‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 25 sur 89 · IV. — Présidence · texte numérisé non relu

IV. — Présidence

Art. 11. — La présidence delà Confédération appartient au roi de Prasse, lequel prend le titre d'Empereur allemand.

C'est l'Empereur qui représente l'Empire vis-à-vis des autres nations, déclare la guerre et fait la paix au nom de l'Empire, conclut des alliances et autres traités avec les États étrangers, accrédite et reçoit des ambassadeurs.

L'approbation du Bundesrath est nécessaire pour une déclaration de guerre au nom de TEmpire, à moins que le territoire ou les côtes de la Confédération ne soient attaqués.

En tant que les traités avec les États étrangers ont trait à des objets qui, en vertu de l'article i, sont du ressort de' la législation de l'Empire, l'approbation du Bundesrath est nécessaire pour leur conclusion, celle du Reichstag pour leur validité.

Art. 12. — C'est l'Empereur qui convoque, ouvre, proroge et cldt le Bundesrath et le Reichstag.

Art. 13. •— La convocation du Bundesrath et du Reichstag a lieu chaque année; le Bundesrath, pour l'élaboration des travaux, peut être convoqué sans le Reichstag^ ce dernier ne le peut sans que le Bundesrath ne le soit.

Art. 14. — Le Bundesrath doit être convoqué dès que sa convocation est réclamée par un tiers des voix.

Art. 1 5. — La présidence du Bundesratg et la direction des affaires appartiennent au chancelier de l'Empire, lequel est nommé par l'Empereur.

Art. 16: — Les projets de loi nécessaires sont, -7- conformément aux décisions du Bundesrath, — portés, au nom de l'Empereur, au Reichstag, où ils sont soutenus par des membres du Bundesrath ou par des commissaires spéciaux nommés par ce dernier.

Art. 17. — L'Empereur veille à l'expédition et à la promulgation des lois de l'Empire, ainsi qu'au soin de leur exécution. Les décrets et ordonnances de l'Empereur sont publiés au nom de l'Empire et ont besoin, pour être validés, d'être contre-signes par le chancelier, qui en assume par là la responsabilité.

Art. 18. — L'Empereur nomme les fonctionnaires impériaux, leur fait prêter serment à l'Empire et les relève de leurs fonctions, s'il y a lieu. Les fonctionnaires d'un Ëtat confédéré appelés à une charge de l'Empire, en tant qu'avant leur entrée au service impérial il n'en ait pas été disposé autrement par la voie de la législation de l'Empire,

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auront vis-à-vis âe l'Empire les mêmes droits que leurs services leur assuraient dans leur patrie.

Art. 19. — Au cas où les membres de la Confédération ne rempliraient pas leurs devoirs fédéraux prescrits par la constitution, ils pourront y ôtro forcés par voie d'exécution. Le Bundesrath décide sur cette mesure, l'Empereur l'acoomplit.

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