‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 13 sur 89 · DÉPART DB FRANCE · texte numérisé non relu

DÉPART DB FRANCE

Le 45 mars 1871.

Soldats de l'armée allemande !

Je quitte en ce jour le sol de la France, sur lequel le nom allemand a récolté tant de nouveaux honneurs militaires, mais qui a été trempé aussi de tant de sang précieux. Une paix honorable est maintenant assurée et le retour des troupes dans la patrie a commencé en partie.

Je vous dis adieu, et c*est le cœur pénétré de reconnaissance que je vous remercie^ encore une fois, pour tout ce que vous avez montré de valeur et de persévérance dans cette campagne. Vous retournez dans vos foyers avec la fière conviction que vous avez fait une des guerres les plus formidables dont l'histoire ait jamais été témoin ; que notre chère patrie a été garantie contre toute incursion ennemie et que l'empire allemand a recouvré des pays qu'il avait depuis longtemps perdus. Puisse l'armée de l'Allemagne, désormais unie^ se souvenir toujours que ce n*est qu*en tâchant sans cesse d'atteindre à la perfection qu'elle peut conserver sa haute renommée actuelle; c'est alors que nous pourrons envisager l'avenir avec confiance.

Signé : Guillauhe.

CONVENTION CONCLUE A ROUEN, LE 46 MABS 4871, ENTRE LA FRANGE ET L'ALLEMAGNE» POUR LA REMISE A L'AUTORITB FRANÇAISE DE

l'administratio allemandes (1).

l'administration des Départements occupés par les troupes

Entre : M. Pouyer^Quertier, ministre des finances: M. le baron de Bing^ délégué du ministre des affaires étrangères, et M. Casimir Fournier^ délégué du ministre de Tintérieur, munis des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République française, d'un côté ; •

Et, de l'autre, le lieutenant général M. de Fabrice^ muni des pleins pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit :

Les parties voulant assurer l'exécution facile et loyale du Traité préliminaire de paix, signé à Versailles entre l'Empire d'Allemagne et la France, le 26 février dernier^ et écarter toute éventualité de conflit entre l'armée allemande et la population française,

Ont arrêté les dispositions suivantes : '

Art. 1*'. — Bien que le droit d'administrer les territoires occupés soit réservé par l'article.S du Traité de paix préliminaire à l'autorité allemande jusqu'à la conclusion et à la ratification du Traité de paix définitif, cependant les autorités allemandes consentent à ce que Fadministraion départementale et communale, y compris la sûreté générale et le maintien de Tordre public dans les départements occupés par les troupes allemandes, soit, dès la ratification de la- présente Gonvention,remise à l'autorité française aux conditions ci-après.

Art. 2. — Le Gouvernement français pourra rétablir les préfets, sous-préfets, maires et autres agents administratifs, avec les attributions qui leur sont données parles lois.

De son côté, Tautorité allemande placera près des chefs de corps ou partout où elle le trouvera nécessaires, des commissaires civils qui auront la haute direction dans tout ce qui concerne les intérêts allemands.

Les fonctionnaires français sont tenus de se conformer aux mesures que le commissaire civil jugera nécessaire de prendre à ce sujet.

Art. 3. — ^^Les tribunaux français reprendront leur service, ainsi que

(I) C'est par eneor que le Journal officiel, en publiant eette Convention dans son numéro du S7 mars» lui a assigné la date du 7 du même mois.

les juges de paix et les commissaires de police. La gendarmerie sera réorganisée.

Néanmoins, l'état de siège avec toutes ses conséquences sera maintenu par les autorités allemandes dans les départements occupés.

Art. 4. — Conformément aux prescriptions de l'article 8 des préliminaires de paix, toutes les autorités administratives françaises devront se conformer aux mesures que les commandants des troupes croiront devoir prendre dans l'intérêt de la sûreté, de Tentretien et de la distribution des troupes.

Art. 8. — Dans le cas où les intérêts de ces dernières seraient compromis d'ici au jourdelaratification du Traité de paix définitif, lesau" torités allemandes se réservent le droit de reprendre en tout ou partie les droits concédés par les articles 1, 2 et 3 aux autorités françaises.

Art. 6. '— La présente Convention sera immédiatement soumise à la ratification du chancelier de r£mpire germanique et du Chef du pouvoir de la République française.

£n foi de quoi, la présente Convention a été signée par les parties contractantes*

Fait à Rouen, le 46 mars 1S74.

(L. S.) Signé : Fàbbigi* (L. S.) Signé : Poirr£&-QoBaTXBA«

(L* S.) Signé : N. de Rinq»

(l^« S.) Signé : Foohniee.

CONVENTION CONCLUE 4 ROU^N, LE 46 MÀE8 4874 , ENTRE JLk WtkkKCm ET L'ALLEMAGNE, AU SUJET DO VERSEMENT DES IMPOTS BN RETARD.

Entre : M. Pouyer^Quertier^ ministre des finances; M. le baron de Ring, délégué du ministre des affaires étrangères, et M.Casimir Four-nttff, délégué du ministre de l'intérieur, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le Gouvernement de la République française ;

Et le lieutenant général M. de Fabrice^ représentant l'Empire ger-manique ;

Il a été convenu, quant au versement des impôts en retard^ ce qof

suit:

IMl a été stipulé, par l'article 3 du Traité de paix préKnrinaire da 26 février 1871, qu'à partir de la ratification dadit Traité, l'impôt ne serait perçu par l'autorité allemande que jusqu'à la ratification. Cette ratificatioD a en liea le 3 mars 1871»

Le versement de quelques impôts en retard ayant été exigé par des chefs de corps avec menace d'exécution militaire, il demeure convenu que lesdits impôts ne seront pas exigés; seulement, le compte en sera fait entre les deux Gouvernements. Le Gouvernement français prendra à sa charge ce qui pourra être dû, sauf son recours contre les départements et les communes;

2"" Tous les impôts arriérés pour Tannée 1870 sont définitivement remis; *

3° Les départements temporairement occupés^ où les impôts n'ont pas été réclamés par Tautorité allemande jusqu'au ^ mars 1871, sont affranchis définitivement de toute charge de cette nature ;

4^ Tous les départements occupés en totalité compléteront le versement des deux douzièmes de l'impôt direct perçu par l'Etat (pour les mois de janvier et de février 1871), abstraction faite des centimes départementaux et communaux ;

5* Dans les départements occupés en partie seulement, l'impôt ne sera calculé que d'après la partie afférente aux communes placées en deçà de la ligne de démarcation ;

60 Dans les départements où l'occupation a été temporaire, l'impôt ne sera perçu que proportionnellement à la durée de l'occupation ;

7® Pour représenter l'impôt indirect, il sera perçu une somme égale à l'impôt direct, tel qu'il est fixé par les dispositions précédentes;

8* Ces fixations s'appliqueront indistinctement à tous les départe ments occupés ;

9"* Dans les départements où il a été perçu une capitation de 25 fr. ou de 50 francs pour remplacer les contributions indirectes, la portion versée après le 26 février, qui excéderait la perception de l'impôt indirect, tel qu'il est fixé ci-dessus, sera remboursée;

10*^ Il ne sera fait, en vertu des stipulations précédentes^ qu'un seul règlement de compte, qui comprendra l'ensemble des sommes dues de part et d'autre pour tous les départements occupés;

il* Le Gouvernement français présentera aux délégués de l'Empire germanique, dans les huit jours, une copie du sous-répartement des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres et indiquera le montant des rôles des patentes^ le tout d'après les états fixés pour l'année 1870 dans les départements occupés par les troupes allemandes ;

120 Le Gouvernement de l'empire d'Allemagne fera connaître la durée de l'occupation allemande pour chaque département^ ainsi que le chiffre des sommes qui, durant l'occupation, ont été perçue» pour les mois de janvier et février dans les départements, à titre d'impôt direct et indirect ;

13* Le règlement des comptes aura lieu dans le courant de ce mois et le paiement des sommes dues de l'une ou de l'autre part sera efiectué dans les cinq jours qui suivront la signature du traité de paix définitif.

En foi de quoi, la présente Convention a été signée par les parties contractantes.

Rouen, le 46 mars 4874.

(L. S.) Signé: Pouyer-Quertier. (L. S.) Signé : de Fabrice.

(L. S.) Si(fnê : N. de Ring.

(L. S.) Signé: Fournier.

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