ANNEXE N
tlAT P88 I^OGBMBNTS JlBaVIS POUR LB8 0FFIGIBB8 BT PBS PEIX
A PBéLBVBE.
(La 1'* classe comprend les chefs- lieux de département, la 2« les chefs-lieux de sous-préfecture, et la 3' les autres localités.)
ANNEXE No 8.
CONVENTION CONCLUE AU GHATBA1T DE FBEEIÈRES, LE 9 MAES 4874, POUE l'exécution, BN CB qui concerne LB8 8BRVICBS DBS CHB- MINS DE FEE FEANÇAI8, DES AETICLES 4 ET 6 DES PBBLIMINAIEES DE PAIX SIGNES A VEESAILLES LB 26 FEVRIER 4871.
Entre M. Durbach^ ingénieur en chef des ponts et chaussées, délégué spécial de MM. les ministres français des affaires étrangères et des travaux publics, d'une part ;
Et S. Exc. M. le lieutenant général Von Stosch^ intendant général de l'armée allemande, et M. Engelhard^ iptendant d'armée, d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. !•'. — Les autorités allemandes accordent, de» à présent, aux cinq grandes compagnies françaises de chemins de fer, l'autorisation de reprendre l'exploitation de la portion de leur réseau comprise dans les territoires qui, à titre temporaire, resteront occupés par les armées allemandes; mais elles se réservent le droit de reprendre ellesmêmes cette exploitation, en tout ou en partie, quatre jours après en avoir donné avis. Jusqu'à la conclusion de la paix définitive, les chemins de fer compris dans le territoire cédé à TEmpire allemand continueront à être administrés et exploités par les autorités allemandes, sans porter atteinte aux droits réservés par l'article 5 des préliminaires de paix.
Art. 2. — Les administrations françaises des chemins de fer seront, pour les transports militaires, placées vis-à-vis de la commission executive et des commissions de lignes allemandes dans les mêmes conditions que les administrations allemandes de chemins de fer. Ces commissions allemandes disposent en Allemagne, suivant les besoins des mouvements de troupes, du matériel de guerre et de subsistances militaires, ainsi que des transports postaux, de tout le matériel et de tout le personnel des administrations allemandes. Il est entendu que, pour les compagnies françaises, cette disposition sera limitée :
lo Au nombre de véhicules et de machines calculé au prorata de la totalité du matériel que possède chaque compagnie et de la longueurdes portions de lignes qu'elle exploitera surle territoire occupé;
2" Au personnel nécessaire à la conduite des trains qu'il sera possible- de faire avec ce matériel ;
3"* Au personnel fixe employé dans les sections indiquées au i* cidessus.
Art. 3. — Les compagnies françaises seront tenues d'exécuter, conformément aux clauses de leur cahier des charges, mais avec priorité sur leur propre service, les trains militaires (troupes, matériel de guerre et subsistances militaires) qui leur seront demandés par les autorités allemandes. Ces autorités régleront le nombre de ces trains dans la limite du matériel que les compagnies sont tenues d'affecterà chaque ligne; elles fixeront les points d'embarcfuement, de débarquement, et les itinéraires de ces trains, sous la seule réserve du main, tien des trains de voyageurs, postes* et de grand parcours; elles prescriront l'exécution par les compagnies françaises des dispositions et ouvrages nécessaires à l'accomplissement de l'embarquement et du débarquement des troupes, du matériel de guerre et des subsistances
militaires. Les compagnies françaises seront remboursées des dépenses faites pour cet objet dans un délai de huit jours après la présentation de leurs comptes.
Art. 4. — Le Gouvernement français garantit à l'armée allemande, sur toutes les portions de lignes comprises dans le territoire [occupé et exploitées par les compagnies françaises, le bénéfice de toutes les dispositions particulières relatives à la vitesse et à la composition des trains de militaires^ de matériel de guerre et de subsistance militaires, ainsi que les prix spéciaux dont il jouit en vertu des règlements et des conventions qui régissent les tAinsports du service de la guerre. En conséquence, les compagnies françaises toucheront les prix stipulés dans lesdites conventions, dont les exemplaires seront remis dans le plus court délai possible aux autorités allemandes. Les règlements des comptes se feront chaque semaine et seront soldés dans la semaine suivante.
Art. 5* — Afin de faciliter les relations des autorités allemandes avec les compagnies françaises, celles-ci se feront représenter séparément, chacune par un délégué, qui traitera directement de la reprise de l'exploitation de son réseau. Elles devront, en outre, pour Texécution de leurs conventions, nommer, des délégués spéciaux auxquels elles donneront pouvoir de les représenter et de traiter valablement en leur nom. Ces délégués résideront aux lieux désignés par les autorités allemandes, qui traiteront directement avec eux pour toutes les af- .faires concernant l'exécution du présent article.
Art. 6. — Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes une quantité de wagons dont le maximum est fixé à 5,000.
Art. 7. — Les autorités allemandes feront connaître au ministre français des travaux publics les points sur lesquels elles désirent que ce matériel leur soit successivement remis. Le Gouvernement français fera livrer, dans le plus bref délai possible, la quantité de wagons qu'il doit fournir.
Art. 8. — Si, en allant de France aux points dans lesquels sont internés les prisonniers français, les wagons peuvent être utilisés pour le retour des troupes allemandes, les compagnies françaises n'y feront aucune opposition. Ge transport s'effectuera par trains complets, remorqués par des maohines françaises et conduits jusqu'aux stations mixtes qui seront désignées dans des arrangements spéciaux à intervenir entre les autorités allemandes et les compagnies françaises. Les trains de prisonniers français seront repris aux mêmes stations par les machines françaises.
Art. 9. — Les transports exécutés par les compagnies françaises se-
ront payés, par les autorités allemandes, aux prix auquels ces transports s'exécutent en France pour le compte du Gouvernement français.
Si les wagons sont livrés vides aux stations mixtes désignées à l'article 3^ il ne sera rien payé par les autorités allemandes pour les parcours en deçà de ces stations mixtes.
Art. 10. — Les parcours des wagons sur les territoires situés au delà des stations mixtes donneront lieu, au profit des compagnies françaises, à la perception des redevances fixées par les conventions anciennes passées entre la compagnie deTEst, d'une part, et la direction royale des chemins de fer prussiens à Sarrebruck, et [a. direction générale des chemins de fer du grand-duché de Bade, d'autre part.
La première de ces conventions sera appliquée au parcours des wagons dirigés sur Sarrebruck, la seconde aux wagons dirigés sur Kehl •
Si des wagons sont dirigés par Wissembourg, les taxes seront réglées d'après les conventions passées entre la direction des chemins de fer du Palatinat et de la compagnie de l'Est.
Art. 11 . — Les comptes des sommes dues aux compagnies françaises seront réglés à la fin de chaque semaine et payés la semaine suivante. Les comptes relatifs aux redevances de parcours seront réglés mensuellement dans la forme usitée avant la guerre.
Art. 12.. — Le matériel roulant livré aux autorités allemandes sous le régime de la Convention des 28-30 janvier 1871 sera restitué aux compagnies françaises dans un délai de dix jours, à partir de la signature des présentes.
(L. S.) Signé : Ddrbach. (L. S.) Signé : Von Stosch.
(L. S.) «Srg^n^ : Engelhard.
GONYBNTIOII SIONÉB A VBERIÈHBS, LB 41 MABS 4874, BNTHB LA FRANCS BT l'ALLBMAONB, POUR LA RBMISB DES PRISONNIERS DR OOERRB FRANÇAIS.
Art. 1*'. —Le Gouvernement français annoncera au ministère de la guerre, à Berlin, l'arrivée des vaisseaux de transport français à Bremerhafen et Hambourg.
Trois jours après cet avis, le ministère de la guerre, à Berlin, remettra au Gouvernement français 10,000 hommes au plus à Bremerhafen, et 14,000 hommes au plus à Hambourg.
Art. 2. —Concernant les prisonniers ramenés par chemin de fer,
le Gouvernement français se charge de fournir le matériel nécessaire pour transporter les prisonniers de guerre en France.
Le matériel servira également à ramener Tarmée allemande, conformément aux stipulations de la Convention spéciale réglant l'exécution par les chemins de fer de l'article 6 des préliminaires de paix.
Art. 3. — Les convois de prisonniers de guerre rentrant en France seront dirigés : !• ceux qui passent par Metz, sur Charleville; — 2* ceux qui passent par Strasbourg, sur Lunéville; — 3" ceux qui passent par Mulhouse, sur Vesoul.
Art. 4,* — Le Gouvernement français est autorisé à installera Charleville, Lunéville et Vesoul, un commandant de place, un intendant militaire, un payeur, ainsi que tout le personnel nécessaire.
L'autorité française y installera également un magasin de vivres et d'habillement.
Art. 5. — L'autorité militaire pourra congédier, dans ces trois places, les hommes libérés du service militaire et appartenant aux départements voisins.
Tous les autres militaires^ libérés ou non, ne devront être dirigés que par les chemins de fer jusqu'au delà des limites du territoire occupé par les troupes allemandes.
Conformément à l'article 3 des préliminaires de paix, ceux de ces hommes qui ne sont pas libérables seront dirigés sur des points situés sur la rive gauche de la Loire.
Art. 6. — Les autorités allemandes ne s'engagent à faire arriver sur chacun des trois points indiqués ci-dessus que quatre trains par jour, de 800 à 1,000 hommes chacun^ et cela autant que le matériel français sera suffisant et que les mouvements seront possibles sur les lignes allemandes.
Art. 7. — L'autorité française renoncerait au transport par la ligne de Mulhouse sur YesouL si le passage à pied de Dannemarie à Belfort présentait de trop grandes difficultés.
Art. 8. — Les autorités allemandes remettront de lamême manière, soit à Lunéville, soit à Charleville, les militaires français détenus à la prison et au pénitencier de Metz, ainsi que ceux qui pourraient être détenus dans les autres forteresses.
Art. 9. — La garnison de Bitche quittera immédiatement la place avec les honneurs de la guerre; elle emportera ses armes, ses bagages, son matériel et toutes les archives qui ne concerneront pas la place.
Elle sera transportée par le chemin de Lunéville jusqu'au delà du pays occupé par l'armée allemande.
Fait à Ferrières, le 44 mars 4871.
(L. S.) Signé : Jules Fàvre. (L. S.) Signé : Podbielski.
LB COMTE DE MOLTKE AU GENERAL DE TALDATf.
[TèUgramme.) Versailles, le 41 mars 4874, 9 b. 10 soir*
Après exëcation des conditions du contrat prélimiRaire du 2B février, l'évacuation de Versailles a été résolue. Versailles sera donc évacué demain, dans le courant de la Journée. Nous ne ferons pas d'objection à ce qu'une partie des quarante mille hommes de garnison accordés à Paris occupe Versailles.
Signé : Moltke.
LB 6BNBBAL DE VOLTKE AV OBNBRAL DR VALDAN.
(TtUgramme,) Versailles, le 42 mars 4874, soir.
Le grand quartier général des armées allemandes sera transféré le 12 à Nancy.
Pour tout oe qui concerne les détails relatifs aux conventions militaires, vous pouvez vous adresser au commandant en chef, à Compîègne.
Signé : Moltu.
No 1162.
LB PBINCB DB MBTTBBNIOH AU CONTB DB BBUST,
Bordeaux, le 44 msrs 4874,
En présentant à M. le chef du Pouvoir exécutif mes lettres de créance^ je lui ai exprimé, au nom de notre auguste maître, les vœux les plus sincères pour la prospérité de la France. J'ai ajouté que je ne saurais lui donner un témoignage plus éloquent des sentiments qui animent le Gouvernement impérial et royal, et qui accompagnent ma mission, qu'en plaçant sous ses yeux la dépêche par
72 BOCUMENTS DIPLOMATIQUES
laquelle Votre Excellence adresse ses félicitations au nouveau Gouvernement que la France s'est donné»
M. Thiers m'a prié de transmettre à notre auguste maître l'expression de sa respectueuse reconnaissance et les assurances de ses inaltérables sympathies pour l'Autriche-Hongrie, sympathies qu'il a, en toute occasion et au milieu des événements le^ plus graves,, toujours et hautement manifestées.
11 m'a chargé, en outre, de prier Votre Excellence de se tenir pour assurée qu'il n'oubliera jamais l'accueil flatteur qu'il a reçu de sa part. Les sentiments alTectueux qu'il lui porte lui sont d'ailleurs acquis depuis longtemps.
Signé : Metternigh.
ORDRB DU JOUR DE L'BMPBREUR D'ALLEMAGNE A L*ARMÉB A SOIT