l'entretien de ces bureaux^ employés, routes postales, transport des wagons-poste sur

le chemin de fer, seront à la charge du Gouvernement français jusqu'à la fin de l'occupation.

Dans les petites localités où il n'y aurait pas un nombre suflSsant de troupes allemandes pour entretenir un bureau spécial de poste militaire allemand, le bureau de poste français du lieu sera chargé par l'administration française de vaquer aux affaires postales des troupes de garnison^ dans les limites de rorgani;iation actuelle du service postal français.

En général, Tadministration française accordera toutes les facilités nécessaires pour assurer le service postal de l'armée allemande dans les districts occupés. Elle garantira de la remise exacte et du contenu intact des sacs aux lettres et groups d'argent qui seraient confiés à ses bureaux pour être transportés de ou pour l'armée d'occupation, et elle paiera les indemnités de droit en cas de perte ou d'avarie, sauf cependant le cas de force majeure.

Art. 7. — Seront transportés gratis, conformément aux règlesduservice ordinaire et actuel de la poste française^ les lettres ordinaires et chargées, journaux, imprimés et envois d'argent de et pour les auto*rites militaires de toute espèce.

De plus, seront transportés sans frais de port les lettres ordinaires jusqu'à concurrence de 60 grammes, les journaux et les lettres avec valeur déclarée jusqu'à concurrence de 50 thalers deetpour les soldats et officiers de tout grade. Toutefois, la correspondance privée de ces oflSciers et soldats avec les habitants de 'la France sera soumise aux taxes ordinaires étant applicables à la correspondance circulant à l'intérieur de la France.

Art. 8. —Les deux commissaires soussignés s'engagent à accélérer, autant qu'il est dans leur pouvoir, la ratification de la présente Convention, qui entrera en vigueur trois jours après la date de la dernière des deux ratifications. Il reste entendu que les dispositions des articles précédents ne porteront préjudice en aucune manière aux stipulations du Traité de paix définitif.

Fait en double, à Reims, le 40 mars 4874.

(L S.) Signé: G. Rampo.nt. (L. S.) Signé: H. Stephan.

CONVENTION CONCLUE AU CHATEAU DE FEHB1ÈRB8, LE 44 MARS 4874, ENTRE LA FRANGE ET l'bMPIRB D^ALLEMAGNB, POUR L'eXBCOTEON DBS PRBLIMINAIRBS DE PAIX DU 26 FEVRIER.

Entre les soassignës :

S« Exe. M. Jules Favre^ ministre des affaires étrangères de la République française, d'une part, et S. Exe. le général Von Stosch^ intendant général de l'armée allemande, et M. Engelhard^ intendant d'armée^ munis des pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, d'autre part,

11 a été arrêté et convenu ce qui suit :

Alimentation des troupes allemandes.

Art. 1*'. — L'intendance militaire allemande se chargera de Talimentation des troupes allemandes restant en France jusqu'au 31 décembre de l'année courante, alimentation qui doit avoir lieu^ aux frais du Goiivemement français, dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande, d'après Tarticle 4 du Traité préliminaire de paix conclu le 26 février dernier.

Bâtions.

Art. S. ~ Le Gouvernement français paiera, par contre, une indemnité fixée à 14 gros, soit 1 fr. 75, pour chaque ration de vivres, et à 20 gros, soit 2 fr. 50, pour chaque ration de fourrages. L'indemnité à payer pour chaque ration de fourrages sera réduite à 2 fr. 25, à partir du 1" octobre jusqu'au 31 décembre de l'année courante.

Réquisitions postérieures au 26 février.

Art. 3. — Cette indemnité ne sera payable qu'à partir du 3 de ce mois, pour 500,000 rations de vivres et 150,000 rations de fourrages par jour. Le Gouvernement français nesera^ par conséquent, pas autorisé à demander aucun ' dédommagement pour les réquisitions faites depuis le 26 février dernier par les troupes allemandes en France. Les autorités militaires allemandes cesseront, après la signature de la présente Convention, de faire toutes réquisitions.

Mm

Diminution successive des rations suivant le paiement de V indemnité.

Art. 4.— Après la ratification du Traité de paix définitif et le paiement dm premier demi-milliard de la contribution imposée à la France, rindemnité susmentionnée sera réduite, par semaine et par quart, de la difiérence qui existe entre 500,000 rations de vivres et 150,000 rations de fourrages, d'une part, et 150,000 rations de vivres et 50,000 rations de fourrages, d'autre part, et au bout des quatre semaines, elle ne sera plus décomptée que sur le pied de 150,000 rations de vivres et 50,000 rations de fourrages par jour.

Le chiffre des rations que représente Tindemnité diminuera ensuite au fur et à mesure que le paiement des à-comptes des frais de guerre s'efiectuera, de sorte qu*il ne restera à payer :

lo Quinze jours après le versement du premier milliard, que pour 120,000 rations de vivres et pour 40,000 rations de fourrages;

S"* Quinze jours après le versement du premier milliard et demi, que pour 80,000 rations de vivres et pour 30,000 rations de fourrages;

3® Quinze jours après le premier versement des deux premiers milliards, que pour 50,000 rations de vivres et pour 18,000 rations de fourrages.

Les paiements s'efiectueront toujours par anticipation pour quinze jours. Le premier versement, comprenant le laps de temps du 3 au 31 mars, aura lieu dix jours après la signature de la présente Convention.

Conditions de V alimentation à partir du 1" janvier 1872.

Art. 6.— SileGonvernement français veut se charger lui-même, à partir du 1*' janvier 1872, de l'alimentation des troupes allemandes et des dievaux qui resteront en France, il sera tenu d'en informer l'intendance militaire allemande avant le 1*' octobre prochain. Dans ce cas, les distributions dans les endroits respectifs seront faites directement par les agents du Gouvernement français aux troupes aile • mandes, d'après les tarifs contenus dans l'annexe no 1.

Si un avis pareil n'a pas été donné en temps opportun, l'intendance militaire allemande continuera à se charger, au delà du 1" janvier 1872, de l'alimentation des troupes allemandes en France pour une année encore, moyennant le prix qui sera concerté de nouveau entre l'intendance militaire allemande et l'intendance militaire française, et ainsi de suite pour les années suivantes.

Approvisionnements.

Art. 6.— Pour garantir la régularité des distributions dans le cas où le service serait fait par les soins du Gouvernement français, on réunira sans interruption, depuis le 1" décembre, des approvisionnements qui seront constamment entretenus à la même hauteur dans les villes occupées par les troupes allemandes. Ces approvisionnements comprendront les fourrages, le riz et les légumes secs, le sel, le café, le vin et Teau-dè-vie pour trente jours; la viande salée pour dix jours. La viande fraîche sera assurée par marché pour trente jours au moins.

Approvisionnements.

Art. 7. — Si cet approvisionnement n'était pas réuni ou entretenu à la hauteur prescrite par l'article précédent, l'intendance militaire allemande aurait le droit d'y pourvoir en se procurant elle-même ; et en faisant entrer en magasin les denrées qui manqueraient, et de réclamer au Gouvernement français le prix de remboursement, comme il est dit à l'article suivant.

Dans le cas où des dissentiments s'élèveraient sur la qualité des denrées, une commission mixte, composée d'un oflScier allemand comme président, d'un employé allemand et de deux employés ou agents français, statuera à la majorité des voix. A voix égale, celle du président sera prépondérante.

Approvisionnements.

Art. 8. — Les denrées en magasin qui seront refusées par la commission devront être remplacées, dans les vingt-quatre heures, par d'autres fournitures d'une qualité irréprochable, sans quoi les autorités allemandes seront autorisées à remplacer elles-mêmes ces denrées et à les mettre en compte au Gouvernement français, en doublant les prix officiels côtés sur les marchés de Paris.

Approvisionnements.

Art. 9. — Lorsque la mauvaise qualité des denrées ne sera reconnue qu'au moment de la distribution, et qu'elles ne pourront pas être échangées immédiatement contre d'autres prises dans le magasin ou ailleurs dans la localité, les autorités allemandes y pourvoiront, comme il a été stipulé dans les articles 7 et 8.

Établissements militaires.

Art. 10.— Le Gouvernement français prend en outre l'engagement démettre à la disposition des troupes allemandes, dans chaque ville ou village occupé par un bataillon, un escadron ou une batterie d'artillerie, tous les établissements militaires dont elles ont besoin, avec les ameublements nécessaires, leur chauffage et leur éclairage, d'après les prescriptions des règlements prussiens.

Savoir :

Logements pour officiers^ conformément à l'annexe n^ S ;

Logements pour troupe;

Corps de garde ;

Salle de discipline;

Ateliers pour les ouvriers des corps;

Magasin d'habillement ;

Bureaux pour les chefs de corps et les administrations ;

Écoles régimentaires ;

Infirmerie;

École de natation, s*il y a des cours d*eau suffisants;

Manège couvert, s'il existe, ou manège ouvert ;

Butte pour le tir de l'infanterie et de la cavalerie;

Champ d'exercice ;

Magasin de vivres et de fourrages;

Place nécessaire dans Tabattoir, dans une boulangerie et dans une forge.

En ce qui concerne les logements pour troupes, on occupera d^abord les bâtiments publics et ceux pris à loyer dans ce but. Ce n'est qu'en cas d'insufSsance de ces ressources qu'on sera logé chez l'habitant.

Les troupes logées chez Thabitant auront place au feu et à la chandelle.

Toutes ces fournitures seront faites gratuitement à Tarmée aile* mande»

Officiers mariés.

Les officiers mariés pourront recevoir, s'ils le préfèrent, au lieu de logement en nature^ une indemnité représentative payée par le Gouvernement français, conformément à l'annexe n* S.

Les établissements susmentionnés, tels qu'ateliers, magasins d'habillement, écoles régimentaires, écoles de natation, ne seront de-

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6i DOCUMENTS DIPLOMATIQUES

mandés que dans les six départements occupés en dernier lieu, et, en outre, dans ceux où l'occupation paraîtrait prendre une longue durée. On évitera des dépenses coûteuses pour rétablissement des buttes à tir, autant que le permettront la sécurité publique et Ie$ exigences de la police. Ces travaux seront^ autant que possible, exécutés par les troupes elles-mêmes.

Bepas des officiers.

Art. 11. — Dans les départements indiqués à l'article précédent^le Gouvernement français s'oblige à procurer, à ses frais, un local meublé, chauffé et éclairé dans les différentes places de garnison, ou par corps, local dans lequel les officiers puissent se réunir dans la journée et prendre leurs repas en commun, ainsi qu'une cuisine.

Dans le cas où le Gouvernement pourvoirait lui-même à Talinientation des troupes allemandes, mais seulement dans ce cas, il paiera pour chaque ofBcier et ceux qui fout le service d'officier une indemnité de cinq francs par jour, et l'effectif des troupes à nourrir, d*après l'article 4 de la présente convention, sera diminué du nombre des officiers qui recevront cette indemnité.

Dommages aux champs.

Art. 12. — Les indemnités à accorder pour les dég&ts causés aux champs par les manœuvres des troupes allemandes seront évaluées par deux experts assermentés nommés, l'un par une des parties,rautre par l'autre, et, s'ils ne peuvent s'accorder, ils s'adjoindront un tiers expert qui décidera. Le montant en sera remboursé par l'intendance allemande.

Bivouacs.

Dans le cas où les manœuvres des troupes nécessiteraiei^ rétablissement de bivouacs, le Gouvernement français fournira la paille et le bois nécessaires, conformément aux règlements prussiens, qui seront communiqués au Gouvernement français.

Chevaux et voitures.

Art. 13. — Si la location des chevaux et voitures dont pourraient avoir besoin les troupes allemandes pour convois dépassait le prix

BOGUHSNTS DIPLOUATIQUflS 63

de 40 cent, par collier e^ par kilomètre (rien n'étant alloué pour le retour du vide), le fait serait constaté par l'autorité municipale, et le Gouvernement français prendrait à sa charge l'excédant de la dépense.

Hâpitaux.

Art. 14. — Le Gouvernement français garantira, dans les départe* ments évacués^ la sécurité et la tranquillité des hôpitaux militaires, ainsi que des membres de la société de secours volontaires munis de papiers réguliers. Une protection toute particulière 0er& accordée aux malades non transportabies restés dans les départements étractié».

TYains éonitatrés.

Des trains sanitaires pourront être envoyés de rAllemagne pour Tenlèvement de ses malades dans les hôpitaux.

Dans le cas où leur évacuation ne serait pas possible de cette manière, le Gouvernement français s'engage à la faire avec toutes les conditions de sécurité et de célérité chaque fois que les malades deviendront transportables.

Les malades non transportables que Tarmée allemande laissera, soit maintenant, soit plus tard, dans les départements évacués, seront entretenus aux frais du Gouvernement français jusqu'à leur évacuation*

Change de monnaie.

Art. IS. — Toutes les caisses françaises seront obligées d'accepter et de changer l'argent en espèces ou en billets de banque allemaiMla ou prussiens, présentés par Tintendance ou les corps de troupes» au cours suivant :

1 thaler 3 fr. 75 c.

1 florin d'Allemagne. ... 2 18

Ces espèces et billets pourront servir, au même cours, pour le paiement de la contribution de guerre due par le Gouvernement français au Gouvernement allemand.

Art. 16. — (Voir VAmexe n9 3, ei-après, p. 66)#

Télégraphes.

Art. 17. — L'administration française pourra déjà, dès à présent jusqu'à conclusion de la paix définitive, rétablir et exploiter seslîgnes télégraphiques dans le territoire occupé, en se conformant aux conditions ci-après :

1* Les fils conducteurs, appareils et stations des autorités allemandes resteront intacts et respectés. Les fils seront à cet efi'et indiqués à l'administration française dans le plus bref délai possible^ et ils seront entretenus en bon état par cette dernière ;

2* Les employés du télégraphe allemand auront le droit de surveiller, dans les chefs-lieux de département, le service télégraphique en tant que contenu des dépêches et ordre de transmission ;

3* Les télégrammes officiels allemands jouiront, comme les dépêches de l'État, de la gratuité et seront expédiés avec préférence.

Postes.

Art. 18. — L'administation française pourra dès à présent, jusqu'à concli|^ion de la paix définitive, reprendre l'exploitation du service postal dans le territoire occupé, en se conformant aux conditions ciaprès :

Tant que le service postal allemand continuera de fonctionner, le Gouvernement français lui devra protection efficace. Partout où le service postal français est repris par les agents français, les autorités allemandes auront le droit d'exercer un contrôle par l'intermédiaire de leurs officiers.

Tout le personnel faisant partie de l'armée d'occupation aura droit au transport gratuit de la correspondance particulière. Il en sera de même pour les envois d'argent et de valeurs; mais, toutefois, ces envois seront restreints dans les limites de l'organisation postale française.

En cas de perte, l'administration française aura vis-à-vis des envoyeurs allemands la même responsabilité que vis-à-vis des envoyeurs français.

Douanes.

Art. 19. — • La franchise des droits de douane est accordée à toutes les marchandises, aux armes et effets d'habillement et d'équipement destinés à l'armée allemande et adressés aux commandements militaires de cette armée.

Définition des officiers et des hommes de troupe.

Art. SO. — La dënomination d'officiers doit, dans cette convention, comprendre les médecins, les employés militaires supérieurs et ceux qui font le service d'officier.

Les employés inférieurs, les cantiniers et voituriers sont considérés comme hommes de troupe.

Fait double, au château de Ferriôres, le 44 mars 4S7I.

(L. S.} Signé : Jules Favrb. (L. S.) Signé : Von Stobgh.

(L. S.) Signé: Engelhard.

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